Lois et règlements

2018-68 - Loi sur la voirie

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2018-68
pris en vertu de la
Loi sur la voirie
(D.C. 2018-244)
Déposé le 11 juillet 2018
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 97-143 de la Loi sur la voirie est modifié
a) à la définition de « panneau TD», par la suppression de « un panneau TD d’attraction secondaire ou un panneau TD de destination touristique » et son remplacement par « un panneau TD d’attraction secondaire, un panneau TD de destination touristique, un panneau TD de logos au bord des routes ou un panneau TD de logos le long des bretelles »;
b) par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« panneau TD de logos » désigne un panneau TD de logos au bord des routes ou un panneau TD de logos le long des bretelles;(TOD Logo sign)
« panneau TD de logos au bord des routes » désigne tout panneau touristique de direction contenant des logos érigé au bord des routes qui est conforme à l’article 7;(TOD Highway logo sign)
« panneau TD de logos le long des bretelles » désigne tout panneau touristique de direction contenant des logos érigé le long des bretelles qui est conforme à l’article 7;(TOD Ramp logo sign)
2Le paragraphe 5(5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
5(5)Une personne peut exposer ou permettre à toute personne d’exposer les publicités suivantes dans toute partie de l’emprise d’une route de niveau I à quatre voies ou d’une route de niveau II à quatre voies :
a) un panneau bienvenue à, si la personne et la publicité se trouvent en conformité avec les paragraphes 6(1) à (3) ainsi qu’avec soit l’alinéa (1)a), les sous-alinéas (1)b)(i) et (ii) et les alinéas (2)d) à f), soit l’alinéa (4)a), l’alinéa (4)b) relativement au sous-alinéa (1)b)(i) et l’alinéa (4)c), selon le cas;
b) un panneau TD d’information touristique, si la personne et la publicité se trouvent en conformité avec l’article 7 ainsi qu’avec soit les sous-alinéas (1)b)(i) et (ii) et les alinéas (2)d) à f), soit l’alinéa (4)b) relativement au sous-alinéa (1)b)(i) et l’alinéa (4)c), selon le cas;
c) un panneau TD d’attraction majeure ou un panneau TD d’attraction secondaire, si la publicité n’annonce qu’un seul emplacement et celui-ci est situé à 60 kilomètres au plus de la publicité, mesurés le long du bord proche de la route, et si la personne et la publicité se trouvent en conformité avec l’article 7 ainsi qu’avec soit les sous-alinéas (1)b)(i) et (ii), soit l’alinéa (4)b) relativement au sous-alinéa (1)b)(i) et l’alinéa (4)c), selon le cas;
d) un panneau TD de logos, si la personne et la publicité se trouvent en conformité avec l’article 7 ainsi qu’avec soit les sous-alinéas (1)b)(i) et (ii), soit l’alinéa (4)b) relativement au sous-alinéa (1)b)(i) et l’alinéa (4)c), selon le cas;
e) un panneau de route panoramique, si la personne et la publicité se trouvent en conformité avec le paragraphe 6(5) ainsi qu’avec soit les sous-alinéas (1)b)(i) et (ii) et les alinéas (2)d) et f), soit l’alinéa (4)b) relativement au sous-alinéa (1)b)(i) et l’alinéa (4)c), selon le cas;
f) une publicité de courte durée, si la publicité n’annonce qu’un seul intérêt particulier et celui-ci est situé dans la province et si la personne et la publicité se trouvent en conformité avec les paragraphes 6(6) à (8) ainsi qu’avec soit l’alinéa (1)a) et les alinéas (2)d) et f), soit l’alinéa (4)a), selon le cas;
g) un panneau adoptez une route, si la personne et la publicité se trouvent en conformité avec le paragraphe 6(10) ainsi qu’avec soit les sous-alinéas (1)b)(i) et (ii) et l’alinéa (2)f), soit l’alinéa (4)b) relativement au sous-alinéa (1)b)(i) et l’alinéa (4)c), selon le cas.
3L’article 6 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (4), par la suppression de « ou un panneau TD d’attraction secondaire » et son remplacement par « , un panneau TD d’attraction secondaire, un panneau TD de destination ou un panneau TD de logos »;
b) au paragraphe (6), par la suppression de « l’alinéa 5(5)e) » et son remplacement par « l’alinéa 5(5)f) ».
4L’article 7 du Règlement est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
7(2.1)Malgré ce que prévoit l’alinéa (2)f), le Ministre peut fabriquer un panneau TD de logos annonçant un intérêt particulier qui est également annoncé par une publicité au sens du présent règlement autre qu’un panneau TD.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (9) :
7(10)Tout panneau TD ne doit annoncer qu’un intérêt particulier concernant l’un des services suivants :
a) l’alimentation;
b) le ravitaillement en carburant;
c) l’hébergement.
7(11)Le Ministre doit déterminer si un intérêt particulier concernant un service visé au paragraphe (10) peut ou non être annoncé par un panneau TD de logos.
7(12)Tout panneau TD de logos doit annoncer tout au plus six intérêts particuliers concernant un service visé au paragraphe (10) de la façon suivante :
a) il comporte au plus :
(i) deux symboles de logo pour chaque service visé au paragraphe (10),
(ii) six symboles de logo pour un seul des services visés au paragraphe (10);
b) le panneau TD de logos le long des bretelles comporte sous chaque symbole de logo une flèche de direction ainsi que la distance à laquelle se trouve l’intérêt particulier annoncé.
5L’article 11 du Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
11(6)Malgré ce que prévoit le paragraphe 11(5), le Ministre peut délivrer un permis de publicité relativement à un intérêt particulier dans chaque sens de circulation sur une route donnée lorsqu’il s’agit d’un panneau TD de logos, même si un permis portant sur une publicité au sens du présent règlement autre qu’un panneau TD a déjà été délivré pour le même intérêt particulier.