Lois et règlements

R-5.05 - Loi sur les régies régionales de la santé

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE R-5.05
Loi sur les régies régionales de la santé
Sanctionnée le 11 janvier 2002
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
I
INTERPRÉTATION
Définitions
1Dans la présente loi
« centre de santé communautaire » désigne un endroit où des services de santé communautaires sont dispensés ou fournis; (community health centre)
« conseil » désigne le conseil d’administration d’une régie régionale de la santé; (board)
« établissement » désigne un édifice ou des locaux dans lesquels ou à partir desquels des services de santé sont fournis; (facility)
« malade » Abrogé : 2008, c.29, art.9
« Ministre » désigne le ministre de la Santé et comprend toute personne qu’il désigne pour le représenter; (Minister)
« patient » désigne la personne qui reçoit d’une régie régionale de la santé des services de santé;(patient)
« plan provincial de la santé » désigne le plan provincial de la santé établi ou modifié par le Ministre en vertu de l’article 6; (provincial health plan)
« plan régional de la santé et d’affaires » désigne un plan approuvé ou modifié en vertu de l’article 32; (regional health and business plan)
« régie régionale de la santé » désigne une régie régionale de la santé établie en vertu de l’article 16; (regional health authority)
« région de la santé » désigne une région de la santé établie en vertu de l’article 15; (health region)
« services de santé » désigne des services hospitaliers, des services de toxicomanie, des services à la santé mentale, des services de santé publique, des services extra-muraux et des services de santé communautaires; (health services)
« services de santé communautaires » désigne des services médicaux et des services infirmiers ou des services d’infirmière praticienne, et peut s’entendre également de tout autre service de santé prescrit par règlement; (community health services)
« services de santé publique » désigne des services fournis aux patients ou aux membres du public par le biais de programmes afférents à la sexualité, aux modes de vie sains et à l’immunisation, y compris tous les autres services qui peuvent être prescrits par règlement;(public health services)
« services de toxicomanie » désigne les services de prévention, de traitement ou de réadaptation fournis à un patient souffrant de dépendance à l’égard de la drogue, de l’alcool ou du jeu; (addiction services)
« services extra-muraux » désigne des soins actifs, des soins à long terme, des soins de réadaptation ou des soins palliatifs fournis à un patient à son lieu de résidence, son lieu de travail ou autre lieu d’une communauté. (extra-mural services)
2002, c.40, art.1; 2004, c.16, art.3; 2006, c.16, art.159; 2008, c.29, art.9
But de la Loi
2La présente loi a pour but d’établir des régies régionales de la santé chargées de la fourniture et de l’administration des services de santé dans des secteurs géographiques spécifiques et, avec autorisation, dans d’autres secteurs de la province.
Conflit
3En cas de conflit entre la présente loi ou les règlements et la Loi hospitalière ou les règlements établis sous son régime, les dispositions de la présente loi et des règlements l’emportent.
II
POUVOIRS ET FONCTIONS DU MINISTRE
Application de la Loi
4(1)Le Ministre est responsable de l’application de la présente loi.
Désignation effectuée par le Ministre
4(2)Le Ministre peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
Délégation effectuée par le Ministre
5Le Ministre peut déléguer par écrit à une régie régionale de la santé toute autorité, pouvoir, attribution ou fonction que lui confère ou lui impose la présente loi.
Plan provincial de la santé
6(1)Le Ministre doit établir et peut modifier un plan provincial de la santé qui doit comprendre
a) les principes sur lesquels doit se baser la fourniture des services de santé dans la province,
b) les priorités et les objectifs provinciaux dans la fourniture des services de santé dans la province ou dans certains de ses secteurs,
c) les services de santé qu’une régie régionale de la santé doit fournir ou rendre disponibles dans sa région et, le cas échéant, à l’extérieur de sa région,
d) les services de santé que le Ministre doit acquérir à l’extérieur de la province,
e) les programmes provinciaux pour la fourniture des services de santé dans la province,
f) la nature et la portée de toutes initiatives de recherche de base ou appliquée qui doivent être effectuées relativement aux soins de santé et aux services de santé,
g) les programmes de formation des membres de la profession médicale et autres professions de la santé, y compris l’établissement de pratiques pour la formation des professionnels de la santé,
h) le cadre stratégique, les paramètres et les normes de la fusion des services cliniques et non cliniques fournis par les régies régionales de la santé,
i) un plan financier global comprenant un état indiquant comment les ressources humaines et matérielles, notamment, les ressources financières, doivent être assignées pour se conformer au plan provincial de la santé, et
j) toute autre question prescrite par règlement.
6(2)Lorsqu’il établit ou modifie le plan provincial de la santé, le Ministre doit prendre en considération les conditions requises de la Loi hospitalière.
6(3)Lorsqu’il prépare ou qu’il modifie le plan provincial de la santé, le Ministre doit consulter chaque régie régionale de la santé.
Cadre de responsabilités
7(1)Le Ministre doit établir un cadre de responsabilités qui décrit le rôle du Ministre, d’autres ministres du gouvernement et des régies régionales de la santé et qui stipule les responsabilités que chacun d’eux a à l’égard des autres dans le système provincial de la santé.
7(2)Lorsqu’il établit un cadre de responsabilités, le Ministre doit consulter chaque régie régionale de la santé.
Le Ministre peut donner des directives
8(1)Le Ministre peut donner des directives à une régie régionale de la santé pour
a) exécuter le plan provincial de la santé,
b) lui fixer des priorités et des lignes directrices à suivre dans l’exercice de ses responsabilités, fonctions et pouvoirs, et
c) coordonner le travail des régies régionales de la santé les unes avec les autres ainsi qu’avec les programmes, politiques et travaux du gouvernement et avec toutes autres personnes engagées dans la fourniture des services de santé.
8(2)Le Ministre peut établir des paramètres et donner des directives à une régie régionale de la santé relativement à la planification, l’organisation, la gestion et la fourniture des services de santé par la régie régionale de la santé.
Le Ministre peut fixer des objectifs de rendement
9Le Ministre peut établir des objectifs de rendement pour une régie régionale de la santé
a) relativement à son développement en tant qu’organisation,
b) relativement à sa gestion financière,
c) pour assurer l’accès aux services de santé qu’elle fournit,
d) pour atteindre des résultats satisfaisants pour les patients,
e) relativement au niveau de satisfaction des patients à l’égard des services fournis par la régie régionale de la santé, et
f) relativement à toutes autres questions prescrites par règlement.
2008, c.29, art.9
Normes provinciales en matière de services de santé
10Le Ministre peut établir des normes provinciales pour la fourniture des services de santé dans la province et des régions de la province et en ce qui concerne la qualité des services de santé fournis.
Services de santé fournis par le Ministre
11Par dérogation à toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, lorsque le Ministre considère dans l’intérêt public de le faire, il peut
a) prévoir ou arranger la fourniture de services de santé dans un secteur de la province, ou à l’extérieur de la province, que les services soient ou non fournis par une régie régionale de la santé, et
b) faire toute autre chose qu’il estime nécessaire pour assurer la fourniture des services de santé dans la province.
Approbation du Ministre
12(1)Le Ministre peut assujettir une approbation qu’il accorde en vertu de la présente loi et des règlements aux modalités et conditions qu’il considère appropriées.
12(2)Le Ministre peut suspendre ou révoquer une approbation accordée en vertu de la présente loi ou des règlements.
Ententes conclues par le Ministre
13Aux fins de la présente loi, le Ministre peut conclure et modifier des ententes avec
a) le gouvernement du Canada ou de toute autre province, territoire ou autorité législative,
b) un ministère, une agence ou un organisme placé sous la juridiction du gouvernement du Canada ou d’une autre province, territoire ou autorité législative,
c) un conseil de bande tel que défini dans la Loi sur les Indiens (Canada),
d) une régie régionale de la santé,
e) une municipalité ou une communauté rurale, ou
f) toute autre personne ou groupe de personnes.
2005, c.7, art.74
Désignation de centres hospitaliers universitaires
2010, c.30, art.1
13.1À la demande d’une régie régionale de la santé, le Ministre peut accorder aux hôpitaux la désignation de centre hospitalier universitaire ou de centre hospitalier affilié universitaire.
2010, c.30, art.1
Révision effectuée par le Ministre
Abrogé : 2008, c.7, art.3
2008, c.7, art.3
14Abrogé : 2008, c.7, art.4
2008, c.7, art.4
III
RÉGIES RÉGIONALES DE LA SANTÉ
DIVISION A
ÉTABLISSEMENT DES RÉGIONS DE LA SANTÉ
ET DES RÉGIES RÉGIONALES DE LA SANTÉ
Établissement des régions de la santé
15(1)Les régions décrites et nommées à l’Annexe A sont établies en tant que régions de la santé pour les fins de la présente loi.
15(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlement, modifier les limites d’une région de la santé.
Établissement des régies régionales de la santé
16Des régies régionales de la santé sont établies pour les régions de la santé comme suit :
a) une régie régionale de la santé pour la région de la santé A connue sous le nom : Régie régionale de la santé A/Regional Health Authority A;
b) une régie régionale de la santé pour la région de la santé B connue sous le nom : Régie régionale de la santé B/Regional Health Authority B.
2008, c.7, art.5
Statut juridique des régies régionales de la santé
17Une régie régionale de la santé est un corps constitué et, sous réserve de la présente loi et des règlements, a tous les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique ayant pleine capacité pour exercer ses responsabilités, fonctions et pouvoirs en vertu de la présente loi.
Corps constitué à but non lucratif
18Une régie régionale de la santé est établie pour être exploitée exclusivement comme un corps constitué sans capital social, et aucune partie des revenus ou des biens d’une régie régionale de la santé ne peut être payée à tout administrateur de la régie, ou être mis de toute autre manière à sa disposition, pour son avantage personnel.
Langue et services de santé
2010, c.30, art.1
18.1(1)La Régie régionale de la santé A/Regional Health Authority A fonctionne en français et la Régie régionale de la santé B/Regional Health Authority B fonctionne en anglais.
18.1(2)Par dérogation au paragraphe (1), les régies régionales de la santé :
a) respectent la langue dans laquelle fonctionnent habituellement les établissements qui relèvent d’elles;
b) assurent, par l’entremise du réseau des établissements, installations et programmes de santé qui relève d’elles, la prestation aux membres du public des services de santé dans la langue officielle de leur choix.
18.1(3)Les régies régionales de la santé ont pour responsabilité d’améliorer la prestation des services de santé en français.
2010, c.30, art.1
DIVISION B
STRUCTURE ET ADMINISTRATION
Conseil d’administration de la régie régionale de la santé
2008, c.7, art.6
19(1)Les activités et les affaires internes d’une régie régionale de la santé sont menées et gérées par un conseil d’administration formé des personnes suivantes :
a) dix-sept membres ayant droit de vote nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, ces nominations devant faire une place et aux hommes et aux femmes, tenir compte des secteurs urbains et ruraux ainsi que du fait que les personnes appelées à occuper ces postes doivent posséder les compétences que le ministre a préalablement jugé impératives pour mener à bien la mission qui leur est confiée;
b) trois personnes sans droit de vote pour remplir les rôles suivants :
(i) directeur général,
(ii) président du comité professionnel consultatif,
(iii) président du comité médical consultatif.
19(2)Le mandat d’un membre nommé aux termes de l’alinéa (1)a) ne peut dépasser cinq ans.
19(3)La majorité des membres ayant droit de vote constitue le quorum.
19(4)Une vacance au sein du conseil d’administration ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
19(5)Une vacance au poste d’un membre du conseil d’administration nommé aux termes de l’alinéa (1)a) peut être comblée par la nomination d’un remplaçant pour le reste du mandat.
19(6)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme parmi les membres du conseil ayant droit de vote la personne qui en assurera la présidence.
19(7)Une régie régionale de la santé verse aux membres de son conseil la rémunération et rembourse leurs frais selon ce qui est prévu par le lieutenant-gouverneur en conseil.
19(8)Abrogé : 2010, c.30, art.1
19(9)Le conseil d’administration de chacune des régies régionales de la santé et ses membres fonctionnent dans la langue de la régie.
2008, c.7, art.6; 2010, c.30, art.1
Premiers administrateurs
Abrogé : 2008, c.7, art.7
2008, c.7, art.7
20Abrogé : 2008, c.7, art.8
2008, c.7, art.8
Règlements administratifs et politiques
21(1)Un conseil doit établir des règlements administratifs et des politiques qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi sur son organisation interne et sa procédure et pour la conduite et la gestion générale des affaires de la régie régionale de la santé.
21(2)Les règlements administratifs établis par le conseil et toutes les modifications qui leur sont apportées, doivent être soumis à l’approbation du Ministre conformément aux procédures établies par lui.
21(3)Un règlement administratif du conseil ne prend force et effet qu’une fois approuvé par le Ministre.
21(4)Une régie régionale de la santé doit s’assurer que ses règlements administratifs sont mis à la disposition du public pour fins d’inspection pendant les heures normales d’ouverture de bureau.
Réunions d’un conseil
22(1)Un membre du conseil d’administration d’une régie régionale de la santé ne peut pas voter par voie de procuration à une réunion du conseil d’administration.
22(2)Un membre du conseil d’administration d’une régie régionale de la santé peut participer à une réunion du conseil d’administration ou d’un comité du conseil d’administration par voie de téléphone ou d’autres moyens de communication permettant à toutes les personnes qui participent à la réunion de s’entendre si
a) les règlements administratifs de la régie régionale de la santé le prévoient, ou
b) sous réserve des règlements administratifs, tous les membres du conseil d’administration y consentent.
22(3)Un membre d’un conseil d’administration qui participe à une réunion conformément au paragraphe (2) est réputé être présent à la réunion.
Réunions d’un conseil
23(1)Sous réserve du paragraphe (2), un conseil doit ouvrir ses réunions au public.
23(2)Un conseil peut tenir une réunion, ou une partie d’une réunion, à huis clos, s’il estime que la réunion ou la partie de la réunion pourrait
a) révéler des renseignements spécifiques sur un particulier identifiable,
b) révéler des renseignements sur les questions de gestion des risques ou de soins aux patients,
c) porter préjudice aux mesures de sécurité mises en place par la régie régionale de la santé, ou
d) compromettre l’efficacité avec laquelle la régie régionale de la santé exécute ses fonctions et responsabilités.
2008, c.29, art.9
Procès-verbaux
24(1)Un conseil doit s’assurer que le procès-verbal de chaque réunion est enregistré.
24(2)Lorsqu’un conseil tient une réunion, ou une partie d’une réunion, à huis clos, il doit s’assurer que le procès-verbal de la réunion indique la nature du sujet qui doit être discuté à huis clos et les raisons pour lesquelles le conseil estime qu’il est nécessaire de tenir la réunion, ou la partie de réunion, à huis clos.
24(3)Un conseil doit envoyer la copie du procès-verbal adopté de chaque réunion au Ministre dans les sept jours qui suivent la réunion à laquelle le procès-verbal a été adopté et doit lui fournir le procès-verbal de toute réunion, ou partie de réunion, tenue à huis clos.
24(4)Un conseil doit s’assurer que le procès-verbal adopté, autre que le procès-verbal d’une réunion, ou partie de réunion, tenue à huis clos est mis à la disposition du public pendant les heures normales de bureau.
Conflits d’intérêts
25(1)Il est interdit à tout membre d’un conseil de voter ou de parler sur une question soumise au conseil si
a) le membre a un intérêt dans la question, autre qu’un intérêt inhérent à ses fonctions de membre,
b) le membre a un intérêt financier direct ou indirect dans la question,
c) un parent, conjoint, frère, soeur ou enfant du membre a un intérêt dans la question, ou
d) le membre est un dirigeant, un employé ou un agent d’une corporation ou d’une association non constituée en corporation, ou autre association de personnes qui a un intérêt dans la question.
25(2)Lorsqu’un membre est en conflit d’intérêts, il doit divulguer au conseil la nature et l’étendue de l’intérêt soit par écrit ou en demandant que ce conflit soit indiqué dans le procès-verbal de la réunion du conseil.
25(3)Un membre doit divulguer tout conflit d’intérêts
a) à la réunion où la question qui fait l’objet du conflit est étudiée, ou
b) si le membre ne se trouve pas en conflit d’intérêts au moment décrit à l’alinéa a), à la première réunion qui se tient après l’apparition du conflit.
Directeur général
26Le conseil d’administration nomme un directeur général qui doit rendre compte au conseil de la gestion générale et de la conduite des affaires internes de la régie régionale de la santé dans le cadre posé par les politiques et les directives du conseil.
2006, c.16, art.159; 2008, c.7, art.9
Comité professionnel consultatif
27(1)Un conseil doit, conformément aux règlements administratifs, établir un comité professionnel consultatif pour conseiller le conseil sur
a) les questions de soins cliniques et de santé,
b) les critères d’admission et de sortie des patients,
c) le contrôle de la qualité et la gestion des risques, relativement aux services de santé fournis par la régie régionale de la santé, et
d) toutes autres questions que le conseil peut référer au comité.
27(2)Un comité professionnel consultatif se compose d’un maximum de quinze membres nommés par le conseil, dont au moins cinq doivent être membres de différentes professions de la santé auto-réglementées en vertu d’une loi d’intérêt privé.
2008, c.29, art.9
Comité médical consultatif
28(1)Un conseil doit, conformément aux règlements administratifs, établir un comité médical consultatif
a) pour conseiller le conseil sur les nominations du personnel médical et sur les privilèges des membres du personnel médical, et
b) pour faire des recherches, à la demande du conseil, sur des questions exigeant de l’expertise médicale et pour rendre compte au conseil.
28(2)Avant de faire des nominations au personnel médical d’une régie régionale de la santé ou avant d’accorder des privilèges, un conseil doit demander l’avis du comité médical consultatif sur les nominations à faire et sur les privilèges à accorder.
28(3)Un comité médical consultatif doit prendre des dispositions appropriées pour la supervision de tous les services médicaux et dentaires fournis par une régie régionale de la santé.
DIVISION C
POUVOIRS, FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS
DES RÉGIES RÉGIONALES DE LA SANTÉ
Responsabilités des régies régionales de la santé
29(1)Une régie régionale de la santé doit assurer la fourniture et l’administration des services de santé dans la région pour laquelle elle est établie.
29(2)Par dérogation au paragraphe (1), une régie régionale de la santé peut, lorsque son plan régional de la santé et d’affaires l’y autorise, fournir des services de santé dans une autre région.
Détermination des besoins de santé
30Une régie régionale de la santé doit
a) déterminer les besoins de santé de la population qu’elle dessert,
b) déterminer les priorités dans la fourniture des services de santé à la population qu’elle dessert, et
c) allouer les ressources conformément au plan régional de la santé et d’affaires.
Fourniture des services de santé
31Une régie régionale de la santé peut fournir des services de santé seulement
a) lorsqu’il existe des besoins de services de santé,
b) lorsque les services sont compris dans un plan approuvé par le Ministre,
c) lorsque les services sont compatibles avec le plan provincial de la santé, et
d) lorsque les ressources nécessaires sont disponibles.
Plan régional de la santé et d’affaires
32(1)Une régie régionale de la santé doit, dans le délai et sous la forme fixés par le Ministre, préparer et lui soumettre un projet de plan régional de la santé et d’affaires, qui, en tenant compte du plan provincial de la santé, comprenne
a) les principes sur lesquels doit se baser la fourniture des services de santé par la régie régionale de la santé,
b) les priorités et les objectifs de la régie régionale de la santé dans la fourniture des services de santé pour répondre aux besoins de santé de la région de la santé et, le cas échéant, pour répondre aux besoins de santé de personnes d’autres parties de la province,
c) les services de santé à fournir et à administrer par la régie régionale de la santé, et le lieu où les services doivent être fournis,
d) la nature et la portée de toutes initiatives de recherche de base ou appliquée relativement aux services de soins de santé et de services de santé,
e) les programmes de formation des personnes de la profession médicale et d’autres professions de la santé, y compris l’établissement de lignes directrices pour la formation des professionnels de la santé,
f) les moyens par lesquels les personnes qui résident à l’extérieur de la région pourront avoir accès aux programmes provinciaux de fourniture des services de santé fournis par la régie,
g) les méthodes par lesquelles elle mesurera son rendement dans la fourniture et l’administration des services de santé,
h) les initiatives en matière de fourniture de services de santé qui entraîneront la dépense de sommes d’argent provenant de fondations, de fiducies ou d’autres fonds sur lesquels la régie régionale de la santé exerce des pouvoirs et des responsabilités de nature fiduciaire ou autre,
i) toutes initiatives ou arrangements commerciaux auxquels la régie régionale de la santé participe ou se propose de participer,
j) un plan financier global, qui doit comprendre
(i) un état indiquant comment les ressources humaines et matérielles, y compris les ressources financières, seront allouées pour répondre aux priorités et objectifs de la régie régionale de la santé,
(ii) un état indiquant comment la régie se propose d’éliminer ou de réduire son déficit, si elle en a un, et
(iii) le détail de tous les investissements détenus par la régie ou en son nom, et
k) toute autre question prescrite par règlement.
32(2)Une régie régionale de la santé doit préparer un plan pour une période couvrant trois années financières et doit le revoir et le mettre à jour chaque année pour les trois prochaines années financières.
32(3)Le Ministre peut
a) approuver un projet de plan régional de la santé tel que soumis, à la condition que l’approbation de la partie du plan qui porte sur le plan financier doit porter uniquement sur l’année financière à venir, ou
b) renvoyer un projet de plan régional de la santé à la régie régionale de la santé pour qu’elle y apporte des modifications conformément aux directives que le Ministre considère appropriées.
32(4)Un projet de plan régional de la santé qui est renvoyé à une régie régionale de la santé en vertu de l’alinéa (3)b) doit être soumis de nouveau de la manière prévue par le Ministre, et lorsqu’il est soumis de nouveau, le paragraphe (3) s’applique.
32(5)Une régie régionale de la santé doit soumettre à l’approbation du Ministre, pour approbation,
a) toutes révisions ou modifications apportées à un plan régional de la santé et d’affaires approuvé proposées par la régie régionale de la santé à l’occasion, et
b) toutes révisions ou modifications proposées à un plan régional de la santé et d’affaires relativement à des questions stipulées par le Ministre, dans le délai stipulé par le Ministre,
et les paragraphes (3) et (4) s’appliquent à toutes révisions ou modifications proposées soumises au Ministre en vertu du présent article.
Consultation effectuée par une régie régionale de la santé
33(1)Lorsqu’elle prépare ou met à jour un projet de plan régional de la santé et d’affaires, une régie régionale de la santé doit s’assurer qu’elle consulte le public pour identifier les besoins de santé de la population de la région, les besoins de services de santé de la région, les priorités dans la fourniture des services de santé de la région, et si les besoins de santé de la région sont satisfaits.
33(2)Lorsqu’elle prépare un projet de plan régional de la santé et d’affaires, une régie régionale de la santé peut consulter toutes autres régies régionales de la santé, personnes ou ministères et organismes gouvernementaux qu’elle estime appropriés.
Fourniture de services
34Une régie régionale de la santé doit s’assurer
a) que les services de santé sont fournis par ses employés et son personnel ou par le biais d’ententes avec le gouvernement ou autres personnes,
b) que les services de santé fournis par ses employés et son personnel ou par le biais d’ententes en vertu de l’alinéa a) sont fournis conformément aux normes provinciales établies par le Ministre pour ces services, et
c) que les services de santé sont fournis selon les paramètres établis, les directives et les lignes directrices émises par le Ministre.
Avis relatif au plan provincial
35Une régie régionale de la santé doit, lorsqu’elle est consultée par le Ministre en vertu du paragraphe 6(3), lui donner son avis sur le plan provincial de la santé.
Fonctionnement conformément au cadre de responsabilités
36Sous réserve de la présente loi et des règlements, une régie régionale de la santé doit fonctionner conformément au cadre de responsabilités établi par le Ministre en vertu de l’article 7.
Ententes conclues par les régies régionales de la santé
37Une régie régionale de la santé peut conclure et modifier des ententes aux fins de la présente loi et des règlements avec
a) le gouvernement provincial, une agence ou un organisme placé sous la juridiction de ce gouvernement,
b) le gouvernement du Canada ou toute autre province, territoire ou toute autorité législative,
c) un ministère, une agence ou un organisme placé sous la juridiction du gouvernement du Canada ou de toute autre province, territoire ou autorité législative,
d) un conseil de bande tel que défini dans la Loi sur les Indiens (Canada),
e) une régie régionale de la santé,
f) une municipalité ou une communauté rurale, ou
g) toute autre personne ou groupe de personnes.
2005, c.7, art.74
Fiducie et autres fonds
38(1)Une régie régionale de la santé ne peut utiliser le capital de fiducie ou d’autres fonds sur lesquels elle exerce des pouvoirs et des responsabilités d’une nature fiduciaire ou autre que si cette utilisation a été approuvée dans le plan régional de la santé et d’affaires de cette régie régionale de la santé.
38(2)Par dérogation au paragraphe (1), le capital de fiducie ou d’autres fonds sur lesquels une régie régionale de la santé exerce des pouvoirs et des responsabilités d’une nature fiduciaire ou autre peut être utilisé si une directive spécifique de l’instrument créant le fonds autorise l’utilisation du capital et si cette utilisation est compatible avec le plan régional de la santé et d’affaires de cette régie.
38(3)Le transfert et la dévolution par la présente loi des pouvoirs et responsabilités d’une nature fiduciaire ou autre sur une fiducie ou d’autres fonds ne change pas les fins pour lesquelles la fiducie ou les autres fonds ont été établis, et les fonds doivent être utilisés aux fins pour lesquels ils étaient destinés.
Assemblée annuelle
39À compter de l’année 2003, une régie régionale de la santé doit tenir son assemblée annuelle ouverte au public au cours du mois de juin de chaque année et doit présenter son rapport annuel à cette assemblée.
Services de traduction
40Une régie régionale de la santé doit s’assurer que des services de traduction simultanée dans les deux langues officielles sont fournis au public qui assiste à une réunion du conseil ouverte au public ou à toute réunion tenue par la régie qui est ouverte au public.
Rapports
41Une régie régionale de la santé doit fournir au Ministre tous rapports et renseignements statistiques qu’il peut exiger à l’occasion, dans les délais et en la forme qu’il fixe.
IV
QUESTIONS FINANCIÈRES
Subventions accordées aux régies régionales de la santé
42Le Ministre peut accorder des subventions à une régie régionale de la santé aux fins de la présente loi à partir des fonds affectés à cet usage par la Législature.
Le Ministre peut retenir le paiement des subventions
43Le Ministre peut retenir le paiement ou toute partie du paiement des subventions à une régie régionale de la santé jusqu’à ce qu’elle se conforme à la présente loi et aux règlements pris sous son régime, ou au plan régional de la santé et d’affaires, selon le cas.
Année financière
44L’année financière d’une régie régionale de la santé commence chaque année le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.
Emprunts
45Sous réserve de l’approbation du Ministre, une régie régionale de la santé peut emprunter des sommes d’argent pour les fins de la régie régionale de la santé.
Déficit
46Une régie régionale de la santé ne peut pas accumuler de déficit.
Surplus
47Par dérogation à la Loi sur l’administration financière, une régie régionale de la santé peut, avec l’approbation du Ministre, retenir d’une année sur l’autre la totalité ou une partie d’un surplus budgétaire qu’elle a réalisé dans ses opérations.
Biens immobilisés et équipement
48(1)Une régie régionale de la santé peut acquérir ou aliéner des biens immobilisés ou de l’équipement conformément au plan régional de la santé et d’affaires.
48(2)Lorsqu’une régie régionale de la santé vend des actifs, elle doit utiliser le produit de la vente conformément au plan régional de la santé et d’affaires.
Investissements
49Une régie régionale de la santé peut investir des sommes d’argent conformément à ses règlements administratifs.
Renseignements financiers
50Une régie régionale de la santé doit, dans le délai fixé par le Ministre, lui fournir tous renseignements financiers qu’il requiert.
Principes comptables
51Une régie régionale de la santé doit appliquer des principes comptables généralement acceptés fixés par le vérificateur général.
Conservation des dossiers
52Une régie régionale de la santé doit conserver un dossier financier six ans au moins après l’avoir ouvert.
Vérificateur
53(1)Une régie régionale de la santé doit nommer un vérificateur externe qui doit, chaque année, vérifier les dossiers, comptes et transactions financières de la régie régionale de la santé.
53(2)Une régie régionale de la santé ne doit pas nommer de vérificateur, et nul ne doit remplir les fonctions de vérificateur d’une régie régionale de la santé, si au cours de l’année financière pendant laquelle la nomination est effectuée, ou au cours de l’année financière précédente, la personne
a) est ou était un administrateur de la régie régionale de la santé,
b) a ou avait un intérêt direct ou indirect dans une entente ou un contrat conclu par la régie régionale de la santé, autre qu’un contrat sur la vérification, ou
c) est ou était employée par la régie régionale de la santé en une autre capacité que celle de vérificateur.
Assurance
54(1)Une régie régionale de la santé doit garder en vigueur une assurance convenable pour protéger tous ses biens et tous les biens qui lui sont confiés.
54(2)Aux fins du paragraphe (1), une régie régionale de la santé est réputée avoir un droit assurable sur les biens qui lui sont confiés.
54(3)La province peut assumer la responsabilité des droits et des risques d’une régie régionale de la santé à l’égard des biens spécifiques de la régie et des biens spécifiques qui ont été confiés à la régie.
54(4)Si la province assume la responsabilité prévue au paragraphe (3) à l’égard des biens spécifiques de la régie régionale de la santé ou des biens spécifiques qui sont confiés à la régie, la régie régionale de la santé ne doit pas garder d’assurance en vigueur sur ces biens.
54(5)Le paiement de toute somme d’argent pour des dommages causés à des biens d’une régie régionale de la santé ou à des biens qui lui sont confiés, doit être fait au propriétaire ou aux propriétaires des biens selon leurs droits.
54(6)Si les biens d’une régie régionale de la santé, ou les biens qui lui sont confiés sont endommagés, ils ne doivent pas être réparés ou abandonnés sans l’autorisation préalable écrite du Ministre.
Assurance
55(1)Sous réserve du paragraphe (3), une régie régionale de la santé doit garder en vigueur une assurance convenable pour la protection de tous les patients, de tous les visiteurs, de tout le personnel et de toutes les autres personnes qui se trouvent, sur invitation, dans les bâtiments ou autres lieux ou endroits confiés à la régie.
55(2)La province doit indemniser une régie régionale de la santé, selon les modalités et conditions qu’elle estime appropriées, pour toute somme d’argent payable par la régie directement ou relativement aux patients, aux visiteurs, au personnel ou aux autres personnes qui se trouvent, sur invitation, dans les bâtiments ou autres lieux ou endroits de la régie régionale de la santé ou confiés à celle-ci, en conséquence de la responsabilité encourue par la régie régionale de la santé pour blessure survenue à ces patients, ces visiteurs, ce personnel ou ces autres personnes.
55(3)Lorsque la province a convenu en vertu du paragraphe (2) d’indemniser une régie régionale de la santé, cette régie ne doit pas garder en vigueur d’assurance pour la protection des patients, des visiteurs, du personnel et d’autres personnes qui se trouvent, sur invitation, dans les bâtiments ou autres lieux ou endroits de la régie ou qui sont confiés à celle-ci.
2008, c.29, art.9
Assurance
56Il est créé un comité de gestion composé de membres que le Ministre peut nommer de temps à autre pour le conseiller sur des questions relatives à l’article 55 et sur d’autres questions qui lui sont référées par le Ministre.
Rapport annuel
57(1)Une régie régionale de la santé doit soumettre au Ministre
a) un rapport annuel, et
b) les états financiers vérifiés et le rapport du vérificateur sur les états financiers, en la forme et avec les renseignements que le vérificateur général peut exiger,
au plus tard le 30 juin de chaque année pour l’année financière précédente.
57(2)Une régie régionale de la santé doit s’assurer que toutes les copies de lettres de gestion, d’appendices, d’annexes, d’observations et de recommandations qui accompagnent le rapport du vérificateur sont comprises dans la soumission au Ministre prévue au paragraphe (1).
57(3)Une régie régionale de la santé doit analyser tout aspect des opérations d’une régie régionale de la santé, selon ce que peut exiger le vérificateur général ou le Ministre et elle doit annexer au rapport annuel les résultats de l’analyse et tous autres renseignements y afférents que peut exiger le vérificateur général ou le Ministre.
57(4)Le rapport annuel doit contenir, relativement au plan régional de la santé et d’affaires,
a) un rapport sur les activités de la régie régionale de la santé,
b) un rapport sur le rendement de la régie comparé aux objectifs de rendement fixés par le Ministre à l’article 9,
c) un sommaire des états financiers vérifiés de la régie régionale de la santé,
d) un sommaire des revenus prévus au budget et effectifs et des dépenses prévues et effectives de la régie régionale de la santé,
e) un rapport sur les salaires payés aux cadres supérieurs de la régie régionale de la santé, et
f) tous autres renseignements prescrits par les règlements.
Nomination d’un fiduciaire
58(1)Le Ministre peut, à tout moment, par voie de décret, nommer un fiduciaire pour remplacer les membres avec droit de vote du conseil d’administration d’une régie régionale de la santé, si de l’avis du Ministre
a) le conseil n’exerce par convenablement ses responsabilités, ses pouvoirs ou ses fonctions en vertu de la présente loi ou des règlements,
b) le conseil fait défaut de se conformer ou de s’assurer que la régie régionale de la santé se conforme à toutes dispositions de la présente loi ou des règlements, ou aux paramètres établis ou aux directives émises par le Ministre dans le délai fixé par lui au moment où il notifie au conseil l’obligation de s’y conformer, ou
c) il est dans l’intérêt public de le faire.
58(2)Dès la nomination d’un fiduciaire en vertu du paragraphe (1), le mandat des membres avec droit de vote du conseil de la régie régionale de la santé prend fin et ils ne doivent pas exercer les fonctions ou les pouvoirs que la présente loi ou les règlements leur assignent.
58(3)Un fiduciaire nommé en vertu du présent article
a) a toutes les responsabilités, fonctions et pouvoirs du conseil d’administration, et
b) doit être payé à même les fonds de la régie régionale de la santé, la rémunération et le remboursement des frais fixés par le Ministre.
58(4)Lorsqu’un fiduciaire est nommé, les anciens membres avec droit de vote du conseil d’administration de la régie régionale de la santé doivent immédiatement remettre au fiduciaire tous les fonds et tous les livres, registres et documents relatifs à la gestion et aux activités de la régie régionale de la santé.
58(5)Le Ministre peut révoquer la nomination du fiduciaire selon les modalités et les conditions qu’il juge souhaitables, s'il estime que l’intervention du fiduciaire n’est plus nécessaire.
58(6)Abrogé : 2008, c.7, art.12
58(7)Abrogé : 2008, c.7, art.12
2008, c.7, art.12
Comité sur les corporations de la Couronne
59Une régie régionale de la santé doit comparaître devant le Comité permanent des corporations de la Couronne de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, si ce comité le lui demande.
V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Biens
60Par dérogation à la Loi sur l’enregistrement ou à la Loi sur les biens fonciers, lorsqu’un transfert ou un legs de biens fonciers est effectué à une régie régionale de la santé, il est réputé avoir été effectué à Sa Majesté la Reine du chef de la Province.
Prescription
Abrogé : 2009, c.L-8.5, art.38
2009, c.L-8.5, art.38
61Abrogé : 2009, c.L-8.5, art.38
2009, c.L-8.5, art.38
La Couronne n’est pas responsable
62(1)Ni Sa Majesté la Reine du chef de la province ni le Ministre ne sont responsables de tout acte ou omission de tout dirigeant d’une régie régionale de la santé, de tout membre du personnel médical ou infirmier d’une régie régionale de la santé ou de tout employé ou de tout agent d’une régie régionale de la santé.
62(2)Ni Sa Majesté la Reine du chef de la province ni le Ministre ne sont responsables de tout acte ou omission de tout dirigeant, de tout membre du personnel médical ou infirmier, de tout employé ou de tout agent d’un hôpital ou d’un autre établissement situé à l’extérieur du Nouveau-Brunswick auquel le Ministre fait directement ou indirectement des paiements au titre des services de santé fournis par cet hôpital ou cet établissement.
Action interdite
63Il ne peut être intentée d’action en dommages-intérêts contre les membres du conseil d’une régie régionale de la santé personnellement, s’ils ont agi de bonne foi et en toute honnêteté.
Indemnisation
64Chaque membre du conseil d’une régie régionale de la santé, ses héritiers, ses exécuteurs, ses biens et ses effets doivent être en tout temps protégés et indemnisés par les fonds de la régie régionale de la santé à l’égard de tous coûts, toutes charges et toutes dépenses que le membre engage relativement à une action ou autre procédure intentée ou poursuivie contre lui au titre de ses fonctions de membre du conseil et à l’égard de tous autres coûts, de toutes autres charges et de toutes autres dépenses que le membre engage au titre de ces fonctions, à l’exception des coûts, charges ou dépenses résultant de la propre négligence ou de la propre faute délibérée du membre.
Confidentialité des renseignements
65Nul ne doit divulguer des renseignements concernant les services de santé fournis à une personne ou l’état médical d’une personne sans son consentement sauf
a) aux fins de l’application et de l’exécution de la présente loi et des règlements,
b) lorsque la loi le requiert, ou
c) si les règlements l’autorisent.
Observation des normes provinciales
66Une personne qui fournit des services de santé par le biais d’une entente conclue avec une régie régionale de la santé doit s’assurer que les services sont fournis conformément aux normes provinciales établies par le Ministre pour ces services.
Pouvoirs d’inspection
67(1)Le Ministre peut nommer toute personne pour remplir les fonctions d’inspecteur aux fins de la présente loi et des règlements.
67(2)Le Ministre doit délivrer à chaque inspecteur un certificat de nomination que l’inspecteur doit produire sur demande dans l’exécution de ses fonctions en vertu de la présente loi ou des règlements.
Pouvoirs d’inspection
68(1)Le présent article s’applique aux régies régionales de la santé et aux personnes qui fournissent des services de santé par le biais d’une entente conclue avec une régie régionale de la santé.
68(2)Un inspecteur peut, à tout moment raisonnable, aux fins de la présente loi et des règlements et afin de s’assurer de l’exécution de la présente loi et des règlements,
a) aux fins d’inspection, pénétrer dans des lieux, édifices ou endroits exploités ou occupés par une régie régionale de la santé ou une personne visée au paragraphe (1),
b) exiger qu’une régie régionale de la santé ou qu’une personne visée au paragraphe (1) produise tous registres, tous documents et toutes choses relatives à ses affaires pour les examiner, les vérifier ou les copier,
c) interroger les dirigeants et les employés d’une régie régionale de la santé ou d’une personne visée au paragraphe (1), ainsi que les utilisateurs des installations ou des services de la régie ou de la personne visé au paragraphe (1).
68(3)Lorsqu’il effectue une inspection, un examen ou une vérification, un inspecteur peut
a) utiliser un système informatique dans les lieux, l’édifice ou l’endroit où les registres, les documents ou les choses sont conservés,
b) reproduire tout registre, et
c) utiliser tout équipement de reproduction pour faire des copies de tout registre.
68(4)Nul ne doit faire obstacle à un inspecteur qui effectue ou tente d’effectuer une inspection, un examen ou une vérification en vertu de la présente loi ni retenir, détruire, cacher, ni refuser de fournir tout renseignement ou chose que demande l’inspecteur pour les fins de son inspection, de son examen ou de sa vérification.
68(5)Un inspecteur qui retire des documents ou autres registres doit
a) donner un reçu pour les articles retirés, et
b) rendre les articles aussitôt que possible après que les copies ou les extraits ont été effectués.
68(6)Avant ou après avoir essayé de pénétrer dans tous lieux, édifices ou endroits ou d’y avoir accès pour les fins mentionnées au paragraphe (2), un inspecteur peut demander à un juge un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
Déclarations trompeuses
69Il est interdit à quiconque de faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses, oralement ou par écrit, à un inspecteur dans l’exécution de ses fonctions en vertu de la présente loi ou des règlements.
Infractions
70Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E, quiconque contrevient ou ne se conforme pas à l’article 65, au paragraphe 68(4) ou à l’article 69.
Application de la Loi sur les règlements
71Tout paramètre, toute ligne directrice ou toute norme établis, toute directive émise ou toute approbation accordée, suspendue ou révoquée par le Ministre en vertu de la présente loi ou des règlements ne constitue pas un règlement au sens de la Loi sur les règlements.
Règlements
72Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) modifiant l’Annexe A pour changer les limites des régions de la santé établies à l’Annexe A, limites qui peuvent être décrites de la manière que le lieutenant-gouverneur en conseil estime appropriée,
b) effectuant le transfert de la responsabilité pour les établissements d’une régie régionale de la santé à une autre, y compris effectuant le transfert et la dévolution de la propriété des biens et des droits sur les biens qui sont utilisés pour les établissements ou en rapport avec ces établissements ou qui portent sur ces établissements, ou qui sont associés à l’établissement, à l’exploitation ou à l’entretien des établissements, et effectuant le transfert et la dévolution de tous les droits, obligations, actifs, dettes, pouvoirs et responsabilités qui portent sur les établissements ou qui sont associés à l’établissement, à l’exploitation et au maintien des établissements,
c) concernant la nomination des membres des conseils d’administration des régies régionales de la santé, y compris, sans limiter ce qui précède, les critères d’admissibilité des membres, leurs mandats et le nombre maximal d’années pendant lesquelles les membres nommés peuvent remplir leurs fonctions,
c.1) limitant le nombre de membres d’un conseil d’administration d’une régie régionale de la santé du plus grand centre urbain dans une région de la santé,
d) Abrogé : 2008, c.7, art.13
e) Abrogé : 2008, c.7, art.13
f) Abrogé : 2008, c.7, art.13
g) Abrogé : 2008, c.7, art.13
h) Abrogé : 2008, c.7, art.13
i) Abrogé : 2008, c.7, art.13
j) Abrogé : 2008, c.7, art.13
k) Abrogé : 2008, c.7, art.13
l) concernant l’incapacité d’un membre nommé d’un conseil de remplir son poste de membre de ce conseil,
m) concernant la nomination des membres du comité professionnel consultatif et du comité médical consultatif et les activités de ces comités,
n) concernant l’établissement et le fonctionnement d’autres comités consultatifs,
o) concernant la nomination, les pouvoirs, les privilèges et les fonctions des dirigeants, des directeurs généraux, du personnel médical, d’autres membres du personnel et des employés,
p) concernant les procès-verbaux et les règlements administratifs des conseils, y compris l’obligation de les fournir dans les deux langues officielles,
q) concernant les registres, comptes et systèmes comptables à tenir et les vérifications que les régies régionales de la santé doivent effectuer,
r) concernant l’assemblée publique annuelle d’une régie régionale de la santé, notamment les exigences en matière d’avis et les ordres du jour,
s) exemptant, sous réserve des modalités et conditions qui peuvent être établies par les règlements, toute personne, toute régie régionale de la santé ou tout établissement de l’application entière ou partielle de la présente loi,
s.1) prescrivant les services de santé aux fins de la définition « services de santé communautaires »;
s.2) concernant la dispensation ou la fourniture de services de santé communautaires par une régie régionale de la santé;
s.3) concernant l’exploitation d’un centre de santé communautaire;
s.4) prescrivant des services aux fins de la définition « services de santé publique »;
t) concernant l’admission, les soins dispensés et la conduite dans un établissement, service ou programme exploité par la régie régionale de la santé, des patients ou de toute catégorie de patients ainsi que leur sortie d’un tel établissement, service ou programme,
u) concernant les registres à tenir sur les personnes, y compris le contenu des registres, la préparation, l’entretien, l’entreposage, le retrait et la destruction des registres et la confidentialité et la divulgation des registres,
v) concernant les registres supplémentaires qui doivent être tenus et les rapports qui doivent être faits par les régies régionales de la santé,
w) concernant les circonstances dans lesquelles des renseignements peuvent être divulgués en vertu de l’alinéa 65c),
x) prescrivant toute question ou chose dont la présente loi exige ou autorise la prescription par règlement,
y) concernant les droits qui peuvent être imposés pour les services fournis par les régies régionales de la santé,
z) définissant tous mots et toutes expressions utilisés dans la présente loi,
aa) prescrivant toute question ou chose que le lieutenant-gouverneur en conseil considère nécessaire pour réaliser l’intention de la présente loi.
2002, c.40, art.2; 2004, c.16, art.3; 2008, c.7, art.13; 2008, c.29, art.9
VI
DISPOSITIONS CORRÉLATIVES ET D’ENTRÉE
EN VIGUEUR
Abrogé : 2008, c.7, art.14
2008, c.7, art.14
Dissolution des corporations hospitalières et transfert des pouvoirs
Abrogé : 2008, c.7, art.14
2008, c.7, art.14
73Abrogé : 2008, c.7, art.14
2008, c.7, art.14
Personnel médical des corporations hospitalières
Abrogé : 2008, c.7, art.14
2008, c.7, art.14
74Abrogé : 2008, c.7, art.14
2008, c.7, art.14
Directeurs généraux des corporations hospitalières
Abrogé : 2008, c.7, art.14
2008, c.7, art.14
75Abrogé : 2008, c.7, art.14
2008, c.7, art.14
Modifications à la Loi sur l’administration financière
Abrogé : 2008, c.7, art.14
2008, c.7, art.14
76Abrogé : 2008, c.7, art.14
2008, c.7, art.14
Modifications à la Loi relative aux relations de travail dans les services publics
Abrogé : 2008, c.7, art.14
2008, c.7, art.14
77Abrogé : 2008, c.7, art.14
2008, c.7, art.14
Modifications à la Loi sur le droit à l’information et aux règlements
Abrogé : 2008, c.7, art.14
2008, c.7, art.14
78Abrogé : 2008, c.7, art.14
2008, c.7, art.14
Abrogé
79Abrogé : 2008, c.7, art.14
2008, c.7, art.14
Entrée en vigueur
Abrogé : 2008, c.7, art.14
2008, c.7, art.14
80Abrogé : 2008, c.7, art.14
2008, c.7, art.14
ANNEXE A
Les régions de la santé établies en vertu de l’article 15 sont les suivantes :
(a) Région de la santé A
i) le comté de Kent, à l’exception de la partie du village de Rogersville qui se trouve dans le comté de Kent, le comté d’Albert, le comté de Westmorland, la localité de Rosdgersville-est qui se trouve dans le comté de Northumberland,
ii) le comté de Madawaska et les paroisses de Drummond et de Grand-Sault dans le comté de Victoria, à l’exception de la partie de la paroisse de Drummond qui se trouve au sud-est de la rivière Salmon, mais comprenant les paroisses de Grimmer et de Saint-Quentin qui se trouvent dans le comté de Restigouche,
iii) le comté de Restigouche, à l’exclusion des paroisses de Grimmer et de Saint-Quentin, mais comprenant la partie du village de Belledune qui se trouve dans le comté de Gloucester,
iv) le comté de Gloucester à l’exception de la partie du village de Belledune qui se trouve dans le comté de Gloucester;
(b) Régie régionale de la santé B
i) le comté de Kent, à l’exception de la partie du Village de Rogersville qui se trouve dans ce comté, le comté d’Albert, le comté de Westmorland, la localité de Rogersville-est qui se trouve dans le comté de Northumberland,
ii) le comté de Charlotte, le comté de Saint John, le comté de Kings et les paroisses de Petersville, de Hampstead, de Wickham, de Brunswick et de Johnston dans le comté de Queens, à l’exception de la partie du Village de Cambridge Narrows qui se trouve dans la paroisse de Johnston,
iii) le comté de Queens, à l’exclusion des paroisses de Petersville, de Hampstead, de Wickham, de Johnston et de Brunswick, ainsi que la partie du Village de Cambridge Narrows qui se trouve dans la paroisse de Johnston, le comté de Victoria, à l’exclusion des paroisses de Drummond et de Grand-Sault, mais comprenant la partie de la paroisse de Drummond qui se trouve au sud-est de la rivière Salmon, le comté de Carleton, le comté de York, le comté de Sunbury et les paroisses de Ludlow et de Blissfield qui se trouvent dans le comté de Northumberland,
iv) le comté de Northumberland, à l’exclusion des paroisses de Ludlow et de Blissfield et de la partie de la localité de Rodgersville-est qui se trouve dans le comté de Northumberland, mais comprenant la partie du village de Rodgersville qui se trouve dans le comté de Kent.
2004-17; 2008, c.7, art.15
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.