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2009-59
- Loi sur le poisson et la faune
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2009-59
pris en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune
(D.C. 2009-217)
Déposé le 29 mai 2009
1
L’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-133 pris en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune
est modifié
a
)
par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
3
(1)
Sous réserve du paragraphe (3), les permis de chasse peuvent être délivrés comme suit :
a
)
sous réserve de l’article 3.02, du paragraphe 11.1(1) et de l’article 11.2, le permis de catégorie I, assorti d’un droit de cent soixante-treize dollars pour un non-résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser le chevreuil à bois, le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibiers;
b
)
sous réserve du paragraphe (1.4), le permis de catégorie II, assorti d’un droit de soixante-douze dollars pour un non-résident âgé d’au moins quatorze ans, autorise son titulaire à chasser le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier;
c
)
sous réserve des paragraphes (1.1) et (4.1) et des articles 3.02, 11.1 et 11.2, le permis de catégorie III, assorti d’un droit de vingt-neuf dollars pour un résident agé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser :
(i
)
le chevreuil à bois, le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier,
(ii
)
le chevreuil sans bois en conformité avec l’article 3.1,
(iii
)
malgré le paragraphe 15(1) du
Règlement sur la prise d’animaux à fourrure
, à savoir le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-124 pris en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune
, le lièvre d’Amérique avec un ou des chiens de meute, sauf la nuit;
d
)
le permis de catégorie IV, assorti d’un droit de quatorze dollars pour un résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser :
(i
)
le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier,
(ii
)
malgré le paragraphe 15(1) du
Règlement sur la prise d’animaux à fourrure
, à savoir le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-124 pris en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune
, le lièvre d’Amérique avec un ou des chiens de meute, sauf la nuit;
e
)
le permis de chasse pour mineur, assorti d’un droit de sept dollars pour un résident âgé de quatorze à seize ans, autorise son titulaire, accompagné d’un adulte, à chasser le lièvre d’Amérique, la marmotte d’Amérique, le coyote, la corneille, la perdrix des savanes, la perdrix grise (gélinotte), le cormoran et les oiseaux migrateurs considérés comme gibier;
f
)
le permis de chasse aux nuisibles, assorti d’un droit de dix-sept dollars pour un non-résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser la marmotte d’Amérique, le coyote, le cormoran et la corneille;
g
)
le permis de chasse aux nuisibles, assorti d’un droit de sept dollars pour un résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser la marmotte d’Amérique, le coyote, le cormoran et la corneille;
h
)
sous réserve des articles 3.02 et 3.2 et du paragraphe 6(2.1), le permis de chasse à l’ours pour non-résident, assorti d’un droit de cent neuf dollars pour un non-résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser l’ours et le coyote;
i
)
sous réserve de l’article 3.02 et du paragraphe 6(2.1), le permis de chasse à l’ours pour résident, assorti d’un droit de vingt-huit dollars pour un résident âgé d’au moins seize ans, autorise son titulaire à chasser l’ours et le coyote.
b
)
par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
3
(2)
Malgré le paragraphe (1), quiconque, au moment de demander un permis de chasse, a déjà soixante-cinq ans, doit payer des droits de :
a
)
quatorze dollars pour le permis de catégorie III;
b
)
huit dollars pour le permis de catégorie IV;
c
)
cinq dollars pour le permis de chasse aux nuisibles, s’il est résident;
d
)
quatorze dollars pour le permis de chasse à l’ours pour résident.
2
Le présent règlement entre en vigueur le 1
er
juin 2009.
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