Lois et règlements

2016-66 - Loi sur les produits naturels

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2016-66
pris en vertu de la
Loi sur les produits naturels
Déposé le 24 novembre 2016
1L’article 55.1 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2010-19 pris en vertu de la Loi sur les produits naturels est abrogé et remplacé par ce qui suit :
55.1Tout échantillon de lait cru obtenu en vertu du présent règlement appartient à la Commission.
2La rubrique « Notification des résultats de test » qui précède l’article 62 de la version française du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Communication des résultats de tests
3L’article 62 du Règlement est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (1) :
62(0.1)Immédiatement après l’administration de tests au lait cru, la personne ou le laboratoire désigné en vertu du paragraphe 56(1) communique les résultats obtenus à la Commission.
b) au paragraphe (1), par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
62(1)Immédiatement après leur réception, la Commission communique au moyen d’un avis les résultats des tests au producteur dont le lait cru :
c) par l’abrogation du paragraphe (2) de la version française et son remplacement par ce qui suit :
62(2)L’avis des résultats qui est communiqué pour les raisons prévues à l’alinéa (1)a), b), c), d) ou e) est :
a) établi par écrit;
b) envoyé par courrier ordinaire à la dernière adresse connue du producteur;
c) réputé avoir été reçu par ce dernier trois jours après sa mise à la poste.
4Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2016.