Lois et règlements

2011-16 - Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2011-16
pris en vertu de la
Loi sur le montage et
l’inspection des installations électriques
(D.C. 2011-79)
Déposé le 25 mars 2011
1L’article 23 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-165 pris en vertu de la Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (1) :
23(0.1)Dans le présent article, « heures supplémentaires » désigne le travail effectué le samedi ou un jour férié et après 17 h d’un jour quelconque et avant 8 h le lendemain.
b) au paragraphe (1),
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « 400,00 $; et » et son remplacement par « 400 $; »,
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « 250,00 $ » et son remplacement par « 250 $ »;
c) au paragraphe (2),
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « 40,00 $ » et son remplacement par « 50 $ »,
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « 40,00 $; et » et son remplacement par « 50 $; »,
(iii) à l’alinéa c), par la suppression de « 40,00 $ » et son remplacement par « 50 $ »;
d) au paragraphe (2.1), par la suppression de « 100,00 $ » et son remplacement par « 100 $ »;
e) au paragraphe (2.2),
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « 100,00 $; et » et son remplacement par « 100 $; »,
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « 35,00 $ » et son remplacement par « 50 $ »;
f) au paragraphe (3), par la suppression de « 40,00 $ » et son remplacement par « 50 $ »;
g) au paragraphe (3.1), par la suppression de « 35,00 $ » et son remplacement par « 50 $ »;
h) par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
23(5)Sous réserve du paragraphe (6.1), l’inspection spéciale est assortie d’un droit de 100 $ l’heure ou fraction d’heure, le droit minimal étant de 100 $.
i) au paragraphe (6),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Le droit exigible » et son remplacement par « Sous réserve du paragraphe (6.1), le droit exigible »;
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « 100,00 $ » et son remplacement par «100 $ l’heure ou fraction d’heure, le droit minimal étant de 100 $ »;
(iii) à l’alinéa b), par la suppression de « 250,00 $; et » et son remplacement par « 100 $ l’heure ou fraction d’heure, le droit minimal étant de 100 $; »;
(iv) à l’alinéa c), par la suppression de « 350,00 $ » et son remplacement par « 100 $ l’heure ou fraction d’heure, le droit minimal étant de 100 $ »;
j) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (6) :
23(6.1)Les droits prévus aux paragraphes (5) et (6) sont de 150 $ l’heure ou fraction d’heure pour les inspections effectuées pendant les heures supplémentaires, le droit minimal étant de 150 $.
k) au paragraphe (7),
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « 175,00 $ » et son remplacement par « 200 $ »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « 175,00 $ » et son remplacement par « 200 $ »;
(iii) à l’alinéa c), par la suppression de « 300,00 $ » et son remplacement par « 300 $ »;
(iv) à l’alinéa d), par la suppression de « 300,00 $; et » et son remplacement par « 300 $; »;
(v) à l’alinéa e), par la suppression de « 400,00 $ » et son remplacement par « 400 $ »;
l) par l’abrogation du paragraphe (7.1) et son remplacement par ce qui suit :
23(7.1)Le permis de câblage spécial pour effectuer une réparation urgente ou pour enlever et remettre le compteur aux fins de l’installation de la finition extérieure est assorti d’un droit de 50 $.
m) au paragraphe (8),
(i) à l’alinéa a),
(A) au sous-alinéa (i), par la suppression de « 50,00 $ » et son remplacement par « 60 $ »;
(B) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « 50,00 $ » et son remplacement par « 60 $ »;
(C) au sous-alinéa (iii), par la suppression de « 100,00 $ » et son remplacement par « 125 $ »;
(D) au sous-alinéa (iv), par la suppression de « 100,00 $ » et son remplacement par « 125 $ »;
(E) au sous-alinéa (v), par la suppression de « 150,00 $ » et son remplacement par « 175 $ »;
(F) au sous-alinéa (vi), par la suppression de « 150,00 $ » et son remplacement par « 175 $ »;
(G) au sous-alinéa (vii), par la suppression de « 250,00 $ » et son remplacement par « 300 $ »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « 85,00 $ » et son remplacement par « 115 $ »;
(iii) à l’alinéa c), par la suppression de « 100,00 $ » et son remplacement par « 115 $ »;
(iv) par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
d) pour les installations de type III excédant 50 kVA - 1,65 $ par kVA jusqu’à concurrence de 1 000 kVA puis 1 $ par kVA par la suite;
(v) à l’alinéa e), par la suppression de « 40,00 $ » et son remplacement par « 115 $ »;
(vi) à l’alinéa f),
(A) au sous-alinéa (i), par la suppression de « 75,00 $ » et son remplacement par « 75 $ »,
(B) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « 75,00 $ pour la première enseigne plus 10,00 $ » et son remplacement par « 75 $ pour la première enseigne, plus 10 $ ».
2Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2011.