Lois et règlements

2020-3 - Loi sur les services aux victimes

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2020-3
pris en vertu de la
Loi sur les services aux victimes
(D.C. 2020-6)
Déposé le 5 février 2020
1L’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-67 pris en vertu de la Loi sur les services aux victimes est abrogé et remplacé par ce qui suit :
3Aux fins d’application du paragraphe 15(2) de la Loi, le montant supplémentaire qu’est tenue de payer la personne visée au paragraphe 15(1) de celle-ci correspond à 20 % de l’un des montants suivants :
a) toute amende ou peine pécuniaire qui lui est imposée par suite d’une déclaration de culpabilité pour infraction à une loi de la Législature ou à l’un de ses règlements;
b) tout paiement qu’elle effectue en application d’une loi de la Législature ou de l’un de ses règlements, par suite duquel elle est réputée avoir été déclarée coupable d’une infraction;
c) la somme de toutes amendes et pénalités pécuniaires visées aux alinéas 14(5)a) et b) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, s’agissant du paiement qu’elle effectue en conformité avec le paragraphe 14(1) ou (2) de celle-ci relativement à une infraction portée sur une billet de contravention qui lui a été signifié en vertu de cette loi;
d) la somme de toutes amendes et pénalités pécuniaires visées aux alinéas 16.8(3)a) et b) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, s’agissant du paiement qu’elle effectue en conformité avec le paragraphe 16.8(1) ou (2) de celle-ci relativement à une infraction portée sur une billet de violation qui lui a été signifiée en vertu de cette loi.
2Le présent règlement entre en vigueur le 2 mars 2020.