Lois et règlements

2016-38 - Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2016-38
pris en vertu de la
Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques
(D.C. 2016-148)
Déposé le 30 juin 2016
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-165 pris en vertu de la Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques est modifié à la définition de « Code »
a) par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
« Code » désigne la norme CSA C22.1-15, Code canadien de l’électricité, première partie (vingt-troisième édition), Norme de sécurité relative aux installations électriques, y compris les errata, à l’exception de l’article 6-302(1)c), ainsi que les modifications suivantes :
b) par l’adjonction après l’alinéa b) de ce qui suit :
b.1) L’article 6-212(3) qui suit est ajouté :
6-212(3)Les conducteurs de branchement du consommateur pénétrant dans un boîtier utilisé comme coffret de branchement non équipé d’une cloison entre le côté ligne et le côté charge :
a) doivent pénétrer dans le boîtier aussi près que possible du point de branchement côté ligne du commutateur ou du coupe-circuit principal;
b) ne doivent pas entrer en contact avec les conducteurs branchés au côté charge du commutateur ou du coupe-circuit principal.
b.2) L’article 26.712e) est remplacé par ce qui suit :
26-712e)Les prises de courant dont il est question à l’alinéa d) doivent être placées sur la surface de travail ou au plus à 500 mm au-dessus de celle-ci, et elles ne doivent pas être placées directement devant l’évier ou sur la partie du mur situé immédiatement derrière lui; cependant, elles peuvent être montées à 300 mm au plus sous l’espace de travail si :
(i)elles sont installées dans des logements sans barrière;
(ii)elles sont installées sur des îlots fixes et des surfaces de travail péninsulaires, lorsque les conditions requises de l’alinéa e) ne peuvent pas être satisfaites;
(iii)les prises de courant dont il est question aux sous-alinéas (i) et (ii) ne peuvent pas être placées sous les surfaces de travail qui dépassent de 150 mm leur base de support.
2Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2016.