Lois et règlements

2020-15 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2020-15
pris en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune
(D.C. 2020-58)
Déposé le 13 mars 2020
1L’article 13 de la version française du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-124 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune est modifié
a) au paragraphe (1), par l’abrogation du passage qui suit l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
les autorisant à chasser de nuit le raton laveur à l’aide d’un ou de plusieurs chiens de chasse conformément au paragraphe 33(2) de la Loi, pendant la saison de chasse nocturne au raton laveur, à l’aide d’un ou de plusieurs chiens de chasse et à l’aide d’une ou de plusieurs lampes, dans la zone d’aménagement pour la faune où le raton laveur est chassé.
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
13(2)Le permis délivré en vertu du paragraphe (1) n’autorise son titulaire qu’à chasser de nuit le raton laveur à l’aide d’un ou de plusieurs chiens de chasse et à l’aide d’une ou de plusieurs lampes si le Ministre agrée chaque chien de chasse utilisé par le titulaire du permis comme étant un chien courant.
c) au paragraphe (4), par la suppression de « l’aide d’un chien de chasse ou d’une meute » et son remplacement par « l’aide d’un ou de plusieurs chiens de chasse ».
2L’article 14 de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « à l’aide d’un chien de chasse ou d’une meute » et son remplacement par « à l’aide d’un ou de plusieurs chiens de chasse ».
3L’article 15 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « à l’aide d’un chien de chasse ou d’une meute ou le lapin (lièvre d’Amérique) à l’aide d’un Swiss, d’un beagle, d’un basset ou d’un chien issu d’un croisement entre un beagle et un basset » et son remplacement par « à l’aide d’un ou de plusieurs chiens de chasse ou le lapin (lièvre d’Amérique) à l’aide d’un ou de plusieurs chiens de toute race »;
b) au paragraphe (2) de la version française, par la suppression de « deux » et son remplacement par « trois ».
4L’article 16 de la version française du Règlement est modifié
a) à l’alinéa a), par la suppression de « à l’aide d’un chien de chasse ou d’une meute » et son remplacement par « à l’aide d’un ou de plusieurs chiens de chasse »;
b) à l’alinéa b), par la suppression de « à l’aide d’un chien de chasse ou d’une meute » et son remplacement par « à l’aide d’un ou de plusieurs chiens de chasse ».
5L’article 16.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
16.1Par dérogation à l’article 13 du présent règlement et sous réserve du paragraphe 33(2) de la Loi, le Ministre peut délivrer un permis qui autorise son titulaire à dresser, à toute heure sauf pendant la nuit, soit l’un ou l’autre des types de chiens qui suivent, soit les deux :
a) les chiens de chasse devant servir à chasser le chat sauvage d’Amérique ou le renard;
b) les chiens de toute race devant servir à chasser le lapin (lièvre d’Amérique).
6L’annexe B de la version française du Règlement est modifiée, sous la rubrique « Activités », par la suppression de « chasse avec chien » et son remplacement par « chasse avec chien de chasse ».