Lois et règlements

2010-86 - Loi sur les achats publics

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2010-86
pris en vertu de la
Loi sur les achats publics
(D.C. 2010-282)
Déposé le 31 mai 2010
1Le paragraphe 8(8) du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-157 pris en vertu de la Loi sur les achats publics est modifié par l’adjonction de « au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB), au New Brunswick Community College (NBCC), » après « Ambulance Nouveau-Brunswick Inc. ou ».
2Le paragraphe 9(5) du Règlement est modifié par l’adjonction de « au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB), au New Brunswick Community College (NBCC), » après « Ambulance Nouveau-Brunswick Inc. ou ».
3Le paragraphe 10(4) du Règlement est modifié par l’adjonction de « au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB), au New Brunswick Community College (NBCC), » après « Ambulance Nouveau-Brunswick Inc. ou ».
4L’article 28 du Règlement est modifié par l’adjonction de « le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB), le New Brunswick Community College (NBCC), » après « la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick, ».
5L’annexe B du Règlement est modifiée par l’adjonction ce qui suit selon l’ordre alphabétique :
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB)
New Brunswick Community College (NBCC)