1Dans la présente loi
« conseil » désigne le conseil d’administration d’une régie régionale de la santé; (board)
« établissement » désigne un édifice ou des locaux dans lesquels ou à partir desquels des services de santé sont fournis; (facility)
« malade » Abrogé : 2008, c.29, art.9
« Ministre » désigne le ministre de la Santé et comprend toute personne qu’il désigne pour le représenter; (Minister)
« patient » désigne la personne qui reçoit d’une régie régionale de la santé des services de santé;(patient)
« plan provincial de la santé » désigne le plan provincial de la santé établi ou modifié par le Ministre en vertu de l’article 6; (provincial health plan)
« plan régional de la santé et d’affaires » désigne un plan approuvé ou modifié en vertu de l’article 32; (regional health and business plan)
« régie régionale de la santé » désigne une régie régionale de la santé établie en vertu de l’article 16; (regional health authority)
« région de la santé » désigne une région de la santé établie en vertu de l’article 15; (health region)
« services de santé » désigne des services hospitaliers, des services de toxicomanie, des services à la santé mentale, des services de santé publique, des services extra-muraux et des services de santé communautaires; (health services)
« services de santé publique » désigne des services fournis aux patients ou aux membres du public par le biais de programmes afférents à la sexualité, aux modes de vie sains et à l’immunisation, y compris tous les autres services qui peuvent être prescrits par règlement;(public health services)
« services de toxicomanie » désigne les services de prévention, de traitement ou de réadaptation fournis à un patient souffrant de dépendance à l’égard de la drogue, de l’alcool ou du jeu; (addiction services)
2002, c.40, art.1; 2004, c.16, art.3; 2006, c.16, art.159; 2008, c.29, art.9