Lois et règlements

2014-52 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2014-52
pris en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune
(D.C. 2014-137)
Déposé le 9 mai 2014
1L’article 7 du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-47 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune est abrogé et remplacé par ce qui suit :
7(1)Malgré l’alinéa 4(1)b), les paragraphes 4(2) et (3) et l’alinéa 6c), le résident qui est membre de la Gendarmerie royale du Canada ou des Forces canadiennes et dont la résidence principale se trouve dans la province peut présenter une demande de permis de chasse à l’orignal pour résident
a) en remplissant :
(i) ou bien une demande informatisée qui se trouve sur le site Internet du ministère,
(ii) ou bien une demande fournie par le Ministre, à un bureau de Services Nouveau-Brunswick;
b) en fournissant, en plus des renseignements exigés en vertu de l’alinéa 6a), un numéro d’identification unique que le Ministre juge acceptable aux fins du tirage au sort par ordinateur tenu en vertu du paragraphe 9(2);
c) en acquittant, relativement à la demande, un droit non remboursable :
(i) de 6,30 $, lorsque la demande est présentée conformément au sous-alinéa a)(i),
(ii) de 10,50 $, lorsque la demande est présentée conformément au sous-alinéa a)(ii).
7(2)Malgré les alinéas 4(1)b) et c), les paragraphes 4(2) et (3) et l’alinéa 6c), le résident qui est né dans la province, est membre de la Gendarmerie royale du Canada ou des Forces canadiennes et dont la résidence principale se trouve à l’extérieur de la province peut présenter une demande de permis de chasse à l’orignal pour résident
a) en remplissant :
(i) ou bien une demande informatisée qui se trouve sur le site Internet du ministère,
(ii) ou bien une demande fournie par le Ministre, à un bureau de Services Nouveau-Brunswick;
b) en fournissant, en plus des renseignements exigés en vertu de l’alinéa 6a), un numéro d’identification unique que le Ministre juge acceptable aux fins du tirage au sort par ordinateur tenu en vertu du paragraphe 9(2);
c) en acquittant, relativement à la demande, un droit non remboursable :
(i) de 6,30 $, lorsque la demande est présentée conformément au sous-alinéa a)(i),
(ii) de 10,50 $, lorsque la demande est présentée conformément au sous-alinéa a)(ii).
2L’article 10.1 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1.2) et son remplacement par ce qui suit :
10.1(1.2)Malgré les alinéas (1.1)b), mais sous réserve des paragraphes (6) et (7), le résident qui est membre de la Gendarmerie royale du Canada ou des Forces canadiennes et dont la résidence principale se trouve dans la province peut être désigné en vertu du paragraphe (1).
10.1(1.3)Malgré les alinéas (1.1)b) et c), mais sous réserve des paragraphes (6) et (7), le résident qui est né dans la province, qui est membre de la Gendarmerie royale du Canada ou des Forces canadiennes et dont la résidence principale se trouve à l’extérieur de la province peut être désigné en vertu du paragraphe (1).
b) à l’alinéa (2)a), par la suppression de « l’une des personnes visées au paragraphe (1.2) » et son remplacement par « l’une des personnes visées au paragraphe (1.2) ou (1.3) »;
c) par l’abrogation du paragraphe (3.2) et son remplacement par ce qui suit :
10.1(3.2)Malgré l’alinéa (3.1)b), mais sous réserve des paragraphes (6) et (7), le résident qui est membre de la Gendarmerie royale du Canada ou des Forces canadiennes et dont la résidence principale se trouve dans la province peut être désigné en vertu du paragraphe (3)b).
10.1(3.21)Malgré les alinéas (3.1)b) et c), mais sous réserve des paragraphes (6) et (7), le résident qui est né dans la province, est membre de la Gendarmerie royale du Canada ou des Forces canadiennes et dont la résidence principale se trouve à l’extérieur de la province peut être désigné en vertu du paragraphe (3)b).
d) à l’alinéa (3.3)a), par la suppression de « l’une des personnes visées au paragraphe (3.2) » et son remplacement par « l’une des personnes visées au paragraphe (3.2) ou (3.21) ».