a)
par l’abrogation de la définition « intérêt particulier « et son remplacement par ce qui suit :
« intérêt particulier » désigne un intérêt qui a trait à l’alimentation, au ravitaillement en carburant, à l’hébergement, aux installations récréatives, aux lieux historiques, aux musées, aux ateliers d’artistes et d’artisans, les sites d’agrotourisme ou d’aquatourisme, aux attractions naturelles homologuées ou aux autres attractions touristiques; (intérêt particulier)