Lois et règlements

2017-16 - Loi sur la représentation dans l’industrie de la pêche côtière

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2017-16
pris en vertu de la
Loi sur la représentation dans l’industrie de la pêche côtière
(D.C. 2017-160)
Déposé le 28 juillet 2017
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-83 pris en vertu de la Loi sur la représentation dans l’industrie de la pêche côtière est abrogé et remplacé par ce qui suit :
2Un bateau côtier présente les caractéristiques suivantes :
a) dans la Région 1 et la Région 2 :
(i) il mesure moins de 15,2 mètres de longueur (50 pieds),
(ii) il est utilisé essentiellement pour la pêche au homard ou au hareng,
(iii) il n’est utilisé qu’à l’occasion pour la pêche à l’éperlan, au crabe commun, au thon, au maquereau, au capelan, à la mousse d’Irlande, au pétoncle, à l’oursin, au chien de mer et au poisson de fond,
(iv) il n’est pas un bateau de crabe ou de crevette ni un morutier super performant;
b) dans la Région 3, il mesure au plus 15,2 mètres de longueur (50 pieds);
c) dans la Région 4 :
(i) il mesure au plus 15,2 mètres de longueur,
(ii) il est utilisé essentiellement pour la pêche au homard.
2Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2017.