Lois et règlements

2019-41 - Loi constituant la Société de gestion du cannabis

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2019-41
pris en vertu de la
Loi constituant la Société de gestion du cannabis
(D.C. 2019-234)
Déposé le 27 novembre 2019
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2018-59 pris en vertu de la Loi constituant la Société de gestion du cannabis est modifié par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« cannabis comestible » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement sur le cannabis pris en vertu de la Loi sur le cannabis (Canada).(edible cannabis)
« cannabis frais » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement sur le cannabis pris en vertu de la Loi sur le cannabis (Canada).(fresh cannabis)
« cannabis pour usage topique » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement sur le cannabis pris en vertu de la Loi sur le cannabis (Canada).(cannabis topical)
« cannabis séché » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le cannabis (Canada).(dried cannabis)
« extrait de cannabis » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement sur le cannabis pris en vertu de la Loi sur le cannabis (Canada).(cannabis extract)
« huile de cannabis » S’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement sur le cannabis pris en vertu de la Loi sur le cannabis (Canada).(cannabis oil)
2L’article 3 du Règlement est modifié
a) à l’alinéa (d) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
b) à l’alinéa e), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
c) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa e) :
f) l’extrait de cannabis;
g) le cannabis pour usage topique;
h) le cannabis comestible.
DISPOSITION TRANSITOIRE
Abrogation
3Seront abrogées le 17 octobre 2020 les dispositions suivantes :
a) la définition d’« huile de cannabis » à l’article 2 du Règlement;
b) l’alinéa 3b) du Règlement.