Lois et règlements

2010-159 - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2010-159
pris en vertu de la
Loi sur l’hygiène et la
sécurité au travail
(D.C. 2010-495)
Déposé le 31 août 2010
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-191 pris en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail est modifié
a) par l’abrogation de la définition « garde-corps » et son remplacement par ce qui suit :
« garde-corps » désigne un assemblage d’éléments intégrés qui forme une barrière conçue pour prévenir la chute d’un salarié du bord d’une surface, mais ne comprend pas un système permanent de garde-corps;
b) par l’abrogation des définitions suivantes :
(i) « dispositif aérien »;
(ii) « dispositif individuel de protection contre les chutes »;
c) par l’adjonction des définitions qui suivent selon leur ordre alphabétique :
« absorbeur d’énergie » désigne l’élément d’un système d’arrêt de chutes qui dissipe l’énergie cinétique en créant ou en augmentant la distance de décélération;(energy absorber)
« chargé de la sécurité » désigne une personne compétente qui surveille le matériel à l’épreuve des intempéries à l’intérieur d’un périmètre de sécurité pour s’assurer que le travail est effectué de manière à prévenir la chute d’un salarié;(safety monitor)
« chute libre » désigne la distance verticale mesurée à partir du début de la chute jusqu’au point où le système d’arrêt de chutes commence à appliquer une force pour arrêter la chute;
« corde d’assurance horizontale » désigne une corde faite de fibres synthétiques ou un câble d’acier, une lisse ou autre dispositif semblable qui est fixé horizontalement à au moins deux points d’ancrage et auquel peut être fixé un système d’arrêt de chutes ou un système de limitation du déplacement;
« corde d’assurance verticale » désigne soit une corde ou cordon flexible fait de fibres synthétiques, soit un câble d’acier ou une lisse fixé à un point d’ancrage auquel est attaché le dispositif d’arrêt de chutes;(vertical lifeline)
« corde d’avertissement » désigne une corde supportée et suspendue bordant un périmètre de sécurité;
« cordon d’assujettissement » désigne une corde flexible servant à raccorder un harnais de sécurité ou une sangle ceinture à un absorbeur d’énergie, à une corde d’assurance verticale, à une corde d’assurance horizontale ou à un point d’ancrage;(lanyard)
« cordon d’assujettissement d’un absorbeur d’énergie » désigne l’assemblage intégré d’un cordon d’assujettissement et d’un absorbeur d’énergie;(energy absorbing lanyard)
« dispositif d’arrêt de chutes » désigne un dispositif antichute mécanique qui est attaché à une corde d’assurance ou à une lisse et qui se referme immédiatement en cas de chute;
« dispositif élévateur » désigne tout dispositif télescopique ou articulé monté sur un véhicule qui est utilisé pour mettre une personne en position au moyen d’une benne, d’une nacelle, d’une échelle ou d’une plate-forme directement attachée à la flèche;
« dispositif pour travaux en élévation » désigne un système conçu pour supporter le salarié à une hauteur voulue qui lui permet d’avoir les mains libres pour exécuter une tâche;(work positioning system)
« équipement de suspension » désigne une plate-forme de travail suspendue, un échafaudage volant, une chaise de gabier ou autre dispositif semblable soutenu par des câbles de levage ou autrement, qui est amovible ou permanent et qui est conçu pour le transport des salariés pour leur permettre d’avoir accès à l’extérieur et à l’intérieur d’un bâtiment et autre structure;(suspended equipment)
« harnais de sécurité » désigne un dispositif de maintien du corps qui est conçu pour transférer au torse et au haut des jambes du salarié les forces qu’il subit pendant et après l’arrêt d’une chute et, selon la classification, qui peut également être conçu pour limiter ses déplacements ou le maintenir en position de travail ou de suspension, en plus de servir à arrêter les chutes;
« imperméabilisation » désigne l’application sur un toit de goudron, d’asphalte, de gravier, d’isolant, de bardeau ou d’une membrane, mais ne comprend pas l’application de platelage ou de décapage à partir du toit;(weatherproofing)
« périmètre de sécurité » désigne la zone entre un bord non protégé et une corde d’avertissement qui représente la distance sécuritaire;
« point d’ancrage » désigne la partie d’une structure permanente ou temporaire ou d’un élément y attaché à laquelle sont reliés des éléments de protection contre les chutes ou des éléments de l’équipement de suspension;
« sangle ceinture » désigne un dispositif de soutien qui entoure le corps à la taille, encore appelé ceinture de sécurité;
« système d’arrêt de chutes » désigne un assemblage permanent ou temporaire d’éléments de protection contre les chutes conçu pour arrêter la chute d’un salarié ou plus;(fall-arresting system)
« système de limitation de chutes » désigne la combinaison d’un système pour travaux en élévation et d’un équipement de limitation de chutes;
« système de limitation du déplacement » désigne un assemblage d’éléments conçu de telle sorte à prévenir qu’un salarié atteigne un bord non protégé ou une ouverture;(travel restraint system)
« système de protection contre les chutes » désigne un garde-corps, un système de limitation du déplacement, un système d’arrêt de chutes ou un système de limitation de chutes, individuel ou commun, qui est conçu : (fall-protection system)
a) pour prévenir ou pour éliminer les risques de chutes,
b) pour retenir un salarié qui risque de chuter,
c) pour arrêter un salarié qui a chuté;
« système personnel de protection contre les chutes » désigne les éléments du système de protection contre les chutes pour lesquels le salarié est responsable et comprend un harnais de sécurité, une sangle ceinture, un cordon d’assujettissement d’un absorbeur d’énergie, un dispositif d’arrêt de chutes, un dispositif rétractable automatique et des pièces métalliques de raccordement;(personal fall-protection system)
2Le paragraphe 33.1(2) de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « dispositifs aériens » et son remplacement par « dispositifs élévateurs ».
3La rubrique « Dispositifs de protection contre les chutes », qui précède l’article 49 du Règlement, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Système de protection contre les chutes
4L’article 49 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Système de protection contre les chutes
49(1)L’employeur fournit et le salarié utilise à tous moments un système de protection contre les chutes lorsqu’il travaille :
a) dans une aire de travail non protégée qui se trouve :
(i) soit à au moins 3 m au-dessus de l’eau ou de la surface permanente et sûre la plus proche,
(ii) soit au-dessus d’une surface ou d’un objet sur lequel il pourrait se blesser en tombant,
(iii) soit au-dessus d’un réservoir, d’un compartiment, d’une trémie ou d’une cuve dont la partie supérieure est ouverte;
b) dans une aire de travail qui se trouve à au moins 3 m au-dessus d’une surface permanente et sûre et d’où il peut tomber si elle verse ou cède;
c) dans une aire de travail où un agent en a décidé ainsi pour des raisons de sécurité.
49(2)Lorsque le salarié est tenu de travailler sur un pylône de communication ou de transport d’énergie ou autre structure semblable qui se trouve à au moins 3 m au-dessus d’une surface permanente et sûre, l’employeur fournit et le salarié utilise à tous moments un système de protection contre les chutes lorsqu’il est au repos ou au niveau de travail.
49(3)Lorsque le salarié visé au paragraphe (2) monte sur un pylône de communication ou de transport d’énergie ou autre structure semblable ou en descend, l’employeur fournit et le salarié utilise à tous moments un système d’arrêt de chutes.
49(4) Lorsque le salarié est tenu de travailler sur un poteau de bois ou autre structure de poteau de bois semblable qui se trouve à au moins 3 m au-dessus d’une surface permanente et sûre, l’employeur fournit et le salarié utilise à tous moments :
a) un système d’arrêt de chutes lorsqu’il monte, descend ou se repose;
b) un dispositif pour travaux en élévation en plus du système d’arrêt de chute lorsqu’il exécute une tâche au niveau de travail.
49(5)Lorsqu’il s’avère impossible d’utiliser un système d’arrêt de chutes et un dispositif pour travaux en élévation, l’employeur fournit et le salarié visé au paragraphe (4) utilise à tous moments un système de limitation de chutes lorsqu’il monte dans le poteau de bois ou en descend ou y est attaché, qu’il soit au repos ou au niveau de travail.
49(6)Le présent article ne s’applique pas dans les situations suivantes :
a) le salarié demeurera à tous moments à au moins 3 m du bord non protégé d’une surface avec une pente maximale de 3 sur 12;
b) un pompier lutte contre un incendie d’immeuble;
c) un salarié travaille à l’installation, à l’entretien ou à l’enlèvement d’un système de protection contre les chutes et un autre type de protection contre les chutes s’avère impossible, pourvu qu’il ait été pleinement renseigné sur la procédure de travail et les dangers y associés ainsi que sur la prévention des chutes;
d) lorsqu’il s’avère impossible d’utiliser un système de protection contre les chutes et qu’un salarié travaille à l’imperméabilisation d’un toit d’une superficie totale de moins de 23 m2 ou d’un auvent ou d’une passerelle avec une pente maximale de 3 sur 12, pourvu qu’il ait été pleinement renseigné sur la procédure de travail et les dangers y associés et sur la prévention des chutes.
5Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 49 :
Normes applicables
49.1(1)Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que les éléments d’un système de protection contre les chutes :
a) sont conçus conformément aux bonnes méthodes de génie;
b) sont montés, installés, assemblés, utilisés, manipulés, entreposés, réglés, entretenus, réparés et démontés selon les spécifications du fabricant;
c) répondent aux exigences des normes applicables.
49.1(2)Aux fins d’application de l’alinéa (1)c), les normes ci-dessous de l’ACNOR s’appliquent :
a) Z259.1-05, « Ceintures de travail et selles pour le maintien en position de travail et pour la limitation du déplacement » ou Z259.1-95, « Ceintures de sécurité et cordons d’assujettissement »;
b) Z259.2.1-98, « Dispositifs antichutes, cordes d’assurance verticales et guides » ou Z259.2-M1979, « Dispositifs antichutes, descendeurs et cordes d’assurance », si le dispositif d’arrêt de chutes a été modifié pour comprendre les normes relatives à l’antipanique;
c) Z259.2.2-98, « Dispositifs à cordon autorétractable pour dispositifs antichutes » ou norme équivalente;
d) Z259.2.3-99, « Dispositifs descendeurs » ou norme équivalente;
e) Z259.10-06, « Harnais de sécurité » ou Z259.10-M90, « Harnais de sécurité »;
f) Z259.11-05, « Absorbeurs d’énergie et cordons d’assujettissement » ou Z259.11-M92, « Absorbeurs d’énergie pour dispositifs antichutes »;
g) Z259.12-01, « Accessoires de raccordement pour les systèmes personnels de protection contre les chutes » ou norme équivalente;
h) Z259.14-01, « Équipement de limitation de chutes pour grimper sur les poteaux de bois » ou norme équivalente;
i) Z259.13-04, « Systèmes de corde d’assurance horizontale flexibles »;
j) Z259.16-04, « Conception de systèmes actifs de protection contre les chutes ».
Système d’arrêt de chutes
49.2(1)Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun qu’un système d’arrêt de chutes se compose :
a) d’un harnais de sécurité que le fabricant a conçu et fixé pour le type corporel du salarié et qui est ajusté de sorte à convenir à ce dernier;
b) d’un cordon d’assujettissement autorétractable, d’un cordon d’assujettissement d’un absorbeur d’énergie ou d’un cordon d’assujettissement et d’un absorbeur d’énergie que le fabricant a fixé pour le salarié;
c) sauf s’il s’agit d’une corde d’assurance horizontale, d’un point d’ancrage capable de résister à une force de 22 kN ou à quatre fois la charge maximale qui peut lui être imposée lorsqu’une personne compétente en assure la surveillance.
49.2(2)Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun qu’un système d’arrêt de chutes limite :
a) les chutes libres à la distance la plus courte possible, laquelle ne peut dépasser 1,8 m ou un niveau de choc sur le corps à 8 kN;
b) la chute à une distance totale moindre que la distance séparant le lieu de travail et une surface sûre, l’eau ou un obstacle qui se trouve au-dessous.
49.2(3)Malgré le paragraphe (2), lorsque l’utilisation d’un absorbeur d’énergie dans un système d’arrêt de chutes est dangereuse ou s’avère impossible, le système :
a) ne peut comporter un absorbeur d’énergie;
b) ne peut utiliser de cordon d’assujettissement fait d’un câble métallique ou de tout autre matériel non élastique;
c) limite les chutes libres à 1,2 m.
49.2(4)Avant que le salarié puisse utiliser un système d’arrêt de chutes, le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur ou l’entrepreneur élabore une marche à suivre à utiliser pour secourir un salarié en cas d’urgence.
49.2(5)Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que le salarié a reçu une formation à la marche à suivre visée au paragraphe (4) pour secourir un autre salarié en cas d’urgence.
49.2(6)Lorsqu’un système d’arrêt de chutes a arrêté une chute, le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que tous les éléments y compris les dispositifs de connexion, sont :
a) mis hors d’usage et inspectés par une personne compétente;
b) réparés selon les spécifications du fabricant ou du concepteur;
c) détruits dès qu’une défectuosité est constatée.
Point d’ancrage d’un système d’arrêt de chutes
49.3(1)Le propriétaire d’un lieu de travail qui permet l’utilisation d’un système d’arrêt de chutes fournit ou assure l’utilisation d’un point d’ancrage permanent ou temporaire qui répond aux exigences de l’alinéa 49.2(1)c).
49.3(2)Lorsqu’un point d’ancrage permanent est fourni, le propriétaire d’un lieu de travail :
a) dresse des croquis indiquant l’emplacement du point d’ancrage;
b) avant le début des travaux, fournit copie des croquis au salarié qui utilise des points d’ancrage;
c) s’assure qu’une copie des croquis est affichée dans un endroit bien en vue près de l’entrée du toit.
49.3(3)Le propriétaire d’un lieu de travail s’assure qu’une personne compétente inspecte et certifie chaque point d’ancrage :
a) avant sa première utilisation;
b) tel que le fabricant, l’installateur ou l’ingénieur le recommande et au moins une fois l’an;
c) après la survenance d’un incident ou des travaux d’entretien et de réparation;
d) lorsqu’une défectuosité ou une insuffisance lui est signalée en vertu du paragraphe (4).
49.3(4)L’employeur ou le salarié qui croit qu’un élément d’un point d’ancrage est défectueux ou insuffisant le signale immédiatement au propriétaire du lieu de travail.
49.3(5)Si l’inspection visée au paragraphe (3) révèle une défectuosité ou une insuffisance, nul ne peut utiliser le point d’ancrage et le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur ou l’entrepreneur ne permet son utilisation qu’après élimination de la défectuosité ou de l’insuffisance.
Corde d’assurance verticale
49.4(1)Une corde d’assurance verticale comprise dans un système d’arrêt de chutes  :
a) s’étend jusqu’à une surface sûre;
b) est suffisamment fixée ou lestée à la base pour prévenir un enchevêtrement ou un dérangement de la corde;
c) est solidement attachée à un point d’ancrage;
d) est libre d’imperfections;
e) est libre de noeuds ou d’épissures, sauf pour ceux qui sont nécessaires pour joindre la corde à un point d’ancrage;
f) est munie de dispositifs de protection à chaque bord coupant ou à chaque coin afin de prévenir les coupures ou le ragage de la corde;
g) est clairement identifiée comme telle par une couleur ou autrement.
49.4(2)Une corde d’assurance verticale dans un système d’arrêt de chutes ne peut servir qu’aux fins prévues et ne peut être utilisée que par un salarié à la fois.
Système de corde d’assurance horizontale
49.5(1)Dans le présent article, « force d’arrêt maximale » s’entend de la force maximale qui est exercée sur un salarié lorsqu’un système d’arrêt de chutes arrête sa chute.
49.5(2)Lorsqu’un système de corde d’assurance horizontale mis au point afin de respecter la norme de l’ACNOR Z259.16-04, « Conception de systèmes actifs de protection contre les chutes » est utilisé, le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun :
a) que des croquis de la corde ainsi que les instructions signés et datés concernant son utilisation se trouvent facilement sur le lieu de travail;
b) que le système a été installé en conformité avec les documents de conception.
49.5(3)Les croquis et les instructions visés à l’alinéa (2)a) comprennent les renseignements suivants :
a) le dessin d’implantation en plan et en élévation, y compris l’emplacement des points d’ancrage, leur force, les spécifications de l’installation ainsi que le design des points d’ancrage et ses détails;
b) les spécifications du système de corde d’assurance horizontale, y compris la chute libre permise, la force d’arrêt maximale, l’espace libre d’obstacles en dessous, la dimension de la corde, la résistance à la rupture, les détails des extrémités et la courbure ou la tension initiale, le nombre permis de salariés et les exigences relatives aux inspections.
Système précalculé de corde d’assurance horizontale
49.6Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun qu’une personne compétente installe un système précalculé de corde d’assurance horizontale en conformité avec les spécifications du fabricant.
Système de corde d’assurance horizontale non précalculé
49.7(1)Lorsqu’est utilisé un système de corde d’assurance horizontale que l’ingénieur ne conçoit pas ni approuve et qui n’est pas précalculé, le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun qu’il répond aux exigences suivantes :
a) le câble d’acier doit avoir un diamètre minimal de 13 mm et offrir une résistance minimale à la rupture de 89 kN en conformité avec les spécifications du fabricant;
b) les pièces métalliques de raccordement tels que les arceaux ou les tendeurs ont une résistance minimale à la charge de rupture de 71 kN;
c) les points d’ancrage en extrémité ont une résistance minimale à la charge de rupture de 71 kN;
d) la corde d’assurance horizontale est dénuée d’épissures, sauf aux extrémités;
e) la corde d’assurance horizontale a une étendue minimale de 6 m et maximale de 18 m;
f) la courbure de la corde d’assurance horizontale sans charge doit correspondre tout au plus à sa longueur divisée par 60;
g) limite les chutes libres à 1,2 m;
h) un espace libre minimale de 5,5 m doit se trouver sous la corde d’assurance horizontale.
49.7(2)Lorsqu’est utilisé le système visé au paragraphe (1), trois salariés au maximum peuvent être reliés à la corde d’assurance horizontale, laquelle est en position telle qu’elle n’empêche pas les salariés de se déplacer en toute sécurité.
Filet de sécurité
49.8(1)Un filet de sécurité individuel doit répondre aux exigences suivantes :
a) il est installé et entretenu de telle sorte que le fléchissement maximal ne permet pas au salarié qui chute d’entrer en contact avec une autre surface;
b) il est raccordé à un autre filet de sécurité par des joints de recouvrement qui ont une résistance égale ou supérieure à la résistance des filets;
c) il est installé de telle sorte qu’il est impossible qu’un salarié qui chute entre en contact avec une surface entre son aire de travail et le filet de sécurité.
49.8(2)Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que le filet de sécurité est conçu, choisi, installé, utilisé, rangé, testé et entretenu conformément à la norme de l’ANSI A10.11-1989, « Personnel and Debris Nets ».
6L’article 50 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Choix du système de protection contre les chutes
50(1)Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que les salariés utilisent des systèmes de protection contre les chutes selon l’ordre de préséance qui suit :
a) un garde-corps, un système de limitation du déplacement ou un système de limitation de chutes;
b) un système d’arrêt de chutes.
50(2)Malgré le paragraphe (1), l’utilisation d’un garde-corps est interdit sur une surface dont la pente est supérieure à 6 sur 12.
50(3)Malgré le paragraphe (1), lorsqu’il s’avère impossible d’utiliser un système de protection contre les chutes, le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que le salarié utilise un périmètre de sécurité.
50(4)Malgré le paragraphe (3), l’utilisation d’un périmètre de sécurité est interdite sur une surface dont la pente est supérieure à 3 sur 12 ou sur un échafaudage.
50(5)Le présente article ne s’applique ni à un pompier qui lutte contre un incendie d’immeuble ni à un pompier-sauveteur.
7Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 50 :
Aire de travail
50.1Avant de pouvoir pénétrer dans une aire de travail comportant des risques de chutes, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que le salarié est mis au courant du système de protection contre les chutes pour cette aire de travail et, s’il y a lieu, de la procédure de sauvetage après chute et qu’il connaît bien la procédure à suivre.
Codes de directives pratiques
50.2(1)Lorsqu’un système de protection contre les chutes est nécessaire, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun qu’un code de directives pratiques concernant la protection contre les chutes est rédigé pour un lieu de travail dans l’une des situations suivantes :
a) les salariés travaillent à une hauteur minimale de 7,5 m;
b) l’employeur utilise un chargé de la sécurité et applique la procédure de travail quand il procède à une imperméabilisation comme moyen de protection;
c) un agent exige que le code soit rédigé.
50.2(2)Le code de directives pratiques doit se trouver facilement au lieu de travail avant le début des travaux et les salariés doivent avoir reçu une instruction à ce sujet.
50.2(3)Le code de directives pratiques est établi en consultation avec le comité mixte d’hygiène et de sécurité, le délégué à l’hygiène et à la sécurité, s’il en existe un, ou les salariés concernés.
50.2(4)Le code de directives pratiques comprend les renseignements suivants :
a) les situations dangereuses possibles, leur description et leurs effets possibles sur la santé ou la sécurité des salariés;
b) une indication concernant les salariés à risque;
c) l’endroit où le code peut s’appliquer;
d) les méthodes et l’équipement à utiliser, y compris la procédure d’inspection;
e) la procédure et l’équipement qui pourrait être nécessaires en cas d’urgence;
f) les heures, les jours ou les activités durant lesquels le code pourrait s’appliquer;
g) l’indication des besoins de formation;
h) l’identité de la personne responsable de la mise en application du code;
i) le nom du chargé de sécurité, le cas échéant, et la formation qu’il a reçue.
Formation
50.3(1)L’employeur s’assure qu’une personne compétente offre une formation à un salarié quant à l’utilisation, à l’entretien et à l’inspection d’un système de protection contre les chutes lié à la tâche qu’il effectue, sauf s’il s’agit d’un garde-corps.
50.3(2)L’employeur s’assure que la personne compétente visée au paragraphe (1) qui offre la formation tient par écrit un registre de la formation contenant les renseignements suivants :
a) le nom du salarié qui a reçu la formation;
b) la date de la formation;
c) le nom de la personne compétente et de l’agence, s’il y a lieu.
50.3(3)Le registre de la formation de chaque salarié est mis à la disposition d’un agent sur demande.
50.3(4)En consultation avec le comité mixte d’hygiène et de sécurité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité, s’il en existe un, l’employeur revoie chaque année la formation quant à la prévention des chutes ou plus fréquemment si un changement des conditions de travail ou en matière de protection contre les chutes le justifie afin de déterminer si une formation d’appoint est nécessaire.
Inspection des éléments d’un système de protection contre les chutes
50.4(1)Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que l’inspection de chaque élément d’un système de protection contre les chutes est effectuée de la façon ci-dessous afin de déterminer s’il est défectueux ou insuffisant :
a) visuellement par le salarié avant son utilisation pendant son quart de travail;
b) par une personne compétente avant son utilisation initiale et périodiquement selon la recommandation du fabricant, de l’installateur ou de l’ingénieur.
50.4(2)Si l’inspection révèle une défectuosité ou une insuffisance, nul ne peut utiliser le système de protection contre les chutes et le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur ne peuvent permettre son utilisation qu’après l’élimination de la défectuosité ou de l’insuffisance.
50.4(3)Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que tous les éléments d’un système de protection contre les chutes sont compatibles entre eux, avec l’environnement de travail et le type de travail qui est effectué.
Inspection des éléments d’un système personnel de protection contre les chutes
50.5(1)L’employeur et le salarié s’assurent chacun que l’inspection de chaque élément d’un système personnel de protection contre les chutes est effectuée de la façon ci-dessous afin de déterminer s’il est défectueux ou insuffisant :
a) par le salarié avant chaque utilisation;
b) périodiquement selon les spécifications du fabricant.
50.5(2)Si l’inspection révèle une défectuosité ou une insuffisance, nul ne peut utiliser le système personnel de protection contre les chutes et l’employeur ou l’entrepreneur ne peut permettre son utilisation qu’après l’élimination de la défectuosité ou de l’insuffisance.
8 L’article 51 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Équipement de sécurité pour l’eau et autres liquides
51(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« gilet de sauvetage » désigne un dispositif en matériel insubmersible qui, quand il est porté correctement, permet à un salarié conscient ou inconscient de garder une position verticale ou abaissée vers l’arrière et qui est conçu pour le tourner et le maintenir sur le dos le visage hors de l’eau;
« vêtement de flottaison individuel » désigne un dispositif en matériel insubmersible qui, quand il est porté correctement, permet à un salarié conscient de garder une position verticale ou abaissée vers l’arrière, mais qui n’est pas conçu pour le tourner et le maintenir sur le dos le visage hors de l’eau, et comprend des dispositifs qui protègent le salarié contre l’hypothermie;
« vêtement de flottaison individuel autogonflable » désigne un dispositif dont la flottabilité provient d’un mécanisme de gonflage automatique avec un système d’appoint à bouche et, quand il est porté correctement, permet à un salarié conscient de garder une position verticale ou abaissée vers l’arrière, mais qui n’est pas conçu pour le tourner et le maintenir sur le dos le visage hors de l’eau.
51(2)Lorsqu’un salarié est exposé à un risque de noyade, le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que le salarié utilise :
a) ou bien un système de protection contre les chutes;
b) ou bien un gilet de sauvetage qui satisfait à la norme ONGC CAN-65.7-M88, « Gilets de sauvetage à matériau insubmersible »;
c) ou bien un vêtement de flottaison individuel qui satisfait à la norme ONGC CAN-65.11-M88, « Vêtements de flottaison individuels »;
d) ou bien un vêtement de flottaison individuel autogonflable qui satisfait à la norme UL1180-95, « Fully Inflatable Recreational Personal Flotation Devices »;
e) ou bien un filet de sécurité individuel qui répond aux exigences de l’article 49.8.
51(3)La couche extérieure d’un gilet de sauvetage ou d’un vêtement de flottaison visé aux alinéas (2)b) à d) est jaune, orange ou rouge vif et a des bandes rétroréfléchissantes sur la partie qui se trouve normalement au-dessus de la surface de l’eau.
51(4) Malgré le paragraphe (2), le salarié porte un gilet de sauvetage :
a) ou bien quand il travaille seul;
b) ou bien quand les ressources ne sont pas suffisantes pour effectuer une opération de sauvetage rapide et efficace.
51(5)L’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que le salarié porte le gilet de sauvetage ou le vêtement de flottaison visé aux alinéas (2)b) à d) lorsqu’il est transporté en bateau.
51(6)Lorsqu’un salarié travaille sur de la glace qui recouvre de l’eau d’une profondeur minimale de 1 m, l’employeur et l’entrepreneur procèdent chacun à des tests de la glace avant le début de tout travail et par la suite, si nécessaire, pour s’assurer qu’elle supportera le poids de la charge qui pèsera sur elle.
51(7) Lorsqu’un salarié porte un vêtement de flottaison individuel autogonflable, l’employeur et le salarié s’assurent chacun :
a) qu’une personne compétente l’inspecte et l’entretient en conformité avec les spécifications du fabricant;
b) que la date et les détails de l’inspection et de l’entretien sont portés à un registre.
51(8)Lorsqu’un salarié court le risque de tomber dans l’eau ou dans un autre liquide et pourrait avoir besoin d’aide pour regagner un endroit sûr, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun qu’une copie de la marche à suivre en cas d’urgence est affichée au lieu de travail, laquelle renferme :
a) toute la marche à suivre en cas d’urgence, y compris l’énoncé des responsabilités de tout salarié ayant accès au lieu de travail;
b) l’emplacement de tout équipement de secours et les noms des salariés désignés pour le faire fonctionner.
51(9)La marche à suivre en cas d’urgence comprend les facteurs ci-dessous, s’il y a lieu :
a) concernant l’eau ou tout autre liquide :
(i) sa température,
(ii) sa profondeur,
(iii) son écoulement;
b) la circulation maritime;
c) la distance à parcourir pour atteindre un bateau de sauvetage;
d) la distance à parcourir pour atteindre le salarié;
e) les saillies ou les objets submergés;
f) les questions de visibilité;
g) le moment de la journée;
h) toute condition atmosphérique défavorable.
51(10)Lorsqu’un salarié court le risque de tomber dans l’eau ou dans tout autre liquide et pourrait avoir besoin d’aide pour regagner un endroit sûr, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun de fournir :
a) de l’équipement de secours approprié et prêt à être utilisé;
b) l’aide immédiate d’une personne compétente prête à utiliser l’équipement de secours;
c) un système d’alarme pouvant avertir les sauveteurs.
51(11)L’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que le salarié porte un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison individuel lorsqu’il participe à un sauvetage.
51(12)Lorsqu’il fournit un bateau de sauvetage, l’employeur ou l’entrepreneur s’assure qu’il est :
a) pourvu d’une bouée de sauvetage attachée à une corde de 30 m et à une gaffe;
b) motorisé en cas de risque d’un courant d’eau rapide ou agité.
9L’article 51.8 de la version française du Règlement est modifié
a) au paragraphe (2), par la suppression de « dispositif aérien » et son remplacement par « dispositif élévateur »;
b) au paragraphe (3), par la suppression de « dispositif aérien » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « dispositif élévateur ».
10La rubrique « Dispositifs aériens », qui précède l’article 51.92 de la version française du Règlement, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Dispositifs élévateurs
11L’article 51.92 de la version française du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
Dispositifs élévateurs
51.92(1)Lorsqu’un dispositif élévateur est utilisé dans la lutte contre un incendie d’immeuble, l’employeur s’assure qu’il
b) au paragraphe (2), par la suppression de « dispositif aérien » et son remplacement par « dispositif élévateur ».
12Le paragraphe 95(2) du Règlement est modifié par la suppression de « garde-corps est installé » et son remplacement par « système de protection contre les chutes est utilisé ».
13L’article 96.1 de la version française du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « directives » et son remplacement par « spécifications »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « directives » et son remplacement par « spécifications »;
b) au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « directives » et son remplacement par « spécifications ».
14L’article 97 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Matériaux des garde-corps
97(1)Un garde-corps est :
a) soit fait des matériaux suivants :
(i) étant fait en bois :
(A) la lisse supérieure, les poteaux verticaux de soutien et la lisse intermédiaire sont d’au moins 50 mm × 100 mm de qualité no 2 ou d’EPS de qualité supérieure, ces mesures étant nominales,
(B) n’est pas peint, mais peut être enduit d’un préservateur transparent;
(ii) étant fait en tube métallique :
(A) le diamètre minimal de la lisse supérieure et des poteaux verticaux de soutien est de 40 mm,
(B) le diamètre minimal de la lisse intermédiaire est de 25 mm;
(iii) étant fait en fer de construction :
(A) la lisse supérieure et les poteaux verticaux de soutien sont d’au moins 40 mm × 40 mm × 5 mm,
(B) la lisse intermédiaire est d’au moins 32 mm × 32 mm × 3 mm;
(iv) étant fait en câble métallique :
(A) les poteaux verticaux de soutien sont en acier et leur diamètre minimal est de 40 mm ou d’un matériau de résistance équivalente,
(B) la lisse supérieure et la lisse intermédiaire ont un diamètre minimal de 10 mm, sont fixés à des attaches soudées aux poteaux verticaux de soutien et sont munies de pinces métalliques pour empêcher tout fléchissement inutile et être faciles à distinguer du fond;
b) soit précalculé.
97(2)Un garde-corps a :
a) une hauteur minimale de 900 mm ou maximale de 1,07 m à partir du niveau du plancher;
b) un butoir de pied; 
(i) d’au moins 127 mm de hauteur,
(ii) fixé sur le côté intérieur des poteaux verticaux de soutien,
(iii) avec un espace d’au plus 6 mm entre la base et le plancher;
c) sur toute sa longueur, des poteaux verticaux de soutien espacés de 2,4 m au plus, sauf indication contraire dans les spécifications du fabricant;
d) sur toute sa longueur, des poteaux verticaux de soutien espacés de 3 m au plus, s’il est utilisé sur un échafaudage.
97(3)Les poteaux verticaux de soutien visés aux alinéas (2)c) et d) sont suffisamment attachés à la structure pour supporter le poids des charges qui pèsera sur eux.
97(4)Sauf s’il s’agit d’un garde-corps précalculé, le garde-corps est muni d’une lisse supérieure devant être fixée au sommet ou au côté intérieur des poteaux verticaux de soutien et la lisse intermédiaire est fixée à l’intérieur des poteaux verticaux de soutien à mi-hauteur entre la lisse supérieure et le niveau du sol.
97(5)La résistance et la rigidité d’un garde-corps sont suffisantes pour supporter les charges minimales suivantes :
a) 675 N en toute direction, à tout point sur la lisse supérieure;
b) 450 N en toute direction, à tout point sur la lisse intermédiaire;
c) 900 N en toute direction, à tout point sur la lisse supérieure, la lisse intermédiaire et le butoir de pied si le garde-corps est utilisé sur une surface dont la pente minimale est de 3 sur 12 et maximale de 6 sur 12.
15L’article 98 du Règlement est abrogé.
16L’article 99 du Règlement est modifié par la suppression de « L’employeur et l’entrepreneur » et son remplacement par « Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur ».
17Le paragraphe 104(2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
104(2)Lorsqu’il s’avère impossible d’installer un plancher provisoire de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que des filets de sécurité répondant aux exigences du paragraphe 49.8(2) sont installés au-dessous du lieu où travaille un salarié ou que ce dernier utilise un système de limitation du déplacement ou un système d’arrêt de chutes.
18L’article 105 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
105(1)L’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que la corde d’avertissement :
a) se trouve à au moins 2 m du bord non protégé;
b) a un diamètre minimal de 10 mm;
c) est suspendue à une hauteur minimale de 750 mm et maximale de 900 mm;
d) est supportée par un nombre de poteaux de coin et de poteaux intermédiaires qui suffit pour maintenir la corde raide;
e) est munie de bornes de repérage bien visibles placées à chaque 1,5 m le long de la corde.
105(2)Malgré l’alinéa (1)a), la corde d’avertissement peut se trouver à 1 m du bord non protégé au lieu d’élimination pour le déneigement ou lors de l’imperméabilisation si des mesures de précaution sont appliquées pour assurer la sécurité du salarié.
105(3)L’employeur s’assure que le salarié qui travaille dans le périmètre de sécurité utilise un autre mode de protection contre les chutes en plus de la corde d’avertissement.
105(4)Lors de l’imperméabilisation, les salariés qui travaillent dans le périmètre de sécurité peuvent recourir aux services d’un chargé de la sécurité comme moyen de protection contre les chutes.
105(5)Le chargé de la sécurité mentionné au paragraphe (4) s’assure que les tâches effectuées dans le périmètre de sécurité sont conformes au code de directives pratiques et de telle sorte à réduire le plus possible les risques de chute.
105(6)Le chargé de la sécurité mentionné au paragraphe (4) :
a) est expérimenté dans la tâche qu’il supervise et a reçu une formation quant à son rôle de chargé de la sécurité;
b) est présent en tout temps lorsqu’un salarié se trouve dans le périmètre de sécurité;
c) possède les pleins pouvoirs au regard du travail en ce qu’il se rapporte à la prévention des chutes;
d) se positionne de telle sorte à avoir une bonne vue de la tâche que le salarié effectue;
e) est capable de communiquer avec le salarié qu’il protège sans avoir à crier;
f) est immédiatement reconnaissable parmi les autres salariés;
g) n’accomplit aucune autre tâche lorsqu’il exerce sa fonction de chargé de la sécurité;
h) surveille un maximum de huit salariés à la fois.
105(7)L’employeur s’assure qu’aucun salarié n’entre dans le périmètre de sécurité que s’il est tenu de le faire en raison des exigences de son travail.
105(8)Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que le système de limitation du déplacement :
a) est conçu pour empêcher le salarié d’atteindre un bord non protégé;
b) est, sous réserve de l’alinéa c), attaché à un point d’ancrage capable de supporter deux fois le poids de la charge maximale qui peut peser sur lui;
c) lorsqu’il est utilisé sur un toit dont la pente minimale est de 3 sur 12, est attaché à un point d’ancrage capable de résister à une force de 22 kN ou à quatre fois le poids de la charge maximale qui s’exercera sur lui quand une personne compétente en assure la conduite.
19L’article 106.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
106.1(1)Dans le présent article, « travaux périmétriques » désigne des travaux qui doivent être effectués au bord d’un toit.
106.1(2)Malgré l’alinéa 97(2)b), lorsqu’il effectue des travaux périmétriques et qu’il utilise un garde-corps, le salarié n’a pas besoin d’utiliser un butoir de pied.
20 L’article 111 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
111(1)Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun qu’une ouverture sur une surface de travail à travers laquelle un salarié peut tomber est protégée par l’un des moyens suivants :
a) un garde-corps sur tous les côtés exposés;
b) un revêtement protecteur qui :
(i) recouvre complètement l’ouverture,
(ii) est attaché solidement,
(iii) est conçu de sorte à pouvoir supporter le poids des charges qui pèsera sur lui,
(iv) est marqué comme recouvrant l’ouverture.
111(2) Malgré le paragraphe (1), si l’ouverture consiste en une descente, une goulotte, une fosse ou une trappe, le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun qu’elle est protégée par l’un des moyens suivants :
a) des garde-corps qui sont amovibles sur deux côtés tout au plus et qui sont fixés sur les autres côtés exposés;
b) un revêtement protecteur à charnières noyées qui :
(i) recouvre complètement l’ouverture,
(ii) est attaché solidement,
(iii) possède une résistance convenable,
(iv) est marqué comme recouvrant l’ouverture,
(v) est soutenu convenablement par des garde-fous fixés au couvercle de telle sorte à ne laisser exposer qu’un seul côté de l’ouverture quand le couvercle est ouvert.
111(3)Malgré les paragraphes (1) et (2), lorsqu’une ouverture mène à un escalier ou à une échelle, le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que l’ouverture est protégée sur tous les côtés exposés par des garde-corps, sauf sur celui qui mène à l’escalier ou à l’échelle.
111(4)Lorsqu’un revêtement protecteur utilisé au-dessus d’une ouverture n’est pas en place, le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que l’ouverture est constamment surveillée par un salarié ou qu’elle est protégée sur tous les côtés exposés par un garde-corps.
21L’article 112 du Règlement est abrogé.
22L’alinéa 121 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
121(2)L’employeur s’assure que les échelles fixes de plus de 6 m de long sont munies de cages de sécurité.
b) au paragraphe (3), par la suppression de « un dispositif individuel de protection contre les chutes » et son remplacement par « un système d’arrêt de chutes ».
23L’article 124 du Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
Exemption de l’utilisation d’un système de protection contre les chutes
124(3)Le salarié qui travaille à au moins 3 m au-dessus du sol ou du niveau du plancher sur une échelle portative peut travailler sans système de protection contre les chutes dans les cas suivants :
a) le travail est léger et d’une courte durée à chaque emplacement;
b) son centre de gravité est maintenu entre les deux montants d’échelle;
c) une de ses mains est libre pour qu’il puisse se tenir sur l’échelle ou sur tout autre support;
d) l’échelle n’est pas posée près d’un bord ou d’une ouverture de plancher de telle sorte à augmenter grandement la distance éventuelle d’une chute.
24L’article 129.1 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
129.1(4)L’employeur s’assure qu’une plate-forme de chariot élévateur à fourche est munie de garde-corps.
b) par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
129.1(5)Malgré le paragraphe (4), lorsqu’il s’avère impossible d’installer des garde-corps et que le salarié est tenu de travailler sur une plate-forme de chariot élévateur à fourche en mouvement, l’employeur fournit et le salarié utilise un système de limitation du déplacement ou un système d’arrêt des chutes relié à un point d’ancrage que le fabricant fournit ou que l’ingénieur approuve.
c) par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
129.1(6)Lorsqu’un système d’arrêt de chutes est utilisé, l’employeur s’assure qu’il ne gêne pas la montée et l’abaissement de la plate-forme.
25L’article 129.3 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa (1)b) et son remplacement par ce qui suit :
b) la plate-forme est équipée de garde-corps, d’un système de limitation du déplacement ou d’un système d’arrêt des chutes.
b) par l’abrogation du paragraphe (2).
26L’article 130 du Règlement est modifié
a) par la renumérotation de l’article, lequel devient le paragraphe 130(1);
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
130(2)Lorsqu’un salarié est tenu de travailler sur une plate-forme de travail montante visée à l’alinéa (1)a), b) ou c), l’employeur fournit et le salarié utilise à tous moments un système de limitation du déplacement ou un système d’arrêt de chutes relié à un point d’ancrage sur la plate-forme de travail montante.
130(3)Malgré le paragraphe (2), le salarié n’est pas tenu d’utiliser à tous moments un système de limitation du déplacement ou un système d’arrêt de chutes lorsqu’une plate-forme de travail montante :
a) est installée sur une surface plane et solide;
b) est munie des garde-corps et des chaînes du fabricant;
c) ne se déplace pas horizontalement ou verticalement.
27Le paragraphe 131(1) du Règlement est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « L’employeur doit s’assurer » et son remplacement par « L’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun »;
b) par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
d) s’il a plus de 3 m de haut, est muni d’un garde-corps qui répond aux exigences de l’article 97,
28Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 140 :
Équipement de suspension
Équipement de suspension
140.1(1)Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que le salarié qui travaille sur un équipement de suspension ou à partir de celui-ci :
a) dispose d’un moyen efficace d’appeler à l’aide;
b) est protégé contre les chutes lorsqu’il monte dans celui-ci ou en descend;
c) utilise une corde d’assurance verticale qui est :
(i) suspendue séparément de l’équipement de suspension,
(ii) solidement attachée à un point d’ancrage de telle sorte que la défaillance d’un des moyens de suspension n’entraînera pas la défaillance de la corde d’assurance.
140.1(2)L’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que tous les éléments de l’équipement de suspension sont inspectés par une personne compétente :
a) visuellement, au moins une fois par jour;
b) avant leur première utilisation;
c) tel que le fabricant, l’installateur ou le concepteur le recommande et au moins une fois l’an;
d) après la survenance d’un incident ou des travaux d’entretien et de réparation.
140.1(3)Si l’inspection visée au paragraphe (2) révèle une défectuosité ou une insuffisance, nul ne peut utiliser l’équipement de suspension et l’employeur ne peut permettre son utilisation qu’après l’élimination de la défectuosité ou de l’insuffisance.
140.1(4)L’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun de ce qui suit :
a) si le propriétaire d’un lieu de travail a fourni le point d’ancrage amovible ou permanent, celui-ci est conforme au paragraphe 145.2(3);
b) tous les éléments d’un équipement de suspension sont compatibles entre eux, avec l’environnement de travail et le type de travail qui est effectué.
29La rubrique « Plates-formes de travail suspendues » qui précède l’article 141 du Règlement est modifiée par la suppression de « suspendues » et son remplacement par« suspendues amovibles ».
30L’article 141 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
Plate-formes de travail suspendues amovibles
141(1)Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que les plate-formes de travail suspendues amovibles :
a) que l’ingénieur les conçoit et les certifie comme étant :
(i) capables de soutenir les pressions qui lui seront imposées,
(ii) attachées de telle sorte que la défaillance de l’un des moyens de soutien ou de suspension ne la dérangera pas;
b) sont munies de garde-corps;
c) sont pourvues de moyens d’entrée et de sortie sûrs pour les salariés qui les utilisent;
d) sont suspendues en position fixe par des moyens convenables qui sont solidement fixés aux plate-formes et à la structure supérieure de soutien;
e) sont inspectées chaque jour par une personne compétente lorsqu’elles sont en usage.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
141(1.1)La conception visée à l’alinéa (1)a) :
a) indique la dimension et les spécifications de tous les éléments de la plate-forme, y compris le type et la qualité des matériaux qui seront utilisés;
b) fixe la charge mobile maximale de la plate-forme.
c) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
141(2)Malgré l’alinéa (1)b), lorsqu’il s’avère impossible d’installer des garde-corps quand le salarié est tenu de travailler sur une plate-forme suspendue amovible, l’employeur fournit et le salarié utilise un système de limitation du déplacement, un système d’arrêt des chutes ou un filet de sécurité ou se sert du périmètre de sécurité.
d) au paragraphe (3), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « suspendues » et son remplacement par « suspendues amovibles ».
31La rubrique « Échafaudages volants », qui précède l’article 142 du Règlement, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Échafaudages volants et chaises à gabier
32L’article 142 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
Support fixe
142(1)L’employeur s’assure qu’un échafaudage volant et qu’une chaise à gabier, une fois attachés à un support fixe, sont capables de soutenir au moins quatre fois la charge maximale à laquelle le support fixe sera vraisemblablement soumis :
a) sans se renverser;
b) sans dépasser les pressions admissibles par unités de matériaux dont est fait le support fixe.
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
Croc et poutre
142(2)L’employeur s’assure de ce qui suit :
a) le croc servant à suspendre l’échafaudage volant ou la chaise à gabier :
(i) est muni de dispositifs de sécurité pour l’empêcher de se détacher,
(ii) est rigidement attaché à un point d’ancrage capable de prévenir le mouvement de l’équipement de suspension;
b) la poutre de support en porte-à-faux servant à suspendre l’échafaudage volant ou la chaise à gabier :
(i) est solidement attachée à une autre poutre de support en porte-à-faux,
(ii) est solidement assujettie à un point d’ancrage capable de prévenir le mouvement de l’équipement de suspension,
(iii) est contrebalancée au moyen de matériaux solides suffisants pour en assurer la stabilité,
(iv) est munie de tasseaux ou de boulons fixés à ses extrémités pour servir de mécanismes d’arrêt.
c) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
Cordage
142(3)L’employeur s’assure que la corde faite de fibres synthétiques ou le câble d’acier servant à suspendre l’échafaudage volant ou la chaise à gabier :
a) fournit un facteur de sécurité minimale de dix basé sur le rapport entre le point de rupture du cordage évalué par le fabricant et la charge statique;
b) est solidement attaché au tambour d’un treuil et a une longueur suffisante pour qu’il reste au moins trois tours de câble sur le tambour, lorsque l’échafaudage volant ou la chaise à gabier se trouve à son plus bas niveau ou selon les spécifications du fabricant;
c) est mis hors d’usage conformément aux spécifications du fabricant.
d) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
Matériaux
142(4)L’employeur s’assure que les matériaux qui servent à soutenir un échafaudage volant ou une chaise à gabier répondent aux exigences suivantes :
a) s’il s’agit de crochets, ils sont faits en fer forgé ou en acier doux d’une section de 10 mm sur 32 mm ou d’un diamètre minimal de 19 mm et sont solidement fixés à la plate-forme ou à la chaise à gabier;
b) s’il s’agit de câbles métalliques, le diamètre minimal du câble est de 13 mm pour l’échafaudage volant et de 9 mm pour la chaise à gabier;
c) s’il s’agit d’un autre matériau, un ingénieur l’a certifié comme étant d’une solidité équivalente à celle que prescrit l’alinéa a) ou b).
33Le paragraphe 143(1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Treuils
143(1)L’employeur s’assure que les treuils servant à lever et à abaisser les échafaudages volants ou les chaises à gabier sont munis d’un dispositif d’encliquetage à crochet et d’un mécanisme d’engrenage à vis sans fin, d’une clavette de verrouillage ou d’un dispositif semblable pour empêcher le glissement ou la marche à vide du tambour d’un treuil.
34L’article 144 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Fixation des outils et autres objets
144Lorsqu’un salarié travaille sur un échafaudage volant ou sur une chaise à gabier au-dessus d’un autre salarié, le salarié qui travaille au niveau supérieur s’assure que le salarié qui travaille au niveau inférieur est protégé contre les risques d’objets tombant du niveau supérieur en y faisant fixer les outils et autres objets non attachés.
35Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 144 :
Obligation d’utiliser un système d’arrêt de chutes
144.1L’employeur s’assure et le salarié travaillant sur un échafaudage volant utilise à tous moments un système d’arrêt de chutes qui répond aux exigences de l’article 49.2.
Point d’ancrage sur un échafaudage volant
144.2Le système personnel de protection contre les chutes ne peut être attaché à un point d’ancrage sur l’échafaudage volant que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
a) il y a au moins deux moyens de soutien ou de suspension indépendants;
b) il est conçu, construit et entretenu de telle sorte que la défaillance d’un des moyens de support ou de suspension ne le dérangera pas.
36L’article 145 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Chaise à gabier
145L’employeur s’assure qu’une chaise à gabier a un siège en une pièce d’une longueur minimale de 600 mm et d’une largeur minimale de 250 mm capable de supporter un poids de 224 kg :
a) ou bien qui est soutenue par une élingue passant sous le siège qui est conforme à l’alinéa 142(4)b);
b) ou bien est un système fabriqué qui fournit une protection équivalente.
37Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 145 :
Chaise à gabier
145.1(1)La chaise à gabier ne sert qu’au travail à portée de bras du salarié qui est suspendu librement.
145.1(2)L’employeur s’assure que le salarié dans une chaise à gabier utilise ce qui suit :
a) un système d’arrêt de chutes qui répond aux exigences de l’article 49.2;
b) un dispositif descendeur :
(i) qui est classé 2W ou 3W selon la norme de l’ACNOR Z259.2.3-99 « Dispositifs descendeurs » ou l’équivalent,
(ii) qui est utilisé en conformité avec les spécifications du fabricant quant à son installation, à son utilisation et à son entretien.
Obligations du propriétaire d’un lieu de travail
145.2(1)Le propriétaire d’un lieu de travail qui permet l’utilisation d’équipement de suspension sur les lieux de travail fournit des points d’ancrage temporaires ou permanents qui répondent aux exigences du paragraphe 142(2) ou s’assure de leur utilisation.
145.2(2)Lorsqu’un point d’ancrage permanent a été fourni, le propriétaire d’un lieu de travail fait ce qui suit :
a) dresse des croquis indiquant l’emplacement du point d’ancrage et des structures afférentes;
b) avant le début des travaux, fournit copie des croquis au salarié qui devra travailler sur un équipement de suspension;
c) s’assure qu’une copie des croquis est affichée dans un endroit bien en vue près de l’entrée du toit.
145.2(3)Lorsqu’un point d’ancrage permanent ou temporaire a été fourni, le propriétaire d’un lieu de travail s’assure que le point d’ancrage de même que l’équipement de suspension permanent sont inspectés et certifiés par une personne compétente :
a) avant leur première utilisation;
b) tel que le fabricant, l’installateur ou le concepteur le recommande et au moins une fois l’an;
c) après la survenance d’un incident ou les travaux d’entretien et de réparation;
d) lorsqu’une défectuosité ou une insuffisance lui est signalée en vertu du paragraphe (4).
145.2(4)L’employeur ou le salarié qui croit qu’un point d’ancrage ou qu’un élément de l’équipement de suspension permanent est défectueux ou insuffisant le signale immédiatement au propriétaire du lieu de travail.
145.2(5)Si l’inspection visée au paragraphe (3) révèle une défectuosité ou une insuffisance, nul ne peut utiliser le point d’ancrage ni l’équipement de suspension installé en permanence et le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur ne peuvent permettre leur utilisation qu’après l’élimination de la défectuosité ou de l’insuffisance.
38Le paragraphe 208(5) de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « contre-poids » et son remplacement par « contrepoids ».
39Le paragraphe 231(5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Utilisation d’un système d’arrêt de chutes
231(5)Le salarié qui occupe le dispositif de transport du personnel visé au paragraphe (2) utilise un système d’arrêt de chutes qui y est solidement ancré.
40L’article 232 du Règlement est modifié est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dispositif élévateur
232(1)Un dispositif élévateur :
a) est conforme à la norme ACNOR C225-M88 « Engins élévateurs à nacelle portés sur véhicule »;
b) reçoit la certification écrite d’un ingénieur comme étant sécuritaire pour élever du personnel à un chantier au-dessus du niveau du sol.
232(2)Lorsque le salarié est tenu de travailler sur une plate-forme montante munie d’une flèche ou sur un dispositif élévateur qui est en mouvement, l’employeur fournit et le salarié utilise à tous moments un système d’arrêt de chutes.
232(3)Le système d’arrêt de chutes visé au paragraphe (2) est relié :
a) soit à un point d’ancrage que le fabricant fournit;
b) soit à un point d’ancrage que l’ingénieur approuve et qui fixé solidement à la flèche supérieure ou à un dispositif élévateur.
41Le paragraphe 242(1) de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « contre-poids » et son remplacement par « contrepoids ».
42L’alinéa 326a) du Règlement est modifié par la suppression de « un point d’attache » et son remplacement par « un point d’ancrage ».
43L’alinéa 342(11)c) de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « au paragraphe » et son remplacement par « à l’alinéa ».
44L’alinéa 371(2)b) de la version française du Règlement est modifié au tableau qui suit l’alinéa par la suppression de « appareil aérien » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « dispositif élévateur ».
45L’article 374 du Règlement est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « un dispositif individuel de protection contre les chutes » et son remplacement par « un système d’arrêt de chutes ».
46Une corde d’assurance horizontale, notamment celle qui est comprise dans un système précalculé, qu’un ingénieur a conçue et certifiée avant l’entrée en vigueur du présent règlement et qui est utilisée à la date d’entrée en vigueur du présent règlement est réputée respecter les normes applicables qui sont établies dans le présent règlement.
47(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.
47(2)L’article 50.3 du Règlement général - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, tel qu’il est édicté par l’article 7 du présent règlement, entre en vigueur le 1er juillet 2011.
47(3)L’article 26 du présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2011.