Lois et règlements

2016-25 - Loi sur la santé publique

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2016-25
pris en vertu de la
Loi sur la santé publique
(D.C. 2016-73)
Déposé le 1er avril 2016
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2009-138 pris en vertu de la Loi sur la santé publique est modifié par l’adjonction de la définition qui suit dans l’ordre alphabétique :
« locaux d’un marché public à temps partiel ou saisonnier » Locaux destinés aux aliments qui sont exploités à un marché public pendant moins de cent soixante jours au cours de la période allant du 1er avril au 31 mars de l’année suivante, inclusivement. (part-time or seasonal market premises)
2L’article 7 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (2),
(i) par l’abrogation de l’alinéa a);
(ii) par l’abrogation de l’alinéa b);
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
7(2.1)Dans le cas des locaux temporairement destinés aux aliments ou des locaux d’un marché public à temps partiel ou saisonnier destinés aux aliments de la classe 3 ou 4, l’exploitant n’a pas à verser les droits fixés à l’alinéa (1)c) ou d).
7(2.2)Dans le cas des locaux destinés aux aliments de la classe 3 ou 4 dont l’exploitant est un organisme à but non lucratif, l’organisme n’a pas à verser les droits fixés à l’alinéa (1)c) ou d).
3La rubrique « Aliments proviennent de sources approuvées » qui précède l’article 23 de la version française du Règlement est modifiée par la suppression de « proviennent » et son remplacement par « provenant ».
4L’article 23 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
23(1)Le titulaire s’assure que tous les aliments utilisés dans les locaux destinés aux aliments qu’il exploite proviennent d’une source assujettie :
a) soit à l’inspection fédérale ou à l’inspection d’une province ou d’un territoire ou de l’un de leurs organismes ou agences chargés d’établir des normes d’innocuité alimentaire et de veiller à leur application;
b) soit à l’approbation d’un médecin-hygiéniste.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
23(1.1)Cette approbation peut être assortie des modalités et conditions que le médecin-hygiéniste estime nécessaires.
5Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2016.