Lois et règlements

2014-29 - Loi sur le mariage

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2014-29
pris en vertu de la
Loi sur le mariage
(D.C. 2014-78)
Déposé le 28 mars 2014
1La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 85-30 pris en vertu de la Loi sur le mariage est abrogée et remplacée par ce qui suit :
En vertu de l’article 32 de la Loi sur le mariage, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
2Le paragraphe 3(1) du Règlement est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « de l’alinéa 2(2)b) » et son remplacement par « du paragraphe 2(2) ».
3Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 5 :
5.01Aux fins d’application de l’article 5.2 de la Loi, sont admissibles à la nomination de célébrant civil tous les membres du Barreau du Nouveau-Brunswick, sauf les suivants :
a) un ancien membre du Barreau du Nouveau-Brunswick;
b) une personne autorisée en vertu du paragraphe 33(5) de la Loi de 1996 sur le Barreau à exercer au Nouveau-Brunswick le droit d’un pays étranger ou d’une des collectivités territoriales qui le composent;
c) un cabinet transnational autorisé à exercer le droit en vertu de l’article 36 de la Loi de 1996 sur le Barreau;
d) une corporation professionnelle autorisée à exercer le droit en vertu de l’article 37 de la Loi de 1996 sur le Barreau;
e) un membre honoraire du Barreau du Nouveau-Brunswick nommé en vertu de l’article 15 des Règles générales prises sous le régime de la Loi de 1996 sur le Barreau.
5.02(1)Sont assorties d’un droit de 100 $ les demandes de nomination ou de renouvellement de nomination à titre de célébrant civil.
5.02(2)Quiconque demande le traitement rapide de sa demande de nomination paie des frais de 50 $ en sus du droit fixé au paragraphe (1).
4L’article 6.1 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « paragraphe 16(4) » et son remplacement par « paragraphe 17(4) »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « paragraphe 16(4) » et son remplacement par « paragraphe 17(4) ».
5L’article 8.1 du Règlement est modifié par la suppression de « cinquante dollars » et son remplacement par « 50 $ ».
6L’article 9 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
9Il faut payer un droit de 25 $ pour pouvoir former une opposition en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi.
7L’article 11 du Règlement est modifié par la suppression de « paragraphe 19(4) » et son remplacement par « paragraphe 20(4) ».
8Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2014.