Lois et règlements

2009-30 - Loi sur la réglementation des jeux

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2009-30
pris en vertu de la
Loi sur la réglementation des jeux
(D.C. 2009-95)
Déposé le 13 mars 2009
1L’article 13 de la version française du Règlement du Nouveau-Brunswick 2009-24 pris en vertu de la Loi sur la réglementation des jeux est abrogé et remplacé par ce qui suit :
13(1)Il est interdit à quiconque n’est pas un fournisseur inscrit de biens ou de services non relatifs au jeu d’approvisionner un casino en biens ou en services visés à la définition de « fournisseur de biens ou de services non relatifs au jeu » à l’article 2 d’une valeur de 500 000 $ ou plus au cours de l’exercice de l’exploitant d’un casino.
13(2)Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher l’exploitant d’un casino de faire ce qu’énonce la définition de « fournisseur de biens ou de services non relatifs au jeu » à l’article 2.
2Le paragraphe 15(4) de la version française du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
15(4)La personne qui exerce les activités d’un fournisseur de biens ou de services non relatifs au jeu à la date d’entrée en vigueur du présent article, et qui est tenue d’être inscrite à titre de fournisseur, peut continuer de les exercer jusqu’à ce que le registraire fasse droit à sa demande d’inscription à titre de fournisseur de biens ou de services non relatifs au jeu ou la rejette.
3L’article 60 de la version française du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
60Les dispositions qui suivent prévoient des infractions réglementaires pour l’application de l’alinéa 74(1)d) de la Loi : les articles 4, 5, 11 et 12, le paragraphe 13(1), l’article 32, les paragraphes 33(1) et (2), l’article 40, les paragraphes 44(1) et (2), les articles 45 et 47, le paragraphe 48(6), l’article 49 ainsi que les paragraphes 51(1) et (2), 57(1) et (2).