Lois et règlements

2013-36 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2013-36
pris en vertu de la
Loi sur la procédure applicable
aux infractions provinciales
(D.C. 2013-129)
Déposé le 25 avril 2013
1L’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-50 pris en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales est modifié
a) au paragraphe (1), par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa e.6) :
e.61) une infraction prévue à l’article 3.1 de la Loi sur les chemins de fer de courtes lignes;
b) au paragraphe (2), par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa f) :
f.01) relativement à une infraction prescrite indiquée à l’alinéa (1)e.61), des agents de l’autorité des véhicules hors route nommés en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur les véhicules hors route, des membres de la Gendarmerie royale du Canada et des agents de police selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la police;
2L’annexe A du Règlement est modifiée par l’adjonction de ce qui suit dans son ordre alphabétique :
Loi sur les chemins de fer de courtes lignes
Disposition
prévoyant l’infraction
Libellé prescrit
3.1
pénétrer sans excuse légitime sur l’emprise d’un chemin de fer de courtes lignes