Lois et règlements

P-20 - Loi sur la protection des personnes chargées de l’exécution de la loi

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE P-20
Loi sur la protection des personnes
chargées de l’exécution de la loi
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Protection des agents chargés de l’exécution de la loi
1Les auxiliaires de la justice qui agissent sous l’autorité ou en conformité des prescriptions et instructions d’une loi de la Législature ou du Parlement du Canada ne peuvent faire l’objet d’une contrainte par corps, d’une action en justice, d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement à raison d’un acte ou d’une chose qu’ils ont accomplis en vertu de cette loi.
S.R., c.178, art.1
Défense de l’agent
2Dans une action, une procédure ou un procès engagé à raison ou par suite d’une chose ou d’un acte accompli en vertu et en conformité des dispositions d’une telle loi, constitue une défense valable le fait que cette chose ou cet acte a été accompli en vertu et en conformité des dispositions de cette loi; les faits constituant cette défense peuvent être représentés en preuve lors de la dénégation générale ou lors de toute autre défense opposée à une action, procès ou procédure.
S.R., c.178, art.2; 1987, c.6, art.88
Protection du juge
3Tout juge de la Cour provinciale ou fonctionnaire nommé pour présider un tribunal inférieur est, pour les fins de la présente loi, réputé agir dans les limites de sa compétence s’il agit dans les limites de la compétence qu’une loi de la Législature du Nouveau-Brunswick ou du Parlement du Canada lui attribue ou entend lui attribuer, que la Législature ou le Parlement ait ou non outrepassé ses pouvoirs.
S.R., c.178, art.3; 1984, c.27, art.13
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.