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Lois et règlements
2018-23
- Loi sur les petites créances
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2018-23
pris en vertu de la
Loi sur les petites créances
(D.C. 2018-69)
Déposé le 13 mars 2018
1
L’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2012-103 pris en vertu de la Loi sur les petites créances est modifié par la suppression de « 12 500 $ » et son remplacement par
« 20 000 $ »
.
2
L’alinéa 4(3)e) du Règlement est modifié par la suppression de « 12 500 $ » et son remplacement par
« 20 000 $ »
.
3
Le paragraphe 5(2) du Règlement est modifié
a
)
à l’alinéa a), par la suppression de « 12 500 $ » et son remplacement par
« 20 000 $ »
;
b
)
à l’alinéa b), par la suppression de « 12 500 $ » et son remplacement par
« 20 000 $ »
;
c
)
à l’alinéa c), par la suppression de « 12 500 $ » et son remplacement par
« 20 000 $ »
.
4
L’alinéa 8(2)e) du Règlement est modifié par la suppression de « 12 500 $ » et son remplacement par
« 20 000 $ »
.
5
Le paragraphe 10(3) du Règlement est modifié
a
)
à l’alinéa a), par la suppression de « 12 500 $ » et son remplacement par
« 20 000 $ »
;
b
)
à l’alinéa b), par la suppression de « 12 500 $ » et son remplacement par
« 20 000 $ »
;
c
)
à l’alinéa c), par la suppression de « 12 500 $ » et son remplacement par
« 20 000 $ »
.
6
La formule 1 du Règlement est modifiée par l’abrogation de la partie C et son remplacement par ce qui suit :
Remplissez la présente partie, si  :
•
vous avez formé une demande à la partie A et le montant réclamé dépasse 20 000 $;
ou
•
vous avez formé une demande aux parties A et B et la valeur combinée du montant réclamé à la partie A et des biens personnels réclamés à la partie B dépasse 20 000 $.
Le montant global réclamé dépasse 20 000 $ et le ou les demandeurs renoncent à la somme de ____________ $ de la demande formée à la partie A.
7
La formule 2 du Règlement est modifiée par l’abrogation de la section 3 et son remplacement par ce qui suit :
Remplissez la présente section, si :
•
vous avez formé une demande reconventionnelle à la section 1 et le montant réclamé dépasse 20 000 $;
ou
•
vous avez formé une demande reconventionnelle aux sections 1 et 2 et la valeur combinée du montant réclamé à la section 1 et des biens personnels réclamés à la section 2 dépasse 20 000 $.
Le montant global réclamé dépasse 20 000 $ et le défendeur renonce à la somme de ____________ $ de la demande formée à la section 1.
8
Le présent règlement entre en vigueur le 1
er
 avril 2018.
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