Acts and Regulations

2009-30 - Gaming Control Act

Full text
NEW BRUNSWICK
REGULATION 2009-30
under the
Gaming Control Act
(O.C. 2009-95)
Filed March 13, 2009
1Section 13 of the French version of New Brunswick Regulation 2009-24 under the Gaming Control Act is repealed and the following is substituted:
13(1)Il est interdit à quiconque n’est pas un fournisseur inscrit de biens ou de services non relatifs au jeu d’approvisionner un casino en biens ou en services visés à la définition de « fournisseur de biens ou de services non relatifs au jeu » à l’article 2 d’une valeur de 500 000 $ ou plus au cours de l’exercice de l’exploitant d’un casino.
13(2)Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher l’exploitant d’un casino de faire ce qu’énonce la définition de « fournisseur de biens ou de services non relatifs au jeu » à l’article 2.
2Subsection 15(4) of the French version of the Regulation is repealed and the following is substituted:
15(4)La personne qui exerce les activités d’un fournisseur de biens ou de services non relatifs au jeu à la date d’entrée en vigueur du présent article, et qui est tenue d’être inscrite à titre de fournisseur, peut continuer de les exercer jusqu’à ce que le registraire fasse droit à sa demande d’inscription à titre de fournisseur de biens ou de services non relatifs au jeu ou la rejette.
3Section 60 of the French version of the Regulation is repealed and the following is substituted:
60Les dispositions qui suivent prévoient des infractions réglementaires pour l’application de l’alinéa 74(1)d) de la Loi : les articles 4, 5, 11 et 12, le paragraphe 13(1), l’article 32, les paragraphes 33(1) et (2), l’article 40, les paragraphes 44(1) et (2), les articles 45 et 47, le paragraphe 48(6), l’article 49 ainsi que les paragraphes 51(1) et (2), 57(1) et (2).