Lois et règlements

2016-29 - Loi sur les services hospitaliers

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2016-29
pris en vertu de la
Loi sur les services hospitaliers
(D.C. 2016-92)
Déposé le 29 avril 2016
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-167 pris en vertu de la Loi sur les services hospitaliers est modifié
a) par l’abrogation des définitions suivantes :
« loi fédérale »;
« médecin »;
« province participante »;
b) à la définition « résident » de la version française, par la suppression du point à la fin de la définition et son remplacement par un point-virgule;
c) par l’adjonction de la définition qui suit dans son ordre alphabétique :
« sage-femme » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les sages-femmes.(midwife)
2L’alinéa 9(1)b) du Règlement est modifié
a) au sous-alinéa (i), par la suppression de « un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial ou une infirmière praticienne » et son remplacement par « un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial, une infirmière praticienne ou une sage-femme »;
b) au sous-alinéa (ii), au passage qui précède la division (A), par la suppression de « un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial ou une infirmière praticienne » et son remplacement par « un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial, une infirmière praticienne ou une sage-femme ».
3Le paragraphe 13(3) du Règlement est modifié par la suppression de « un médecin ou un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial » et son remplacement par « un médecin, un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial ou une sage-femme ».
4 L’article 14 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « d’un médecin ou d’un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial » et son remplacement par « d’un médecin, d’un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial ou d’une sage-femme »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « du médecin traitant ou du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial traitant » et son remplacement par « du médecin traitant, du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial traitant ou de la sage-femme traitante »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « le médecin ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial » et son remplacement par « le médecin, le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial ou la sage-femme ».
5Le paragraphe 17(1) du Règlement est modifié à la définition « établissement hospitalier agréé » par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) un hôpital ou un établissement situé dans une province ou un territoire canadien; et
6L’annexe 2 du Règlement est modifiée à l’article 1 par la suppression de « le médecin ou le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial » et son remplacement par « le médecin, le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial ou la sage-femme ».