Lois et règlements

2010-119 - Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2010-119
pris en vertu de la
Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle
Déposé le 23 août 2010
1Le paragraphe 9(3) du Règlement du Nouveau-Brunswick 97-125 pris en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle est abrogé et remplacé par ce qui suit :
9(3)Toute entente sur l’apprentissage demeure en vigueur pendant au moins un an.
2La rubrique « Année d’apprentissage » qui précède l’article 12 du Règlement est abrogée et remplacée par la rubrique « Crédits pour le temps consacré à la formation technique ».
3L’article 12 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
12Le temps consacré à la formation technique prévu au plan d’apprentissage d’une profession désignée peut, à l’appréciation du directeur, être compris dans le calcul des heures à consacrer au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique pour cette profession.
4Est abrogé le paragraphe 13(2) du Règlement.
5L’article 13.1 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1)
(i) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) si l’annexe C prévoit, pour la profession désignée, une période de mille huit cents heures de stage en milieu de travail et d’expérience pratique :
(i) 50 % de ce taux pour la première tranche de neuf cents heures,
(ii) 65 % de ce taux pour la deuxième tranche de neuf cents heures;
(ii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) si l’annexe C prévoit, pour la profession désignée, une période de trois mille six cents heures de stage en milieu de travail et d’expérience pratique :
(i) 50 % de ce taux pour la première tranche de neuf cents heures,
(ii) 60 % de ce taux pour la deuxième tranche de neuf cents heures,
(iii) 70 % de ce taux pour la troisième tranche de neuf cents heures,
(iv) 80 % de ce taux pour la quatrième tranche de neuf cents heures;
(iii) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c) si l’annexe C prévoit, pour la profession désignée, une période de cinq mille quatre cents heures de stage en milieu de travail et d’expérience pratique :
(i) 50 % de ce taux pour la première tranche de neuf cents heures,
(ii) 55 % de ce taux pour la deuxième tranche de neuf cents heures,
(iii) 60 % de ce taux pour la troisième tranche de neuf cents heures,
(iv) 65 % de ce taux pour la quatrième tranche de neuf cents heures,
(v) 70 % de ce taux pour la cinquième tranche de neuf cents heures,
(vi) 85 % de ce taux pour la sixième tranche de neuf cents heures;
(iv) par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
d) si l’annexe C prévoit, pour la profession désignée, une période de sept mille deux cents heures de stage en milieu de travail et d’expérience pratique :
(i) 50 % de ce taux pour la première tranche de neuf cents heures,
(ii) 55 % de ce taux pour la deuxième tranche de neuf cents heures,
(iii) 60 % de ce taux pour la troisième tranche de neuf cents heures,
(iv) 65 % de ce taux pour la quatrième tranche de neuf cents heures,
(v) 70 % de ce taux pour la cinquième tranche de neuf cents heures,
(vi) 75 % de ce taux pour la sixième tranche de neuf cents heures,
(vii) 80 % de ce taux pour la septième tranche de neuf cents heures,
(viii) 85 % de ce taux pour la huitième tranche de neuf cents heures;
(v) par l’abrogation de l’alinéa e) et son remplacement par ce qui suit :
e) si l’annexe C prévoit, pour la profession désignée, une période de neuf mille heures de stage en milieu de travail et d’expérience pratique :
(i) 50 % de ce taux pour la première tranche de neuf cents heures,
(ii) 55 % de ce taux pour la deuxième tranche de neuf cents heures,
(iii) 60 % de ce taux pour la troisième tranche de neuf cents heures,
(iv) 65 % de ce taux pour la quatrième tranche de neuf cents heures,
(v) 70 % de ce taux pour la cinquième tranche de neuf cents heures,
(vi) 75 % de ce taux pour la sixième tranche de neuf cents heures,
(vii) 80 % de ce taux pour les septième et huitième tranches de neuf cents heures,
(viii) 85 % de ce taux pour les neuvième et dixième tranches de neuf cents heures.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
13.1(1.1)Nonobstant le paragraphe (1), l’apprenti ne reçoit qu’une seule augmentation de son taux de rémunération aux six mois, peu importe le nombre d’heures quotidiennes régulières ou supplémentaires de travail qu’il a travaillées au cours de cette période.
6L’article 21 du Règlement est modifié :
a) par l’abrogation du paragraphe (1);
b) au paragraphe (3), par la suppression de « des paragraphes (1) et (2) » et son remplacement par « du paragraphe (2) ».
7L’annexe C du Règlement est modifiée
a) à l’article 0.1
(i) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
Heures consacrées au stage
0.1(2.1)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, sept mille deux cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
(ii) par l’abrogation de la rubrique « Durée de l’entente sur l’apprentissage » qui précède le paragraphe (3);
(iii) par l’abrogation du paragraphe (3);
(iv) à l’alinéa (4)b), par la suppression de « cinq années » et son remplacement par « neuf mille heures »;
b) à l’article 1
(i) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
Heures consacrées au stage
1(2.1)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, cinq mille quatre cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
(ii) par l’abrogation de la rubrique « Durée de l’entente sur l’apprentissage » qui précède le paragraphe (3);
(iii) par l’abrogation du paragraphe (3);
(iv) à l’alinéa (4)b), par la suppression de « quatre années » et son remplacement par « sept mille deux cents heures »;
c) à l’article 2
(i) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
Heures consacrées au stage
2(2.1)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, trois mille six cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
(ii) par l’abrogation de la rubrique « Durée de l’entente sur l’apprentissage » qui précède le paragraphe (3);
(iii) par l’abrogation du paragraphe (3);
(iv) à l’alinéa (4)b), par la suppression de « deux années » et son remplacement par « trois mille six cents heures »;
d) à l’article 3
(i) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
Heures consacrées au stage
3(2.1)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, trois mille six cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
(ii) par l’abrogation de la rubrique « Durée de l’entente sur l’apprentissage » qui précède le paragraphe (3);
(iii) par l’abrogation du paragraphe (3);
(iv) à l’alinéa (4)b), par la suppression de « trois années » et son remplacement par « cinq mille quatre cents heures »;
e) à l’article 4
(i) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
Heures consacrées au stage
4(2.1)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, sept mille deux cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
(ii) par l’abrogation de la rubrique « Durée de l’entente sur l’apprentissage » qui précède le paragraphe (3);
(iii) par l’abrogation du paragraphe (3);
(iv) à l’alinéa (4)b), par la suppression de « cinq années » et son remplacement par « neuf mille heures »;
f) à l’article 6
(i) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
Heures consacrées au stage
6(2.1)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, cinq mille quatre cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
(ii) par l’abrogation de la rubrique « Durée de l’entente sur l’apprentissage » qui précède le paragraphe (3);
(iii) par l’abrogation du paragraphe (3);
(iv) à l’alinéa (4)b), par la suppression de « trois années » et son remplacement par « cinq mille quatre cents heures »;
g) par l’abrogation de l’alinéa 8(2)b) et son remplacement par ce qui suit :
b) démontrent, à la satisfaction du directeur, qu’elles possèdent sept mille deux cents heures d’expérience pratique dans la profession de boulanger-pâtissier, et
h) à l’article 11
(i) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
Heures consacrées au stage
11(2.1)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, cinq mille quatre cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
(ii) par l’abrogation de la rubrique « Durée de l’entente sur l’apprentissage » qui précède le paragraphe (3);
(iii) par l’abrogation du paragraphe (3);
(iv) à l’alinéa (4)b), par la suppression de « quatre années » et son remplacement par « sept mille deux cents heures »;
i) à l’article 12
(i) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
Heures consacrées au stage
12(2.1)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, sept mille deux cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
(ii) par l’abrogation de la rubrique « Durée de l’entente sur l’apprentissage » qui précède le paragraphe (3);
(iii) par l’abrogation du paragraphe (3);
(iv) à l’alinéa (4)b), par la suppression de « cinq années » et son remplacement par « neuf mille heures »;
j) à l’article 13
(i) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
Heures consacrées au stage
13(3.1)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, sept mille deux cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
(ii) par l’abrogation de la rubrique « Durée de l’entente sur l’apprentissage » qui précède le paragraphe (4);
(iii) par l’abrogation du paragraphe (4);
(iv) à l’alinéa (5)b), par la suppression de « cinq années » et son remplacement par « neuf mille heures »;
k) à l’article 15
(i) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
Heures consacrées au stage
15(2.1)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, cinq mille quatre cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
(ii) par l’abrogation de la rubrique « Durée de l’entente sur l’apprentissage » qui précède le paragraphe (3);
(iii) par l’abrogation du paragraphe (3);
(iv) à l’alinéa (4)b), par la suppression de « quatre années » et son remplacement par « sept mille deux cents heures »;
l) à l’article 15.1
(i) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
Heures consacrées au stage
15.1(2.1)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, sept mille deux cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
(ii) par l’abrogation de la rubrique « Durée de l’entente sur l’apprentissage » qui précède le paragraphe (3);
(iii) par l’abrogation du paragraphe (3);
(iv) à l’alinéa (4)b), par la suppression de « cinq années » et son remplacement par « neuf mille heures »;
m) à l’alinéa 15.2(2)b), par la suppression de « quatre années » et son remplacement par « sept mille deux cents heures »;
n) à l’article 16
(i) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
Heures consacrées au stage
16(2.1)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, cinq mille quatre cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
(ii) par l’abrogation de la rubrique « Durée de l’entente sur l’apprentissage » qui précède le paragraphe (3);
(iii) par l’abrogation du paragraphe (3);
(iv) à l’alinéa (4)b), par la suppression de « quatre années » et son remplacement par « sept mille deux cents heures »;
o) à l’article 17
(i) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
Heures consacrées au stage
17(2.1)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, neuf mille heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
(ii) par l’abrogation de la rubrique « Durée de l’entente sur l’apprentissage » qui précède le paragraphe (3);
(iii) par l’abrogation du paragraphe (3);
(iv) à l’alinéa (4)b), par la suppression de « six années » et son remplacement par « dix mille huit cents heures »;
p) à l’article 18
(i) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
Heures consacrées au stage
18(2.1)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, cinq mille quatre cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
(ii) par l’abrogation de la rubrique « Durée de l’entente sur l’apprentissage » qui précède le paragraphe (3);
(iii) par l’abrogation du paragraphe (3);
(iv) à l’alinéa (4)b), par la suppression de « quatre années » et son remplacement par « sept mille deux cents heures »;
q) à l’article 19
(i) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
Heures consacrées au stage
19(3.1)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, cinq mille quatre cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
(ii) par l’abrogation de la rubrique « Durée de l’entente sur l’apprentissage » qui précède le paragraphe (4);
(iii) par l’abrogation du paragraphe (4);
(iv) à l’alinéa (5)b), par la suppression de « cinq années » et son remplacement par « neuf mille heures »;
r) à l’article 20
(i) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
Heures consacrées au stage
20(2.1)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, cinq mille quatre cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
(ii) par l’abrogation de la rubrique « Durée de l’entente sur l’apprentissage » qui précède le paragraphe (3);
(iii) par l’abrogation du paragraphe (3);
(iv) à l’alinéa (4)b), par la suppression de « quatre années » et son remplacement par « sept mille deux cents heures »;
s) à l’alinéa 21(4)b), par la suppression de « trois années » et son remplacement par « cinq mille quatre cents heures »;
t) à l’article 22
(i) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
Heures consacrées au stage
22(3.1)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, sept mille deux cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
(ii) par l’abrogation de la rubrique « Durée de l’entente sur l’apprentissage » qui précède le paragraphe (4);
(iii) par l’abrogation du paragraphe (4);
(iv) à l’alinéa (5)b), par la suppression de « cinq années » et son remplacement par « neuf mille heures »;
u) à l’article 23
(i) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
Heures consacrées au stage
23(2.1)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, sept mille deux cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
(ii) par l’abrogation de la rubrique « Durée de l’entente sur l’apprentissage » qui précède le paragraphe (3);
(iii) par l’abrogation du paragraphe (3);
(iv) à l’alinéa 4b), par la suppression de « cinq années » et son remplacement par « neuf mille heures »;
v) à l’alinéa 24(4)b), par la suppression de « cinq années » et son remplacement par « neuf mille heures »;
w) à l’alinéa 25(4)b), par la suppression de « quatre années » et son remplacement par « sept mille deux cents heures »;
x) par l’abrogation de l’alinéa 27(2)b) et son remplacement par ce qui suit :
b) démontrent, à la satisfaction du directeur, qu’elles possèdent trois cents heures d’expérience pratique dans la profession de projectionniste, et
y) à l’article 28
(i) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
Heures consacrées au stage
28(3.1)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, cinq mille quatre cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
(ii) par l’abrogation de la rubrique « Durée de l’entente sur l’apprentissage » qui précède le paragraphe (4);
(iii) par l’abrogation du paragraphe (4);
(iv) à l’alinéa (5)b) par la suppression de « quatre années » et son remplacement par « sept mille deux cents heures »;
(v) par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
28(6)Aux fins d’application de l’alinéa (5)b), mille huit cents heures d’expérience pratique peuvent être reconnues pour chaque tranche de cinq années de service à titre de pompier volontaire jusqu’à concurrence de cinq mille quatre cents heures.
z) par l’abrogation de l’alinéa 29(2)b) et son remplacement par ce qui suit :
b) démontrent, à la satisfaction du directeur, qu’elles possèdent cinq mille quatre cents heurs d’expérience pratique dans la profession de poseur de revêtements souples, et
aa) à l’alinéa 30(2)b), par la suppression de « quatre années » et son remplacement par « sept mille deux cents heures »;
bb) à l’alinéa 31(2)b)
(i) au sous-alinéa (i), par la suppression de « quatre années » et son remplacement par « sept mille deux cents heures »;
(ii) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « cinq années » et son remplacement par « neuf mille heures »;
cc) à l’article 32
(i) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
Heures consacrées au stage
32(3.1)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, sept mille deux cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
(ii) par l’abrogation de la rubrique « Durée de l’entente sur l’apprentissage » qui précède le paragraphe (4);
(iii) par l’abrogation du paragraphe (4);
(iv) à l’alinéa (5)b), par la suppression de « cinq années » et son remplacement par « neuf mille heures »;
dd) à l’article 33
(i) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
Heures consacrées au stage
33(2.1)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, sept mille deux cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
(ii) par l’abrogation de la rubrique « Durée de l’entente sur l’apprentissage » qui précède le paragraphe (3);
(iii) par l’abrogation du paragraphe (3);
(iv) à l’alinéa (4)b), par la suppression de « cinq années » et son remplacement par « neuf mille heures »;
ee) à l’article 34
(i) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
Heures consacrées au stage
34(2.1)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, sept mille deux cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
(ii) par l’abrogation de la rubrique « Durée de l’entente sur l’apprentissage » qui précède le paragraphe (3);
(iii) par l’abrogation du paragraphe (3);
(iv) à l’alinéa (4)b), par la suppression de « six années » et son remplacement par « dix mille huit cents heures »;
ff) à l’article 35
(i) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
Heures consacrées au stage
35(2.1)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, sept mille deux cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
(ii) par l’abrogation de la rubrique « Durée de l’entente sur l’apprentissage » qui précède le paragraphe (3);
(iii) par l’abrogation du paragraphe (3);
(iv) à l’alinéa (4)b), par la suppression de « cinq années » et son remplacement par « neuf mille heures »;
gg) à l’article 36
(i) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
Heures consacrées au stage
36(2.1)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, sept mille deux cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
(ii) par l’abrogation de la rubrique « Durée de l’entente sur l’apprentissage » qui précède le paragraphe (3);
(iii) par l’abrogation du paragraphe (3);
(iv) à l’alinéa (4)b), par la suppression de « cinq années » et son remplacement par « neuf mille heures »;
hh) à l’article 37
(i) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
Heures consacrées au stage
37(2.1)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, cinq mille quatre cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
(ii) par l’abrogation de la rubrique « Durée de l’entente sur l’apprentissage » qui précède le paragraphe (3);
(iii) par l’abrogation du paragraphe (3);
(iv) à l’alinéa (4)b), par la suppression de « quatre années » et son remplacement par « sept mille deux cents heures »;
ii) par l’abrogation de l’alinéa 38(2)b) et son remplacement par ce qui suit :
b) démontrent, à la satisfaction du directeur, qu’elles possèdent sept mille deux cents heures d’expérience pratique dans la profession de latteur, et
jj) à l’article 39
(i) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
Heures consacrées au stage
39(2.1)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, sept mille deux cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
(ii) par l’abrogation de la rubrique « Durée de l’entente sur l’apprentissage » qui précède le paragraphe (3);
(iii) par l’abrogation du paragraphe (3);
(iv) à l’alinéa (4)b), par la suppression de « cinq années » et son remplacement par « neuf mille heures »;
kk) à l’article 40
(i) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
Heures consacrées au stage
40(3.1)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, neuf mille heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
(ii) par l’abrogation de la rubrique « Durée de l’entente sur l’apprentissage » qui précède le paragraphe (4);
(iii) par l’abrogation du paragraphe (4);
(iv) à l’alinéa (5)b), par la suppression de « six années » et son remplacement par « dix mille huit cents heures »;
ll) à l’article 41
(i) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2.1) :
Heures consacrées au stage
41(2.11)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, sept mille deux cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
(ii) par l’abrogation de la rubrique « Durée de l’entente sur l’apprentissage » qui précède le paragraphe (2.2);
(iii) par l’abrogation du paragraphe (2.2);
(iv) à l’alinéa (4)b), par la suppression de « au cours d’une période minimale de quatre ans »;
mm) à l’article 41.1
(i) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
Heures consacrées au stage
41.1(3.1)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, mille huit cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
(ii) par l’abrogation de la rubrique « Durée de l’entente sur l’apprentissage » qui précède le paragraphe (4);
(iii) par l’abrogation du paragraphe (4);
nn) à l’article 42
(i) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
Heures consacrées au stage
42(2.1)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, sept mille deux cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
(ii) par l’abrogation de la rubrique « Durée de l’entente sur l’apprentissage » qui précède le paragraphe (3);
(iii) par l’abrogation du paragraphe (3);
(iv) à l’alinéa (4)b), par la suppression de « cinq années » et son remplacement par « neuf mille heures »;
oo) à l’alinéa 43(2)b), par la suppression de « quatre années » et son remplacement par « sept mille deux cents heures »;
pp) à l’article 44
(i) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
Heures consacrées au stage
44(2.1)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, sept mille deux cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
(ii) par l’abrogation de la rubrique « Durée de l’entente sur l’apprentissage » qui précède le paragraphe (3);
(iii) par l’abrogation du paragraphe (3);
(iv) à l’alinéa (4)b), par la suppression de « quatre années » et son remplacement par « sept mille deux cents heures »;
qq) à l’article 45
(i) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
Heures consacrées au stage
45(2.1)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, cinq mille quatre cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
(ii) par l’abrogation de la rubrique « Durée de l’entente sur l’apprentissage » qui précède le paragraphe (3);
(iii) par l’abrogation du paragraphe (3);
(iv) à l’alinéa (4)b), par la suppression de « quatre années » et son remplacement par « sept mille deux cents heures »;
rr) par l’abrogation de l’alinéa 46(2)b) et son remplacement par ce qui suit :
b) démontrent, à la satisfaction du directeur, qu’elles possèdent sept mille deux cents heures d’expérience pratique dans la profession de préposé aux pièces, et
ss) à l’article 47
(i) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
Heures consacrées au stage
47(2.1)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, sept mille deux cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
(ii) par l’abrogation de la rubrique « Durée de l’entente sur l’apprentissage » qui précède le paragraphe (3);
(iii) par l’abrogation du paragraphe (3);
(iv) à l’alinéa (4)b), par la suppression de « cinq années » et son remplacement par « neuf mille heures »;
tt) à l’article 47.1
(i) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
Heures consacrées au stage
47.1(3.1)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, sept mille deux cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
(ii) par l’abrogation de la rubrique « Durée de l’entente sur l’apprentissage » qui précède le paragraphe (4);
(iii) par l’abrogation du paragraphe (4);
uu) à l’article 47.2
(i) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
Heures consacrées au stage
47.2(3.1)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, trois mille six cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
(ii) par l’abrogation de la rubrique « Durée de l’entente sur l’apprentissage » qui précède le paragraphe (4);
(iii) par l’abrogation du paragraphe (4);
vv) à l’article 47.3
(i) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
Heures consacrées au stage
47.3(3.1)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, mille huit cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
(ii) par l’abrogation de la rubrique « Durée de l’entente sur l’apprentissage » qui précède le paragraphe (4);
(iii) par l’abrogation du paragraphe (4);
ww) à l’article 48
(i) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
Heures consacrées au stage
48(3.1)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, neuf mille heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
(ii) par l’abrogation de la rubrique « Durée de l’entente sur l’apprentissage » qui précède le paragraphe (4);
(iii) par l’abrogation du paragraphe (4);
xx) à l’article 49
(i) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
Heures consacrées au stage
49(2.1)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, sept mille deux cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
(ii) par l’abrogation de la rubrique « Durée de l’entente sur l’apprentissage » qui précède le paragraphe (3);
(iii) par l’abrogation du paragraphe (3);
(iv) à l’alinéa (4)b), par la suppression de « cinq années » et son remplacement par « neuf mille heures »;
yy) à l’article 50
(i) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
Heures consacrées au stage
50(2.1)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, sept mille deux cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
(ii) par l’abrogation de la rubrique « Durée de l’entente sur l’apprentissage » qui précède le paragraphe (3);
(iii) par l’abrogation du paragraphe (3);
(iv) à l’alinéa (4)b), par la suppression de « cinq années » et son remplacement par « neuf mille heures »;
zz) à l’article 51
(i) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1.1) :
Heures consacrées au stage
51(1.11)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, cinq mille quatre cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
(ii) par l’abrogation de la rubrique « Durée de l’entente sur l’apprentissage » qui précède le paragraphe (1.2);
(iii) par l’abrogation du paragraphe (1.2);
(iv) à l’alinéa (2)b), par la suppression de « quatre années » et son remplacement par « sept mille deux cents heures »;
aaa) à l’article 52
(i) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
Heures consacrées au stage
52(2.1)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, sept mille deux cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
(ii) par l’abrogation de la rubrique « Durée de l’entente sur l’apprentissage » qui précède le paragraphe (3);
(iii) par l’abrogation du paragraphe (3);
(iv) à l’alinéa (4)b), par la suppression de « cinq années » et son remplacement par « neuf mille heures »;
bbb) à l’alinéa 53(2)c), par la suppression de « quatre années » et son remplacement par « sept mille deux cents heures »;
ccc) à l’article 54
(i) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
Heures consacrées au stage
54(2.1)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, cinq mille quatre cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
(ii) par l’abrogation de la rubrique « Durée de l’entente sur l’apprentissage » qui précède le paragraphe (3);
(iii) par l’abrogation du paragraphe (3);
(iv) à l’alinéa (4)b), par la suppression de « quatre années » et son remplacement par « sept mille deux cents heures »;
ddd) à l’article 55
(i) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
Heures consacrées au stage
55(2.1)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, trois mille six cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
(ii) par l’abrogation de la rubrique « Durée de l’entente sur l’apprentissage » qui précède le paragraphe (3);
(iii) par l’abrogation du paragraphe (3);
(iv) à l’alinéa (4)b), par la suppression de « deux années » et son remplacement par « trois mille six cents heures »;
eee) à l’article 56
(i) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
Heures consacrées au stage
56(3.1)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, sept mille deux cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
(ii) par l’abrogation de la rubrique « Durée de l’entente sur l’apprentissage » qui précède le paragraphe (4);
(iii) par l’abrogation du paragraphe (4);
(iv) à l’alinéa (5)b), par la suppression de « six années » et son remplacement par « dix mille huit cents heures »;
fff) à l’article 57
(i) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
Heures consacrées au stage
57(2.1)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, cinq mille quatre cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
(ii) par l’abrogation de la rubrique « Durée de l’entente sur l’apprentissage » qui précède le paragraphe (3);
(iii) par l’abrogation du paragraphe (3);
(iv) à l’alinéa (4)b), par la suppression de « quatre années » et son remplacement par « sept mille deux cents heures »;
ggg) à l’article 58
(i) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
Heures consacrées au stage
58(3.1)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, sept mille deux cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
(ii) par l’abrogation de la rubrique « Durée de l’entente sur l’apprentissage » qui précède le paragraphe (4);
(iii) par l’abrogation du paragraphe (4);
(iv) à l’alinéa (5)b), par la suppression de « cinq années » et son remplacement par « neuf mille heures »;
hhh) à l’article 59
(i) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
Heures consacrées au stage
59(2.1)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, trois mille six cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
(ii) par l’abrogation de la rubrique « Durée de l’entente sur l’apprentissage » qui précède le paragraphe (3);
(iii) par l’abrogation du paragraphe (3);
(iv) à l’alinéa (4)b), par la suppression de « quatre années » et son remplacement par « sept mille deux cents heures »;
iii) à l’article 63
(i) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
Heures consacrées au stage
63(2.1)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, sept mille deux cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
(ii) par l’abrogation de la rubrique « Durée de l’entente sur l’apprentissage » qui précède le paragraphe (3);
(iii) par l’abrogation du paragraphe (3);
(iv) à l’alinéa (4)b), par la suppression de « cinq années » et son remplacement par « neuf mille heures »;
jjj) à l’article 64
(i) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
Heures consacrées au stage
64(2.1)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, sept mille deux cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
(ii) par l’abrogation de la rubrique « Durée de l’entente sur l’apprentissage » qui précède le paragraphe (3);
(iii) par l’abrogation du paragraphe (3);
(iv) à l’alinéa (4)b), par la suppression de « cinq années » et son remplacement par « neuf mille heures »;
kkk) à l’article 67
(i) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
Heures consacrées au stage
67(2.1)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, cinq mille quatre cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
(ii) par l’abrogation de la rubrique « Durée de l’entente sur l’apprentissage » qui précède le paragraphe (3);
(iii) par l’abrogation du paragraphe (3);
lll) à l’alinéa 68(2)b), par la suppression de « quatre années » et son remplacement par « sept mille deux cents heures »;
mmm) à l’article 68.1
(i) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
Heures consacrées au stage
68.1(3.1)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, cinq mille quatre cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
(ii) par l’abrogation de la rubrique « Durée de l’entente sur l’apprentissage » qui précède le paragraphe (4);
(iii) par l’abrogation du paragraphe (4);
(iv) à l’alinéa (5)b), par la suppression de « quatre années » et son remplacement par « sept mille deux cents heures »;
nnn) à l’article 69
(i) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
Heures consacrées au stage
69(2.1)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, sept mille deux cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
(ii) par l’abrogation de la rubrique « Durée de l’entente sur l’apprentissage » qui précède le paragraphe (3);
(iii) par l’abrogation du paragraphe (3);
(iv) à l’alinéa (4)b), par la suppression de « cinq années » et son remplacement par « neuf mille heures »;
ooo) à l’article 70
(i) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
Heures consacrées au stage
70(2.1)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, cinq mille quatre cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
(ii) par l’abrogation de la rubrique « Durée de l’entente sur l’apprentissage » qui précède le paragraphe (3);
(iii) par l’abrogation du paragraphe (3);
(iv) à l’alinéa (4)b), par la suppression de « quatre années » et son remplacement par « sept mille deux cents heures »;
ppp) à l’article 71
(i) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
Heures consacrées au stage
71(2.1)En plus de toutes autres exigences du plan d’apprentissage, l’apprenti consacre, en vue de l’obtention du diplôme d’apprentissage, cinq mille quatre cents heures en tout au stage en milieu de travail et à l’expérience pratique.
(ii) par l’abrogation de la rubrique « Durée de l’entente sur l’apprentissage » qui précède le paragraphe (3);
(iii) par l’abrogation du paragraphe (3);
(iv) à l’alinéa (4)b), par la suppression de « trois années » et son remplacement par « cinq mille quatre cents heures ».