Lois et règlements

2016-24 - Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2016-24
pris en vertu de la
Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques
(D.C. 2016-72)
Déposé le 1er avril 2016
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-165 pris en vertu de la Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques est modifié par l’adjonction de la définition suivante dans l’ordre alphabétique :
« ingénieur électricien » désigne celui inscrit à titre de membre sous le régime de la Loi sur les professions d’ingénieur et de géoscientifique;(professional electrical engineer)
2L’article 17 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
17(1)Sous réserve du paragraphe (2), sur demande, l’inspecteur électricien en chef peut approuver les plans et devis d’une installation de type III s’ils sont conformes aux prescriptions du Code et du présent règlement.
17(2)Nulle personne, firme, corporation, société, compagnie, société en nom collectif ou entrepreneur en électricité ne peut, sans l’approbation de l’inspecteur électricien en chef d’une copie d’un ensemble des plans et devis qui ont été estampillés, signés et datés par un ingénieur électricien et qui sont conformes aux prescriptions du Code et du présent règlement, tenter de monter une installation de type III avec l’une quelconque des valeurs nominales suivantes :
a) supérieures à 600 ampères pour 120/240 volts monophasés;
b) supérieures à 400 ampères pour 120/208 volts triphasés;
c) supérieures à 400 ampères pour 347/600 volts triphasés;
d) supérieures à 347/600 volts.
17(3)Malgré les paragraphes (1) et (2), l’inspecteur électricien en chef peut autoriser la délivrance de permis de câblage sans l’approbation des plans et devis pour tous les branchements provisoires et pour tous les systèmes électriques préfabriqués, approuvés et installés dans ou sur une caravane, une roulotte, un bâtiment ou une autre construction mobile.
17(4)Il ne peut être apporté de modification à l’ensemble des plans et devis que vise le paragraphe (1) ou (2) sans l’approbation de l’inspecteur électricien en chef.
17(5)Quand des travaux sur une installation de type III sont en cours, l’entrepreneur en électricité s’assure :
a) qu’une copie des plans et devis que l’inspecteur électricien en chef a approuvés en vertu du paragraphe (1) est disponible sur le chantier à tous moments;
b) qu’une copie des plans et devis que l’inspecteur électricien en chef a approuvés en vertu du paragraphe (2) est disponible sur le chantier à tous moments;
c) dans tous les autres cas, qu’une copie des plans et devis est disponible sur le chantier à tous moments.
3L’article 23 du Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (6.1) :
23(6.2)Malgré les paragraphes (6) et (6.1), les droits prévus pour l’approbation des plans et devis d’une installation de type III que vise le paragraphe 17(2) sont de 100 $.
4Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2016.