Lois et règlements

2009-16 - Loi sur la réglementation des jeux

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2009-16
pris en vertu de la
Loi sur la réglementation des jeux
(D.C. 2009-36)
Déposé le 12 février 2009
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2008-112 pris en vertu de la Loi sur la réglementation des jeux est modifié
a) à la définition de « locaux approuvés », par la suppression de « , à partir du 1er avril 2009, »;
b) par l’adjonction des définitions qui suivent dans l’ordre alphabétique :
« casino » Casino exploité par une partie à un accord conclu avec la Société.(casino)
« zone de marché d’un casino » La zone à l’intérieur des limites de la province qui est comprise dans un rayon de 80 km d’un casino qui se trouve aussi dans la province.(casino market area)
2Le paragraphe 9(3) de la version anglaise du Règlement est modifié par la suppression de « lottery » et son remplacement par « gaming ».
3Le paragraphe 10(2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
10(2)La SLA veille à ce que les locaux approuvés dans lesquels se trouvent installés des appareils de jeux vidéo correspondent à l’une des catégories suivantes :
a) la catégorie 1 regroupant les locaux approuvés dans lesquels il est permis d’installer au moins quinze et au plus vingt-cinq appareils de jeux vidéo;
b) la catégorie 2 regroupant les locaux approuvés dans lesquels il est permis d’installer dix appareils de jeux vidéo ou moins.
4Le paragraphe 11(1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
11(1)Le montant de la commission que la SLA paie au maître des lieux est fixé :
a) s’agissant des locaux approuvés relevant de la catégorie 1, à 15 % du revenu net tiré de chaque appareil de jeu vidéo;
b) s’agissant des locaux approuvés relevant de la catégorie 2, à 20 % du revenu net tiré de chaque appareil de jeu vidéo.
5Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 11 :
Restrictions générales
11.1À partir du 1er avril 2010, la SLA veille :
a) à ce que des appareils de jeux vidéo soient installés dans pas plus de trois cents locaux approuvés;
b) à ce qu’au plus deux mille appareils de jeux vidéo soient installés dans l’ensemble des locaux approuvés;
c) à ce qu’il y ait au plus vingt locaux approuvés dans lesquels se trouvent installés au moins quinze et au plus vingt-cinq appareils de jeux vidéo;
d) à ce qu’il n’y ait pas d’aménagement qui se présente comme une seule et unique destination jeux, ou qui semble en être une, composé de plus de trois locaux approuvés adjacents de catégorie 1 ou 2;
e) dans la zone de marché d’un casino,
(i) à ce qu’au plus quatre cents appareils de jeux vidéo soient installés dans l’ensemble des locaux approuvés,
(ii) à ce qu’il y ait au plus quatre locaux approuvés dans lesquels se trouvent installés au moins quinze et au plus vingt-cinq appareils de jeux vidéo,
(iii) à ce qu’il n’y ait pas d’aménagement qui se présente comme une seule et unique destination jeux, ou qui semble en être une, composé de locaux approuvés adjacents de catégorie 1 ou 2.
6Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2009.