Accueil
English
Lois et règlements
2017-16
- Loi sur la représentation dans l’industrie de la pêche côtière
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2017-16
pris en vertu de la
Loi sur la représentation dans l’industrie de la pêche côtière
(D.C. 2017-160)
Déposé le 28 juillet 2017
1
L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-83 pris en vertu de la Loi sur la représentation dans l’industrie de la pêche côtière est abrogé et remplacé par ce qui suit :
2
Un bateau côtier présente les caractéristiques suivantes :
a
)
dans la Région 1 et la Région 2 :
(i
)
il mesure moins de 15,2 mètres de longueur (50 pieds),
(ii
)
il est utilisé essentiellement pour la pêche au homard ou au hareng,
(iii
)
il n’est utilisé qu’à l’occasion pour la pêche à l’éperlan, au crabe commun, au thon, au maquereau, au capelan, à la mousse d’Irlande, au pétoncle, à l’oursin, au chien de mer et au poisson de fond,
(iv
)
il n’est pas un bateau de crabe ou de crevette ni un morutier super performant;
b
)
dans la Région 3, il mesure au plus 15,2 mètres de longueur (50 pieds);
c
)
dans la Région 4 :
(i
)
il mesure au plus 15,2 mètres de longueur,
(ii
)
il est utilisé essentiellement pour la pêche au homard.
2
Le présent règlement entre en vigueur le 1
er
 août 2017.
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
Pour copier : Ctrl+C
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0