Lois et règlements

2019-30 - Loi sur les ascenseurs et les monte-charge

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2019-30
pris en vertu de la
Loi sur les ascenseurs
et les monte-charge
(D.C. 2019-192)
Déposé le 23 octobre 2019
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2014-147 pris en vertu de la Loi sur les ascenseurs et les monte-charge est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) par l’abrogation de la définition de « ACN » et son remplacement par ce qui suit :
« CSA » Association canadienne de normalisation (Groupe CSA).(CSA)
(ii) à la définition de « Code »,
(A) à l’alinéa a), par la suppression de « norme ASME A17.1-2010/CSA-B44-10 de l’ACN intitulée Code de sécurité sur les ascenseurs, les monte-charges et les escaliers mécaniques, à l’exception des articles 5.3 et 5.4 » et son remplacement par « norme ASME A17.1-2016/CSA B44-16 de la CSA intitulée Code de sécurité sur les ascenseurs ou monte-charges et les escaliers mécaniques, à l’exception des articles 5.3, 5.4 et 5.11 »;
(B) à l’alinéa a.1), par la suppression de « norme A17.3-2008 de l’ASME » et son remplacement par « norme A17.3-2015 de l’ASME »;
(C) à l’alinéa b), par la suppression de « norme ASME A17.7-2007/CSA-B44.7-07 de l’ACN » et son remplacement par « norme ASME A17.7-2007/CSA B44.7-07 de la CSA »;
(D) à l’alinéa c), par la suppression de « norme CAN/CSA-Z185-M87 de l’ACN (confirmée en 2001) » et son remplacement par « norme CAN/CSA Z185-M87 de la CSA (confirmée en 2016) »;
(E) à l’alinéa d), par la suppression de « norme CAN/CSA-Z256-M87 de l’ACN (confirmée en 2001) » et son remplacement par « norme CAN/CSA Z256-M87 de la CSA (confirmée en 2016) »;
(F) à l’alinéa e), par la suppression de « norme Z98-07 de l’ACN intitulée Passenger Ropeways and Passenger Conveyors » et son remplacement par « norme Z98-14 de la CSA intitulée Remontées mécaniques et convoyeurs »;
(G) à l’alinéa f), par la suppression de « norme CAN/CSA-B311-02 de l’ACN intitulée Code de sécurité sur les monte-personnes » et son remplacement par « norme CAN/CSA B311-02 de la CSA (confirmée en 2012), intitulée Code de sécurité sur les monte-personne »;
(H) à l’alinéa g), par la suppression de « norme C22.1-F12 de l’ACN intitulée Code canadien de l’électricité, première partie (vingt-deuxième édition), Norme de sécurité relative aux installations électriques » et son remplacement par « norme C22.1-18 de la CSA, intitulée Code canadien de l’électricité, première partie (vingt-quatrième édition), norme de sécurité relative aux installations électriques »;
(I) à l’alinéa h), par la suppression de « norme B355-09 de l’ACN » et son remplacement par « norme B355-15 de la CSA »;
(iii) par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« ASTM » American Society for Testing and Materials International.(ASTM)
b) au paragraphe (3), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « norme CAN/CSA‑Z185-M87 de l’ACN » et son remplacement par « norme CAN/CSA Z185-M87 de la CSA »;
c) au paragraphe (4), par la suppression de « norme CAN/CSA-Z256-M87 de l’ACN » et son remplacement par « norme CAN/CSA Z256-M87 de la CSA »;
d) au paragraphe (5), par la suppression de « norme CAN/CSA-B311-02 de l’ACN » et son remplacement par « norme CAN/CSA B311-02 de la CSA »;
e) au paragraphe (6), par la suppression de « norme B355-09 de l’ACN » et son remplacement par « norme B355-15 de la CSA ».
2Le paragraphe 5(1) du Règlement est modifié
a) à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1) les appareils élévateurs de résidences privées pour personnes handicapées.
3Le paragraphe 123(1) du Règlement est modifié par la suppression de « A, B ou C » et son remplacement par « A ou B ».
4L’article 125 du Règlement est modifié par la suppression de « norme ASME A17.1-2010/CSA-B44-10 de l’ACN intitulée Code de sécurité des ascenseurs et monte-charges » et son remplacement par « norme ASME A17.1-2016/CSA B44-16 de la CSA intitulée Code de sécurité sur les ascenseurs ou monte-charges et les escaliers mécaniques ».
5L’article 126 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
126(1)Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de procéder à l’installation, à la modification, à l’entretien ou à la réparation d’appareils élévateurs, y compris des monte-plats, des plates-formes monte-matériaux, des monte-matériaux de type A ou B ou des monte-charges de chantier, à moins d’être titulaire d’un permis valide d’entrepreneur d’ascenseurs de catégorie A.
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
126(2)Il est interdit de procéder à l’installation, à la modification, à l’entretien ou à la réparation d’appareils élévateurs pour personnes handicapées à moins d’être titulaire d’un permis valide d’entrepreneur d’ascenseurs de catégorie A ou B.
c) par l’abrogation du paragraphe (3);
d) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
126(4)Sous réserve du paragraphe (5), il est interdit d’installer, de modifier, d’entretenir ou de réparer des appareils élévateurs, y compris des monte-plats, des plates-formes monte-matériaux, des monte-matériaux de type A ou B ou des monte-charges de chantier à moins d’être titulaire d’un permis valide de mécanicien d’ascenseurs de catégorie A.
e) par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
126(5)Il est interdit d’installer, de modifier, d’entretenir ou de réparer des appareils élévateurs pour personnes handicapées à moins d’être titulaire d’un permis valide de mécanicien d’ascenseurs de catégorie A ou B.
f) par l’abrogation du paragraphe (6).
6L’article 127 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (3);
b) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
127(4)Sur paiement du droit prescrit, l’inspecteur en chef peut délivrer un permis de mécanicien d’ascenseurs de catégorie A au titulaire d’une carte valide de mécanicien d’ascenseurs délivrée par un organisme qu’il reconnaît.
c) par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
127(5)Sur paiement du droit prescrit, l’inspecteur en chef peut délivrer un permis de mécanicien d’ascenseurs de catégorie B au titulaire d’une carte valide de mécanicien d’ascenseurs délivrée par un organisme qu’il reconnaît.
d) par l’abrogation du paragraphe (6).
7L’article 128 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « A, B ou C » et son remplacement par « A ou B »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « A, B ou C » et son remplacement par « A ou B »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « A, B ou C » et son remplacement par « A ou B »;
d) au paragraphe (4), par la suppression de « A, B ou C » et son remplacement par « A ou B »;
e) au paragraphe (5), par la suppression de « A, B ou C » et son remplacement par « A ou B »;
f) au paragraphe (6), par la suppression de « A, B ou C » et son remplacement par « A ou B ».
8L’article 129 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « A, B ou C » et son remplacement par « A ou B »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « A, B ou C » et son remplacement par « A ou B ».
9L’article 135 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
135(1)Sauf dispositions expresses contraires de la présente partie, les normes qu’énoncent la conception, la fabrication, la construction, la mise à l’épreuve, l’assemblage, le montage, le démontage, l’inspection, le fonctionnement, la modification et l’entretien des attractions mécaniques sont régis par la norme F2783-14 de l’ASTM, intitulée Standard Practice for Design, Manufacture, Operation, Maintenance, and Inspection of Amusement Rides and Devices, in Canada à l’exception de celles qui suivent :
a) la norme F2007-12 de l’ASTM, intitulée Standard Practice for Design, Manufacture, and Operation of Concession G-Karts and Facilities;
b) la norme F2376-13 de l’ASTM, intitulée Standard Practice for Classification, Design, Manufacture, Construction, and Operation of Water Slide Systems.
135(2)Aux fins d’application du paragraphe (1), les normes qui suivent sont réputées être énoncées dans la norme F2783-14 de l’ASTM, intitulée Standard Practice for Design, Manufacture, Operation, Maintenance, and Inspection of Amusement Rides and Devices, in Canada :
a) la norme F2460-11 de l’ASTM, intitulée Standard Practice for Special Requirements for Bumper Boats;
b) la norme F2960-15 de l’ASTM, intitulée Standard Practice for Permanent Amusement Railway Ride Tracks and Related Devices;
c) la norme F3054-15 de l’ASTM, intitulée Standard Practice for Operations of Amusement Railway Rides, Devices, and Facilities.