Lois et règlements

2010-103 - Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2010-103
pris en vertu de la
Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres
(D.C. 2010-355)
Déposé le 5 juillet 2010
1L’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-122 pris en vertu de la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « titulaire d’un permis » et son remplacement par « fournisseur de services funèbres autorisé »;
b) à l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « licensee » et son remplacement par « licensed funeral provider »;
c) à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « licensee » et son remplacement par « licensed funeral provider ».
2Le paragraphe 4(1) du Règlement est modifié par la suppression de « titulaire d’un permis » chaque fois qu’il s’y trouve et son remplacement par « fournisseur de services funèbres autorisé ».
3L’article 5 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (3), par la suppression de « titulaire du permis » et son remplacement par « fournisseur de services funèbres autorisé »;
b) au paragraphe (4), par la suppression de « titulaire d’un permis » et son remplacement par « fournisseur de services funèbres autorisé ».
4L’article 9 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1);
b) par l’abrogation du paragraphe (2).
5L’article 10 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1);
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
10(2)Le fournisseur de services funèbres autorisé doit, qu’une contribution visée au paragraphe 9(3) soit payable ou non, présenter un rapport à la Commission indiquant, pour chaque trimestre de l’année civile, le nombre d’arrangements préalables d’obsèques conclus durant le trimestre.
c) au paragraphe (3), par la suppression de « titulaire d’un permis » et son remplacement par « fournisseur de services funèbres autorisé ».
6L’article 13 du Règlement est modifié
a) à l’alinéa c), par la suppression de « titulaire de permis » et son remplacement par « fournisseur de services funèbres autorisé »;
b) à l’alinéa d), par la suppression de « titulaire d’un permis » et son remplacement par « fournisseur de services funèbres autorisé ».
7L’alinéa 14a) du Règlement est modifié par la suppression de « titulaires de permis » et son remplacement par « fournisseurs de services funèbres autorisés ».
8L’article 15 du Règlement est modifié par la suppression de « titulaire d’un permis » et son remplacement par « fournisseur de services funèbres autorisé ».
9Le présent règlement entre en vigueur le 31 juillet 2010.