Lois et règlements

L-11 - Loi sur les mesures destinées à encourager l’élevage du bétail

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE L-11
Loi sur les mesures destinées
à encourager l’élevage du bétail
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« agriculteur » désigne(farmer)
a) un particulier résidant dans la province qui pratique l’agriculture au Nouveau-Brunswick;
b) une société en nom collectif, une corporation ou une association coopérative constituée en corporation qui pratique l’agriculture au Nouveau-Brunswick;
« agriculture » comprend l’élevage du bétail, l’industrie laitière et toute culture du sol;(farming)
« banque » désigne une banque à laquelle s’applique la Loi sur les banques telle qu’adoptée par l’article 2 de la Loi de 1980 remaniant la législation bancaire, chapitre 40 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83;(bank)
« caisse populaire » désigne une caisse populaire constituée en corporation en vertu de la Loi sur les caisses populaires et de toute loi sur les caisses populaires antérieurement en vigueur;(credit union)
« emprunteur » désigne un agriculteur qui obtient un prêt pour achat de bétail;(borrower)
« Ministre » désigne le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et s’entend également de ses représentants qu’il désigne;(Minister)
« période déterminée » Abrogé : 1979, c.38, art.1
« plan d’exploitation » désigne le plan défini par règlement.(farm plan)
« prêteur » désigne une banque à laquelle s’applique la Loi sur les banques telle qu’adoptée par l’article 2 de la Loi de 1980 remaniant la législation bancaire, chapitre 40 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83 ou une caisse populaire à laquelle s’applique la Loi sur les caisses populaires;(lender)
« prêt pour achat de bétail » désigne un prêt consenti à un agriculteur par un prêteur pour l’achat d’animaux que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne;(livestock loan)
1971, c.12, art.2; 1972, c.44, art.1; 1975, c.34, art.1; 1979, c.38, art.1; 1985, c.4, art.39; 1986, c.8, art.67; 1987, c.6, art.57; 1996, c.25, art.19; 2000, c.26, art.180; 2009, c.36, art.6; 2010, c.31, art.80
Prêt pour achat de bétail
2(1)Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, le Ministre peut verser à un prêteur le montant de la perte qu’il a subie par suite d’un prêt pour achat de bétail
a) si le prêt a été octroyé à la suite d’une demande signée par l’emprunteur indiquant l’affectation du produit du prêt,
b) si le prêt a été octroyé de la manière prescrite par le règlement,
c) si l’octroi du prêt a été porté à la connaissance du Ministre dans les délais et de la façon que prescrit le règlement,
d) si le prêt n’était pas inférieur au montant minimum prescrit par règlement pour tout animal qui y est désigné et si ni le prêt ni le montant total des prêts non remboursés aux termes de la présente loi ne dépassent le montant maximum prescrit par règlement
e) si un agent responsable du prêteur a certifié qu’il a étudié et vérifié la demande de prêt avec le soin que le prêteur exige de lui dans la conduite de ses opérations habituelles,
f) si le taux d’intérêt demandé par le prêteur n’excède pas celui fixé par le règlement,
g) s’il est prévu dans les conditions du prêt qu’il est remboursable dans sa totalité en sept ans au plus et l’emprunteur a la faculté de la rembourser intégralement ou en partie à tout moment sans préavis ni bonification, ou, lorsqu’il s’agit d’un prêt accordé pour des fins d’achat d’animaux déterminés par le lieutenant-gouverneur en conseil, s’il est prévu dans les conditions du prêt qu’il est remboursable de la manière déterminée par règlement,
h) si l’emprunteur est tenu de verser ou a versé un acompte dont le montant représente au moins dix pourcent du prix d’achat du bétail pour lequel le prêt a été octroyé, et
i) si le premier paiement sur le principal du prêt que l’emprunteur est tenu de faire ne doit avoir lieu que deux ans après la signature du prêt, sauf dans le cas d’un prêt accordé pour des fins d’achat d’animaux déterminés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
2(2)Le Ministre peut déroger aux dispositions de l’alinéa (1)i) dans les conditions qu’il estime à propos.
1971, c.12, art.3; 1972, c.44, art.2, 3, 4; 1975, c.34, art.2; 1979, c.38, art.2, 3; 1983, c.48, art.1
Avis que la loi cesse de s’appliquer à certains prêteurs
3(1)Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre peut, par notification écrite ou publiée dans la Gazette royale, aviser un prêteur qu’après une date spécifiée dans la notification, qui ne peut être l’un des premiers qui suivent la date de la signification ou de la publication de celle-ci, selon le cas, la présente loi cessera de s’appliquer aux prêts pour achat de bétail consentis par le prêteur après cette date.
3(2)Le Ministre n’est pas tenu d’effectuer de versement sur un prêt pour achat de bétail que le prêteur a consenti après la date spécifiée dans la notification dès que celle-ci ait été signifiée au prêteur ou publiée dans la Gazette royale, selon le cas.
3(3)Une notification faite en vertu du paragraphe (1) peut être signifiée en l’envoyant sous pli recommandé, port payé, adressé au bureau principal du prêteur.
1971, c.12, art.4
Garantie des prêts pour achat de bétail
4Le Ministre n’est pas tenu, en vertu de la présente loi
a) de verser à une banque, en compensation des pertes que celle-ci a subies à la suite de prêts pour achat de bétail qu’elle a consentis, une somme qui porterait la totalité des paiements faits par le Ministre à ladite banque en compensation de ces pertes, à un montant de vingt-cinq pour cent supérieur à celui du principal global des prêts pour achat de bétail que la banque a consentis conformément à la présente loi;
b) de verser à une caisse populaire exerçant ses activités dans la province, en compensation des pertes qu’elle a subies à la suite de prêts pour achat de bétail qu’elle a consentis, une somme qui porterait la totalité des paiements faits par le Ministre, en compensation des pertes subies par toutes les caisses populaires de la province à la suite de prêts pour achat de bétail qu’elles ont consentis, à un montant de vingt-cinq pour cent supérieur à celui du principal global des prêts pour achat de bétail consentis par toutes les caisses populaires de la province conformément à la présente loi.
1971, c.12, art.5; 1979, c.38, art.4
Droits de subrogation
5Lorsque le Ministre effectue un paiement en vertu de la présente loi à un prêteur à l’égard d’un prêt pour achat de bétail
a) le Ministre est subrogé dans tous les droits de recouvrement, pouvoirs, recours et garanties que possède le prêteur à l’égard du prêt contre tout emprunteur et peut intenter une action au nom de Sa Majesté du chef de la Province ou au nom du prêteur pour faire valoir ces droits,
b) le paiement n’affecte aucun des engagements de l’emprunteur et ne libère aucune des garanties qu’il a donnée pour obtenir le prêt, et
c) nonobstant un paiement, les engagements et garanties demeurent et gardent leur plein effet et sont exécutoires contre l’emprunteur au gré du Ministre.
1971, c.12, art.6
Prêts aux agriculteurs
6Sous réserve du règlement, le Ministre peut, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter du prêt pour achat de bétail consenti à un agriculteur, verser à celui-ci ou à son compte une subvention établie par règlement si l’agriculteur a géré son exploitation en se conformant en grande partie au plan d’exploitation approuvé par un fonctionnaire désigné par le Ministre.
1971, c.12, art.7
Règlements
7Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) fixant le mode de calcul des pertes subies par les prêteurs à la suite de l’octroi de prêts pour achat de bétail;
b) fixant la marche à suivre par les prêteurs pour se faire indemniser des pertes qu’ils ont subies par suite des prêts pour achat de bétail;
c) concernant le modèle de tout document nécessaire pour les besoins de la présente loi;
d) fixant, en cas de non-remboursement d’un prêt pour achat de bétail, les mesures judiciaires ou autres à prendre par le prêteur et la marche à suivre pour recouvrer le montant du prêt non remboursé et la cession ou la réalisation de toute garantie pour le remboursement du prêt que détient le prêteur;
e) fixant la marche à suivre et les délais impartis aux prêteurs pour soumettre au Ministre leurs rapports sur les prêts pour achat de bétail qu’ils ont consentis;
f) fixant la nature et le genre de garanties que les prêteurs doivent prendre pour s’assurer le remboursement des prêts pour achat de bétail;
g) fixant les formalités d’octroi de subventions prévues à l’article 6;
h) fixant les modalités et conditions des subventions prévues à l’article 6;
i) fixant le taux maximum d’intérêt des prêts pour achat de bétail pour lesquels le Ministre doit effectuer des versements aux prêteurs pour les pertes qu’ils ont subies;
j) prévoyant qu’en cas de danger de non remboursement ou de non remboursement d’un prêt pour achat de bétail, le prêteur peut, nonobstant toute disposition de la présente loi et avec l’approbation de l’emprunteur, modifier ou réviser les modalités du prêt quant au montant de chacun des versements que l’emprunteur doit effectuer aux termes du prêt ou quant à l’échéance des versements, mais nulle modification ou révision ne peut être faite aux modalités d’un prêt pour achat de bétail qui imposerait à l’emprunteur moins d’un versement en remboursement du prêt par période de douze mois;
k) définissant, pour les besoins de la présente loi, l’expression « plan d’exploitation »;
l) déterminant les animaux qui peuvent faire l’objet d’un prêt pour achat de bétail en application de la présente loi;
m) fixant les conditions de remboursement d’un prêt destiné à encourager l’élevage du bétail;
m.1) fixant le montant minimum du prêt destiné à encourager l’élevage du bétail, qui peut être consenti à une personne;
m.2) fixant le montant maximum, restant à rembourser sur l’ensemble des prêts destinés à encourager l’élevage du bétail, qui peut être consenti à une personne; et
n) visant, de façon générale, à une meilleure application de la présente loi.
1971, c.12, art.8; 1972, c.44, art.5; 1979, c.38, art.5; 1983, c.48, art.2
Infraction et peine
8Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F toute personne qui fait une fausse déclaration dans une demande de prêt pour achat de bétail portant sur un point important ou emploie les sommes consenties à des fins autres que celles qui sont établies dans sa demande.
1971, c.12, art.9; 1990, c.61, art.73
Sources des fonds
9Les sommes requises pour les besoins de la présente loi peuvent être payées sur les fonds que la Législature y a affectés.
1971, c.12, art.10
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.