Lois et règlements

M-21 - Loi sur les débentures émises par les municipalités

Texte intégral
À jour au 13 décembre 2023
CHAPITRE M-21
Loi sur les débentures émises
par les municipalités
Définitions
1Dans la présente loi
« commissaire » désigne le commissaire des affaires municipales;(Commissioner)
« contrôleur » désigne le contrôleur de la province;(Comptroller)
« Ministre » s’entend du ministre des Gouvernements locaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« municipalité » s’entend d’un gouvernement local selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale. (municipality)
1966, ch. 18, art. 1; 1976, ch. 39, art. 1; 1986, ch. 8, art. 80; 1989, ch. 55, art. 36; 1992, ch. 2, art. 37; 1998, ch. 41, art. 74; 2000, ch. 26, art. 202; 2001, ch. 15, art. 6; 2006, ch. 16, art. 117; 2012, ch. 39, art. 93; 2017, ch. 20, art. 107; 2020, ch. 25, art. 76; 2023, ch. 40, art. 24
Débentures émises en vertu de la Loi sur la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick
1.1(1)À l’exception des dispositions qui suivent du présent article, la présente loi ne s’applique pas aux débentures émises par une municipalité à la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick.
1.1(2)Les débentures émises à la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick en vertu de la Loi sur la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick doivent être établies en la forme et sont soumises aux conditions que la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick juge acceptables.
1.1(3)Le trésorier d’une municipalité qui émet des débentures à la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick doit inscrire ces débentures dans le registre des débentures visé à l’article 11.
1.1(4)Chaque débenture doit être revêtue du sceau de la municipalité émettrice et de la signature du maire et du secrétaire de cette municipalité.
1983, ch. 55, art. 1
Abrogé
1.2Abrogé : 2017, ch. 20, art. 107
2005, ch. 7, art. 46; 2017, ch. 20, art. 107
FORME DES DÉBENTURES
Forme des débentures
2Les débentures émises par une municipalité doivent être imprimées, lithographiées ou reproduites par un procédé semblable sur un papier blanc résistant, de bonne qualité et durable et être conforme au modèle arrêté par règlement; de plus, elles doivent être numérotées consécutivement et être inscrites sur un registre tenu par le trésorier de la municipalité émettrice.
1966, ch. 18, art. 2
Signature des débentures et coupons d’intérêt
3(1)Chaque débenture doit être revêtue du sceau de la municipalité émettrice et de la signature du maire et du secrétaire de cette municipalité.
3(2)Les coupons d’intérêt doivent porter la signature du secrétaire, mais ne doivent pas nécessairement être revêtus du sceau.
3(3)Nonobstant les dispositions particulières de la présente loi, la signature lithographiée du secrétaire sur les coupons joints aux débentures émises en application de la présente loi est, à tous égards, aussi bonne et valable que si le secrétaire l’avait apposée de sa propre main.
1966, ch. 18, art. 3
Négociabilité des débentures
4(1)Chaque débenture est payable au porteur aux époque et endroit qui seront spécifiés au recto et elle est négociable sur livraison sauf si elle a la forme nominative ainsi que le prévoit la présente loi.
4(2)Abrogé : 1983, ch. 55, art. 2
1966, ch. 18, art. 4; 1983, ch. 55, art. 2
Droit de rachat de la municipalité
5Si la municipalité qui émet des débentures se réserve la faculté de les retirer de la circulation ou de les rembourser à une date fixée avant leur échéance, cette faculté doit être exprimée en toutes lettres au recto de chaque débenture.
1966, ch. 18, art. 5
Coupons d’intérêts
6(1)L’intérêt sur les débentures est payable semestriellement, sauf disposition contraire de la loi autorisant leur émission.
6(2)Les coupons d’intérêt dont le modèle est prescrit par règlement doivent être imprimés sur du papier semblable à celui sur lequel la débenture est imprimée; s’ils sont imprimés sur une feuille distincte de la débenture même, cette feuille doit être fermement attachée à la débenture, soit à la partie supérieure, soit du côté de la marge gauche.
1966, ch. 18, art. 6
FONDS D’AMORTISSEMENT
Constitution d’un fonds d’amortissement
7(1)Sauf disposition contraire, la municipalité qui émet des débentures doit constituer un fonds d’amortissement suffisant pour payer le principal des débentures dans une période d’au plus trente ans à compter de la date d’émission.
7(2)Toutes les primes réalisées sur la vente des débentures doivent être versées au fonds d’amortissement.
1966, ch. 18, art. 7
Dispense relative à la constitution d’un fonds
8Si, à quelque moment que ce soit, une municipalité a émis des débentures sans constituer un fonds d’amortissement ainsi que le requiert l’article 7, elle doit immédiatement en créer un pour toutes ces débentures, mais elle n’est pas tenue de se conformer au présent article si elle reçoit du commissaire un certificat attestant que la création d’un fonds d’amortissement n’est ni nécessaire ni souhaitable.
1966, ch. 18, art. 8
Abrogé
9Abrogé : 1983, ch. 55, art. 3
1978, ch. D-11.2, art. 28; 1983, ch. 55, art. 3
Catégories de débentures
10(1)Nonobstant toute disposition de la présente loi, toute municipalité autorisée par une loi de la Législature à lancer une émission de débentures peut, sous réserve des dispositions de cette loi,
a) faire émettre les débentures en série et prévoir qu’une ou plusieurs séries de ces débentures seront rachetables chaque année durant la période pendant laquelle cette loi autorise le rachat des débentures et qu’il n’est pas obligatoire de constituer un fonds d’amortissement pour le rachat des débentures, ou
b) faire émettre une partie des débentures en série et l’autre partie à terme fixe, si les débentures à terme fixe viennent à échéance à la même date que la dernière tranche de débentures en série et si le rapport entre le montant global des débentures en série et le montant global des débentures émises en série et à terme est le même que celui existant entre le terme d’échéance de la dernière tranche de débentures en série et le terme maximal autorisé.
10(2)Dans les cas où les débentures sont émises en série, le montant des débentures arrivant à échéance chaque année doit être calculé de façon à ce que le montant global requis chaque année pour racheter les débentures et pour payer les intérêts sur les débentures en circulation soit uniforme dans la mesure du possible pendant la durée de l’émission; mais, la municipalité émettrice peut, à sa discrétion, augmenter les sommes à rembourser durant les premières années et réduire dans la même proportion les sommes à rembourser au cours des dernières années.
10(3)Dans le cas où des débentures sont émises en partie en série et en partie à terme fixe, le retrait à leur échéance des débentures en série est réputé répondre pleinement aux exigences que pose le fonds d’amortissement en ce qui concerne le montant global en circulation.
10(4)Dans le cas où des débentures sont émises en partie en série et en partie à terme fixe, les débentures à terme fixe peuvent être remboursées à leur échéance par l’émission de débentures en série arrivant à échéance annuellement pendant le reste de la période initialement autorisée.
1966, ch. 18, art. 10
INSCRIPTION DES DÉBENTURES
Inscription des débentures
11Chaque municipalité qui émet ou a émis des débentures doit faire établir et tenir, pour les y inscrire, un registre appelé « registre des débentures » conforme au modèle prescrit par règlement, dans lequel elle doit faire inscrire gratuitement par l’un de ses fonctionnaires, toutes les débentures présentées à l’inscription.
1966, ch. 18, art. 11
Report des mentions sur les débentures
12Le fonctionnaire doit reporter sur chaque débenture nominative les mentions qui la concernent, faites sur le registre des débentures et les signer.
1966, ch. 18, art. 12
Négociabilité, annulation, coupons d’intérêt, conversion successive
13(1)Les débentures nominatives ne sont pas négociables par livraison et seuls le titulaire inscrit ou son fondé de pouvoir peuvent les transférer par voie d’inscription faite dans le registre des débentures de la municipalité émettrice et reportée sur la débenture.
13(2)La forme nominative d’une débenture peut être annulée par voie de conversion au porteur dans le registre des débentures; cette mention faite, la débenture est alors négociable par livraison jusqu’à ce qu’elle soit réinscrite à la forme nominative.
13(3)Les coupons d’intérêt sont toujours négociables, que les débentures auxquelles ils sont attachés soient ou non nominatives.
13(4)Les débentures peuvent, au choix des titulaires, revêtir successivement la forme nominative et la forme au porteur.
1966, ch. 18, art. 13
CONTRÔLEUR
Certificat du contrôleur
14Toutes les débentures émises par une municipalité en vertu d’une loi de la Législature doivent comporter un certificat imprimé ou lithographié, rédigé dans les termes et chiffres suivants ou ayant le même effet :
La présente débenture fait partie d’une émission de . . . . . . . . .. dollars, autorisée par le chapitre . . . . . . . . . des lois de 19 . . . . . . de la Législature de la province du Nouveau-Brunswick; le présent certificat figure sur la débenture en application de la Loi sur les débentures émises par les municipalités.
Fait à Fredericton, N.-B., le . . . . . . . . . . . . . . . . 20. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le contrôleur
1966, ch. 18, art. 14
Preuve
15Toute débenture ainsi émise et revêtue du certificat signé par le contrôleur ou par telle autre personne que le lieutenant-gouverneur peut autoriser à signer pour le contrôleur sur la recommandation de ce dernier, est valable et lie la municipalité émettrice; la validité de la débenture ou du certificat ne peut être contestée en justice.
1966, ch. 18, art. 15
Délivrance du certificat par le contrôleur
16Le contrôleur peut, nonobstant toute dérogation aux modèles prescrits par le règlement ou toute irrégularité de procédure avant l’émission des débentures, délivrer le certificat mentionné ci-dessus s’il estime que les dispositions de la loi en vertu de laquelle les débentures étaient présumées émises, ont été essentiellement respectées.
1966, ch. 18, art. 16
Pouvoirs du contrôleur
17Afin d’être en mesure de signer le certificat, le contrôleur peut, soit de lui-même, soit par toute autre personne dûment autorisée par lui à cette fin, procéder à tous les examens nécessaires des livres, registres ou documents de toute municipalité et recueillir, sous serment ou après déclaration solennelle, le témoignage de tout fonctionnaire de la municipalité.
1966, ch. 18, art. 17
Idem
18Le contrôleur doit veiller à faire respecter les dispositions de la présente loi et la présente loi lui confère tous les pouvoirs et attributions nécessaires à cette fin.
1966, ch. 18, art. 18
CONVERSION DES DÉBENTURES
Conversion de l’endettement
19(1)Toute municipalité ayant un endettement obligataire en cours peut, lorsqu’elle peut le faire à un taux avantageux, convertir cet endettement et, afin de recueillir les fonds nécessaires à cette fin, elle peut lancer occasionnellement les emprunts nécessaires pour convertir la totalité ou une partie de la dette par l’émission de débentures ou d’autres titres pour une durée d’au plus trente ans et au taux d’intérêt qu’autorise la municipalité.
19(2)Les emprunts sont effectués sur le crédit de la municipalité emprunteuse, et le principal et l’intérêt sont imputables sur ses recettes.
1966, ch. 18, art. 19
ÉTATS DE DETTE
État annuel
20Tous les organismes locaux, commissaires ou corporations ayant le pouvoir d’effectuer des emprunts sur le crédit d’une municipalité doivent, au plus tard le trente et un décembre de chaque année, établir et remettre au trésorier de la municipalité sur le crédit de laquelle ils sont autorisés à emprunter, un état des sommes ainsi empruntées.
1966, ch. 18, art. 20
Idem
21L’état requis en vertu de l’article 20 doit être présenté sur la formule que prescrit le Ministre et indiquer en détail le montant de toutes les débentures, de tous les titres et de tous les certificats de créance émis en application de toute loi autorisant leur émission, la date d’échéance des débentures, titres ou certificats, le montant en circulation et non payé à cette date, ainsi que le montant de tout fonds d’amortissement prévu pour rembourser à leur échéance ces débentures, titres et certificats.
1966, ch. 18, art. 21
Devoir du Ministre visant l’état annuel des prêts
22Tous les états ainsi produits doivent être soumis à la Législature par le Ministre dans les quatorze jours de l’ouverture de la session suivante.
1966, ch. 18, art. 22; 1987, ch. 6, art. 67
Investissement du fonds d’amortissement
23(1)Tout fonds d’amortissement constitué par une municipalité sous l’autorité de la présente loi ou de toute loi de la Législature doit être investi dans les valeurs approuvées par le commissaire.
23(2)Toute vente de valeurs faisant partie d’un fonds d’amortissement d’une municipalité est subordonnée à l’approbation du commissaire.
23(3)Sauf dans le cas d’un retrait de valeurs ordonné ou autorisé par le commissaire conformément au paragraphe 25.1(1), toute résolution d’une municipalité constituant un fonds d’amortissement qui aurait pour effet d’affecter la totalité ou une partie d’un tel fonds à une fin autre que celle pour laquelle il a été prévu est nulle et de nul effet et toute personne qui, ayant la direction d’un tel fonds, permet ou autorise son affectation totale ou partielle à une fin autre que celle pour laquelle il a été prévu, est coupable de malversation et est responsable, le cas échéant, des pertes subies par le détenteur d’une débenture que le fonds d’amortissement devait permettre de rembourser à son échéance.
1966, ch. 18, art. 23; 1976, ch. 39, art. 2; 1978, ch. D-11.2, art. 28; 1983, ch. 55, art. 4; 2015, ch. 22, art. 6
Examen ou vérification du fonds d’amortissement
24Le Ministre ou le commissaire peut, lorsqu’il le juge à propos, ordonner que les comptes du fonds d’amortissement et des débentures d’une municipalité soient soumis à l’examen ou à la vérification d’un comptable professionnel agréé, aux frais de la municipalité.
1966, ch. 18, art. 24; 1978, ch. D-11.2, art. 28; 1986, ch. 86, art. 60; 2005, ch. 33, art. 3; 2014, ch. 28, art. 76
Fonds d’amortissement versé dans une compagnie de fiducie
25(1)Nonobstant les dispositions de toute loi d’intérêt particulier ou général, une municipalité peut verser les sommes portées au crédit de l’un quelconque de ses comptes de fonds d’amortissement, ainsi que les sommes prélevées d’année en année pour les besoins du fonds d’amortissement, à une compagnie de fiducie agréée à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil.
25(2)Lorsqu’une municipalité use du droit que lui confère le paragraphe (1), la compagnie de fiducie agréée de la façon indiquée ci-dessus reçoit du trésorier de la municipalité les sommes ainsi versées et délivre un reçu approprié; les fonds sont alors détenus par la compagnie de fiducie agréée de la façon indiquée ci-dessus, sont affectés aux fins pour lesquelles ils ont été respectivement reçus et sont investis dans des valeurs autorisées en application de l’article 23 de la présente loi.
1966, ch. 18, art. 25
Pouvoir de retirer des valeurs du fonds d’amortissement
25.1(1)Le commissaire peut, s’il le juge à propos, ordonner ou autoriser le retrait par une municipalité de tout ou partie des valeurs faisant partie de son fonds d’amortissement qui excèdent, à son avis, le nombre requis pour rembourser, à échéance, le capital des débentures pour lequel le fonds d’amortissement a été constitué.
25.1(2)Les valeurs retirées d’un fonds d’amortissement municipal sur l’ordre ou avec l’autorisation du commissaire conformément au paragraphe (1) doivent être vendues par la municipalité selon les modalités fixées par le commissaire, et le produit de la vente doit servir uniquement à financer ou à contribuer à financer des dépenses en capital approuvées par le commissaire.
25.1(3)Lorsque des fonds sont investis conformément au paragraphe 25(2) par une compagnie de fiducie dans des valeurs qui font l’objet d’un ordre ou d’une autorisation de retrait donné par le commissaire conformément au paragraphe (1), la compagnie de fiducie doit, sans délai, dès réception d’une copie de l’ordre ou de l’autorisation, remettre et rétrocéder ces valeurs à la municipalité.
25.1(4)Est nulle et de nul effet toute résolution d’une municipalité qui approuve ou autorise
a) la vente de valeurs retirées de son fonds d’amortissement conformément au paragraphe (1) selon des modalités différentes de celles fixées par le commissaire conformément au paragraphe (2), ou
b) l’affectation du produit de la vente de ces valeurs pour financer ou contribuer à financer des dépenses en capital autres que celles approuvées par le commissaire conformément au paragraphe (2), et
commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E, tout conseiller, maire ou secrétaire qui propose, appuie, présente au soutient par son vote une motion, résolution ou proposition qui, si elle était adoptée, contreviendrait aux dispositions du paragraphe (2).
1976, ch. 39, art. 3; 1990, ch. 61, art. 86
Règlements
26Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements prescrivant les formules requises par la présente loi.
1973, ch. 74, art. 58
N.B. La présente loi est refondue au 13 décembre 2023.