Lois et règlements

2009-59 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2009-59
pris en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune
(D.C. 2009-217)
Déposé le 29 mai 2009
1L’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-133 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
3(1)Sous réserve du paragraphe (3), les permis de chasse peuvent être délivrés comme suit :
a) sous réserve de l’article 3.02, du paragraphe 11.1(1) et de l’article 11.2, le permis de catégorie I, assorti d’un droit de cent soixante-treize dollars pour un non-résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser le chevreuil à bois, le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibiers;
b) sous réserve du paragraphe (1.4), le permis de catégorie II, assorti d’un droit de soixante-douze dollars pour un non-résident âgé d’au moins quatorze ans, autorise son titulaire à chasser le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier;
c) sous réserve des paragraphes (1.1) et (4.1) et des articles 3.02, 11.1 et 11.2, le permis de catégorie III, assorti d’un droit de vingt-neuf dollars pour un résident agé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser :
(i) le chevreuil à bois, le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier,
(ii) le chevreuil sans bois en conformité avec l’article 3.1,
(iii) malgré le paragraphe 15(1) du Règlement sur la prise d’animaux à fourrure, à savoir le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-124 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune, le lièvre d’Amérique avec un ou des chiens de meute, sauf la nuit;
d) le permis de catégorie IV, assorti d’un droit de quatorze dollars pour un résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser :
(i) le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier,
(ii) malgré le paragraphe 15(1) du Règlement sur la prise d’animaux à fourrure, à savoir le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-124 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune, le lièvre d’Amérique avec un ou des chiens de meute, sauf la nuit;
e) le permis de chasse pour mineur, assorti d’un droit de sept dollars pour un résident âgé de quatorze à seize ans, autorise son titulaire, accompagné d’un adulte, à chasser le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier;
f) le permis de chasse aux nuisibles, assorti d’un droit de dix-sept dollars pour un non-résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser la marmotte d’Amérique, le coyote, le cormoran et la corneille;
g) le permis de chasse aux nuisibles, assorti d’un droit de sept dollars pour un résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser la marmotte d’Amérique, le coyote, le cormoran et la corneille;
h) sous réserve des articles 3.02 et 3.2 et du paragraphe 6(2.1), le permis de chasse à l’ours pour non-résident, assorti d’un droit de cent neuf dollars pour un non-résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser l’ours et le coyote;
i) sous réserve de l’article 3.02 et du paragraphe 6(2.1), le permis de chasse à l’ours pour résident, assorti d’un droit de vingt-huit dollars pour un résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser l’ours et le coyote.
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
3(2)Malgré le paragraphe (1), quiconque, au moment de demander un permis de chasse, a déjà soixante-cinq ans, doit payer des droits de :
a) quatorze dollars pour le permis de catégorie III;
b) huit dollars pour le permis de catégorie IV;
c) cinq dollars pour le permis de chasse aux nuisibles, s’il est résident;
d) quatorze dollars pour le permis de chasse à l’ours pour résident.
2Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2009.