Lois et règlements

2011-53 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2011-53
pris en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune
(D.C. 2011-266)
Déposé le 25 août 2011
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-47 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune est modifié par l’abrogation de la définition « flèche à tête large ».
2L’article 10 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (2),
(i) à l’alinéa b), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
(ii) à l’alinéa c), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par une virgule suivie de « et »;
(iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
d) n’a pas fourni une preuve que le demandeur a réussi dans la province un cours de formation de chasse à tir à l’arc approuvé par le Ministre, s’agissant d’un demandeur qui désire chasser au moyen d’un arc ou d’une arbalète.
b) au paragraphe (4),
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par une virgule suivie de « et »;
(iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
c) n’a pas fourni une preuve que le demandeur a réussi dans la province un cours de formation de chasse à tir à l’arc approuvé par le Ministre, s’agissant d’un demandeur qui désire chasser au moyen d’un arc ou d’une arbalète.
c) au paragraphe (5),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Les alinéas (2)c) et (4)b) » et son remplacement par « Les alinéas (2)c) et d) et (4)b) et c) »;
(ii) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) une preuve que le Ministre juge satisfaisante que le demandeur a réussi dans une autre province ou dans un territoire canadien ou dans un État des États-Unis d’Amérique
(i) un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse reconnu par le Ministre, ou
(ii) un cours de formation de chasse à tir à l’arc reconnu par le Ministre, s’agissant d’un demandeur qui désire chasser au moyen d’un arc ou d’une arbalète, ou
3L’article 10.1 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (2),
(i) à l’alinéa (c) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
(ii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
c.1) fournit une preuve que la personne désignée en vertu du paragraphe (1) a réussi dans la province un cours de formation de chasse à tir à l’arc que le Ministre a approuvé, si elle désire chasser au moyen d’un arc ou d’une arbalète;
b) au paragraphe (3.3),
(i) à l’alinéa (c) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
(ii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
c.1) ne fournisse une preuve que la personne désignée en vertu de l’alinéa (3)b) a réussi dans la province un cours de formation de chasse à tir à l’arc que le Ministre a approuvé, si elle désire chasser au moyen d’un arc ou d’une arbalète;
c) au paragraphe (3.5),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Les alinéas (2)c) et (3.3)c) » et son remplacement par « Les alinéas (2)c) et c.1) et (3.3)c) et c.1) »;
(ii) à l’alinéa a) de la version anglaise, par la suppression de « or » à la fin de l’alinéa;
(iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1) ou bien une preuve que le Ministre juge satisfaisante que la personne désignée en vertu du paragraphe (1) ou de l’alinéa (3)b) a réussi dans une autre province ou dans un territoire du Canada ou dans un État des États-Unis d’Amérique, un cours de formation de chasse à tir à l’arc que reconnaît le Ministre, si elle désire chasser au moyen d’un arc ou d’une arbalète;
4L’article 16.1 du Règlement est abrogé.
5Le paragraphe 20(3) du Règlement est modifié par la suppression de « aux arcs et aux flèches » et son remplacement par « aux arcs ou aux arbalètes ».
6Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2011.