1Dans la présente loi
« agriculteur » désigne
(farmer)
a)
un particulier résidant dans la province qui pratique l’agriculture au Nouveau-Brunswick;
b)
une société en nom collectif, une corporation ou une association coopérative constituée en corporation qui pratique l’agriculture au Nouveau-Brunswick;
« agriculture » comprend l’élevage du bétail, l’industrie laitière et toute culture du sol;(farming)
« banque » désigne une banque à laquelle s’applique la Loi sur les banques telle qu’adoptée par l’article 2 de la Loi de 1980 remaniant la législation bancaire, chapitre 40 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83;(bank)
« caisse populaire » désigne une caisse populaire constituée en corporation en vertu de la Loi sur les caisses populaires et de toute loi sur les caisses populaires antérieurement en vigueur;(credit union)
« emprunteur » désigne un agriculteur qui obtient un prêt pour achat de bétail;(borrower)
« Ministre » désigne le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches et s’entend également de ses représentants qu’il désigne;(Minister)
« période déterminée » Abrogé : 1979, c.38, art.1
« plan d’exploitation » désigne le plan défini par règlement.(farm plan)
« prêteur » désigne une banque à laquelle s’applique la Loi sur les banques telle qu’adoptée par l’article 2 de la Loi de 1980 remaniant la législation bancaire, chapitre 40 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83 ou une caisse populaire à laquelle s’applique la Loi sur les caisses populaires;(lender)
« prêt pour achat de bétail » désigne un prêt consenti à un agriculteur par un prêteur pour l’achat d’animaux que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne;(livestock loan)
1971, c.12, art.2; 1972, c.44, art.1; 1975, c.34, art.1; 1979, c.38, art.1; 1985, c.4, art.39; 1986, c.8, art.67; 1987, c.6, art.57; 1996, c.25, art.19; 2000, c.26, art.180; 2009, c.36, art.6; 2010, c.31, art.80