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2013-36
- Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2013-36
pris en vertu de la
Loi sur la procédure applicable
aux infractions provinciales
(D.C. 2013-129)
Déposé le 25 avril 2013
1
L’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-50 pris en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales est modifié
a
)
au paragraphe (1), par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa e.6) :
e.61
)
une infraction prévue à l’article 3.1 de la
Loi sur les chemins de fer de courtes lignes
;
b
)
au paragraphe (2), par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa f) :
f.01
)
relativement à une infraction prescrite indiquée à l’alinéa (1)e.61), des agents de l’autorité des véhicules hors route nommés en vertu de l’article 2.1 de la
Loi sur les véhicules hors route
, des membres de la Gendarmerie royale du Canada et des agents de police selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur la police
;
2
L’annexe A du Règlement est modifiée par l’adjonction de ce qui suit dans son ordre alphabétique :
Loi sur les chemins de fer de courtes lignes
Disposition
prévoyant l’infraction
Libellé prescrit
3.1
pénétrer sans excuse légitime sur l’emprise d’un chemin de fer de courtes lignes
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