Accueil
English
Lois et règlements
2011-15
- Loi sur le paiement des services médicaux
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2011-15
pris en vertu de la
Loi sur le paiement des services médicaux
(D.C. 2011-78)
Déposé le 25 mars 2011
1
L’article 33.01 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-20 pris en vertu de la
Loi sur le paiement des services médicaux
est modifié
a
)
par l’abrogation de l’alinéa (1)b) et son remplacement par ce qui suit :
b
)
le Directeur, ou la personne qu’il désigne, qui a la qualité de secrétaire.
b
)
par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
33.01
(1.1)
Les membres que le Ministre nomme au Comité d’appel des services assurés comptent :
a
)
au moins un médecin qui est dûment inscrit et titulaire d’un permis en vertu de la
Loi médicale
;
b
)
au moins une personne qui connaît bien le système de soins de santé.
c
)
par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
33.01
(3)
Le mandat des membres du Comité d’appel des services assurés nommés en vertu de l’alinéa (1)a) est de trois ans et est renouvelable deux fois.
d
)
au paragraphe (5) de la version anglaise, par la suppression de « chairman » et son remplacement par
« chairperson »
;
e
)
au paragraphe (8) de le version anglaise, par la suppression de « chairman » et son remplacement par
« chairperson »
;
f
)
par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (9) :
33.01
(10)
Le Comité d’appel des services assurés peut adopter la procédure qui lui semble appropriée pour l’expédition de ses affaires.
2
L’article 33.02 du Règlement est abrogé.
3
L’article 33.03 du Règlement est abrogé.
4
Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 33.1 :
33.04
Les personnes qui sont membres du Comité d’appel des services assurés immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article le demeurent jusqu’à la fin de leur mandat.
33.05
Malgré le paragraphe 33.01(3) et l’article 33.04, des personnes qui sont membres du Comité d’appel des services assurés au moment de l’entrée en vigueur de l’article 33.04, seul le mandat du président peut être reconduit pour un mandat supplémentaire d’un an.
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
Pour copier : Ctrl+C
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0