1Dans la présente loi
« commercialisation » désigne l’achat, la vente ou la mise en vente et comprend la publicité, le financement, l’assemblage, l’entreposage, l’emballage, l’expédition et le transport de n’importe quelle manière par une personne quelconque;(marketing)
« Commission » désigne la Commission des grains du Nouveau-Brunswick;(Commission)
« élévateur » désigne les locaux construits dans le but de manutentionner et d’emmagasiner le grain reçu directement du producteur autrement que dans le cadre des activités de fermier d’un producteur donné, locaux dans lesquels le grain peut être reçu, pesé, nettoyé, séché, emmagasiné à un niveau supérieur et d’où il peut être chargé;(elevator)
« équipement » désigne toute machinerie, tout instrument ou tout autre équipement utilisé pour planter, cultiver ou récolter le grain;(equipment)
« grain » désigne les grains à semences et les grains comestibles et comprend le blé, l’avoine, l’orge, le maïs, le seigle, le sarrasin, le pois de pigeon, la féverole, le soya, les lentilles, la triticale et d’autres grains désignés par la Commission;(grain)
« grains comestibles » désigne les grains qui sont utilisés pour consommation par l’homme ou par le bétail ou qui sont destinés à cette fin;(feed grain)
« inspecteur » désigne une personne nommée inspecteur en vertu du paragraphe 2(11);(inspector)
« loi du Canada » désigne toute loi édictée, avant ou après l’adoption de la présente loi, par le Parlement du Canada et dont l’objet est semblable à celui de la présente loi;(Canadian Act)
« loi provinciale » désigne toute loi qui est édictée par une autre province avant ou après l’adoption de la présente loi et dont l’objet est semblable à celui de la présente loi;(provincial Act)
« marchand » désigne une personne exerçant les activités d’acheter, de recevoir, d’entreposer et de vendre le grain;(dealer)
« ministère » désigne le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches;(Department)
« Ministre » désigne le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches;(Minister)
« office canadien » désigne un office, une agence ou autre organisme constitué en vertu d’une loi du Canada;(Canadian Board)
« office provincial » désigne un office, une agence, ou un autre organisme qui est ou sera constitué en vertu d’une loi provinciale;(provincial board)
« permis » désigne un permis délivré en vertu de la présente loi;(licence)
« producteur » désigne une personne qui cultive le grain;(producer)
« récipient » désigne toute caisse, boîte, tout tonneau, sac ou emballage utilisé pour contenir et transporter le grain;(container)
« transporteur » désigne une personne qui transporte le grain au moyen d’un véhicule quelconque;(transporter)
« véhicule » comprend tout véhicule à moteur, chariot, wagon, bateau, navire ou autre véhicule dans lequel le grain peut être transporté.(vehicle)
1986, c.8, art.86; 1996, c.25, art.24; 2000, c.26, art.224; 2007, c.10, art.67; 2010, c.31, art.95