Lois et règlements

2009-74 - Loi sur les foyers de soins

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2009-74
pris en vertu de la
Loi sur les foyers de soins
(D.C. 2009-291)
Déposé le 22 juillet 2009
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 85-187 pris en vertu de la Loi sur les foyers de soins est modifié par l’adjonction de la définition suivante dans l’ordre alphabétique :
« pharmacien » désigne un pharmacien titulaire d’un permis valide délivré sous le régime de la Loi sur la Pharmacie;(pharmacist)
2L’article 21 du Règlement est modifié
a) par l’adjonction de « d’un pharmacien, » après « d’un médecin, » à l’alinéa a);
b) par l’adjonction de « , d’un pharmacien » après « d’un médecin » à l’alinéa b);
c) par l’abrogation de l’alinéa e) et son remplacement par ce qui suit :
e) nul pensionnaire ne garde un médicament sur lui-même ou dans sa chambre, sauf s’il y est autorisé par son médecin traitant, un pharmacien, une infirmière praticienne ou une infirmière, selon les conditions imposées par le médecin, le pharmacien, l’infirmière praticienne ou l’infirmière;
d) par la suppression à l’alinéa g) de « son médecin traitant, une infirmière praticienne ou une infirmière » et son remplacement par « son médecin traitant, un pharmacien, une infirmière praticienne ou une infirmière » ;
e) par l’adjonction de « un pharmacien, » après « un médecin, » à l’alinéa i).