Lois et règlements

2010-120 -  Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2010-120
pris en vertu de la
 Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle
Déposé le 23 août 2010
1L’annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 97-125 pris en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle est abrogée et remplacée par l’annexe A ci-jointe.
2L’annexe C du Règlement est modifiée
a) par l’abrogation de la rubrique « PROFESSION DE MONTEUR DE LIGNES » qui précède l’article 18;
b) par l’abrogation de l’article 18 et de ses sous-rubriques;
c) à l’alinéa 25(4)b), par la suppression de « sept mille deux cents heures » et son remplacement par « cinq mille quatre cents heures »;
d) par l’abrogation de la rubrique « PROFESSION DE POMPIER » qui précède l’article 28;
e) par l’abrogation de l’article 28 et de ses sous-rubriques;
f) par l’adjonction de ce qui suit après l’article 31 :
PROFESSION D’OPÉRATEUR
D’ÉQUIPEMENT LOURD
Définition de « équipement lourd »
31.1(1)Dans le présent article, « équipement lourd » désigne un engin de terrassement, notamment :
a) un bouteur;
b) une excavatrice;
c) une pelle rétrocaveuse, y compris une chargeuse-pelleteuse;
d) une niveleuse;
e) une chargeuse;
f) un rouleau à tasser.
Champ d’activité
31.1(2) La profession d’opérateur d’équipement lourd comprend :
a) les inspections régulières et l’exécution de la procédure d’entretien;
b) les vérifications préalables à la conduite et les inspections visuelles répétées au cours de la conduite;
c) la conduite de l’équipement lourd dans le but de bouger, charger, décharger et niveler des matériaux pendant la construction et les activités connexes;
d) le démontage d’un équipement lourd ou de l’un de ses composants et la préparation nécessaire à son transport;
e) la tenue des registres;
f) l’interprétation des renseignements quant aux piquets de niveau et aux dessins.
Conditions d’admissibilité à l’apprentissage
31.1(3)Nul ne peut être inscrit à titre d’apprenti dans la profession d’opérateur d’équipement lourd, sauf s’il satisfait aux conditions suivantes :
a) il a réussi sa douzième année ou l’équivalent que détermine la Commission;
b) il est physiquement capable d’accomplir toutes les tâches de cette profession;
c) il est disposé à conclure une entente sur l’apprentissage pour cette profession avec un employeur ou un comité conjoint sur la formation des apprentis.
Heures consacrées au stage
31.1(4)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, sept mille deux cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
Conditions d’admissibilité au certificat d’aptitude
31.1(5)Seules sont admissibles au certificat d’aptitude à l’exercice de la profession d’opérateur d’équipement lourd les personnes qui, à la fois :
a) remplissent et déposent auprès du directeur la formule de demande qu’il fournit;
b) démontrent, d’une façon que le directeur juge satisfaisante, qu’elles possèdent neuf mille heures d’expérience pratique dans cette profession ou qu’elles ont réussi le programme d’apprentissage de cette profession que prévoit la Loi;
c) acquittent le droit fixé pour l’examen menant à l’obtention du certificat d’aptitude.
Examen
31.1(6)L’examen menant à l’obtention du certificat d’aptitude à l’exercice de la profession d’opérateur d’équipement lourd consiste en une épreuve écrite.
31.1(7)La note de passage de l’examen est de 70 %.
g) par l’adjonction de ce qui suit après l’article 37 :
PROFESSION DE MONTEUR DE CHARPENTES D’ACIER (BARRES D’ARMATURE)
Champ d’activité
37.1(1)La profession de monteur de charpentes d’acier (barres d’armature) comprend :
a) la coupe, la pliure, l’emplacement et la mise en place des tiges d’armature, des treillis métalliques et des matériaux composites;
b) la mise en place et la mise sous contrainte des systèmes de mise en tension après bétonnage;
c) la préparation du chargement et la direction des grutiers lors de l’installation des composants d’armatuge ou de mise en tension après bétonnage;
d) l’application de produits d’étanchéité, le cas échéant;
e) la préparation des bords, le pointage et le brûlage des métaux ferreux et non ferreux;
f) le choix, le montage et le démontage des échafaudages;
g) l’interprétation des bleus et des symboles.
Conditions d’admissibilité à l’apprentissage
37.1(2)Nul ne peut être inscrit à titre d’apprenti dans la profession de monteur de charpentes d’acier (barres d’armature), sauf s’il satisfait aux conditions suivantes :
a) il a réussi sa douzième année ou l’équivalent que détermine la Commission;
b) il est physiquement capable d’accomplir toutes les tâches de cette profession;
c) il est disposé à conclure une entente sur l’apprentissage pour cette profession avec un employeur ou un comité conjoint sur la formation des apprentis.
Heures consacrées au stage
37.1(3)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, trois mille six cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
Conditions d’admissibilité au certificat d’aptitude
37.1(4)Seules sont admissibles au certificat d’aptitude à l’exercice de la profession de monteur de charpentes d’acier (barres d’armature) les personnes qui, à la fois :
a) remplissent et déposent auprès du directeur la formule de demande qu’il fournit;
b) démontrent, d’une façon que le directeur juge satisfaisante, qu’elles possèdent cinq mille quatre cents heures d’expérience pratique dans cette profession ou qu’elles ont réussi le programme d’apprentissage de cette profession que prévoit la Loi;
c) acquittent le droit fixé pour l’examen menant à l’obtention du certificat d’aptitude.
Examen
37.1(5)L’examen menant à l’obtention du certificat d’aptitude à l’exercice de la profession de monteur de charpentes d’acier (barres d’armature) consiste en une épreuve écrite.
37.1(6)La note de passage de l’examen est de 70 %.
PROFESSION DE MONTEUR DE CHARPENTES D’ACIER (STRUCTURALES ET ORNEMENTALES)
Champ d’activité
37.2(1)La profession de monteur de charpentes d’acier (structurales et ornementales) comprend :
a) le montage, le démontage et la réparation ou le remplacement des charpentes d’acier structurales;
b) le montage et le démontage de béton manufacturé ou précontraint;
c) l’installation de convoyeurs et d’autres dispositifs de manutention de matériel;
d) l’installation de murs rideaux et de charpentes d’acier ornementales;
e) la supervision de la machinerie lourde ou autre équipement lourd;
f) la préparation des bords, le pointage et le brûlage des métaux ferreux et non ferreux;
g) le choix, le montage et le démontage des échafaudages;
h) l’interprétation des bleus et des symboles.
Conditions d’admissibilité à l’apprentissage
37.2(2)Nul ne peut être inscrit à titre d’apprenti dans la profession de monteur de charpentes d’acier (structurales et ornementales), sauf s’il satisfait aux conditions suivantes :
a) il a réussi sa douzième année ou l’équivalent que détermine la Commission;
b) il est physiquement capable d’accomplir toutes les tâches de cette profession;
c) il est disposé à conclure une entente sur l’apprentissage pour cette profession avec un employeur ou un comité conjoint sur la formation des apprentis.
Heures consacrées au stage
37.2(3)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, trois mille six cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
Conditions d’admissibilité au certificat d’aptitude
37.2(4)Seules sont admissibles au certificat d’aptitude à l’exercice de la profession de monteur de charpentes d’acier (structurales et ornementales) les personnes qui, à la fois :
a) remplissent et déposent auprès du directeur la formule de demande qu’il fournit;
b) démontrent, d’une façon que le directeur juge satisfaisante, qu’elles possèdent cinq mille quatre cents heures d’expérience pratique dans cette profession ou qu’elles ont réussi le programme d’apprentissage de cette profession que prévoit la Loi;
c) acquittent le droit fixé pour l’examen menant à l’obtention du certificat d’aptitude.
Examen
37.2(5)L’examen menant à l’obtention du certificat d’aptitude à l’exercice de la profession de monteur de charpentes d’acier (structurales et ornementales) consiste en une épreuve écrite.
37.2(6)La note de passage de l’examen est de 70 %.
PROFESSION DE PAYSAGISTE-HORTICULTEUR
Champ d’activité
37.3(1)La profession de paysagiste-horticulteur comprend :
a) l’installation et l’entretien d’éléments paysagers, notamment des gazons, jardins, patios, entrées, murs de soutènement, escaliers, systèmes aquatiques et installations d’arrosage;
b) l’installation, l’entretien et l’émondage des arbres, arbustes et autres plantes;
c) la fertilisation des gazons et des jardins;
d) l’identification des plantes;
e) l’aération et le défeutrage du gazon en plaques;
f) le maintien de la lutte antiparasitaire;
g) le fonctionnement, l’entretien et l’utilisation sécuritaire de l’équipement d’aménagement;
h) l’utilisation du matériel de nivellement et de drainage;
i) l’interprétation de bleus et de dessins.
Conditions d’admissibilité à l’apprentissage
37.3(2)Nul ne peut être inscrit à titre d’apprenti dans la profession paysagiste-horticulteur, sauf s’il satisfait aux conditions suivantes :
a) il a réussi sa douzième année ou l’équivalent que détermine la Commission;
b) il est physiquement capable d’accomplir toutes les tâches de cette profession;
c) il est disposé à conclure une entente sur l’apprentissage pour cette profession avec un employeur ou un comité conjoint sur la formation des apprentis.
Heures consacrées au stage
37.3(3)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, cinq mille quatre cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
Conditions d’admissibilité au certificat d’aptitude
37.3(4)Seules sont admissibles au certificat d’aptitude à l’exercice de la profession de paysagiste-horticulteur les personnes qui, à la fois :
a) remplissent et déposent auprès du directeur la formule de demande qu’il fournit;
b) démontrent, d’une façon que le directeur juge satisfaisante, qu’elles possèdent sept mille deux cents heures d’expérience pratique dans cette profession ou qu’elles ont réussi le programme d’apprentissage de cette profession que prévoit la Loi;
c) acquittent le droit fixé pour l’examen menant à l’obtention du certificat d’aptitude.
Examen
37.3(5)L’examen menant à l’obtention du certificat d’aptitude à l’exercice de la profession de paysagiste-horticulteur consiste en une épreuve écrite.
37.3(6)La note de passage de l’examen est de 70 %.
h) par l’abrogation de l’article 38 et de ses sous-rubriques et leur remplacement par ce qui suit :
Champ d’activité
38(1)La profession de latteur comprend :
a) la planification et l’établissement des heures de travail;
b) la préparation du lieu de travail;
c) la détermination et la réparation des difficultés reliées aux systèmes de lattes;
d) l’interprétation des bleus, dessins de façonnage sur chantier et de fabrication en atelier et des devis;
e) l’installation de cloisons sèches, de supports métalliques d’enduit et des fils de stuc;
f) la coupe, la préparation, la soudure, la fabrication ou autre manutention des lattes;
g) l’installation de planchers d’accès;
h) l’édification d’assemblages non porteurs et porteurs en acier;
i) l’installation de range-tout muraux et de leurs éléments;
j) l’installation de régimes de plafond;
k) l’installation de murs du son et de blindages antiradiation en plomb;
l) l’installation de séparations ignifuges et de portes coupe-fumée;
m) l’installation de revêtements isolants et de membranes;
n) la préparation et l’installation de revêtements extérieurs.
Conditions d’admissibilité à l’apprentissage
38(2)Nul ne peut être inscrit à titre d’apprenti dans la profession de latteur, sauf s’il satisfait aux conditions suivantes :
a) il a réussi sa douzième année ou l’équivalent que détermine la Commission;
b) il est physiquement capable d’accomplir toutes les tâches de cette profession;
c) il est disposé à conclure une entente sur l’apprentissage pour cette profession avec un employeur ou un comité conjoint sur la formation des apprentis.
Heures consacrées au stage
38(3)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, cinq mille quatre cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
Conditions d’admissibilité au certificat d’aptitude
38(4)Seules sont admissibles au certificat d’aptitude à l’exercice de la profession de latteur les personnes qui, à la fois :
a) remplissent et déposent auprès du directeur la formule de demande qu’il fournit;
b) démontrent, d’une façon que le directeur juge satisfaisante, qu’elles possèdent sept mille deux cents heures d’expérience pratique dans cette profession ou qu’elles ont réussi le programme d’apprentissage de cette profession que prévoit la Loi;
c) acquittent le droit fixé pour l’examen menant à l’obtention du certificat d’aptitude.
Examen
38(5)L’examen menant à l’obtention du certificat d’aptitude à l’exercice de la profession de latteur consiste en une épreuve écrite.
38(6)La note de passage de l’examen est de 70 %.
i) par l’adjonction de ce qui suit après l’article 38 :
PROFESSION DE SERRURIER
Champ d’activité
38.1(1)La profession de serrurier comprend :
a) la modification, la recombinaison, la réparation ou l’installation de dispositifs de verrouillage mécanique et de mécanismes de verrouillage électronique;
b) la réparation, la reprogrammation, l’entretien, l’installation, la manipulation ou la dérivation de dispositifs de verrouillage mécanique ou électronique pour entrée contrôlée à un lieu, à un coffre-fort, à une chambre forte, à un boîtier de verrouillage, à un guichet automatique bancaire ou autres dispositifs ou moyens de les évacuer pour protéger des lieux où l’accès est censé être limité;
c) l’exploitation d’un dispositif de verrouillage mécanique ou électronique, d’un coffre-fort ou d’une chambre forte par d’autres moyens que ceux prévus par le fabricant;
d) l’offre de conseils techniques et de consultation concernant le choix de matériel et de dispositifs de verrouillage mécanique ou électronique et de systèmes électroniques de sécurité.
Conditions d’admissibilité au certificat d’aptitude
38.1(2)Seules sont admissibles au certificat d’aptitude à l’exercice de serrurier les personnes qui, à la fois :
a) remplissent et déposent auprès du directeur la formule de demande qu’il fournit;
b) démontrent, d’une façon que le directeur juge satisfaisante, qu’elles possèdent neuf mille heures d’expérience pratique dans cette profession;
c) acquittent le droit fixé pour l’examen menant à l’obtention du certificat d’aptitude;
d) ont joint à leur demande une vérification de leur casier judiciaire datant d’au plus six mois.
Examen
38.1(3)L’examen menant à l’obtention du certificat d’aptitude à l’exercice de la profession de serrurier consiste en une épreuve écrite.
38.1(4)La note de passage de l’examen est de 70 %.
j) par l’abrogation de la rubrique « PROFESSION D’ÉLECTRICIEN EN INSTALLATIONS MARINES » qui précède l’article 40;
k) par l’abrogation de l’article 40 et de ses sous-rubriques;
l) au paragraphe 41.1(3),
(i) à l’alinéa b), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa,
(ii) à l’alinéa c), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par une virgule suivie de « et »,
(iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
d) s’il est titulaire d’un permis de conduire de classe 5 valide délivré en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur.
m) au paragraphe 41.1(5),
(i) à l’alinéa b), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa,
(ii) à l’alinéa c), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par une virgule suivie de « et »,
(iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
d) s’il est titulaire d’un permis de conduire de classe 5 valide délivré en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur.
n) par l’abrogation de la rubrique « PROFESSION D’OPÉRATEUR DE RÉSEAU D’ÉLECTRICITÉ » qui précède l’article 48;
o) par l’abrogation de l’article 48 et de ses sous-rubriques;
p) par l’abrogation de la rubrique « PROFESSION DE MÉCANICIEN DE MACHINE DE PRODUCTION » qui précède l’article 50;
q) par l’abrogation de l’article 50 et de ses sous-rubriques;
r) à l’article 59,
(i) par l’abrogation du paragraphe (2);
(ii) par l’abrogation du paragraphe (2.1);
(iii) à l’alinéa (4)b), par la suppression de « sept mille deux cents heures » et son remplacement par « trois mille six cents heures »;
s) par l’adjonction de ce qui suit après l’article 67 :
PROFESSION DE CARRELEUR
Champ d’activité
67.1(1)La profession de carreleur comprend :
a) le recouvrement, la réparation et la décoration de murs extérieurs et intérieurs, de plafonds, de planchers et autres surfaces en utilisant de la céramique, une mosaïque, du marbre, des carreaux de grès cérame, de l’ardoise, des dalles de pierre ou de granite et du granito;
b) la lecture et l’interprétation des dessins architecturaux et des spécifications de matériel afin de choisir le dessin d’implantation, la finition et l’installation;
c) le choix, le malaxage, l’application et l’épandage de mortier, de coulis, de mastic et autres adhésifs pour la préparation et l’installation des matériaux;
d) le renforcement ou la construction d’une couche de liaison, au besoin, afin de soutenir les matériaux de finition;
e) la finition des matériaux par l’emploi du coulis, le surfaçage et le polissage à la main ou à la machine;
f) l’installation d’unités de granito, de granite ou de marbre manufacturé.
Conditions d’admissibilité au certificat d’aptitude
67.1(2)Seules sont admissibles au certificat d’aptitude à l’exercice de la profession de carreleur les personnes qui, à la fois :
a) remplissent et déposent auprès du directeur la formule de demande qu’il fournit;
b) démontrent, d’une façon que le directeur juge satisfaisante, qu’elles possèdent neuf mille heures d’expérience pratique dans cette profession;
c) acquittent le droit fixé pour l’examen menant à l’obtention du certificat d’aptitude.
Examen
67.1(3)L’examen menant à l’obtention du certificat d’aptitude à l’exercice de la profession de carreleur consiste en une épreuve écrite.
67.1(4)La note de passage de l’examen est de 70 %.
t) par l’adjonction de ce qui suit après l’article 69 :
PROFESSION DE MINEUR SOUTERRAIN DE ROCHES DURES
Champ d’activité
69.1(1)La profession de mineur souterrain de roches dures comprend :
a) l’inspection de secteurs de travail pour prévenir les risques d’accidents;
b) le purgeage de rocs désagrégés;
c) l’installation d’échafaudages en bois comme plate-formes de travail;
d) l’utilisation de marteaux stopper ou de marteaux perforateurs montés sur béquilles;
e) l’installation de soutien au sol en utilisant de l’équipement technique;
f) le maniement sécuritaire et l’utilisation d’explosifs;
g) la conduite de wagons à pelle, de camions de transport, de camions à élévateurs à ciseaux et de véhicules industriels;
h) l’application de la marche à suivre lors du verrouillage et selon le système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail;
i) l’application de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail quant à l’industrie minière;
j) l’installation de l’équipement technique minier, notamment de conduites d’air et d’eau et de conduits de ventilation.
Conditions d’admissibilité à l’apprentissage
69.1(2)Nul ne peut être inscrit à titre d’apprenti dans la profession de mineur souterrain de roches dures, sauf s’il satisfait aux conditions suivantes :
a) il a réussi sa dixième année ou l’équivalent que détermine la Commission;
b) il est physiquement capable d’accomplir toutes les tâches de cette profession;
c) il est disposé à conclure une entente sur l’apprentissage pour cette profession avec un employeur ou un comité conjoint sur la formation des apprentis;
d) il a 18 ans révolus.
Heures consacrées au stage
69.1(3)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, quatre mille cinq cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
Conditions d’admissibilité au certificat d’aptitude
69.1(4)Seules sont admissibles au certificat d’aptitude à l’exercice de la profession de mineur souterrain de roches dures les personnes qui, à la fois :
a) remplissent et déposent auprès du directeur la formule de demande qu’il fournit;
b) démontrent, d’une façon que le directeur juge satisfaisante, qu’elles possèdent six mille trois cents heures d’expérience pratique dans cette profession ou qu’elles ont réussi le programme d’apprentissage de cette profession que prévoit la Loi;
c) acquittent le droit fixé pour l’examen menant à l’obtention du certificat d’aptitude.
Examen
69.1(5)L’examen menant à l’obtention du certificat d’aptitude à l’exercice de la profession de mineur souterrain de roches dures consiste en une épreuve écrite.
69.1(6)La note de passage de l’examen est de 70 %.
ANNEXE A
Profession de technicien de machinerie agricole
Profession de technicien d’entretien d’appareils électroménagers
Profession de peintre d’automobile
Profession de débosseleur
Profession de technicien d’entretien automobile
Profession de technicien d’entretien automobile (direction, suspension et freins)
Profession de boulanger
Profession de boutefeu
Profession de briqueteur-maçon
Profession d’ébéniste
Profession de charpentier
Profession de technicien de remorques commerciales
Profession de machiniste de commandes numériques informatisées
Profession de finisseur de béton
Profession de chaudronnier-monteur
Profession d’électricien en bâtiment
Profession de cuisinier
Profession de monteur de lignes de distribution
Profession de répartiteur de réseau de distribution
Profession d’électromécanicien (entreprise d’électricité)
Profession de technicien de systèmes de moteurs électriques
Profession de technicien en électronique (produits de consommation)
Profession d’aide-ingénieur
Profession de projectionniste
Profession de poseur de revêtements souples
Profession de vitrier
Profession de coiffeur
Profession de technicien de traitement thermique
Profession d’opérateur d’équipement lourd
Profession de technicien d’entretien d’équipement lourd
Profession d’électricien industriel
Profession de mécanicien-réparateur d’instruments industriels
Profession de mécanicien-monteur industriel
Profession de calorifugeur (chaleur et froid)
Profession de monteur de charpente d’acier (généraliste)
Profession de monteur de charpentes d’acier (barres d’armature)
Profession de monteur de charpentes d’acier (structurales et ornementales)
Profession de paysagiste-horticulteur
Profession de latteur
Profession de serrurier
Profession de machiniste
Profession de grutier
Profession d’opérateur d’appareils de levage mobiles
Profession de débosseleur-peintre
Profession de mécanicien de motocyclettes
Profession de mécanicien de brûleurs à mazout
Profession de peintre et décorateur
Profession de préposé aux pièces
Profession de plombier
Profession d’ingénieur spécialisé en force motrice (2e classe)
Profession d’ingénieur spécialisé en force motrice (3e classe)
Profession d’ingénieur spécialisé en force motrice (4e classe)
Profession de monteur de lignes sous tension
Profession de technicien de véhicules récréatifs
Profession de mécanicien de réfrigération et de climatisation
Profession de préposé à la régularisation d’une rivière
Profession de couvreur
Profession de pompiste (station-service)
Profession de tôlier
Profession de mécanicien de machines à petit moteur
Profession de monteur de réseaux de gicleurs
Profession de jalonneur/arpenteur
Profession de tuyauteur-monteur de tuyaux à vapeur
Profession de métallurgiste (ajusteur)
Profession d’opérateur de tableau de centrale électrique
Profession de carreleur
Profession d’outilleur-ajusteur
Profession de technicien de systèmes de réfrigération pour transport
Profession de technicien d’entretien de véhicules de transport
Profession de mineur souterrain de roches dures
Profession de foreur de puits d’eau
Profession de soudeur