Lois et règlements

R-1 - Loi sur les agents immobiliers

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE R-1
Loi sur les agents immobiliers
1983, c.75, art. 1
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« agent » désigne une personne qui, soit seule, soit par l’intermédiaire d’un ou plusieurs dirigeants ou vendeurs, effectue pour autrui des opérations immobilières, moyennant rétribution, profit ou récompense, ou dans l’espoir ou sous la promesse de rétribution, profit ou récompense, ainsi qu’une personne qui se présente comme telle;(agent)
« Association » désigne L’Association des agents immobiliers du Nouveau-Brunswick telle que constituée en vertu de la Loi sur L’Association des agents immobiliers du Nouveau-Brunswick;(Association)
« biens réels » comprend les biens réels, les biens loués à bail et toute entreprise établie ou non dans des locaux, ainsi que les objets fixés à demeure, le stock et les biens personnels relatifs à l’exploitation de l’entreprise;(real estate)
« cautionnement » , à moins que le contexte ne s’y oppose, désigne la garantie fournie suivant les prescriptions des règlements;(bond)
« commerce » Abrogé : 1995, c.31, art.1
« Conseil » Abrogé : 1995, c.31, art.1
« dirigeant » comprend le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier, l’administrateur délégué, le directeur, le directeur général, le chef de service, le directeur de succursale et toute personne qui remplit une fonction semblable, qu’elle soit ainsi désignée ou non;(official)
« entreprise » ou « affaires » désigne une entreprise exploitée dans un but lucratif ainsi qu’un intérêt dans une telle entreprise et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, comprend une pension de famille, un hôtel, un magasin, un camp de tourisme et un meublé touristique;(business)
« gérant » désigne une personne employée par un agent et qui supervise ou a les qualifications pour superviser les vendeurs de l’agent; (manager)
« Ministre » désigne le ministre de la Justice et de la Consommation et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« opération immobilière » ou « effectuer des opérations immobilières » s’entend notamment de l’aliénation ou l’acquisition de biens réels ou toute autre opération portant sur des biens réels et consistant en une vente, un achat, une convention de vente, un échange, une option, un bail, une location ou autre chose, ainsi que toute offre ou tentative d’inscription de biens réels en vue d’une telle aliénation ou opération, et toute action, publicité, conduite ou négociation visant directement ou indirectement à favoriser une telle aliénation, acquisition, opération, offre ou tentative, mais ne comprend pas un service d’inscriptions immobilières dirigé par ou pour une chambre d’immeuble d’une collectivité quelconque; l’adjectif « immobilier » vise les biens réels;(trade) or (trading)
« prescrit » signifie prescrit par la présente loi ou les règlements;(prescribed)
« vendeur » désigne un vendeur immobilier et comprend une personne qu’un agent a embauchée ou désignée pour effectuer des opérations immobilières ou qu’il a autorisée à ce faire.(salesman)
1960-61, c.16, art.1; 1961-62, c.66, art.1; 1972, c.59, art.1; 1978, c.D-11.2, art.34; 1995, c.31, art.1; 2006, c.16, art.154
Application de la Loi
1.1Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
1987, c.50, art.1
Permis obligatoire
2Nul ne doit effectuer ou se présenter comme effectuant des opérations immobilières
a) comme agent, s’il n’est titulaire d’un permis d’agent en cours de validité;
b) comme gérant d’un agent, s’il n’est titulaire d’un permis de gérant en cours de validité; ou
c) comme vendeur d’un agent, s’il n’est titulaire d’un permis de vendeur ou de gérant en cours de validité.
1960-61, c.16, art.2; 1972, c.59, art.2; 1983, c.75, art.2
Permis de gérant ou de vendeur délivré aux corporations
2.1La corporation qui demande un permis de gérant ou de vendeur doit désigner un particulier pour agir en son nom aux fins du permis, et le permis est délivré au nom de la corporation et mentionne le nom du particulier autorisé à agir en son nom aux fins du permis.
1983, c.75, art.3
Permis d’agent
3Nul permis ne doit être délivré à un agent sauf
a) si lui-même ou, dans le cas d’une corporation, son gérant, lorsque le gérant est un particulier, ou la personne désignée par son gérant, lorsque le gérant est une corporation, a les qualités requises établies par les règlements ou conformément aux règlements;
b) s’il dépose un cautionnement auprès du Ministre pour la somme et dans la forme prescrites;
c) s’il se soumet à la compétence des tribunaux de la province et fournit une adresse aux fins de signification dans la province;
d) s’il a un bureau permanent dans la province; et
e) dans le cas d’un particulier, s’il est citoyen canadien ou a le statut de résident permanent au Canada.
1960-61, c.16, art.3; 1983, c.75, art.4; 1984, c.30, art.4; 1986, c.67, art.1; 1987, c.50, art.2
Permis pour chaque endroit
3.1Nul agent ne doit exploiter une entreprise d’opérations immobilières à partir de plus d’un endroit où le public est invité à se rendre pour y traiter sauf s’il est titulaire d’un permis à l’égard de chaque endroit, dont l’un doit être identifié au permis comme bureau principal et les autres comme succursales.
1983, c.75, art.5
Permis de gérant
3.2(1)Nul permis ne doit être délivré à un gérant sauf
a) si lui-même, ou dans le cas d’une corporation, la personne désignée par elle, a les qualités requises établies par ou conformément aux règlements;
b) s’il se soumet à la compétence des tribunaux de la province et fournit une adresse aux fins de signification dans la province; et
c) s’il dépose auprès du Ministre une déclaration d’un agent portant qu’il sera employé comme gérant par cet agent et le représentera;
d) si lui-même ou, dans le cas d’une corporation, la personne désignée par elle, est citoyen canadien ou a le statut de résident permanent au Canada.
3.2(2)Un permis de gérant n’est valide que tant que son titulaire est employé en qualité de gérant par l’agent qui a fait la déclaration mentionnée à l’alinéa (1)c) et qu’il représente cet agent, et la cessation de l’emploi du gérant auprès de cet agent entraîne l’annulation du permis de gérant.
1983, c.75, art.5; 1984, c.30, art.4; 1986, c.67, art.2
Succursale supervisée par le gérant
3.21Un agent doit s’assurer que chaque succursale dotée d’au moins cinq vendeurs est placée sous la supervision d’un gérant.
1995, c.31, art.2
Attributions du gérant
3.22(1)Un gérant ne peut
a) gérer plus d’une succursale, ou
b) agir pour plus d’un agent.
3.22(2)Nonobstant le paragraphe (1), le Ministre peut, s’il ne l’estime pas contraire à l’intérêt public et sous réserve des conditions qu’il peut imposer, permettre à un gérant
a) de gérer plus d’une succursale, ou
b) d’agir pour plus d’un agent.
1995, c.31, art.2
Permis de vendeur
4(1)Nul permis ne doit être délivré à un vendeur sauf
a) si lui-même, ou dans le cas d’une corporation, la personne désignée par elle, a les qualité requises établies par ou conformément aux règlements;
b) s’il se soumet à la compétence des tribunaux de la province et fournit une adresse aux fins de signification dans la province;
c) s’il dépose auprès du Ministre une déclaration d’un agent portant qu’il agira comme vendeur employé par cet agent et le représentera; et
d) si lui-même ou, dans le cas d’une corporation, la personne désignée par elle, est citoyen canadien ou a le statut de résident permanent au Canada.
4(2)Un permis de vendeur n’est valide que tant que son titulaire est employé en qualité de vendeur par l’agent qui a fait la déclaration mentionnée à l’alinéa (1)c) et qu’il représente cet agent, et la cessation de l’emploi du vendeur auprès de cet agent entraîne l’annulation du permis du vendeur.
1960-61, c.16, art.4; 1972, c.59, art.3; 1983, c.75, art.6; 1984, c.30, art.4; 1986, c.67, art.3
Délivrance ou refus du permis
5(1)Sur réception d’une demande de permis et paiement du droit prescrit, le Ministre peut, s’il est convaincu que le requérant réunit les conditions voulues pour obtenir un permis et que rien ne s’oppose à la délivrance du permis demandé, délivrer au requérant un permis autorisant ce dernier, pendant la durée de validité du permis, à faire affaires à titre d’agent ou à agir à titre de gérant ou de vendeur dans la province; toutefois, le Ministre peut refuser de délivrer un permis au requérant s’il est d’avis, après avoir dûment fait ou fait faire une enquête par son représentant, qu’il y a lieu de ne pas accorder de permis au requérant.
Abrogé
5(2)Abrogé : 1983, c.75, art.7
Suspension ou annulation de permis
5(3)Le Ministre peut suspendre ou annuler tout permis lorsqu’il est d’avis que cette mesure sert l’intérêt public.
Suspension ou annulation de permis
5(3.1)Lorsque le permis d’un agent est suspendu ou annulé, les permis de tous ses vendeurs et gérants sont aussi suspendus ou annulés.
Expiration du permis
5(4)Le permis d’un agent et de chaque gérant et vendeur de cet agent expire le dernier jour du douzième mois qui suit la délivrance du permis de cet agent.
5(4.1)Abrogé : 1995, c.31, art.3
Effet de l’annulation du permis
5(5)Une personne dont le permis a été annulé en raison de son inconduite ne peut en aucun cas faire une demande pour obtenir un nouveau permis moins d’un an après la date de l’annulation.
Appel d’une décision du Ministre
5(6)Quiconque n’est pas satisfait d’une décision prise par le Ministre en application du présent article peut en appeler à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
Obligation de retourner un permis suspendu ou annulé
5(7)Le titulaire d’un permis suspendu ou annulé par l’effet ou en application de la présente loi doit immédiatement retourner le permis au Ministre.
1960-61, c.16, art.5; 1972, c.59, art.4; 1979, c.41, art.106; 1980, c.32, art.32; 1983, c.75, art.7; 1984, c.30, art.1; 1986, c.67, art.4; 1989, c.34, art.1; 1995, c.31, art.3
Demande de permis
6(1)Toute demande de permis doit être présentée par écrit sur la formule fournie par le Ministre et doit être accompagnée du droit qui peut être prescrit.
Enquête du Ministre avant la délivrance du permis
6(2)Avant de délivrer un permis, le Ministre peut procéder à l’enquête et exiger les renseignements qu’il juge souhaitables et il doit exiger que soit fournie la garantie ou la preuve de solvabilité prescrite par les règlements.
Cautionnement requis avec la demande de permis
6(3)Toute demande de permis doit être accompagnée d’un cautionnement, établi sous réserve des dispositions de l’article 17, du montant et en la forme qui peuvent être prescrits, ou d’un certificat dans lequel une compagnie de garantie atteste qu’un cautionnement déposé précédemment pour le compte du requérant est toujours en vigueur.
1960-61, c.16, art.6; 1961-62, c.66, art.2; 1986, c.67, art.5
Signature du Ministre sur le permis
6.1La signature du Ministre sur un permis délivré en vertu de la présente loi peut être imprimée, estampillée ou d’une autre manière reproduite mécaniquement sur le permis.
1989, c.34, art.2
Adresse aux fins de signification
7(1)Le requérant ou le titulaire d’un permis peut changer son adresse aux fins de signification en remettant au Ministre un avis écrit de sa nouvelle adresse aux fins de signification.
7(2)Tout avis en vertu de la présente loi ou des règlements est réputé signifié s’il est remis ou envoyé par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse aux fins de signification fournie par le requérant ou le titulaire d’un permis.
1960-61, c.16, art.7; 1983, c.75, art.8
Pouvoir du Ministre d’exiger des renseignements supplémentaires
8Le Ministre peut, à tout moment, exiger qu’un requérant ou un titulaire de permis lui fournisse dans un délai fixé des renseignements ou documents supplémentaires, et il peut également, à son gré, exiger que soit établie, par affidavit ou par tout autre moyen, l’authenticité d’un renseignement ou d’un document qui lui est alors ou lui a déjà été fourni.
1960-61, c.16, art.8; 1983, c.75, art.9
Obligation d’aviser le Ministre
9(1)Tout agent doit sans délai aviser par écrit le Ministre
a) lorsqu’un gérant titulaire d’un permis en application de la présente loi n’a plus une participation active et directe dans la gérance de l’entreprise de l’agent;
b) de tout changement de dirigeants;
c) de tout changement d’associés dans le cas d’une société en nom collectif;
d) du début et de la cessation de l’emploi de tout vendeur et, lorsqu’un vendeur est congédié pour cause d’inconduite ou à la suite d’une allégation à cet effet, des détails des circonstances pertinentes;
e) de toute déclaration de culpabilité prononcée à son encontre pour une infraction consistant en une fraude, un vol ou une fausse déclaration ou pour un complot en vue de commettre une infraction consistant en une fraude, un vol ou une fausse déclaration prévus au Code criminel (Canada) ou à la Loi sur la concurrence (Canada);
f) de tout jugement ou jugement par défaut contre lui, fondé sur une constatation ou allégation de fausse déclaration, de négligence ou de fraude ou comportant une telle constatation ou allégation;
g) de toute procédure intentée contre lui en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada);
h) Abrogé : 1986, c.67, art.10
i) de toute déclaration de culpabilité visée à l’alinéa (2)a), de tout jugement ou jugement par défaut visé à l’alinéa (2)b) ou de toute procédure visée à l’alinéa (2)c) contre un de ses vendeurs, dont il a connaissance.
9(2)Tout vendeur, gérant ou dirigeant d’un agent et, dans le cas d’un gérant ou d’un vendeur constitué en corporation, la personne désignée par lui, doit sans délai aviser par écrit le Ministre
a) de toute déclaration de culpabilité prononcée à son encontre pour une infraction consistant en une fraude, un vol ou une fausse déclaration ou pour un complot en vue de commettre une infraction consistant en une fraude, un vol ou une fausse déclaration prévus au Code criminel (Canada) ou à la Loi sur la concurrence (Canada);
b) de tout jugement ou jugement par défaut contre lui, fondé sur une constatation ou allégation de fausse déclaration, de négligence ou de fraude ou comportant une telle constatation ou allégation;
c) de toute procédure intentée contre lui en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada);
d) Abrogé : 1986, c.67, art.10
1960-61, c.16, art.9; 1983, c.75, art.10; 1986, c.67, art.10; 1995, c.31, art.4
Décès d’un agent
10(1)Nonobstant l’alinéa 3a), lorsqu’un agent titulaire de permis qui agit à titre individuel décède ou devient incapable, le Ministre peut, sur réception d’une demande de permis et paiement du droit prescrit, délivrer un permis temporaire d’agent à une personne qui, à son avis, est compétente pour agir à titre d’agent.
10(2)Le permis délivré en vertu du paragraphe (1) l’est pour une période d’au plus six mois et autorise son titulaire à poursuivre les affaires d’un agent seulement en relation aux opérations immobilières de l’agent décédé ou devenu incapable.
10(3)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’un permis a été délivré en vertu du paragraphe (1), tout vendeur titulaire d’un permis de vendeur en vertu de la présente loi qui était à l’emploi de l’agent décédé ou devenu incapable au moment du décès de l’agent ou au moment où l’agent est devenu incapable, est réputé être titulaire d’un permis de vendeur en vertu de la présente loi et être employé par l’agent à qui un permis temporaire d’agent a été délivré en vertu du paragraphe (1) et représenter cet agent pendant la période pour laquelle le permis temporaire a été délivré, sauf que la cessation de l’emploi du vendeur auprès de l’agent à qui un permis temporaire d’agent a été délivré en vertu du paragraphe (1), entraîne l’annulation du permis du vendeur.
10(4)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’un permis a été délivré en vertu du paragraphe (1), tout gérant titulaire d’un permis de gérant en vertu de la présente loi qui était à l’emploi de l’agent décédé ou devenu incapable au moment du décès de l’agent ou au moment où l’agent est devenu incapable, est réputé être titulaire d’un permis de gérant en vertu de la présente loi et être employé par l’agent à qui un permis temporaire d’agent a été délivré en vertu du paragraphe (1) et représenter cet agent pendant la période pour laquelle le permis temporaire a été délivré, sauf que la cessation d’emploi du gérant auprès de l’agent à qui un permis temporaire d’agent a été délivré en vertu du paragraphe (1), entraîne l’annulation du permis du gérant.
1960-61, c.16, art.10; 1989, c.34, art.3; 1995, c.31, art.5
Décès d’un agent
10.1(1)Nonobstant l’alinéa 3.2(1)a), lorsqu’un gérant titulaire de permis qui agit à titre individuel décède ou devient incapable, le Ministre peut, sur réception d’une demande de permis et paiement du droit prescrit, délivrer un permis temporaire de gérant à une personne qui, à son avis, est compétente pour agir à titre de gérant.
10.1(2)Le permis délivré en vertu du paragraphe (1) l’est pour une période d’au plus six mois et autorise son titulaire à agir à titre de gérant auprès de l’agent qui a déposé une déclaration en vertu de l’alinéa 3.2(1)c) relativement au gérant décédé ou devenu incapable.
1989, c.34, art.4
Compte de fiducie
11Un agent doit avoir au moins un compte de dépôts portant intérêts
a) dans une institution qui détient une police d’assurance en vigueur pour ces dépôts en application de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (Canada), ou
b) dans une institution autorisée par les règlements à accepter des dépôts,
et ce compte doit être désigné comme compte de fiducie aussi bien dans les registres de l’agent que dans ceux de l’institution.
1961-62, c.66, art.3; 1983, c.75, art.11; 1995, c.31, art.6
Sommes versées au compte de fiducie
12(1)Sous réserve du paragraphe (2), un agent doit verser immédiatement dans son compte de fiducie toutes les sommes qu’il a reçues relativement à une opération immobilière, à l’exclusion de celles qui lui appartiennent.
12(2)L’agent qui reçoit un chèque à titre de dépôt avec une offre, n’est pas tenu de verser le produit du chèque dans son compte de fiducie avant que l’offre ne soit acceptée, mais il doit le faire dès que l’offre est acceptée.
12(3)Sous réserve du paragraphe (4), nul agent ne doit verser dans son compte de fiducie une somme qui lui appartient.
12(4)L’agent qui reçoit une somme dont une partie lui est due et le reste appartient à une autre personne, peut, si cela est faisable, diviser la somme et ne verser dans le compte de fiducie que la partie appartenant à l’autre personne; à défaut, il doit verser la somme entière dans le compte de fiducie.
1961-62, c.66, art.3; 1983, c.75, art.12
Retraits d’argent du compte de fiducie
13Aucune somme ne doit être retirée d’un compte de fiducie si ce n’est selon les conditions auxquelles elle a été reçue.
1961-62, c.66, art.3; 1983, c.75, art.13
Agent, fiduciaire du dépôt
13.1(1)Sous réserve du paragraphe (2), un agent qui reçoit un dépôt pour une opération immobilière doit le détenir en qualité de fiduciaire au nom des parties à l’opération en conformité avec leurs droits respectifs en vertu de l’offre ou du contrat, et non à titre d’agent pour l’une d’elles, et il a la responsabilité de le verser ou d’en rendre compte à la partie appropriée, et, en cas de contestation entre les parties au sujet du dépôt, il peut et, si cela est nécessaire pour résoudre la contestation, il doit, déposer le montant à la Cour en recourant à la procédure d’entreplaiderie.
13.1(2)Nonobstant le paragraphe (1), un agent peut recevoir un dépôt à titre d’agent pour une partie à une opération immobilière si l’offre ou le contrat en vertu duquel le dépôt est reçu contient une disposition à cet effet et si toute autre partie accepte une telle disposition à cet effet par écrit, soit dans un document distinct, soit dans une partie distincte de l’offre ou du contrat.
1983, c.75, art.14
Résolution des contestations sur le dépôt
13.11(1)Nonobstant l’article 13.1, un agent qui reçoit un dépôt visé au paragraphe 13.1(1) peut, en cas de contestation entre les parties sur le dépôt et avec leur accord, demander au Ministre de résoudre la contestation entre elles.
13.11(2)Dès qu’il reçoit une demande prévue au paragraphe (1), le Ministre peut tenir une audience pour déterminer les droits des parties sur le dépôt.
13.11(3)Une demande prévue au paragraphe (1) doit indiquer
a) le nom et l’adresse de toutes les parties revendiquant un droit sur le dépôt,
b) que les parties ont accepté de faire résoudre la contestation par le Ministre, et
c) que le demandeur accepte d’effectuer l’affectation du dépôt selon les ordres du Ministre.
13.11(4)Le Ministre doit déterminer les droits des parties sur le dépôt et doit ordonner son affectation entre elles.
13.11(5)La décision du Ministre est sans appel, sauf dans le cas où une partie peut interjeter appel de toute décision du Ministre soulevant une question de compétence du Ministre ou une question de droit.
13.11(6)Un appel de la décision du Ministre doit être interjeté devant un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick dans les quinze jours qui suivent la réception par la partie de la décision écrite du Ministre.
13.11(7)La décision écrite du Ministre doit être envoyée aux parties par courrier ordinaire et est réputée avoir été reçue par elles dans les sept jours qui suivent son expédition par la poste.
13.11(8)Un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut prolonger le délai d’interjection d’appel prévu au paragraphe (6).
13.11(9)Le présent article s’applique aux dépôts qui ne dépassent pas un montant prescrit par règlement.
1995, c.31, art.7
Livres, registres et comptes
13.2Tout agent doit conserver à son bureau ou à tout autre endroit autorisé par écrit par le Ministre les livres, registres et comptes concernant ses affaires de telle sorte qu’il puisse, si nécessaire, indiquer et distinguer facilement
a) toutes les sommes reçues d’autres personnes ou au nom d’autres personnes et toutes les sommes versées à d’autres personnes ou au nom d’autres personnes ainsi que les sommes détenues au nom de chaque personne, et
b) toutes les sommes reçues et versées en son nom propre,
et tous ces livres, registres et comptes doivent être tenus à jour.
1983, c.75, art.14
Documents à conserver
13.3Tout agent doit conserver les documents suivants à son bureau ou à tout autre endroit autorisé par écrit par le Ministre pour une période d’au moins six ans :
a) une copie de chaque offre écrite d’achat de biens réels, obtenue par l’agent ou son gérant ou vendeur; et
b) un document indiquant à l’égard de chaque opération immobilière
(i) la date de l’opération,
(ii) la nature de l’opération,
(iii) une description des biens réels concernés suffisante pour les identifier,
(iv) la contrepartie réelle de l’opération,
(v) les noms de toutes les parties à l’opération,
(vi) le montant du dépôt reçu et un registre des déboursés à son sujet, et
(vii) le montant de sa commission ou de toute autre rémunération reçue et le nom de la partie qui le verse.
1983, c.75, art.14
Intérêts du compte de fiducie
13.4(1)Sous réserve du paragraphe (4), toute personne titulaire d’un permis d’agent en application de la présente loi, qui détient des sommes en fiducie ou pour le compte d’une ou de l’ensemble des parties à une opération immobilière, doit donner instructions au dépositaire de remettre tous les intérêts qu’ont rapportés ces sommes à l’Association aux époques de l’année que celle-ci fixe et au plus semi-annuellement.
13.4(2)Tous les intérêts que rapporte un compte mentionné au paragraphe (1) sont la propriété de l’Association et sont recouvrables à titre de créance de l’Association.
13.4(3)Sous réserve du paragraphe (4), un agent qui dépose des sommes en application du présent article n’est pas tenu de rendre compte à quelque partie que ce soit sauf à l’Association des intérêts qu’ont rapportés les sommes déposées conformément au présent article.
13.4(4)Nonobstant toute disposition du présent article, un agent peut, sur les instructions écrites de toutes les parties à une opération immobilière, placer tout dépôt reçu à l’occasion de l’opération dans un compte de fiducie distinct portant intérêts et, dans un tel cas, il doit verser les intérêts du compte conformément à ces instructions.
13.4(5)Les instructions écrites mentionnées au paragraphe (4) doivent être acceptées séparément et doivent nommer la personne à qui les intérêts doivent être versés.
13.4(6)Tout agent qui reçoit d’une personne de l’argent qu’il est requis de déposer en fiducie, ou qu’il reçoit avec instructions de la personne de le détenir en fiducie pour elle, doit, chaque fois qu’il a des motifs raisonnables et probables de croire que l’argent ne sera pas requis avant quatre-vingt-dix jours, aviser la personne que l’argent peut être déposé dans un compte de fiducie distinct portant intérêts conformément au paragraphe (4).
1983, c.75, art.14; 1995, c.31, art.8
Abrogé
14Abrogé : 1983, c.75, art.15
1961-62, c.66, art.3; 1983, c.75, art.15
Inspection des livres, registres et comptes
15Le Ministre peut ordonner, aux moments où il l’estime nécessaire, l’inspection des livres, registres et comptes d’une personne qui effectue des opérations immobilières.
1961-62, c.66, art.3
Inspections par l’Association
15.1(1)L’Association doit inspecter, examiner ou vérifier les livres, registres et comptes des agents conformément aux règlements pour assurer l’exécution de la présente loi et des règlements.
15.1(2)L’Association doit s’assurer qu’est fournie au Ministre une copie des résultats de chaque inspection, examen et vérification effectués en vertu du paragraphe (1).
1995, c.31, art.9
Nomination d’inspecteurs par l’Association
15.2(1)L’Association peut nommer par écrit des inspecteurs pour inspecter, examiner et vérifier les livres, registres et comptes tenus dans les bureaux des agents.
15.2(2)L’Association doit fournir un certificat de nomination signé du président de l’Association à chaque inspecteur qui, lorsqu’il pénètre dans des locaux aux fins d’inspection, doit le produire à la personne responsable de l’endroit qui le lui demande.
15.2(3)Un certificat censé être une nomination en vertu du présent article est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver sa signature et constitue une preuve prima facie que son titulaire a été régulièrement nommé en vertu du paragraphe (1).
15.2(4)Afin d’assurer l’exécution de la présente loi et des règlements, un inspecteur peut
a) à tout moment raisonnable, pénétrer dans des locaux décrits au paragraphe (1) et les inspecter,
b) demander des renseignements ou la production pour inspection, examen ou vérification de livres, registres et comptes qui peuvent se rapporter à l’exécution d’une inspection, et
c) retirer des livres, registres et comptes produits à la suite d’une demande prévue à l’alinéa b) ou découverts durant l’inspection afin d’en faire des copies ou d’en prendre des extraits.
15.2(5)Un inspecteur qui retire un livre, un registre ou un compte de locaux en vertu du paragraphe (4) doit d’abord en fournir un reçu à la personne responsable des locaux et doit rapidement remettre le livre, le registre ou le compte dans les locaux après avoir exécuté les copies ou pris les extraits, selon le cas.
15.2(6)Les copies ou extraits des livres, registres ou comptes retirés de locaux en vertu de la présente loi et que la personne qui a fait les copies ou pris les extraits atteste être des copies ou des extraits exacts des originaux, sont admissibles en preuve de la même manière et ont la même valeur probante que les livres, registres ou comptes dont les copies ont été faites ou dont les extraits ont été pris.
1995, c.31, art.9
Obstacles aux inspecteurs
15.3(1)Chaque personne doit accorder toute l’aide raisonnable à l’inspecteur pour lui permettre d’exercer les pouvoirs qui lui sont accordés en vertu de la présente loi et doit lui fournir les livres, registres et comptes qu’il peut raisonnablement demander.
15.3(2)Il est interdit à quiconque de gêner un inspecteur, de lui faire obstacle ou de lui nuire de toute autre façon, dans l’exercice des responsabilités et fonctions que lui confient la présente loi.
15.3(3)Il est interdit à quiconque de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit, ou de fournir ou produire un faux livre, un faux registre ou un faux compte à un inspecteur dans l’exercice des responsabilités et fonctions que lui confient la présente loi et les règlements.
1995, c.31, art.9
Exemptions de l’application de la loi
16La présente loi ne s’applique pas
a) aux cessionnaires, curateurs, liquidateurs, séquestres, syndics ou autres personnes agissant suivant les prescriptions d’une loi, à une personne agissant en vertu de l’ordonnance d’un tribunal, à un administrateur d’une succession, ni à un exécuteur testamentaire ou un fiduciaire qui procèdent à une vente en exécution d’un testament, de conventions matrimoniales ou d’un acte de fiducie;
b) à une banque, à une caisse populaire ou à une compagnie de prêt, de fiducie ou d’assurance qui effectue des opérations immobilières sur ses biens réels ou sur des biens réels dont la gestion lui a été confiée;
c) à une personne qui, tout en n’effectuant pas habituellement des opérations immobilières, acquiert des biens réels ou un intérêt dans ces biens ou aliène des biens réels dont elle est propriétaire ou dans lesquels elle a un intérêt important, ni au dirigeant ou employé d’une telle personne occupé à l’acquisition ou à l’aliénation de ces biens réels;
d) à une personne qui exerce la profession d’avocat ou de solicitor auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et qui est membre en règle du Barreau du Nouveau-Brunswick;
d.1) à une personne qui est titulaire d’une licence d’encanteur et qui effectue des opérations immobilières dans le cadre de ses fonctions d’encanteur; ni
e) à une personne ou catégorie de personnes que les règlements soustraient à l’application de la présente loi.
1960-61, c.16, art.11; 1979, c.41, art.106; 1983, c.75, art.16; 1987, c.6, art.96; 1995, c.31, art.10
Définition de fraude
17(1)Pour l’application du présent article, « fraude » est réputé comprendre le fait de ne pas avoir ou de ne pas utiliser un compte de fiducie conformément aux articles 11, 12, et 13.
Confiscation d’un cautionnement
17(2)Le Ministre peut déclarer confisqué un cautionnement fourni en application de la présente loi
a) lorsque
(i) un agent, un vendeur ou une autre personne dont le cautionnement garantit la conduite, est déclaré coupable d’avoir commis une fraude ou un vol, ou d’avoir comploté pour commettre une fraude ou un vol, aux termes du Code criminel (Canada), si cette infraction se rapporte d’une façon quelconque à des opérations immobilières, ou
(ii) un jugement ou jugement par défaut basé sur une fraude ou concernant une constatation ou une allégation de fraude se rapportant d’une façon quelconque à des opérations immobilières a été rendu contre un agent, un vendeur ou une autre personne dont le cautionnement garantit la conduite,
et que la déclaration de culpabilité, le jugement ou l’ordonnance ont été confirmés par le plus haut tribunal auprès duquel il peut être interjeté appel, ou que le délai pour interjeter appel est expiré; ou
b) lorsqu’une personne a subi une perte en raison d’une action, d’une négligence ou d’un détournement intentionnels des fonds d’une fiducie de la part d’un agent, d’un vendeur ou d’une autre personne dont le cautionnement garantit la conduite et que cette personne fait au Ministre une demande indiquant la cause de la perte et le refus ou l’incapacité de la personne qui a causé la perte de la réparer, et donnant tout autre renseignement que le Ministre estime nécessaire;
et dans chaque cas le montant du cautionnement constitue une créance de Sa Majesté du chef de la province sur la personne tenue par le cautionnement.
Durée du cautionnement
17(3)Un cautionnement fourni en application de la présente loi est réputé en vigueur pendant les deux ans qui suivent la date à laquelle il serait autrement résilié par déchéance, expiration ou annulation, mais l’obligation que vise le cautionnement ne se rapporte qu’aux actions ou omissions, avant cette date, de l’agent, du vendeur ou de l’autre personne dont le cautionnement garantit la conduite, et une clause à cet égard est réputée être insérée dans chaque cautionnement fourni aux fins de la présente loi.
Obligation de l’assureur lié par le cautionnement
17(4)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, l’obligation totale de l’assureur lié par le cautionnement ne peut en aucun cas être supérieure à la valeur nominale de ce cautionnement.
Nouveau cautionnement
17(5)Lorsque la même caution a fourni occasionnellement de nouveaux cautionnements à l’expiration de cautionnements antérieurs, tous ces cautionnements sont réputés constituer un seul cautionnement ininterrompu, et le montant maximum de l’obligation de la caution est la valeur nominale du dernier cautionnement ainsi fourni à l’expiration du cautionnement précédent.
Pouvoir du Ministre relativement au cautionnement confisqué
17(6)Le Ministre peut céder un cautionnement confisqué en application des dispositions du présent article ou, sous réserve du paragraphe (9), verser toute somme recouvrée en vertu d’un tel cautionnement à une personne quelconque ou au Registraire de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, afin que ce cautionnement ou cette somme soit gardé en fiducie pour les personnes qui pourront devenir, en raison de créances résultant d’opérations immobilières, créancières sur jugement de la personne ainsi cautionnée, ou à tout syndic, curateur, séquestre provisoire, séquestre ou liquidateur de ces créanciers sur jugement, selon le cas, et cette cession ou cette remise doit être effectuée conformément aux règlements ou à tout décret spécial du lieutenant-gouverneur en conseil, aux conditions y énoncées.
Procédures engagées par le Ministre
17(7)Le Ministre peut, dans chaque cas où Sa Majesté devient créancière d’une personne au titre d’une créance de la Couronne en vertu de la présente loi, engager en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), de la Loi sur l’organisation judiciaire, de la Loi sur les compagnies, de la Loi sur la liquidation des compagnies ou de la Loi sur les liquidations (Canada) les procédures qu’il juge appropriées afin de faire nommer, selon le cas, un séquestre provisoire, un curateur, un syndic, un séquestre ou un liquidateur.
Versement de l’excédent d’un cautionnement confisqué
17(8)Lorsqu’un cautionnement a été confisqué en application des dispositions du paragraphe (2) en raison d’une déclaration de culpabilité ou d’un jugement prévus à l’alinéa a) de ce paragraphe et que le Ministre n’a pas reçu, dans les deux ans de la date à laquelle la déclaration de culpabilité ou le jugement sont devenus définitifs ou à laquelle l’agent ou le vendeur visé par le cautionnement a cessé de faire des affaires en cette qualité, d’avis écrit d’une réclamation relative au produit du cautionnement ou à la fraction de ce produit qui est encore en la possession du Ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sous réserve du paragraphe (9), ordonner au Ministre de verser ce produit ou la fraction de ce produit à toute personne qui a versé une somme quelconque en exécution du cautionnement confisqué.
Déduction des frais d’un cautionnement confisqué
17(9)Le Ministre peut, lorsqu’il a recouvré une somme à la faveur d’un cautionnement confisqué en vertu du paragraphe (2), déduire de cette somme et garder
a) le montant des frais qu’il a engagés à l’occasion du recouvrement et de la distribution de cette somme, y compris les frais d’enquête sur toute demande faite relativement à cette somme; et
b) lorsqu’un versement doit être effectué en vertu du paragraphe (8), le montant de toutes dépenses d’enquête ou autres faites relativement à l’agent ou au vendeur visé par le cautionnement confisqué.
1960-61, c.16, art.12; 1961-62, c.66, art.4; 1972, c.59, art.5, 6; 1978, c.D-11.2, art.34; 1979, c.41, art.106; 1984, c.30, art.2; 1995, c.31, art.11
Enquête par le Ministre
18(1)Le Ministre peut, et l’Association ou toute personne autorisée par elle doit, lorsqu’il le leur ordonne,
a) enquêter sur toute question concernant l’application régulière de la présente loi et vérifier cette question,
b) pour les besoins de cette enquête, examiner et vérifier les opérations commerciales d’un agent, d’un gérant ou d’un vendeur,
c) examiner et vérifier les livres, pièces, documents, lettres, communications, négociations, opérations, enquêtes, prêts, emprunts ou paiements faits à ou par cet agent, ce gérant ou ce vendeur, en son nom ou à son égard, et
d) examiner et vérifier les biens, choses ou avoirs possédés, acquis ou aliénés en totalité ou en partie par cette personne ou par une personne agissant en son nom ou à titre d’agent pour cette personne.
18(2)Une personne qui fait l’objet d’une enquête doit répondre promptement et explicitement à toutes les demandes de renseignements formulées en vertu du paragraphe (1).
18(3)La personne qui procède à l’enquête peut à toute heure raisonnable exiger d’un agent, d’un gérant ou d’un vendeur les livres, les pièces, les documents, les lettres, communications ou dossiers mentionnés au paragraphe (1) et procéder à leur examen et tout agent, gérant ou vendeur qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, pièces, documents, lettres, communications ou dossiers doit les produire et en permettre l’examen par la personne qui procède à l’enquête.
18(4)La personne qui procède à l’enquête peut, en donnant ou en laissant un reçu, emporter les livres, pièces, documents, lettres, communications ou dossiers de la personne dont les opérations commerciales sont soumises à l’enquête aux fins de les examiner ou d’en faire des copies.
18(5)Les livres, pièces, documents, lettres, communications ou dossiers emportés en vertu du paragraphe (4) doivent être retournés promptement, sauf s’ils sont requis comme preuve dans une procédure en vertu de la présente loi ou des règlements, auquel cas la personne qui procède à l’enquête doit, sur demande et sans frais, fournir une copie de chaque objet emporté.
18(6)Aux fins du présent article, le Ministre ou toute autre personne munie de son autorisation écrite possède tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en application de la Loi sur les enquêtes.
1960-61, c.16, art.13; 1983, c.75, art.17; 1986, c.6, art.36; 1995, c.31, art.12
Abrogé
19Abrogé : 1995, c.31, art.13
1972, c.59, art.7; 1983, c.75, art.18; 1986, c.67, art.6; 1995, c.31, art.13
Abrogé
20Abrogé : 1995, c.31, art.14
1972, c.59, art.7; 1983, c.75, art.19; 1995, c.31, art.14
Abrogé
20.1Abrogé : 1995, c.31, art.15
1983, c.75, art.20; 1986, c.86, art.60; 1995, c.31, art.15
Abrogé
20.2Abrogé : 1995, c.31, art.16
1983, c.75, art.20; 1995, c.31, art.16
Abrogé
20.3Abrogé : 1995, c.31, art.17
1983, c.75, art.20; 1995, c.31, art.17
Renvoi à l’Association par le Ministre
21(1)Avant de décider d’agréer ou de refuser une demande de permis d’un agent, gérant ou vendeur, ou de suspendre ou d’annuler un permis existant ou de rétablir un permis suspendu ou annulé, le Ministre peut renvoyer toute question à l’Association pour en recevoir les recommandations.
Audience de l’Association
21(2)Lorsqu’une question est renvoyée à l’Association en application du paragraphe (1), l’Association peut et, si le Ministre ou une personne lésée en fait la demande, doit tenir sur le point en litige une audience au cours de laquelle la personne lésée a le droit d’être entendue et peut se faire représenter par un avocat.
Audience de l’Association
21(3)L’Association peut désigner un comité chargé de l’audience composé d’au moins trois membres de l’Association pour tenir audience en application du présent article et, pour ce faire, l’Association ou le comité peut exercer les pouvoirs des commissaires en application de la Loi sur les enquêtes.
Rapport et recommandation de l’Association
21(4)L’Association présente au Ministre un rapport sur son activité relativement à toute question qui lui est renvoyée en application du présent article, avec ses recommandations quant à l’octroi, au refus, à la suspension, à l’annulation ou au rétablissement d’un permis.
1972, c.59, art.7; 1983, c.75, art.21; 1986, c.67, art.7; 1995, c.31, art.18
Avis de l’Association au Ministre
21.01En plus des autres pouvoirs et attributions que lui confèrent la présente loi ou les règlements, l’Association peut et, à la demande du Ministre, doit fournir au Ministre les avis qu’il peut lui demander dans l’exercice des pouvoirs que confère la présente loi à ce dernier.
1995, c.31, art.19
Interdiction de percevoir une commission sans permis
21.1Nul agent ne peut percevoir ou tenter ou avoir le droit de percevoir une commission ou autre rémunération pour services rendus relativement à une opération immobilière sauf si, à la date où les services ont été rendus,
a) il était titulaire d’un permis d’agent, ou
b) lorsque les services ont été rendus par une autre personne, lui-même et cette autre personne étaient tous deux titulaires d’un permis.
1983, c.75, art.22
Convention pour inscrire des biens réels
22(1)Nul n’est lié par une convention avec un agent pour inscrire des biens réels pour fin de vente, d’échange ou de location
a) si la convention n’est pas faite par écrit et signée par la personne ou par une personne qu’elle a autorisée à signer la convention,
a.1) si, l’agent ou le gérant ou le vendeur ou toute autre personne représentant l’agent relativement à cette convention, n’était pas titulaire d’un permis en vertu de la présente loi au moment où la convention a été conclue,
b) si la convention ne contient pas une disposition prévoyant qu’elle expirera à une date qui y est stipulée,
c) si la convention contient plus d’une date d’expiration, ou
d) si l’agent n’en délivre pas une copie conforme à la personne qui la signe immédiatement après sa passation.
Convention pour inscrire des biens réels
22(1.1)Abrogé : 1995, c.31, art.20
Calcul de la commission
22(2)Toute commission ou autre forme de rémunération payable à un agent pour la vente de biens réels doit consister en une somme convenue ou un pourcentage du prix de vente; à défaut de convention quant au montant de la commission, le taux de commission ou encore l’assiette ou le montant de la rémunération sont ceux qui ont généralement cours dans la localité où le bien réel est situé.
Calcul de la commission
22(3)Nul agent, gérant ou vendeur ne peut demander de toucher, ni conclure une convention prévoyant qu’il touchera une commission ou autre forme de rémunération établie en fonction de la différence entre le prix de vente auquel des biens réels sont inscrits et le prix auquel leur vente a effectivement été conclue, et nul agent, gérant ou vendeur n’a le droit de conserver une commission ou autre rémunération calculée de cette façon.
1960-61, c.16, art.14; 1961-62, c.66, art.5; 1975, c.51, art.1; 1983, c.75, art.23; 1986, c.67, art.8; 1995, c.31, art.20
Expiration de la convention d’inscription
22.1(1)Sous réserve du paragraphe (2), un agent n’a pas droit à une commission lorsque les biens réels sont vendus, échangés ou loués après l’expiration de la convention d’inscription.
22.1(2)Lorsque les biens réels sont vendus, échangés ou loués après l’expiration de la convention d’inscription par suite des services rendus par l’agent avant son expiration, l’agent a droit de recouvrer sa commission malgré l’expiration si les autres conditions de la convention d’inscription ont été satisfaites et que le propriétaire savait que les biens réels étaient vendus, échangés ou loués par suite des services rendus par l’agent.
22.1(3)Lorsqu’un agent a droit de recouvrer une commission en vertu du paragraphe (2), aucun autre agent n’a droit à une commission de la part du propriétaire nonobstant toute convention à l’effet contraire.
1983, c.75, art.24
Divulgation de l’agent ou de l’associé de l’agent avant d’acquérir ou de vendre un intérêt dans les biens réels
23(1)Sauf dans le cas où le paragraphe (2) s’applique, lorsqu’un agent ou l’associé d’un agent a l’intention d’acquérir des biens réels ou un intérêt dans ces biens, cet agent ou l’associé de cet agent doit, avant d’acquérir ou de tenter d’acquérir, directement ou indirectement, un intérêt dans ces biens réels, divulguer au propriétaire sa qualité d’agent ou d’associé d’un agent, selon le cas.
23(2)Lorsqu’un agent ou l’associé de l’agent a l’intention d’acquérir des biens réels ou un intérêt dans ces biens et que le propriétaire a inscrit les biens réels auprès de l’agent, ou qu’il a discuté avec l’agent de l’inscription des biens réels avec lui, cet agent ou l’associé doit, avant d’acquérir ou de tenter d’acquérir, directement ou indirectement, un intérêt dans les biens réels, divulguer au propriétaire
a) s’il a l’intention de vendre ou d’aliéner l’intérêt qu’il acquiert dans les biens réels et, dans l’affirmative, les détails de toutes les négociations à cette fin;
b) tout renseignement dont il a une connaissance spéciale, qui pourrait affecter matériellement la valeur des biens réels; et
c) tout autre renseignement dont il a une connaissance spéciale, qui pourrait affecter raisonnablement la décision du propriétaire relativement aux biens réels,
et il doit informer le propriétaire qu’il lui est conseillé d’obtenir une expertise indépendante à l’égard des biens réels et de leur valeur.
23(3)L’agent ou associé d’un agent qui est propriétaire de biens réels ou d’un intérêt dans ces biens, doit, avant de vendre un intérêt dans les biens réels, divulguer à l’acheteur éventuel
a) qu’il est le propriétaire des biens réels ou d’un intérêt dans ceux-ci, et
b) qu’il est un agent ou un associé d’un agent, selon le cas.
23(4)La divulgation exigée par les paragraphes (1) et (3) doit se faire par une déclaration écrite distincte dont le propriétaire ou l’acheteur éventuel, selon le cas, accuse réception par écrit.
23(5)La divulgation exigée par le paragraphe (2) doit être faite
a) par une déclaration écrite distincte dont le propriétaire accuse réception par écrit, et
b) au moins vingt-quatre heures avant que l’agent ou l’associé, selon le cas, n’acquière un intérêt dans les biens réels.
23(6)Tout agent ou associé qui contrevient au présent article répond de tout préjudice raisonnablement prévisible causé par cette contravention.
23(7)Dans le présent article, « associé » désigne
a) un vendeur d’un agent;
b) un gérant ou dirigeant d’un agent;
c) un sous-agent ou un vendeur, gérant ou dirigeant d’un sous-agent;
d) si l’agent ou une personne visée aux alinéas a) à c) est une corporation, tout administrateur ou dirigeant de celle-ci, toute personne désignée par elle ou toute personne qui détient un intérêt important dans celle-ci;
e) si l’agent est une société en nom collectif, un associé;
f) le conjoint de l’agent ou d’une personne visée aux alinéas a) à e); ou
g) toute corporation, firme, société en nom collectif, association, syndicat ou autre organisation non constituée en corporation dans laquelle l’agent ou toute personne visée aux alinéas a) à f) détient un intérêt important.
23(8)Aux fins du présent article, une personne détient un intérêt important
a) dans une corporation si elle détient cinq pour cent ou plus de toute catégorie de ses actions émises; et
b) dans une firme, société en nom collectif, association, syndicat ou autre organisation non constituée en corporation si elle détient cinq pour cent ou plus de son capital ou si elle a droit de recevoir cinq pour cent ou plus de ses profits.
1960-61, c.16, art.15; 1975, c.51, art.3; 1983, c.75, art.25
Interdiction d’inciter une partie à rompre le contrat pour conclure un autre contrat
23.1Nul titulaire d’un permis ne doit inciter une partie à un contrat de vente, d’échange ou de bail visant des biens réels, à rompre le contrat aux fins de conclure un autre contrat semblable.
1983, c.75, art.26
Interdiction d’entente avec un avocat ou un prêteur pour le paiement d’une commission d’intermédiaire
23.2(1)Nul titulaire d’un permis ne doit s’entendre avec un avocat ou solicitor pour lui renvoyer des affaires en contrepartie du paiement d’une commission d’intermédiaire ou de tout autre avantage.
23.2(2)Nul titulaire d’un permis ne doit renvoyer une personne à un prêteur avec lequel le titulaire de permis a convenu du renvoi d’affaires en contrepartie du paiement d’une commission d’intermédiaire ou de tout autre avantage, sauf si avant ou à la date du renvoi le titulaire de permis divulgue par écrit à cette personne l’existence de cet arrangement.
1983, c.75, art.26
Réclame
23.3(1)Sous réserve du paragraphe (3), nul agent ne doit faire de réclame dans le but de promouvoir une opération immobilière sauf si la réclame indique d’une façon précise
a) son nom comme auteur de l’annonce, et
b) sa qualité d’agent.
23.3(2)Sous réserve du paragraphe (3), nul vendeur, gérant ou dirigeant d’un agent ne doit faire de réclame dans le but de promouvoir une opération immobilière sauf si la réclame indique précisément
a) le nom de l’agent pour lequel il agit, et
b) la qualité d’agent de ce dernier.
23.3(3)Les alinéas (1)b) et (2)b) ne s’appliquent pas à une enseigne, un panneau ou écriteau.
1983, c.75, art.26
Déclaration ou promesse
23.4Nul titulaire de permis ne doit, en vue d’inciter une personne à acheter, vendre, louer ou échanger des biens réels, faire une déclaration ou promesse portant que lui même ou une autre personne
a) revendra ou échangera, ou de quelque façon que ce soit garantira ou promettra de vendre ou d’échanger, des biens réels qu’il a lui-même offert en vente,
b) achètera, vendra ou échangera des biens réels de l’acheteur,
c) obtiendra une hypothèque, une prorogation d’hypothèque, un bail ou une prorogation de bail, ou
d) achètera ou vendra une hypothèque ou obtiendra un prêt,
à moins que celui qui fait la déclaration ou promesse ne remette, au moment où il la fait, à la personne à laquelle il la fait, un document signé établissant clairement tous les détails de la déclaration ou promesse faite.
1983, c.75, art.26
Offre et acceptation
23.5(1)L’agent qui reçoit une offre par écrit, doit, dès que cela est matériellement possible,
a) remettre à l’auteur de l’offre une copie conforme de celle-ci, et
b) présenter l’offre à la personne à laquelle elle est destinée.
23.5(2)L’agent qui reçoit une acceptation par écrit, doit, dès que cela est matériellement possible,
a) remettre au destinataire de l’offre une copie conforme de l’acceptation, et
b) aviser l’auteur de l’offre de l’acceptation et lui remettre une copie conforme de celle-ci.
1983, c.75, art.26
Infractions
24(1)Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi dont la liste figure à la Colonne I de l’Annexe A.
24(2)Aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction dont la liste figure à la Colonne I de l’Annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe dont la liste figure à côté d’elle à la Colonne II de l’Annexe A.
24(3)Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales en tant qu’infraction de la classe B, quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements.
1960-61, c.16, art.16; 1981, c.6, art.1; 1995, c.31, art.21
Délai pour engager des poursuites
25Les poursuites prévues par la présente loi ou les règlements doivent être engagées dans les deux ans de la date à laquelle l’infraction est réputée avoir été commise.
1960-61, c.16, art.17
Admission en preuve d’un certificat
25.1Un certificat du Ministre énonçant
a) qu’un agent, un gérant, un vendeur ou une autre personne nommée dans le certificat est ou n’est pas titulaire d’un permis en vertu de la présente loi;
b) qu’un permis a été délivré à un agent, gérant ou vendeur; ou
c) que le permis d’un agent, gérant ou vendeur est suspendu, annulé ou rétabli,
est admissible comme preuve prima facie des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la qualité ou la signature du Ministre.
1983, c.75, art.27
Règlements
26(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir, modifier ou abroger des règlements non incompatibles avec la présente loi
a) dont les objets sont d’assurer l’observation de la présente loi et des règlements et le paiement des sommes détenues par un agent pour le compte d’autrui, et prévoyant la remise, par les agents, de garanties ou d’une preuve de solvabilité pour les montants et dans les conditions et formes jugés nécessaires pour réaliser ces objets; ces règlements peuvent établir, entre les personnes tenues de fournir une garantie ou une preuve de solvabilité, une distinction fondée sur le nombre de vendeurs à leur service et leur chiffre d’affaires;
b) prescrivant les droits à payer à l’occasion d’une demande de permis, ainsi que tous autres droits relatifs à l’application de la présente loi et des règlements;
c) concernant les formules à utiliser pour l’application de la présente loi et des règlements;
d) prévoyant des enquêtes en cas de plainte déposée contre un agent;
e) fixant la pratique et la procédure applicables aux enquêtes;
f) Abrogé : 1995, c.31, art.22
g) régissant les opérations immobilières des agents, y compris les précisions que doit renfermer la publicité relative à l’achat, à la vente ou à l’échange de biens réels;
h) prescrivant quels sont les livres, comptes et registres que doivent tenir les agents, et prévoyant leur inspection par le Ministre ou son représentant, ainsi que leur vérification;
h.1) concernant la vérification des livres, registres et comptes des agents par l’Association;
i) soustrayant des personnes ou catégories de personnes à l’application de la présente loi;
j) Abrogé : 1983, c.75, art.28
k) Abrogé : 1995, c.31, art.22
l) concernant les qualités requises de quiconque demande un permis prévu par la présente loi et les déclarations et autres documents que doit produire un requérant;
l.1) concernant le pouvoir du Ministre de renoncer à l’exigence de toutes ou d’une partie des qualités relatives à l’expérience antérieure en vue d’un permis prévu par la présente loi;
m) Abrogé : 1995, c.31, art.22
m.1) désignant les institutions où les agents peuvent établir un compte pour dépôts en fiducie;
m.2) prévoyant la réglementation de la cession ou du versement des cautionnements confisqués;
m.3) concernant l’utilisation d’une formule-type de convention d’inscription pour les opérations immobilières, et prescrivant le modèle ainsi que les dimensions, le genre et la couleur des caractères utilisés dans les clauses de cette convention;
m.4) prescrivant le montant du dépôt aux fins du paragraphe 13.11(9);
n) visant à améliorer l’application des dispositions de la présente loi.
26(2)Abrogé : 1983, c.8, art.30
1960-61, c.16, art.18; 1961-62, c.66, art.6; 1972, c.59, art.8; 1983, c.8, art.30; 1983, c.75, art.28; 1986, c.67, art.9; 1995, c.31, art.22
Avoirs du Conseil immobilier
27(1)Nonobstant l’abrogation des articles 19, 20 et 20.1, le Conseil immobilier conserve les pouvoirs et les attributions nécessaires à l’exécution des prescriptions du paragraphe (2).
27(2)Le Conseil immobilier doit percevoir toutes sommes qui lui sont dues en vertu de l’article 13.4 de la Loi immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, payer ses dettes et transférer le solde de ses avoirs à L’Association des agents immobiliers du Nouveau-Brunswick pour qu’elle les utilise.
27(3)L’Association des agents immobiliers du Nouveau-Brunswick ne peut utiliser ou placer les sommes transférées par le Conseil immobilier, ou tout intérêt porté par ces sommes qu’avec l’approbation préalable du Ministre.
1995, c.31, art.23
ANNEXE A
Colonne I
Colonne II
Article
Classe d’infraction
  2a)..............
E
  2b)..............
E
  2c)..............
E
  3.1..............
C
  3.21..............
C
  3.22(1)a)..............
E
  3.22(1)b)..............
E
  5(7)..............
C
  9(1)a)..............
E
  9(1)b)..............
C
  9(1)c)..............
C
  9(1)d)..............
C
  9(1)e)..............
E
  9(1)f)..............
E
  9(1)g)..............
E
  9(1)i)..............
E
  9(2)a)..............
E
  9(2)b)..............
E
  9(2)c)..............
C
11..............
F
12(1)..............
F
12(2)..............
F
12(3)..............
F
12(4)..............
F
13..............
H
13.1(1)..............
E
13.2a)..............
C
13.2b)..............
C
13.4(1)..............
C
13.4(4)..............
C
13.4(6)..............
C
15.3(1)..............
E
15.3(2)..............
E
15.3(3)..............
E
18(2)..............
E
18(3)..............
E
21.1a)..............
E
21.1b)..............
E
22(3)..............
E
23(1)..............
F
23(2)a)..............
F
23(2)b)..............
F
23(2)c)..............
F
23(3)a)..............
F
23(3)b)..............
F
23.1..............
E
23.2(1)..............
E
23.2(2)..............
E
23.3(1)a)..............
E
23.3(1)b)..............
E
23.3(2)a)..............
E
23.3(2)b)..............
E
23.4a)..............
F
23.4b)..............
F
23.4c)..............
F
23.4d)..............
F
23.5(1)a)..............
C
23.5(1)b)..............
E
23.5(2)a)..............
C
23.5(2)b)..............
E
1995, c.31, art.23
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.