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Lois et règlements
2013-47
- Loi sur les parcs
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2013-47
pris en vertu de la
Loi sur les parcs
(D.C. 2013-225)
Déposé le 22 juillet 2013
1
L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 85-104 pris en vertu de la Loi sur les parcs est modifié par l’adjonction de la définition qui suit selon son ordre alphabétique :
« famille »
s’entend d’un groupe composé d’un maximum de deux adultes et de leurs enfants âgés de 18 ans ou moins;
2
Est abrogée la rubrique « DROITS AFFÉRENTS À L’UTILISATION DE LA PISCINE » qui précède l’article 22.2 du Règlement.
3
Est abrogé l’article 22.2 du Règlement.
4
Est abrogé la rubrique « ADMISSION AU MUSÉE DES VOITURES D’AUTREFOIS » qui précède l’article 22.3 du Règlement.
5
Est abrogé l’article 22.3 du Règlement.
6
Est abrogée la rubrique « DROITS DE JEU AUX TERRAINS DE GOLF » qui précède l’article 24 du Règlement.
7
Est abrogé l’article 24 du Règlement.
8
Est abrogée la rubrique « DROITS DE LOCATION POUR LE GOLF » qui précède l’article 24.01 du Règlement.
9
Est abrogé l’article 24.01 du Règlement.
10
Est abrogée la rubrique « DROITS DE REMONTE-PENTE » qui précède l’article 24.1 du Règlement.
11
Est abrogé l’article 24.1 du Règlement.
12
Est abrogée la rubrique « DROITS DE VÉLO DE MONTAGNE » qui précède l’article 24.2 du Règlement.
13
Est abrogé l’article 24.2 du Règlement.
14
Est abrogée la rubrique « DROITS DIVERS » qui précède l’article 24.3 du Règlement.
15
Est abrogé l’article 24.3 du Règlement.
16
Le sous-alinéa 24.4(2)b)(ii) du Règlement est modifié par la suppression de « The Rocks » et son remplacement par
« Hopewell Rocks »
.
17
L’article 25 de la version française du Règlement est modifié
a
)
au paragraphe (1), par la suppression de « une embarcation » et son remplacement par
« un bateau »
;
b
)
au paragraphe (2), par la suppression de « des embarcations » et son remplacement par
« des bateaux »
;
c
)
au paragraphe (3), par la suppression de « une embarcation » et son remplacement par
« un bateau »
.
18
La rubrique « PRATIQUE DU SKI ET DROITS DE LAISSEZ-PASSER » qui précède l’article 26 du Règlement est modifiée par la suppression de « ET DROITS DE LAISSEZ-PASSER ».
19
Est abrogé l’article 26 du Règlement.
20
Est abrogée la rubrique « SKI DE FOND » qui précède l’article 27.11 du Règlement.
21
Est abrogé l’article 27.11 du Règlement.
22
Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant la rubrique « DISPOSITIONS GÉNÉRALES » qui précède l’article 28 :
DROITS D’ENTRÉE AU PARC PROVINCIAL HOPEWELL ROCKS
27.3
(1)
Sous réserve du paragraphe (2), les droits d’entrée au parc provincial Hopewell Rocks sont les suivants :
a
)
tarif régulier :
(i
)
gratuit pour les enfants âgés de 4 ans ou moins,
(ii
)
6,75 $ par enfant âgé de 5 à 18 ans,
(iii
)
9 $ par adulte âgé de 19 à 64 ans,
(iv
)
7,75 $ par étudiant âgé de 19 ans et plus muni de sa carte d’étudiant valide,
(v
)
8 $ par adulte âgé de 19 ans et plus muni de sa carte d’identité militaire canadienne,
(vi
)
7,75 $ par personne âgée,
(vii
)
24Â $ par famille,
(viii
)
22 $ par famille munie d’une carte d’identité militaire canadienne;
b
)
tarif pour les membres de l’Association canadienne des automobilistes :
(i
)
5,60 $ par enfant âgé de 5 à 18 ans,
(ii
)
7,65 $ par adulte âgé de 19 à 64 ans,
(iii
)
6,75 $ par étudiant âgé de 19 ans et plus muni de sa carte d’étudiant valide,
(iv
)
6,75 $ par personne âgée,
(v
)
20,70Â $ par famille;
c
)
tarif pour les voyageurs autonomes :
(i
)
7,50Â $ par personne,
(ii
)
21Â $ par famille;
d
)
 tarif pour une classe de douze élèves ou plus de la maternelle à la douzième année :
(i
)
4,25 $ par élève,
(ii
)
gratuit pour un chauffeur par autobus,
(iii
)
gratuit pour un enseignant ou accompagnateur par groupe de 10 élèves;
e
)
tarif pour un groupe de douze personnes ou plus voyageant en autocar :
(i
)
5,25 $ par personne lorsqu’il s’agit d’un autocar avec réservation,
(ii
)
6,75 $ par personne lorsqu’il s’agit d’un autocar sans réservation,
(iii
)
gratuit pour un chauffeur par autocar,
(iv
)
gratuit pour un accompagnateur par autocar;
f
)
tarif pour un laissez-passer saisonnier :
(i
)
s’il est acheté le troisième vendredi de juin ou avant cette date :
(A
)
20Â $ par personne,
(B
)
53Â $ par famille,
(ii
)
s’il est acheté après le troisième vendredi de juin :
(A
)
30Â $ par personne,
(B
)
79Â $ par famille.
27.3
(2)
Si une personne présente un coupon ou un laissez-passer valide, les droits d’entrée fixés au paragraphe (1) sont réduits ou levés conformément aux modalités du coupon ou du laissez-passer.
27.3
(3)
Le laissez-passer saisonnier est incessible.
23
L’article 28 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
28
Le Ministre peut rembourser au prorata la partie inutilisée des droits annuels et des droits d’un abonnement de saison que fixe le présent règlement.
24
L’article 28.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
28.1
Les droits fixés aux articles 22, 23, 24.4, 25 et 27.3 ainsi qu’aux annexes B, C et D comprennent la taxe.
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