Lois et règlements

2009-78 - Loi sur les municipalités

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2009-78
pris en vertu de la
Loi sur les municipalités
(D.C. 2009-311)
Déposé le 27 juillet 2009
1La rubrique « TOWN OF CARAQUET » qui précède l’article 9 du Règlement du Nouveau-Brunswick 85-6 pris en vertu de la Loi sur les municipalités est abrogée et remplacée par ce qui suit :
CARAQUET
2L’article 9 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
9(1)La ville appelée Town of Caraquet est maintenue et le nom de la ville est Caraquet.
9(2)Caraquet est délimité comme suit :
Borné au nord par les eaux de la baie de Caraquet; à l’est par la limite est des terrains appartenant ou ayant jadis appartenu à Romuald Gionet et Ernest Gallien; au sud par la limite zéro de la grande concession de Caraquet et à l’ouest par la route de Maltempèque, soit la limite ouest de Caraquet.
3La rubrique « LA VILLE DE GRAND-SAULT - THE TOWN OF GRAND FALLS » qui précède l’article 13 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
GRAND-SAULT
4L’article 13 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
13(1)La ville appelée La Ville de Grand-Sault en français, The Town of Grand Falls en anglais, et appelée La Ville de Grand-Sault - The Town of Grand Falls est maintenue et le nom de la ville est Grand-Sault.
b) au paragraphe (2), par l’abrogation du passage qui précède la délimitation et son remplacement par ce qui suit :
13(2)Grand-Sault est délimité comme suit :
5La rubrique « TOWN OF ST. LEONARD » qui précède l’article 25 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
SAINT-LÉONARD
6L’article 25 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
25(1)La ville appelée Town of St. Leonard est maintenue et le nom de la ville est Saint-Léonard.
25(2)Saint-Léonard est délimité comme suit :
Borné au nord par le lot no 107 concédé à Henry Tardif; à l’est par la limite arrière des lots donnant sur le fleuve Saint-Jean; au sud par la limite nord ou supérieure des terrains occupés ou jadis occupés par Joseph Violette, soit la partie du lot no 113 concédé à Andrew B. Hammond; et à l’ouest par le fleuve Saint-Jean.
7La rubrique « TOWN OF SHIPPAGAN » qui précède l’article 28 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
SHIPPAGAN
8L’article 28 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
28(1)La ville appelée Town of Shippagan est maintenue et le nom de la ville est Shippagan.
b) au paragraphe (2), par l’abrogation du passage qui précède la délimitation et son remplacement par ce qui suit :
28(2)Shippagan est délimité comme suit :
c) par l’abrogation du paragraphe (3);
d) par l’abrogation du paragraphe (4).
9La rubrique « BAKER BROOK » qui précède l’article 35 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
BAKER-BROOK
10L’article 35 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
35(1)Le village appelé Baker Brook est maintenu et le nom du village est Baker-Brook.
b) au paragraphe (2), par l’abrogation du passage qui précède la délimitation et son remplacement par ce qui suit :
35(2)Baker-Brook est délimité comme suit :
c) par l’abrogation du paragraphe (3);
d) par l’abrogation du paragraphe (4);
e) par l’abrogation du paragraphe (5).
11La rubrique « VILLAGE DE CAP-PELE » qui précède l’article 47 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
CAP-PELÉ
12L’article 47 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
47(1)Le village appelé Village de Cap-Pele est maintenu et le nom du village est Cap-Pelé.
b) au paragraphe (2), au passage qui précède la délimitation, par la suppression de « Village de Cap-Pele » et son remplacement par « Cap-Pelé ».
13La rubrique « VILLAGE OF DRUMMOND » qui précède l’article 55 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
DRUMMOND
14L’article 55 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
55(1)Le village appelé Village of Drummond est maintenu et le nom du village est Drummond.
b) au paragraphe (2), au passage qui précède la délimitation, par la suppression de « Village of Drummond » et son remplacement par « Drummond ».
15La rubrique « VILLAGE OF PETIT ROCHER » qui précède l’article 84 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
PETIT-ROCHER
16L’article 84 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
84(1)Le village appelé Village of Petit Rocher est maintenu et le nom du village est Petit-Rocher.
84(2)Petit-Rocher est délimité comme suit :
Petit-Rocher comprend la partie de la paroisse de Beresford dans le comté de Gloucester, partant d’un point sur la rive ouest de la baie des Chaleurs où la limite nord du lot 46 rencontre ladite baie; de là, en direction ouest le long de ladite limite nord du lot no 46 jusqu’à un point où ladite limite rencontre la limite est de la voie ferrée du Canadien National; de là, en direction sud le long de la limite est de ladite voie ferrée jusqu’à un point où ladite limite rencontre la limite sud du lot no 33; de là, en direction est le long de la limite sud du lot no 33 jusqu’à un point où ladite limite rencontre la rive ouest de la baie des Chaleurs; de là, en direction nord le long de la rive ouest de la baie des Chaleurs jusqu’au point de départ.