Lois et règlements

R-11 - Loi sur le parc international Roosevelt de Campobello

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE R-11
Loi sur le parc international
Roosevelt de Campobello
Définitions
1Dans la présente loi
« Commission » désigne la Commission du parc international Roosevelt de Campobello;(Commission)
« parc » désigne le parc international Roosevelt de Campobello, créé conjointement par les gouvernements des États-Unis d’Amérique et du Canada.(Park)
1964, ch. 11, art. 1
Membre de la Commission désigné par le Cabinet
2Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres canadiens de la Commission qui est nommé par le gouvernement du Canada.
1964, ch. 11, art. 2
Insaisissabilité des biens de la Commission
3Tous les biens appartenant à la Commission ne peuvent faire l’objet d’une saisie, d’une exécution ni de toute autre procédure visant à la satisfaction de demandes, de créances et de jugements.
1964, ch. 11, art. 3
Exonération fiscale de la Commission
4(1)La Commission est exonérée de tout impôt provincial ou local
a) sur les biens personnels ou réels qu’elle possède,
b) sur les dons ou legs de biens réels ou personnels qui lui sont faits, ou
c) sur ses revenus provenant soit de crédits gouvernementaux, de concessions, de droits d’entrée ou de donations.
4(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut exonérer la Commission de tout autre impôt ou de toute autre taxe dont l’imposition serait incompatible avec le fonctionnement de la Commission.
1964, ch. 11, art. 4
Pouvoir de conclure des accords
5Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie à conclure et à modifier lorsqu’il y a lieu, au nom du gouvernement du Nouveau-Brunswick, des accords avec le gouvernement du Canada, la Commission et les organismes compétents des États-Unis et du Canada en vue de fournir à la Commission les services dont elle peut avoir besoin pour aménager, entretenir et exploiter le parc de façon harmonieuse.
1964, ch. 11, art. 5; 1978, ch. D-11.2, art. 36; 1986, ch. 8, art. 115; 1992, ch. 2, art. 54; 2004, ch. 20, art. 59; 2016, ch. 37, art. 170; 2019, ch. 29, art. 209
Règlements, infractions et peines, infraction continue
6(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements tendant à interdire, réglementer, contrôler et autoriser les métiers, commerces, amusements, sports, professions et autres activités ou entreprises dans un périmètre de quatre cents pieds de large autour du parc.
6(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
Infraction continue
6(3)Lorsqu’une infraction au paragraphe (2) se poursuit pour plus d’une journée,
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale qui est établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
1964, ch. 11, art. 6; 1990, ch. 61, art. 126
Champ d’application de la Loi
7Ne sont pas applicables à la Commission ou au parc les lois qui suivent :
a) la Loi sur les compagnies;
b) la Loi sur la conservation du patrimoine.
c) Abrogé : 1997, ch. H-1.01, art. 56
1964, ch. 11, art. 7; 1988, ch. A-2.1, art. 20; 1997, ch. H-1.01, art. 56; 2010, ch. H-4.05, art. 118
N.B. La présente loi est refondue au 20 décembre 2019.