16(3)Lorsque l’incendie est dû à la foudre et que le Ministre est convaincu que le propriétaire ou l’exploitant s’est conformé au paragraphe 16(1) de la loi, le propriétaire n’est tenu que des dépenses engagées par lui-même au cours de la période allant jusqu’à minuit le deuxième jour de l’opération de suppression de l’incendie.