Lois et règlements

2011-26 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2011-26
pris en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune
(D.C. 2011-95)
Déposé le 1er avril 2011
1L’article 4 du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-47 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
4(2)La demande de permis de chasse à l’orignal pour résident se fait :
a) à l’aide de la communication par ordinateur à partir d’un téléphone à boutons pressoirs;
b) en remplissant la demande informatisée qui se trouve sur le site Internet du ministère;
c) en remplissant une demande, au moyen de la formule fournie par le Ministre, au ministère ou à un Centre de services du Nouveau-Brunswick.
b) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
4(3)Le demandeur d’un permis de chasse à l’orignal pour résident acquitte, relativement à sa demande, un droit non remboursable :
a) de 6,30 $, lorsque la demande est présentée conformément à l’alinéa 2a) ou b);
b) de 10,50 $, lorsque la demande est présentée conformément à l’alinéa 2c).
c) par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
4(5)La demande de permis de chasse à l’orignal pour non-résident se fait :
a) à l’aide de la communication par ordinateur à partir d’un téléphone à boutons pressoirs;
b) en remplissant la demande informatisée qui se trouve sur le site Internet du ministère.
d) par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
4(6)Le demandeur d’un permis de chasse à l’orignal pour non-résident acquitte, relativement à sa demande, un droit non remboursable de 26,25 $.
2Le paragraphe 7(1) du Règlement est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) en remplissant :
(i) la demande informatisée qui se trouve sur le site Internet du ministère,
(ii) une demande, au moyen de la formule fournie par le Ministre, au ministère ou à un Centre de services du Nouveau-Brunswick,
b) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c) en acquittant, relativement à la demande, un droit non remboursable :
(i) de 6,30 $, lorsque la demande est présentée conformément au sous-alinéa a)(i),
(ii) de 10,50 $, lorsque la demande est présentée conformément au sous-alinéa a)(ii).
3Le paragraphe 22(2) du Règlement est modifié par la suppression de « cinq dollars » et son remplacement par « 5,25 $ ».
4(1)Les alinéas 1a) et b) et l’article 2 du présent règlement entrent en vigueur le 1er avril 2011.
4(2)Les alinéas 1c) et d) et l’article 3 du présent règlement entrent en vigueur le 1er janvier 2012.