Lois et règlements

N-5.1 - Loi sur les grains du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Abrogée le 10 février 2015
CHAPITRE N-5.1
Loi sur les grains du Nouveau-Brunswick
Sanctionnée le 16 juillet 1980
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2014, Annexe A.
Définitions
1Dans la présente loi
« commercialisation » désigne l’achat, la vente ou la mise en vente et comprend la publicité, le financement, l’assemblage, l’entreposage, l’emballage, l’expédition et le transport de n’importe quelle manière par une personne quelconque;(marketing)
« Commission » désigne la Commission des grains du Nouveau-Brunswick;(Commission)
« élévateur » désigne les locaux construits dans le but de manutentionner et d’emmagasiner le grain reçu directement du producteur autrement que dans le cadre des activités de fermier d’un producteur donné, locaux dans lesquels le grain peut être reçu, pesé, nettoyé, séché, emmagasiné à un niveau supérieur et d’où il peut être chargé;(elevator)
« équipement » désigne toute machinerie, tout instrument ou tout autre équipement utilisé pour planter, cultiver ou récolter le grain;(equipment)
« grain » désigne les grains à semences et les grains comestibles et comprend le blé, l’avoine, l’orge, le maïs, le seigle, le sarrasin, le pois de pigeon, la féverole, le soya, les lentilles, la triticale et d’autres grains désignés par la Commission;(grain)
« grains comestibles » désigne les grains qui sont utilisés pour consommation par l’homme ou par le bétail ou qui sont destinés à cette fin;(feed grain)
« inspecteur » désigne une personne nommée inspecteur en vertu du paragraphe 2(11);(inspector)
« loi du Canada » désigne toute loi édictée, avant ou après l’adoption de la présente loi, par le Parlement du Canada et dont l’objet est semblable à celui de la présente loi;(Canadian Act)
« loi provinciale » désigne toute loi qui est édictée par une autre province avant ou après l’adoption de la présente loi et dont l’objet est semblable à celui de la présente loi;(provincial Act)
« marchand » désigne une personne exerçant les activités d’acheter, de recevoir, d’entreposer et de vendre le grain;(dealer)
« ministère » désigne le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches;(Department)
« Ministre » désigne le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches;(Minister)
« office canadien » désigne un office, une agence ou autre organisme constitué en vertu d’une loi du Canada;(Canadian Board)
« office provincial » désigne un office, une agence, ou un autre organisme qui est ou sera constitué en vertu d’une loi provinciale;(provincial board)
« permis » désigne un permis délivré en vertu de la présente loi;(licence)
« producteur » désigne une personne qui cultive le grain;(producer)
« récipient » désigne toute caisse, boîte, tout tonneau, sac ou emballage utilisé pour contenir et transporter le grain;(container)
« transporteur » désigne une personne qui transporte le grain au moyen d’un véhicule quelconque;(transporter)
« véhicule » comprend tout véhicule à moteur, chariot, wagon, bateau, navire ou autre véhicule dans lequel le grain peut être transporté.(vehicle)
1986, c.8, art.86; 1996, c.25, art.24; 2000, c.26, art.224; 2007, c.10, art.67; 2010, c.31, art.95
Commission des grains du Nouveau-Brunswick
2(1)Il est constitué une corporation sous l’appellation de Commission des grains du Nouveau-Brunswick composée de sept membres à savoir, un président, un vice-président et cinq autres membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
2(2)La Commission compte parmi ses membres
a) quatre membres qui sont des producteurs, un d’entre eux devant être président et un autre vice-président,
b) un membre représentant de l’Atlantic Division of the Canadian Feed Industry Association.
c) un membre qui pratique le commerce de semence pédigrée et
d) un membre qui est un employé du ministère.
2(3)Lorsqu’une personne répondant aux qualités requises à l’alinéa 2(b) ou (c) ne peut être nommée à la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil peut y nommer un producteur à sa place.
2(4)Les membres sont nommés pour un mandat de quatre ans et sont amovibles.
2(5)Par dérogation au paragraphe (4), les premiers membres de la Commission sont nommés à titre amovible avec les mandats suivants :
a) un mandat de deux ans pour le président et un autre membre qui est producteur,
b) un mandat de deux ans pour le membre pratiquant le commerce de semence pédigrée,
c) un mandat de quatre ans pour les autres membres.
2(6)Le membre nommé en remplacement d’un autre qui a laissé le poste avant la fin de son mandat, demeure en fonction pour la durée du mandat qui reste à courir.
2(7)Quatre membres constituent le quorum et une vacance au sein de la Commission ne porte pas atteinte au pouvoir d’agir des autres membres.
2(8)La Commission est responsable devant le Ministre de l’application de la présente loi.
2(9)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le versement d’honoraires aux membres de la Commission qui ne sont pas fonctionnaires du ministère et fixer le tarif de remboursement des frais que les membres supportent lorsqu’ils agissent au nom de la Commission.
2(10)Le Ministre peut nommer secrétaire-directeur de la Commission, un employé du ministère, d’autres fonctionnaires et d’autres employés nécessaires d’une part, à l’exercice des pouvoirs de la Commission en vertu de la présente loi, et d’autre part à la réalisation de son objet.
2(11)Le Ministre peut nommer des inspecteurs pour les besoins de la présente loi.
OBJET DE LA LOI
Objet de la loi
3La présente loi a pour objet
a) d’assurer l’exploitation effective de l’industrie des grains du Nouveau-Brunswick;
b) d’encourager, contrôler et réglementer la production et la commercialisation des grains;
c) de mettre plus d’ordre et de stabilité dans l’industrie des grains au Nouveau-Brunswick, et
d) d’établir et de maintenir des normes de qualité des grains et de réglementer leur manutention dans la province de façon à assurer aux marchés des produits dignes de confiance.
POUVOIRS DE LA COMMISSION
Pouvoirs de la Commission
4(1)La Commission peut,
a) faire enquête sur tout différend entre producteurs, transformateurs, marchands, distributeurs ou transporteurs de grains ou entre deux ou plusieurs catégories de ces personnes et arbitrer, trancher, adjuger ou régler de toute autre façon ce différend;
b) faire enquête sur le coût de production, de transformation, de distribution et de transport du grain ainsi que sur les prix, les écarts de prix, les pratiques commerciales, les modes de financement, la gestion, le classement, les politiques et autres questions concernant la commercialisation du grain;
c) imposer aux personnes s’occupant de la production ou de de la commercialisation du grain de s’inscrire auprès de la Commission en indiquant leurs noms, prénoms, adresses et professions;
d) imposer aux personnes s’occupant de la production ou de la commercialisation du grain l’obligation de fournir sur ces opérations les renseignements, et notamment, de remplir et produire des déclarations ou rapports à des intervalles réguliers ou non suivant ce que requiert la Commission;
e) imposer aux personnes s’occupant de la commercialisation du grain l’obligation de fournir une garantie ou de justifier de leur solvabilité et fixer le régime d’administration et la disposition de tout argent ou garanties ainsi fournis;
f) obliger toute personne, avant qu’elle ne commence ou ne continue à produire ou commercialiser le grain à obtenir un permis auprès de la Commission;
g) fixer ou recouvrer auprès des personnes qui produisent ou commercialisent le grain les droits de permis et redevances dues en contrepartie des services qu’elle rend; classer à cette fin ces personnes en groupe et fixer les différents droits de permis et redevances directes ou l’un ou l’autre à charge des membres des différents groupes; poursuivre le recouvrement de ces droits et redevances ou l’un ou l’autre par une action intentée devant tout tribunal compétent;
h) coopérer et agir conjointement avec tout office canadien ou provincial pour réglementer la commercialisation du grain;
i) établir des catégories de grain et les normes y afférentes de même qu’un système de classement et d’inspection qui reflète convenablement la qualité du grain tout en répondant à la nécessité d’une commercialisation efficace;
j) établir et appliquer des normes et moyens réglementant la production, la manutention, le transport et l’entreposage du grain et l’équipement, les véhicules et services utilisés à ces fins;
k) mener des enquêtes et tenir audiences sur des questions relevant des pouvoirs de la Commission;
l) fixer la date et le lieu de commercialisation du grain et désigner l’agence qui se chargera de la commercialisation;
m) regrouper dans un ou plusieurs comptes communs les sommes provenant de la vente du grain et procéder après déduction de toutes les dépenses, à la répartition du reliquat entre les participants dont la quote-part sera calculée en fonction des quantités, catégorie, variété et classe du grain qu’ils ont livré, et verser un acompte sur le grain et effectuer des versements subséquents jusqu’à répartition complète du reliquat;
n) exiger que le paiement des sommes dues à des personnes en contrepartie du grain soit fait ou se fasse par l’intermédiaire de la Commission et poursuivre leur recouvrement en justice devant un tribunal compétent;
o) régler le mode de commercialisation du grain;
p) fixer la qualité, la catégorie, variété ou classe du grain qui peut être produit ou commercialisé à tout moment et interdire totalement, ou partiellement la commercialisation d’une qualité, catégorie, variété ou classe de grain;
q) inspecter tout récipient, véhicule, élévateur ou endroit affectés au grain et y prélever un ou plusieurs échantillons;
r) nonobstant la Loi sur l’administration financière, payer les dépenses de la Commission avec l’argent que la Commission reçoit;
s) exercer tous les pouvoirs qui lui sont conférés par toute loi canadienne ou en vertu de celle-ci;
t) mettre en place des comités consultatifs pour conseiller la Commission au sujet de toute question relevant de ses pouvoirs et lui faire des recommandations à cet égard;
u) déterminer la constitution des comités consultatifs mis en place par la Commission et prescrire la procédure et la marche à suivre qui conviennent;
v) établir des règlements administratifs compatibles avec la présente loi ou les règlements;
w) exercer tous les pouvoirs que le paragraphe 14(1) de la Loi sur les compagnies confère à une compagnie ou qui peuvent être conférés à ses administrateurs par le paragraphe 81(1) de ladite loi et alors les membres de la Commission dans l’exercise de tels pouvoirs sont considérés comme des actionnaires ou les administrateurs de la compagnie;
x) désigner d’autres grains auxquels la présente loi peut s’appliquer;
y) prendre les initiatives, arrêtés et émettre des directives destinés à l’exécution des pouvoirs de la Commission, à faire observer les dispositions de la présente loi et à favoriser l’évolution efficace de l’industrie du grain au Nouveau-Brunswick;
z) soustraire à l’application d’un arrêté ou d’une directive toute personne ou catégorie de personne qui se livre à la commercialisation du grain ou d’une catégorie, variété ou classe quelconque de ce produit;
aa) prendre des dispositions pour que l’application d’un arrêté pris ou d’une direction émise sous le régime de la présente loi, dans toute la province ou dans une région donnée vise une ou plusieurs classes, variétés ou catégories de grain de même que toutes personnes qui produisent ou commercialisent le grain.
4(2)Lorsque la Commission mène une enquête en conformité du présent article elle est investie des pouvoirs que confère aux commissaires la Loi sur les enquêtes.
4(3)Les membres, employés ou inspecteurs de la Commission doivent préserver le secret des renseignements et documents reçus en vertu de l’alinéa (1)d) qui se rapportent à des personnes ou obtenus par un inspecteur en application de l’article 7 et nul ne doit communiquer à quiconque des informations à cet égard, sauf
a) pour l’exécution de la présente loi ou pour les besoins d’une audience ou d’un appel sous son régime; ou
b) à la requête ou avec l’autorisation écrite de la personne intéressée.
4(4)Le Ministre peut modifier ou révoquer un arrêté, une directive ou une décision de la Commission.
Attribution de pouvoirs supplémentaires à la Commission
5(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements dans le but d’attribuer à la Commission les pouvoirs supplémentaires suivants :
a) fixer le ou les prix, le ou les prix maximums, le ou les prix minimums ou à la fois les prix maximums et minimums de vente ou d’achat dans la province du grain ou d’une variété ou catégorie quelconque de ce produit et fixer les différents prix pour les différentes parties ou régions de la province;
b) commercialiser le grain;
c) fixer, imposer et recouvrer des prélèvements auprès des personnes se livrant à la production ou à la commercialisation du grain ou de toute catégorie, variété, ou classe de grains; à cette fin, classer ces personnes en groupe et fixer les prélèvements à charge des membres de différents groupes et utiliser ces prélèvement aux fins de la Commission y compris la création de réserves, le paiement des frais et pertes résultant de la vente et de la livraison de ces grains et l’égalisation ou l’ajustement parmi les producteurs de grain quelconque des sommes d’argent provenant de la vente du grain durant la ou les périodes de temps que la Commission peut déterminer;
d) obliger toute personne qui reçoit le grain de déduire de ce qu’elle doit à la personne qui a livré le grain les prélèvements que cette dernière doit à la Commission et verser ces prélèvements à la Commission ou à son agent désigné à cette fin.
e) tous autres pouvoirs auxquels s’étend l’autorité législative de la Législature lorsqu’il les estime nécessaires ou souhaitables pour que la Commission puisse réaliser l’objet de la présente loi.
5(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer l’un quelconque des pouvoirs conférés à la Commission en vertu du paragraphe (1).
Tenue de comptes
6(1)La Commission maintient en son nom un ou plusieurs comptes auprès de toute banque à charte désignée par le ministre des Finances.
6(2)Nonobstant la Loi sur l’administration financière, tout montant reçu par la Commission provenant de ses opérations ou autrement doit être déposé au crédit des comptes établis conformément au paragraphe (1) et administré par la Commission exclusivement dans l’exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions.
6(3)La Commission ne peut dépenser ou engager ses fonds sans l’approbation du Ministre.
6(4)Avant d’emprunter de l’argent ou de garantir le remboursement de tout prêt, la Commission doit obtenir du Ministre une autorisation écrite portant sur une ou plusieurs transactions spécifiques couvrant une période d’un an au plus.
INSPECTEURS
Pouvoirs de l’inspecteur
7(1)L’inspecteur peut exercer tous les pouvoirs relevant de sa fonction tels qu’ils sont mentionnés à l’alinéa 4(1)(q).
7(2)Un inspecteur peut, durant les heures normales d’ouverture, pénétrer en tout lieu autre qu’une maison privée dans lequel il a des motifs raisonnables de croire que le grain est produit ou commercialisé, inspecter les locaux et le grain qui s’y trouve et examiner tous les livres, dossiers ou autres documents qui, selon lui, peuvent contenir des renseignements sur le grain et en faire des copies.
Certificat attestant la nomination d’un inspecteur
8(1)Le Ministre doit pourvoir chaque inspecteur d’un certificat attestant sa nomination comme inspecteur.
8(2)L’inspecteur doit, en entrant dans un lieu mentionné au paragraphe 7(2) ou en exerçant les pouvoirs mentionnés au paragraphe 7(1), produire le certificat attestant sa nomination à la personne responsable du véhicule, du récipient, de l’élévateur ou du lieu suivant le cas.
Obligation d’aider l’inspecteur
9(1)Le propriétaire ou le responsable d’un lieu mentionné au paragraphe 7(2) et toutes les personnes qui s’y trouvent ou qui sont responsables d’un véhicule, d’un récipient, d’un élévateur ou d’un lieu dont fait mention le paragraphe 4(1)(q) doivent accorder à l’inspecteur toute l’aide raisonnable pour lui permettre d’exercer les fonctions que lui confère la présente loi et lui fournir tous les renseignements qu’il peut raisonnablement exiger.
9(2)Nul ne doit gêner un inspecteur, ni entraver l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
9(3)Nul ne doit faire sciemment, oralement ou par écrit, de déclaration fausse ou trompeuse à un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi.
PERMIS
Permis
10(1)La Commission peut, par arrêté, refuser d’accorder un permis à une personne qui produit ou commercialise le grain lorsque l’octroi d’un permis au requérant ne contribuerait pas à maintenir ou renforcer le bon fonctionnement et la capacité concurrentielle de l’industrie du grain.
10(2)La Commission peut, par arrêté, refuser de renouveler un permis qu’il est autorisé à renouveler, suspendre ou révoquer tout permis en cas d’inobservation ou d’inexécution d’une disposition de la présente loi, des règlements, d’un arrêté établi en application de la présente loi et peut rétablir un permis qui a été suspendu ou révoqué.
10(3)La personne dont la demande de renouvellement est refusée sans avoir été entendue doit avoir, en pareil cas, la possibilité de se comparaître devant la Commission afin d’exposer les raisons pour lesquelles son permis devrait être renouvelé.
10(4)La Commission doit, à la demande d’un requérant ou titulaire de permis touché par une décision qu’elle a rendue en vertu du présent article, lui transmettre sans délai les motifs de sa décision.
10(5)La Commission doit examiner chaque demande de permis qui lui est adressée et rendre sa décision dans les soixante jours de la date à laquelle elle l’a reçue.
NOUVEL EXAMEN ET VOIE D’APPEL
Réexamen par la Commission
11(1)La personne lésée par un arrêté, une directive ou une décision de la Commission peut, dans les sept jours où elle en a reçu notification, demander à la commission de réexaminer l’arrêté, la directive ou la décision en lui signifiant un avis exposant les raisons de son opposition.
11(2)Lorsque la Commission rend, après nouvel examen en vertu du paragraphe (1), un arrêté, une directive ou une décision qui lèse une personne ou ne lui donne pas satisfaction ou lorsque la Commission ne procède pas à un nouvel examen dans les sept jours de la date à laquelle elle a reçu l’avis d’opposition visé au paragraphe (1), la personne peut interjeter appel de l’arrêté, de la directive ou de la décision auprès du Ministre en lui signifiant un avis d’appel dans les trente jours de la date à laquelle elle a reçu notification de l’arrêté, de la directive ou de la décision.
11(3)Tout avis d’appel signifié en application du paragraphe (2) doit être accompagné du dépôt du montant fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil, exposer l’objet de l’appel et mentionner les nom et adresse de l’appelant.
11(4)Dès réception d’un avis d’appel en application du paragraphe (2), le Ministre avise sans délai la Commission qui doit alors lui fournir les règlements administratifs, arrêtés et autres documents de quelque nature que ce soit, se rapportant à l’objet de l’appel.
11(5)Dans les sept jours de la date à laquelle il reçoit un avis d’appel en vertu du paragraphe (2), le Ministre signifie à l’appelant ainsi qu’à la Commission un avis écrit indiquant la date l’heure et le lieu de l’audition de l’appel.
11(6)Le Ministre doit entendre l’appel dans les quinze jours qui suivent la réception de l’avis d’appel en application du paragraphe (2), mais il peut, à la requête de l’appelant ou de la Commission ajourner l’audition pour une période de trente jours ou, du consentement des deux parties, pour le délai supplémentaire qu’il juge approprié.
11(7)Sauf décision contraire du Ministre, les auditions des appels en vertu du présent article sont publiques.
11(8)L’appelant a le droit d’assister à l’audition de l’appel et d’y présenter personnellement ou par avocat des observations et éléments de preuve.
11(9)Le Ministre possède, relativement à l’audition ou à la décision d’une affaire qu’il peut entendre ou décider en vertu de la présente loi ou des règlements d’application de la présente loi, tous les pouvoirs et prérogatives que la Loi sur les enquêtes confère aux commissaires.
11(10)Lors d’un appel interjeté en application du présent article, le Ministre peut rejeter l’appel ou confirmer ou modifier l’arrêté, la directive ou la décision de la Commission sous les conditions que le Ministre juge appropriées.
11(11)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les règles qu’il considère nécessaires relativement aux appels interjetés en application du présent article et relativement à la confiscation et au remboursement des dépôts.
Appel
12(1)Appel peut être interjeté devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick de toute décision du Ministre sur une question de compétence, sur une question de droit ou, de droit et de faits à la fois.
12(2)Un avis d’appel doit être signifié au Ministre et à toute autre personne que la Cour d’appel désigne.
12(3)Le Ministre dès qu’il a reçu signification de l’avis d’appel, dépose auprès du registraire de la Cour d’appel tous les documents concernant l’appel en sa possession, les transcriptions des témoignages et une copie des motifs de la décisions.
12(4)Le Ministre a le droit d’être entendu par la Cour d’appel lors de l’appel de l’une de ses décisions.
12(5)La Cour d’appel peut, après avoir entendu l’appel,
a) le rejeter; ou
b) l’accueillir et
(i) annuler la décision, et
(ii) lorsqu’elle le juge indiqué, renvoyer l’affaire devant le Ministre en y joignant ses directives.
12(6)À tous les autres égards, l’appel doit avoir lieu selon les Règles de procédure applicables en cas d’appel interjeté d’une décision de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
1985, c.4, art.48
EXÉCUTION
Exécution d’un arrêté ou d’une directive
13Un arrêté ou une directive émanant du Ministre ou de la Commission en vertu de la présente loi ou d’un pouvoir pouvant être exercé en vertu d’une loi canadienne peut être exécuté par voie d’action ou de procédure devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et il peut être mis fin à toute violation de l’arrêté ou de la décision sans qu’il soit nécessaire de prouver un dommage et sans qu’une peine soit ou non imposée pour sanctionner cette violation.
Arrêté, directive ou décision à titre de preuve
14(1)La production de ce qui est considéré comme une copie d’un arrêté, d’une directive ou d’une décision du Ministre ou de la Commission devant tout tribunal de la province, signée par le Ministre, le président, le vice-président ou le secrétaire-directeur de la Commission, constitue, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle de la personne qui est censée avoir signé cette copie, une preuve prima facie de l’arrêté, de la décision ou de la directive.
Fardeau de la preuve
14(2)Dans une poursuite pour une infraction prévue par la présente loi, le dénonciateur ou le poursuivant n’est pas tenu de prouver que le grain donnant lieu à la poursuite a été produit dans une région visée par la présente loi; en outre, il appartient à l’accusé qui soutient ou allègue que le grain n’a pas été produit dans la région visée d’en faire la preuve.
1991, c.27, art.30
Infraction et peines
15(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 9(1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
15(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 9(2) ou à tout arrêté ou toute directive entrant dans le cadre de la présente loi commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
15(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 9(3) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
1990, c.61, art.91
Aucune action contre un membre ou inspecteur
16Il ne peut être intenté aucune action contre une personne en raison de tout acte qu’elle a accompli de bonne foi à quelque moment que ce soit dans l’exercice de ses fonctions ou considéré comme dans l’exercice de ses fonctions en tant que membre de la Commission ou inspecteur nommé par le Ministre en vertu du paragraphe 2(11).
DIVERS
Publication des arrêtés et directives
17(1)Les arrêtés ou directives de la Commission dont le Ministre estime qu’ils ont une application générale doivent être publiés dans la Gazette royale et la décision du Ministre sur leur caractère général est définitive.
17(2)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux arrêtés ou aux directives de la Commission.
17(3)Un arrêté ou une directive visé au paragraphe (1) entre en vigueur à la date qui y est inscrite et non antérieurement.
17(4)La publication faite conformément au paragraphe (1) constitue un avis complet et suffisant à l’égard de toute personne touchée par l’arrêté ou la directive ou leur rédaction.
Validité des actes d’un membre ou d’un dirigeant
18Les actes d’un membre ou d’un dirigeant de la Commission restent valides nonobstant qu’un vice entachant ses titres et sa nomination soit découvert par la suite.
Accords avec le gouvernement du Canada
19(1)Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre peut conclure avec le gouvernement du Canada des accords
a) confiant à un office canadien, le soin d’exercer pour le compte de la province, toute fonction se rattachant au commerce intraprovincial d’un grain qui, en matière de commerce interprovincial ou d’exportation, relève de cet office;
b) confiant à la Commission, le soin d’exercer, pour le compte du gouvernement du Canada, toute fonction se rattachant au commerce interprovincial ou d’exportation d’un grain qui, en matière de commerce intraprovincial, relève de la Commission; et
c) réglant toutes autres questions relatives au commerce intraprovincial, interprovincial ou d’exportation dont le Ministre et le gouvernement du Canada peuvent convenir.
19(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser la Commission à exercer en matière de commerce interprovincial ou d’exportation du grain, pour le compte du gouvernement, les fonctions définies dans un accord conclu en vertu du paragraphe (1).
19(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut accorder à un office canadien autorisé à réglementer le commerce interprovincial ou d’exportation du grain l’autorisation d’exercer, au nom de la province, toute fonction relative au commerce intraprovincial telle qu’elle est définie dans un accord conclu en vertu du paragraphe (1).
19(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut accorder à un office canadien autorisé à réglementer le commerce interprovincial ou d’exportation du grain l’autorisation de réglementer la commercialisation du grain au Nouveau-Brunswick et, dans ce but, d’exercer tout pouvoir qu’il peut exercer relativement à la commercialisation de ce grain comme s’il s’agissait d’une commercialisation interprovinciale ou d’exportation.
1991, c.27, art.30
Entrée en vigueur
20La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entrera en vigueur à une date qui sera fixée par proclamation.
N.B. L’article 2 de la présente loi a été proclamé et est entré en vigueur le 1er mai 1981.
N.B. La présente loi sauf l’article 2 a été proclamée et est entrée en vigueur le 9 juillet 1981.
N.B. La présente loi est refondue au 9 février 2015.