Lois et règlements

I-2 - Loi de l’impôt sur le revenu

Texte intégral
Abrogée le 13 juin 2012
CHAPITRE I-2
Loi de l’impôt sur le revenu
Abrogé : 2012, c.33, art.1
Application de la loi
0.1Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi sauf le paragraphe 3(2.9), la présente loi ne s’applique pas
a) à l’année d’imposition 2000 ou à toute année d’imposition subséquente d’un particulier, et
b) aux années d’imposition d’une corporation qui prend fin après le 31 décembre 1999.
2000, c.N-6.001, art.128
I
IMPÔT SUR LE REVENU
SECTION A
ASSUJETTISSEMENT À L’IMPÔT
Assujettissement à l’impôt
1(1)Un impôt sur le revenu doit être payé ainsi qu’il est prévu ci-après, pour chaque année d’imposition, par tout particulier
a) qui était résident du Nouveau-Brunswick le dernier jour de l’année d’imposition, ou
b) qui, bien que n’étant pas résident du Nouveau-Brunswick le dernier jour de l’année d’imposition, avait un revenu gagné au Nouveau-Brunswick dans l’année d’imposition, au sens de l’alinéa 2(4)b).
1(2)Un impôt sur le revenu doit être payé ainsi qu’il est prévu ci-après, pour chaque année d’imposition, par toute corporation qui a tenu un établissement permanent au Nouveau-Brunswick à quelque moment que ce soit dans l’année.
1961-62, c.2, art.2; 1963, c.10, art.1, 2; 1966, c.155, art.1; 1972, c.35, art.1
SECTION B
IMPÔT SUR LE REVENU DES PARTICULIERS
CALCUL DE L’IMPÔT
Impôt sur les particuliers et fiducies
2(1)L’impôt payable pour une année d’imposition en application de la présente loi par un particulier qui résidait au Nouveau-Brunswick le dernier jour de l’année d’imposition et qui n’avait gagné aucun revenu hors du Nouveau-Brunswick dans l’année d’imposition, est le pourcentage de l’impôt payable, spécifié au paragraphe (3), en vertu de la loi fédérale pour cette année.
2(2)L’impôt payable pour une année d’imposition, en application de la présente loi, par un particulier
a) qui résidait au Nouveau-Brunswick le dernier jour de l’année d’imposition, mais qui avait gagné un revenu hors du Nouveau-Brunswick dans l’année d’imposition, ou
b) qui ne résidait pas au Nouveau-Brunswick le dernier jour de l’année d’imposition, mais qui avait gagné un revenu au Nouveau-Brunswick dans l’année d’imposition,
est la somme qui est par rapport au pourcentage de l’impôt, spécifié au paragraphe (3), payable en vertu de la loi fédérale pour cette année, ce que son revenu gagné au Nouveau-Brunswick dans l’année d’imposition est par rapport à son revenu pour l’année.
2(2.1)En plus de l’impôt payable en vertu des paragraphes (1) et (2), un particulier, autre qu’une fiducie, qui résidait au Nouveau-Brunswick le 31 décembre 1978, doit payer, pour l’année d’imposition 1978, un impôt égal au montant qu’il peut déduire en application d’une disposition quelconque de la loi fédérale conformément à l’alinéa 13 de l’Avis de motion des voies et moyens visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu déposé à la Chambre des communes le 10 avril 1978.
2(2.2)L’impôt payable en vertu du paragraphe (2.1) ne doit pas être pris en considération dans le calcul soit des paiements à effectuer en application des articles 12 ou 13 soit des réductions prescrites en vertu du paragraphe (3.1).
2(2.3)Pour l’année d’imposition 1982, l’impôt payable par un particulier désigné à l’alinéa (2)a) est le montant égal au total
a) de la somme déterminée en vertu du paragraphe (2) pour l’année, et
b) de la somme qui est, par rapport au produit obtenu en multipliant le montant ajouté en vertu du paragraphe 120.1(2) de la loi fédérale pour l’année par le pourcentage spécifié au paragraphe (3) pour l’année, ce que son revenu gagné hors du Nouveau-Brunswick dans l’année d’imposition est par rapport à son revenu pour l’année.
2(2.4)Pour l’année d’imposition 1982, l’impôt payable par un particulier désigné à l’alinéa (2)b) est le montant par lequel
a) la somme déterminée pour l’année en vertu du paragraphe (2) pour l’année
excède
b) la somme qui est, par rapport au produit obtenu en multipliant le montant ajouté en vertu du paragraphe 120.1(2) de la loi fédérale pour l’année par le pourcentage spécifié au paragraphe (3) pour l’année, ce que son revenu gagné au Nouveau-Brunswick dans l’année d’imposition est par rapport à son revenu pour l’année.
2(2.5)Un particulier visé pour une année d’imposition par l’article 1 est réputé avoir versé au titre de son impôt pour l’année un montant égal au produit obtenu lorsque
a) la somme qui est, par rapport à l’excédent déterminé en vertu du paragraphe 120.1(4) de la loi fédérale pour l’année, ce que son revenu gagné au Nouveau-Brunswick dans l’année d’imposition est par rapport à son revenu pour l’année
est multipliée par
b) le pourcentage spécifié au paragraphe (3) pour l’année.
2(3)Aux fins du présent article, le pourcentage de l’impôt payable en vertu de la loi fédérale, qui doit servir au calcul de l’impôt payable en vertu du présent article, est de
a) 16 p.100 pour l’année d’imposition 1962;
b) 17 p.100 pour l’année d’imposition 1963;
c) 18 p.100 pour l’année d’imposition 1964;
d) 21 p.100 pour l’année d’imposition 1965;
e) 24 p.100 pour l’année d’imposition 1966;
f) 28 p.100 pour chacune des années d’imposition 1967 et 1968;
g) 35,5 p.100 pour l’année d’imposition 1969;
h) 38 p.100 pour les années d’imposition 1970 et 1971;
i) 41,5 p.100 pour les années d’imposition 1972 à 1976;
j) 55,5 p.100 pour les années d’imposition 1977 à 1982 inclusivement;
k) 58 pour cent pour les années d’imposition 1983 à 1987 inclusivement;
l) 60 pour cent pour les années d’imposition 1988 à 1992 inclusivement;
m) 62 pour cent pour l’année d’imposition 1993;
n) 64 pour cent pour les années d’imposition 1994 à 1996 inclusivement;
o) 63 pour cent pour l’année d’imposition 1997;
p) 61 pour cent pour l’année d’imposition 1998;
q) 60 pour cent pour l’année d’imposition 1999.
2(3.1)L’impôt payable, calculé conformément au présent article, est réduit
a) de 2 p.100 pour l’année d’imposition 1976;
b) de 1,5 p.100 pour l’année d’imposition 1977;
c) de 3 p.100 pour l’année d’imposition 1978; et
d) 5,5 p.100 pour les années d’imposition 1979, 1980 et 1981.
2(4)Dans le présent article
a) « impôt payable en vertu de la loi fédérale » par un particulier au titre d’une année d’imposition désigne l’impôt ou le montant visé à l’alinéa 120(4)c) de la loi fédérale pour l’année concernant ce particulier;
b) « revenu gagné au Nouveau-Brunswick dans l’année d’imposition » désigne le revenu gagné au Nouveau-Brunswick dans l’année d’imposition, déterminé conformément aux règlements établis en vertu de l’alinéa 120(4)a) de la loi fédérale;
c) « revenu gagné hors du Nouveau-Brunswick dans l’année d’imposition » désigne le revenu pour l’année, moins le revenu gagné au Nouveau-Brunswick dans l’année d’imposition;
d) « revenu pour l’année » désigne,
(i) dans le cas d’un particulier qui ne réside au Canada que pendant une partie de l’année d’imposition visée par l’article 114 de la loi fédérale, le total
(A) de son revenu pour la ou pour les périodes de l’année mentionnées à l’alinéa 114a) de la loi fédérale, déterminé conformément à la loi fédérale et pour ses fins, et
(B) de son revenu pour la partie de cette année qui n’est pas comprise dans la ou les périodes mentionnées à la disposition (A), calculé conformément aux alinéas 115(1)a), b) et c) de la loi fédérale comme si cette partie de l’année constituait l’année d’imposition tout entière,
(ii) dans le cas d’un particulier qui n’était pas résident du Canada à une date quelconque dans l’année d’imposition, son revenu pour l’année, calculé conformément aux alinéas 115(1)a), b) et c) de la loi fédérale, et
(iii) dans le cas de tout autre particulier, son revenu pour l’année, déterminé conformément à la loi fédérale et pour ses fins.
2(5)Un particulier tenu, en application de la loi fédérale, de payer un impôt calculé conformément au paragraphe 117(6) de cette loi, peut, au lieu de l’impôt prévu au paragraphe (1), payer un impôt déterminé à partir d’une table établie selon des règles prescrites.
2(6)Lorsqu’un particulier résidait au Nouveau-Brunswick le dernier jour d’une année d’imposition et avait un revenu dont il avait gagné, dans un pays autre que le Canada, une partie à l’égard de laquelle il a payé au gouvernement du pays étranger un impôt sur le revenu non tiré d’une entreprise, il peut alors déduire pour cette année d’imposition sur l’impôt qu’il doit payer en vertu de la présente loi, un montant égal au moins élevé des montants suivants :
a) le montant de l’impôt sur le revenu non tiré d’une entreprise qu’il a payé pour l’année au gouvernement de cet autre pays, qui est en sus du total des montants dont chacun représente un montant réclamé par lui à titre de déduction pour cette année en vertu du paragraphe 126(1) ou 180.1(1.1) de la loi fédérale; et
b) la proportion de l’impôt par ailleurs payable en vertu de la présente loi pour cette année d’imposition, l’impôt payable en vertu du paragraphe (2.1) non compris, que représente
(i) le total des revenus qu’a tirés le contribuable de sources situées dans ce pays-là, à l’exception de toute partie qu’il pouvait déduire en vertu du sous-alinéa 110(1)f)(i) de la loi fédérale ou pour lequel il pouvait déduire un montant en vertu de l’article 110.6 de la loi fédérale,
(A) pour cette année, si l’article 114 de la loi fédérale ne s’applique pas, ou
(B) si l’article 114 de la loi fédérale s’applique, pour la ou les périodes de l’année mentionnées à l’alinéa a) de cet article,
en supposant
(C) qu’il n’a exploité aucune entreprise dans ce pays-là,
(D) qu’aucun montant n’a été déduit en application du paragraphe 91(5) de la loi fédérale lors du calcul de son revenu pour l’année; et
(E) que son revenu tiré d’un emploi dans ce pays n’était pas tiré d’une source située dans ce pays, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants déterminés à ce titre pour l’année en vertu des alinéas 122.3(1)c) et d) de la loi fédérale,
par rapport
(ii) au revenu du contribuable gagné au Nouveau-Brunswick
(A) au cours de l’année si l’article 114 de la loi fédérale ne s’applique pas, ou
(B) si l’article 114 de la loi fédérale s’applique, pendant la ou les périodes mentionnées à l’alinéa a) de cet article,
moins toute somme déduite par lui en vertu de l’article 110.6 ou de l’alinéa 111(1)b) de la loi fédérale ou déductible par lui en vertu de l’alinéa 110(1)d), d.1), d.2), d.3), f) ou j) ou de l’article 112 de la loi fédérale pour l’année ou relativement à la période ou les périodes en question, selon le cas.
2(6.1)Aux fins du paragraphe (6), « impôt payable » et « impôt par ailleurs payable » désignent le montant qui serait, si ce n’était des articles 120.1 et 127.4 de la loi fédérale, l’impôt par ailleurs payable en vertu de la présente loi.
2(7)Aux fins du paragraphe (6), l’impôt sur le revenu non tiré d’une entreprise et payé par un contribuable au gouvernement d’un pays autre que le Canada à l’égard de son revenu pour une année est l’impôt sur le revenu non tiré d’une entreprise qu’il a versé au gouvernement de ce pays-là pour cette année, calculé conformément à l’alinéa 126(7)c) de la loi fédérale aux fins de cette loi.
2(8)Lorsqu’un montant doit être remboursé à une fiducie pour une année d’imposition conformément à l’article 132 de la loi fédérale, le Ministre doit, sous réserve du paragraphe (9), à la date et de la manière prévues dans cet article, rembourser à la fiducie un montant (dans le présent article, désigné sous le nom de « remboursement au titre des gains en capital » pour l’année) égal à la partie du montant du remboursement pour l’année calculé en application du paragraphe 132(1) de la loi fédérale qui est représentée par le rapport entre
a) le pourcentage obtenu en multipliant le pourcentage visé au paragraphe (3) pour l’année par le pourcentage visé à l’alinéa 122(3)a) de la loi fédérale pour l’année,
b) le pourcentage visé au sous-alinéa 132(4)b)(i) de la loi fédérale pour l’année.
2(9)Afin de calculer le remboursement au titre des gains en capital en application du paragraphe (8) pour une fiducie relativement à une année d’imposition au cours de laquelle la fiducie avait un revenu gagné durant l’année d’imposition en dehors du Nouveau-Brunswick, le remboursement est la partie du remboursement au titre des gains en capital pour l’année, déterminée autrement en application du paragraphe (8), qui est représentée par le rapport entre le revenu gagné par la fiducie durant l’année d’imposition au Nouveau-Brunswick et son revenu pour l’année.
2(10)Au lieu d’effectuer un remboursement qui pourrait autrement être fait en application du paragraphe (8), le Ministre peut, lorsque la fiducie est tenue de faire un paiement en application de la présente loi, ou est sur le point de l’être, imputer sur cette autre obligation la somme qui serait par ailleurs remboursée et en avertir la fiducie.
1961-62, c.2, art.3; 1963, c.10, art.3, 4; 1965, c.22, art.1; 1966, c.66, art.1; 1966, c.155, art.2; 1969, c.41, art.1; 1972, c.35, art.2; 1973, c.46, art.1; 1975, c.29, art.1; 1975, c.80, art.1; 1977, c.15, art.1, 2, 3; 1978, c.29, art.1; 1979, c.35, art.1; 1981, c.32, art.1; 1982, c.30, art.1; 1983, c.39, art.1; 1984, c.46, art.1; 1986, c.45, art.1; 1987, c.6, art.42; 1988, c.19, art.1; 1990, c.12, art.1; 1993, c.33, art.1; 1997, c.40, art.1; 1999, c.31, art.1; 2000, c.N-6.001, art.128
Surtaxe
2.01Tout particulier doit, en plus de l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente loi pour une année d’imposition, pour les années d’imposition 1991 à 1999, inclusivement, payer un impôt égal à 8 % de la différence entre 13 500 $ et l’impôt payable par ailleurs pour l’année d’imposition, si celui-ci dépasse 13 500 $ et ce avant une déduction autorisée par le paragraphe 2(6), l’article 2.1, 2.2 ou 2.3.
1991, c.41, art.1; 1993, c.33, art.2; 2000, c.N-6.001, art.128
Déduction visant les contributions politiques
2.1(1)Aux fins du présent article
a) « contribution » désigne une contribution faite à un parti politique enregistré, une association de district enregistrée ou un candidat indépendant enregistré conformément à la Loi sur le financement de l’activité politique et « donateur » désigne une personne qui fait une contribution conformément à la même loi;
a.1) « corporation » désigne toute corporation constituée en corporation en application des lois de la province et toute corporation, ayant dans la province son siège social ou tout autre de ses bureaux, ou y exerçant tout ou partie de son activité;
b) « particulier » désigne une personne physique mais ne comprend pas, par dérogation au paragraphe 56(1), une fiducie ou une succession;
c) « représentant officiel » désigne le représentant officiel d’un parti politique enregistré, d’une association de district enregistrée ou d’un candidat indépendant enregistré, selon le cas, enregistré conformément à l’article 137 de la Loi électorale;
d) « reçu » désigne le reçu d’une contribution délivré conformément à la Loi sur le financement de l’activité politique;
e) « association de district enregistrée » désigne une association de district enregistrée conformément à l’article 135 de la Loi électorale;
f) « candidat indépendant enregistré » désigne un candidat indépendant enregistré conformément à l’article 136 de la Loi électorale;
g) « parti politique enregistré » désigne un parti politique enregistré conformément à l’article 133 de la Loi électorale;
h) « impôt par ailleurs payable en vertu de la présente loi » désigne le montant qui serait, si ce n’était de l’article 120.1 de la loi fédérale, l’impôt par ailleurs payable en vertu de la présente loi.
2.1(2)Il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente loi par un contribuable qui est un particulier ou une corporation pour une année d’imposition, au titre du total de tous les montants dont chacun est une contribution versée par le contribuable, au cours d’une année, à un parti politique enregistré, une association de district enregistrée ou un candidat indépendant enregistré,
a) 75 % du total lorsque celui-ci ne dépasse pas 100 $,
b) 75 $ plus 50 % de la différence entre 100 $ et le total, si celui-ci dépasse 100 $ sans dépasser 550 $, ou
c) le moindre des montants suivants :
(i) 300 $ plus 33 1/3 % de la différence entre 550 $ et le total si celui-ci dépasse 550 $, ou
(ii) 500 $,
si le versement de chaque contribution comprise dans le total est prouvé en déposant auprès du Ministre un reçu signé du représentant officiel du parti politique enregistré de l’association de district enregistrée ou du candidat indépendant enregistré, selon le cas.
2.1(3)Le paragraphe (2) s’applique seulement aux contributions faites après l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
2.1(4)Il ne peut être pratiqué de déduction conformément au paragraphe (2), au titre d’une contribution faite à un candidat indépendant enregistré, que si la contribution a été faite en période électorale telle que définie dans la Loi électorale et après l’enregistrement du représentant officiel du candidat en vertu de la même loi, dans l’élection à laquelle il se porte candidat.
2.1(5)Aux fins du présent article, une contribution est réputée avoir été faite à la date où elle est réputée avoir été faite conformément à la Loi sur le financement de l’activité politique.
2.1(6)Sous réserve des dispositions de la Loi sur le Financement de l’activité politique, chaque représentant officiel doit conserver des duplicatas signés de tous les reçus qu’il a délivrés.
2.1(7)Le Ministre peut, par dérogation aux dispositions de la Loi sur le financement de l’activité politique et aux fins du présent article, examiner tous reçus et leurs duplicatas, tout dossier, registre, rapport ou autre document déposé auprès du Contrôleur en vertu de la même loi et en faire des copies.
2.1(8)Il est interdit de déposer auprès du Ministre un reçu erroné ou trompeur.
1980, c.26, art.1; 1981, c.33, art.1; 1984, c.46, art.2; 1997, c.12, art.1
Crédit d’impôt d’épargne-actions
2.2(1)Pour les fins du présent article,
« impôt par ailleurs payable » désigne l’impôt qui serait par ailleurs payable par un particulier aux termes de la présente loi en faisant abstraction des suppléments ou déductions prévus à l’article 120.1 de la loi fédérale;
« particulier » signifie une personne physique qui a acheté, au cours de l’année d’imposition ou au cours d’une année d’imposition antérieure, une valeur mobilière admissible qu’elle a versée dans un régime d’épargne-actions et qui, par dérogation au paragraphe 56(1), n’est pas une fiducie ou une succession.(individual)
2.2(2)Pour les fins du présent article, les définitions et interprétations contenues dans la Loi sur le régime d’épargne-actions ou établies sous son régime s’appliquent.
2.2(3)Sous réserve des paragraphes (4), (5) et (6), un particulier peut, pour l’année d’imposition 1990 et les années d’imposition postérieures, déduire de son impôt par ailleurs payable aux termes de la présente loi pour une année d’imposition un montant égal au total
a) du crédit d’impôt d’épargne-actions accordé pour l’année d’imposition aux termes de l’article 11 de la Loi sur le régime d’épargne-actions, et
b) des crédits d’impôt d’épargne-actions accordés pour l’une et l’autre des sept années d’imposition antérieures dans la mesure où ces crédits d’impôt n’ont pas été déduits aux termes du présent article.
2.2(4)Si un particulier réclame un crédit d’impôt d’épargne-actions pour une année d’imposition aux termes du présent article, la déclaration du particulier exigée aux termes de la présente loi pour l’année d’imposition doit être accompagnée de la formule remplie de crédit d’impôt d’épargne-actions certifiée par le Ministre et fournie aux termes du paragraphe 11(2) de la Loi sur le régime d’épargne-actions.
2.2(5)Le montant de crédit d’impôt d’épargne-actions qu’un particulier peut déduire aux termes du présent article doit être déduit
a) dans l’année d’imposition visée par le crédit accordé, ou
b) s’il n’a pas, pour déduire le crédit d’impôt, un impôt par ailleurs payable dans l’année d’imposition visée par le crédit accordé, dans la prochaine année d’imposition dans laquelle le particulier aura un impôt par ailleurs payable lui permettant de déduire le crédit d’impôt.
2.2(6)Le ministre des Finances peut établir les procédures qu’il juge appropriées sur la manière de réclamer les crédits d’impôt d’épargne-actions.
2.2(7)Si le particulier a droit, dans la même année d’imposition, à un crédit d’impôt aux termes de l’article 2.1 et du présent article, il doit déduire d’abord de l’impôt par ailleurs payable le crédit d’impôt aux termes de l’article 2.1.
1989, c.S-14.2, art.30; 1997, c.12, art.2
Déduction relative aux corporations à capital de risque de travailleurs
2.3(1)Aux fins du présent article
« action approuvée » désigne une action du capital-actions d’une corporation agréée à capital de risque prescrite de travailleurs acquise ou souscrite irrévocablement et payée par un particulier qui en est ou en sera le premier détenteur enregistré, à l’exception d’un courtier en valeurs;
« corporation agréée à capital de risque de travailleurs » désigne une corporation agréée en vertu du paragraphe 204.81(1) de la loi fédérale;
« coût net » désigne le montant, le cas échéant, par lequel le montant de la contrepartie payée par un particulier pour l’acquisition ou la souscription d’une action approuvée excède le montant d’une aide, sauf un montant inclus dans le calcul d’un crédit d’impôt du particulier pour cette action, fournie ou à fournir par un gouvernement, une municipalité ou une administration au titre de l’action ou en vue de son acquisition;
« impôt payable par ailleurs » désigne le montant qui serait, sans toute addition ou soustraction faite en vertu de l’article 120.1 de la loi fédérale, l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente loi par un particulier;
« particulier » désigne une personne physique mais, par dérogation au paragraphe 56(1), ne s’entend pas d’une fiducie ou d’une succession.
2.3(2)Il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente loi pour une année d’imposition par un particulier un montant égal au moindre des deux montants suivants :
a) mille dollars, et
b) vingt pour cent du total de tous les montants dont chacun représente le coût net pour le particulier d’une action approuvée d’une corporation agréée à capital de risque prescrite de travailleurs
(i) qui a été acquise ou souscrite irrévocablement et payée par le particulier au cours de l’année d’imposition ou dans un délai de soixante jours après la fin de l’année d’imposition,
(ii) à l’égard de laquelle le particulier a déposé avec sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition la déclaration de renseignements décrite à l’alinéa 204.81(6)c) de la loi fédérale, et
(iii) pour laquelle aucune partie du coût net n’a été déduit en vertu du présent article pour l’année d’imposition précédente.
2.3(2.1)Nonobstant le paragraphe (2), lorsque des actions approuvées sont acquises ou souscrites irrévocablement et payées après le 5 mars 1996, il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente loi pour une année d’imposition par un particulier un montant égal au moindre des deux montants suivants :
a) cinq cent vingt-cinq dollars, et
b) quinze pour cent du total de tous les montants dont chacun représente le coût net pour le particulier d’une action approuvée d’une corporation agréée à capital de risque prescrite de travailleurs
(i) qui a été acquise ou souscrite irrévocablement et payée par le particulier au cours de l’année d’imposition ou dans un délai de soixante jours suivant la fin de l’année d’imposition,
(ii) à l’égard de laquelle le particulier a déposé avec sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition la déclaration de renseignements décrite à l’alinéa 204.81(6)c) de la loi fédérale, et
(iii) pour laquelle aucune partie du coût net n’a été déduit en vertu du présent article pour l’année d’imposition précédente.
2.3(2.2)Nonobstant le paragraphe (2.1), le montant maximal qui peut être déduit par un particulier de l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente loi pour l’année d’imposition 1996 est le total
a) du moindre de
(i) mille dollars, et
(ii) vingt pour cent du coût total de toutes les actions approuvées acquises ou souscrites irrévocablement et payées après 1995 et avant le 6 mars 1996, autre que la partie du total à l’égard duquel un montant a été déduit en calculant l’impôt du particulier autrement payable en vertu de la présente loi pour l’année d’imposition 1995, et
b) du moindre
(i) du montant, s’il en est, par lequel cinq cent vingt-cinq dollars excède le montant déterminé en vertu de l’alinéa a) à l’égard du particulier, et
(ii) de quinze pour cent du coût total des actions approuvées acquises ou souscrites irrévocablement et payées après le 5 mars 1996, et avant le 2 mars 1997.
2.3(2.3)Nonobstant le paragraphe (2.1), lorsque des actions approuvées sont acquises ou souscrites irrévocablement et payées après le 31 décembre 1997, il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente loi pour une année d’imposition par un particulier un montant égal au moindre des deux montants suivants :
a) sept cent cinquante dollars; et
b) quinze pour cent du total de tous les montants dont chacun représente le coût net pour le particulier d’une action approuvée d’une corporation agréée à capital de risque prescrite de travailleurs
(i) qui a été acquise ou souscrite irrévocablement et payée par le particulier au cours de l’année d’imposition ou dans un délai de soixante jours suivant la fin de l’année d’imposition,
(ii) à l’égard de laquelle le particulier a déposé avec sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition la déclaration de renseignements décrite à l’alinéa 204.81(6)c) de la loi fédérale, et
(iii) pour laquelle aucune partie du coût net n’a été déduit en vertu du présent article pour l’année d’imposition précédente.
2.3(3)Lorsqu’un particulier a droit dans la même année d’imposition à un crédit d’impôt prévu à l’article 2.1, 2.2 ou au présent article, il doit déduire en dernier de l’impôt payable par ailleurs le crédit d’impôt prévu par le présent article.
2.3(4)Le présent article s’applique aux années d’imposition 1993 à 1997 inclusivement, et à toute année d’imposition suivante prescrite par règlement.
1993, c.33, art.3; 1997, c.12, art.3; 1998, c.25, art.1; 1999, c.31, art.2
Prestation fiscale pour enfants et supplément du revenu gagné
2.4(1)Au présent article, « année de base », « conjoint visé », « déclaration de revenu », « particulier admissible », « personne à charge admissible », « revenu gagné », « revenu gagné modifié » et « revenu modifié » ont le même sens qu’à l’article 122.6 de la loi fédérale.
2.4(2)L’alinéa 56(7)h) ne change pas le renvoi au Canada aux définitions « particulier admissible » et « déclaration de revenu » ou à l’alinéa 122.61(3)a) de la loi fédérale, puisque ces dispositions s’appliquent aux fins du présent article, à un renvoi au Nouveau-Brunswick.
2.4(3)Nonobstant l’article 2, un paiement en trop au titre des sommes dont la personne est redevable en vertu de la présente loi pour une année d’imposition est réputé se produire au cours d’un mois par rapport auquel l’année est l’année de base lorsque
a) la personne, et sur demande du ministre des Finances, son conjoint visé à la fin d’une année d’imposition produisent une déclaration de revenu pour l’année, et
b) la personne a résidé au Nouveau-Brunswick pendant une période qui a commencé avant le premier jour du mois et qui comprenait ce jour.
2.4(4)Sous réserve du paragraphe (5), le paiement en trop qui est réputé en vertu du paragraphe (3) se produire au cours d’un mois au titre des sommes dont la personne est redevable en vertu de la présente loi pour une année d’imposition correspond au calcul suivant :
1/12[(A-B)+(C-D)]
où :
 
A
représente le produit de 250 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles la personne était un particulier admissible au début du mois,
 
 
B
5 % (ou 2 ½ % si la personne est un particulier admissible à l’égard d’une seule personne à charge admissible au début du mois) de l’excédent éventuel, sur 20 000 $, du revenu modifié de la personne pour l’année,
 
 
C
représente le moins élevé de 250 $ et de 4 % de l’excédent éventuel, sur 3 750 $, du revenu gagné modifié de la personne pour l’année, et
 
 
D
5 % de l’excédent éventuel, sur 20 921 $, du revenu modifié de la personne pour l’année.
2.4(5)Nonobstant la définition de l’année de base, l’année 1996 est à toutes fins l’année de base relativement aux mois d’avril, mai et juin 1997.
2.4(6)Nul remboursement des paiements en trop qui sont réputés se produire au cours des mois courant d’avril à septembre, inclusivement, de l’année 1997, ne peut être payé avant octobre 1997.
2.4(7)Nonobstant les paragraphes (3) et (4), le paragraphe 122.61(2) et l’alinéa 122.61(3)a) de la loi fédérale s’appliquent aux fins du présent article.
2.4(8)Les paragraphes 122.62(1), (2) et (4) de la loi fédérale s’appliquent aux fins du présent article.
2.4(9)Pour déterminer le montant réputé être un paiement en trop en vertu du présent article au titre des sommes dont la personne est redevable en vertu de la présente loi, les paragraphes 122.62(6), (7) et (8) de la loi fédérale s’appliquent dans les circonstances établies à ces paragraphes.
2.4(10)Le ministre des Finances peut, en se fondant sur des motifs d’efficacité administrative, spécifier que le remboursement d’un paiement en trop qui est réputé se présenter au cours d’un mois donné, soit effectué au cours de ce mois ou avant ou après ce mois.
2.4(11)Le remboursement d’un montant réputé en vertu du présent article être un paiement en trop au titre des sommes dont la personne est redevable en vertu de la présente loi pour une année d’imposition
a) est insaisissable ou ne peut être donné pour sûreté,
b) est incessible sauf en vertu d’une loi prescrite,
c) ne peut constituer une somme saisissable ou ne peut être grevé,
d) est exonéré d’exécution ou de saisie, et
e) ne peut être retenu par voie de déduction ou compensation en vertu de la Loi sur l’administration financière.
2.4(12)Le Ministre des Finances peut spécifier les formules qui doivent être utilisées aux fins du présent article.
1997, c.40, art.2
Prestation d’impôt de personnes âgées
2.5(1)Dans le présent article
« conjoint » désigne le conjoint au sens de la définition dans la loi fédérale, toutefois, aux fins d’un mariage nul ou annulable, ne comprend pas un renvoi à une disposition de cette loi contenu dans cette définition.
2.5(2)Nonobstant l’article 2, un paiement en trop de cent dollars au titre des sommes dont un particulier est redevable en vertu de la présente loi pour une année d’imposition est réputé se produire au cours de l’année d’imposition si le particulier
a) résidait au Nouveau-Brunswick le dernier jour de l’année d’imposition précédente,
b) recevait l’allocation au conjoint pour les veufs et veuves ou le supplément de revenu garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) au cours de l’année d’imposition précédente, et
c) a, soit lui-même ou par l’intermédiaire d’un représentant, produit une demande au moyen de la formule fournie par le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick de remboursement de ce montant et donné tous les renseignements requis dans la formule avant la date fixée par ce ministre.
2.5(3)Le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick peut, à sa discrétion, rembourser à un particulier le montant réputé être un paiement en trop en vertu du présent article.
2.5(4)Un remboursement du montant réputé être un paiement en trop en vertu du présent article
a) est insaisissable et ne peut être donné pour sûreté,
b) est incessible sauf en vertu d’une loi prescrite,
c) ne peut constituer une somme saisissable ou ne peut être grevé,
d) est exonéré d’exécution ou de saisie, et
e) ne peut être retenu par voie de déduction ou compensation en vertu de la Loi sur l’administration financière.
2.5(5)Nonobstant le paragraphe (2), lorsqu’un particulier et son conjoint sont tous deux admissibles à une demande de remboursement en vertu de ce paragraphe pour une année d’imposition donnée, l’un d’eux seulement peut faire une demande en vertu de ce paragraphe pour cette année, sauf lorsqu’il en est autrement prévu par règlement.
2.5(6)Le présent article s’applique aux années d’imposition 1998 et 1999.
1998, c.36, art.1; 1999, c.31, art.3; 2000, c.N-6.001, art.128
IMPÔT SUR LE REVENU DES CORPORATIONS
Impôt sur les corporations
3(1)L’impôt payable par une corporation pour une année d’imposition, en vertu de la présente loi, s’établit à dix-sept pour cent du revenu imposable qu’elle a gagné dans l’année au Nouveau-Brunswick.
3(2)Lorsqu’une corporation a une année d’imposition dont une partie précède et l’autre suit le début de 1962, l’impôt payable par la corporation pour cette année d’imposition est la fraction de l’impôt calculé en vertu du paragraphe (1) que le nombre de jours dans la partie de l’année d’imposition située en 1962 représente par rapport au nombre de jours de l’année d’imposition complète.
3(2.1)Lorsqu’une corporation a une année d’imposition qui commence au cours de 1980 et s’achève au cours de 1981, l’impôt payable au titre de cette année d’imposition se calcule :
a) en divisant l’année d’imposition en deux années fictives d’imposition, la première s’achevant le 31 décembre 1980 et la seconde commençant le 1er janvier 1981;
b) en répartissant proportionnellement le montant imposable entre les deux années fictives d’imposition d’après le nombre de jours de chacune;
c) en calculant
(i) l’impôt au titre de la première année fictive d’imposition conformément au taux visé au paragraphe (1) tel qu’il était au 31 décembre 1980, et
(ii) l’impôt au titre de la deuxième année fictive d’imposition conformément au taux visé au paragraphe (1) tel qu’il est réputé avoir été au 1er janvier 1981; et
d) en faisant la somme des montants déterminés en vertu de l’alinéa c), et le total est l’impôt payable au titre de cette année d’imposition.
3(2.2)Lorsqu’une corporation a une année d’imposition qui commence au cours de 1983 et s’achève au cours de 1984, l’impôt payable au titre de cette année d’imposition se calcule :
a) en divisant l’année d’imposition en deux années fictives d’imposition, la première s’achevant le 31 décembre 1983 et la seconde commençant le 1er janvier 1984;
b) en répartissant proportionnellement le montant imposable entre les deux années fictives d’imposition d’après le nombre de jours de chacune;
c) en calculant
(i) l’impôt au titre de la première année fictive d’imposition conformément à la présente loi telle qu’elle était au 31 décembre 1983, et
(ii) l’impôt au titre de la deuxième année fictive d’imposition conformément à la présente loi telle qu’elle est réputée avoir été ou s’interpréter au 1er janvier 1984; et
d) en faisant la somme des montants déterminés en vertu de l’alinéa c), et le total est l’impôt payable au titre de cette année d’imposition.
3(2.3)Lorsqu’une corporation a une année d’imposition qui commence au cours de 1984 et s’achève au cours de 1985, l’impôt payable au titre de cette année d’imposition se calcule :
a) en divisant l’année d’imposition en deux années fictives d’imposition, la première s’achevant le 31 décembre 1984 et la seconde commençant le 1er janvier 1985;
b) en répartissant proportionnellement le montant imposable entre les deux années fictives d’imposition d’après le nombre de jours de chacune;
c) en calculant
(i) l’impôt au titre de la première année fictive d’imposition conformément à la présente loi telle qu’elle est ou s’interprète au 31 décembre 1984;
(ii) l’impôt au titre de la deuxième année fictive d’imposition conformément à la présente loi telle qu’elle est au 1er janvier 1985; et
d) en faisant la somme des montants déterminés en vertu de l’alinéa c), et le total est l’impôt payable au titre de cette année d’imposition.
3(2.4)Lorsqu’une corporation a une année d’imposition qui commence au cours de 1985 et s’achève au cours de 1986, l’impôt payable au titre de cette année d’imposition se calcule :
a) en divisant l’année d’imposition en deux années fictives d’imposition, la première s’achevant le 31 décembre 1985 et la seconde commençant le 1er janvier 1986;
b) en répartissant proportionnellement le montant imposable entre les deux années fictives d’imposition d’après le nombre de jours de chacune;
c) en calculant
(i) l’impôt au titre de la première année fictive d’imposition conformément à la présente loi telle qu’elle est au 31 décembre 1985;
(ii) l’impôt au titre de la deuxième année fictive d’imposition conformément à la présente loi telle qu’elle est au 1er janvier 1986; et
d) en faisant la somme des montants déterminés en vertu de l’alinéa c), et le total est l’impôt payable au titre de cette année d’imposition.
3(2.41)Lorsqu’une corporation a une année d’imposition qui commence au cours de 1987 et s’achève au cours de 1988, l’impôt payable au titre de cette année d’imposition se calcule :
a) en divisant l’année d’imposition en deux années fictives d’imposition, la première s’achevant le 31 décembre 1987 et la seconde commençant le 1er janvier 1988;
b) en répartissant proportionnellement le montant imposable entre les deux années fictives d’imposition d’après le nombre de jours de chacune;
c) en calculant
(i) l’impôt au titre de la première année fictive d’imposition conformément à la présente loi telle qu’elle était au 31 décembre 1987;
(ii) l’impôt au titre de la deuxième année fictive d’imposition conformément à la présente loi telle qu’elle est réputée avoir été au 1er janvier 1988; et
d) en faisant la somme des montants déterminés en vertu de l’alinéa c), et le total est l’impôt payable au titre de cette année d’imposition.
3(2.5)Lorsqu’une corporation a une année d’imposition qui commence au cours de 1988 et s’achève au cours de 1989, l’impôt payable au titre de cette année d’imposition se calcule :
a) en divisant l’année d’imposition en deux années fictives d’imposition, la première s’achevant le 31 décembre 1988 et la seconde commençant le 1er janvier 1989;
b) en répartissant proportionnellement le montant imposable entre les deux années fictives d’imposition d’après le nombre de jours de chacune;
c) en calculant
(i) l’impôt au titre de la première année fictive d’imposition conformément à la présente loi telle qu’elle est au 1er janvier 1989; et
(ii) l’impôt au titre de la deuxième année fictive d’imposition conformément à la présente loi telle qu’elle est au 1er janvier 1989; et
d) en faisant la somme des montants déterminés en vertu de l’alinéa c), et le total est l’impôt payable au titre de cette année d’imposition.
3(2.6)Lorsqu’une corporation a une année d’imposition qui commence au cours de 1990 et s’achève au cours de 1991, l’impôt payable au titre de cette année d’imposition se calcule :
a) en divisant l’année d’imposition en deux années fictives d’imposition, la première s’achevant le 31 décembre 1990 et la seconde commençant le 1er janvier 1991;
b) en répartissant proportionnellement le montant imposable entre les deux années fictives d’imposition d’après le nombre de jours de chacune;
c) en calculant
(i) l’impôt au titre de la première année fictive d’imposition conformément à la présente loi telle qu’elle était au 31 décembre 1990; et
(ii) l’impôt au titre de la deuxième année fictive d’imposition conformément à la présente loi telle qu’elle est réputée avoir été au 1er janvier 1991; et
d) en faisant la somme des montants déterminés en vertu de l’alinéa c), et le total est l’impôt payable au titre de cette année d’imposition.
3(2.7)Lorsqu’une corporation a une année d’imposition qui commence au cours de 1994 et s’achève au cours de 1995, l’impôt payable au titre de cette année d’imposition se calcule :
a) en divisant l’année d’imposition en deux années fictives d’imposition, la première s’achevant le 31 décembre 1994 et la seconde commençant le 1er janvier 1995;
b) en répartissant proportionnellement le montant imposable entre les deux années fictives d’imposition d’après le nombre de jours de chacune;
c) en calculant
(i) l’impôt au titre de la première année fictive d’imposition conformément à la présente loi telle qu’elle était au 31 décembre 1994, et
(ii) l’impôt au titre de la deuxième année fictive d’imposition conformément à la présente loi telle qu’elle est réputée avoir été au 1er janvier 1995; et
d) en faisant la somme des montants déterminés en vertu de l’alinéa c), et le total est l’impôt payable au titre de cette année d’imposition.
3(2.8)Lorsqu’une corporation a une année d’imposition qui commence au cours de 1998 et s’achève au cours de 1999, l’impôt payable au titre de cette année d’imposition se calcule :
a) en divisant l’année d’imposition en deux années fictives d’imposition, la première s’achevant le 31 décembre 1998 et la seconde commençant le 1er janvier 1999;
b) en répartissant proportionnellement le montant imposable entre les deux années fictives d’imposition d’après le nombre de jours de chacune;
c) en calculant
(i) l’impôt au titre de la première année fictive d’imposition conformément à la présente loi telle qu’elle était au 31 décembre 1998, et
(ii) l’impôt au titre de la deuxième année fictive d’imposition conformément à la présente loi telle qu’elle est réputée avoir été au 1er janvier 1999; et
d) en faisant la somme des montants déterminés en vertu de l’alinéa c), et le total est l’impôt payable au titre de cette année d’imposition.
3(2.9)Lorsqu’une corporation a une année d’imposition qui commence au cours de 1999 et s’achève au cours de 2000, l’impôt payable au titre de cette année d’imposition se calcule :
a) en divisant l’année d’imposition en deux années fictives d’imposition, la première s’achevant le 31 décembre 1999 et la seconde commençant le 1er janvier 2000;
b) en répartissant proportionnellement le montant imposable entre les deux années fictives d’imposition d’après le nombre de jours de chacune;
c) en calculant
(i) l’impôt au titre de la première année fictive d’imposition conformément à la présente loi telle qu’elle était au 31 décembre 1999, et
(ii) l’impôt au titre de la deuxième année fictive d’imposition conformément à la présente loi telle qu’elle est réputée avoir été au 1er janvier 2000; et
d) en faisant la somme des montants déterminés en vertu de l’alinéa c), et le total est l’impôt payable au titre de cette année d’imposition.
3(3)Aux fins du présent article, « revenu imposable gagné dans l’année au Nouveau-Brunswick » désigne le revenu imposable gagné dans l’année au Nouveau-Brunswick par une corporation et calculé conformément aux règlements établis en application de l’alinéa 124(4)a) de la loi fédérale.
1961-62, c.2, art.4; 1966, c.155, art.3; 1977, c.15, art.4; 1981, c.32, art.2; 1984, c.46, art.3; 1985, c.50, art.2; 1988, c.19, art.2; 1991, c.41, art.2; 1995, c.20, art.1; 1997, c.12, art.4; 1999, c.31, art.4; 2000, c.35, art.1
Impôt sur les corporations
4(1)Lorsque, pour une année d’imposition, le revenu d’une corporation qui tenait un établissement permanent au Nouveau-Brunswick à une date quelconque dans l’année d’imposition comprend des revenus décrits au sous-alinéa 126(1)b)(i) de la loi fédérale qui proviennent de sources situées dans un pays autre que le Canada (appelés « revenus de placements à l’étranger » dans le présent article), et lorsque la corporation a réclamé une déduction en vertu du paragraphe 126(1) de la loi fédérale relativement à un revenu de placements à l’étranger, la corporation peut déduire de l’impôt pour l’année, payable par ailleurs en vertu de la présente loi, une somme égale au moins élevés des montants suivants :
a) 17 pour cent du produit
(i) du revenu de placements à l’étranger tiré par la corporation pour l’année de sources situées dans ce pays, et
(ii) de la fraction du revenu imposable gagné dans l’année par la corporation, déterminé comme ayant été gagné dans l’année au Nouveau-Brunswick conformément aux règlements établis en application de l’alinéa 124(4)a) de la loi fédérale; ou
b) la fraction de l’excédent du montant de la partie du revenu non tiré d’une entreprise et payée par la corporation, pour l’année, au gouvernement d’un pays autre que le Canada, à l’exception de tout impôt total ou partiel qui peut être raisonnablement considéré comme ayant été payé à l’égard d’un revenu provenant des parts du capital-actions d’une filiale de la corporation à l’étranger, sur le montant de la déduction réclamée par la corporation en vertu du paragraphe 126(1) de la loi fédérale que représente
(i) le revenu imposable gagné dans l’année au Nouveau-Brunswick par la corporation, déterminé conformément aux règlements établis en application de l’alinéa 124(4)a) de la loi fédérale
par rapport
(ii) au total du revenu imposable gagné dans l’année par la corporation dans chaque province, déterminé conformément aux règlements établis en application de l’alinéa 124(4)a) de la loi fédérale.
4(2)Lorsque le revenu d’une corporation pour une année d’imposition comprend un revenu provenant de sources situées dans plusieurs pays autres que le Canada, le paragraphe (1) est interprété comme prévoyant des déductions distinctes relativement à chacun de ces autres pays.
1965, c.22, art.2; 1966, c.155, art.4; 1972, c.35, art.3; 1975, c.80, art.2; 1979, c.35, art.2; 1985, c.50, art.3; 1988, c.19, art.3; 1991, c.41, art.3
Impôt sur les corporations
4.1Nonobstant le paragraphe 3(1), la corporation qui, au titre d’une année donnée, a bénéficié d’une déduction d’impôt en vertu du paragraphe 125(1) de la loi fédérale, doit acquitter un impôt égal au total
a) de la somme correspondant à 4,5 p.100 du montant représentant la fraction du moins élevé des montants calculés en vertu des alinéas 125(1)a), b) et c) de la loi fédérale relativement à la corporation pour l’année d’imposition, que représente
(i) le montant de la partie du revenu imposable gagné au cours de l’année au Nouveau-Brunswick, déterminé conformément aux règlements fédéraux établis aux fins de la définition « revenu imposable gagné au cours de l’année dans une province » au paragraphe 124(4) de la loi fédérale, par rapport
(ii) au montant total des parties de son revenu imposable gagné au cours de l’année dans toutes les provinces, déterminé conformément aux règlements fédéraux établis aux fins de la définition « revenu imposable gagné au cours de l’année dans une province » au paragraphe 124(4) de la loi fédérale, et
b) de la somme correspondant à 17 p.100 du montant obtenu en déduisant du revenu total imposable gagné au cours de l’année au Nouveau-Brunswick le montant sur lequel a été appliqué le taux de 4,5 p.100 visé à l’alinéa a).
1977, c.15, art.5; 1983, c.39, art.2; 1984, c.46, art.4; 1985, c.50, art.4; 1988, c.19, art.4; 1991, c.41, art.4; 1995, c.20, art.2; 1999, c.31, art.5; 2000, c.35, art.2
Impôt sur les corporations
4.2Abrogé : 1995, c.20, art.3
1984, c.46, art.5; 1995, c.20, art.3
Impôt sur les corporations
4.3(1)Nonobstant le paragraphe 3(1) et l’article 4.1, au titre d’une année donnée où une corporation a bénéficié d’une déduction d’impôt en vertu du paragraphe 125(1) de la loi fédérale, si le revenu de la corporation, et de toutes les corporations privées dont le contrôle est canadien qui sont associées avec elle, pour l’année tiré de toutes les entreprises exploitées activement au Canada donne un total de 110 000 $ ou moins, il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs en vertu de l’alinéa 4.1a) le moindre de
a) 3 960 $, et
b) 44 pour cent de l’impôt payable en vertu de l’alinéa 4.1a).
4.3(2)Le paragraphe (1) est applicable après le 31 décembre 1985 jusqu’au 31 décembre 1988.
4.3(3)Dans cet article, « entreprise exploitée activement », « revenu de la corporation pour l’année tiré d’une entreprise exploitée activement », « corporations privées dont le contrôle est canadien qui sont associées » ont le même sens qu’à l’article 125 de la loi fédérale.
1985, c.50, art.5
Impôt sur les corporations
5(1)Lorsqu’un montant doit être remboursé à une corporation relativement à une année d’imposition, conformément à l’article 131 de la loi fédérale, le Ministre doit, sous réserve du paragraphe (2), à la date et de la manière prévues dans cet article, rembourser à la corporation un montant (dans le présent article, désigné sous le nom de « remboursement au titre des gains en capital » pour l’année) égal à la partie du montant du remboursement pour l’année calculé en application du paragraphe 131(2) de la loi fédérale qui est représentée par le rapport entre
a) le pourcentage visé au paragraphe 3(1) pour l’année,
b) le pourcentage visé au sous-alinéa 131(6)d)(i) de la loi fédérale pour l’année.
5(2)Afin de calculer le remboursement au titre des gains en capital en application du paragraphe (1) pour une corporation relativement à une année d’imposition, lorsque
a) le revenu imposable de la corporation gagné durant l’année au Nouveau-Brunswick,
est inférieur
b) au revenu imposable de la corporation pour l’année,
le montant remboursé est la partie du remboursement au titre des gains en capital pour l’année, déterminé par ailleurs en application du paragraphe (1), qui est représentée par le rapport entre le montant déterminé en application de l’alinéa a) et le montant déterminé en application de l’alinéa b).
5(3)Au lieu d’effectuer un remboursement qui pourrait autrement être fait en application du paragraphe (1), le Ministre peut, lorsque la corporation est tenue de faire un paiement en application de la présente loi, ou est sur le point de l’être, imputer sur cette autre obligation la somme qui serait par ailleurs remboursée et en avertir la corporation.
1973, c.46, art.2
Crédit d’impôt pour la recherche et le développement
5.1(1)Dans le présent article
« crédit d’impôt pour la recherche et le développement » d’une corporation à la fin d’une année d’imposition désigne l’excédent, s’il en est, du total
a) d’un montant égal à dix pour cent du total de tous les montants dont chacun représente une dépense admissible que la corporation a faite dans l’année, calculé sans égard au paragraphe 13(7.1) de la loi fédérale,
b) d’un montant égal à dix pour cent du total de tous les montants dont chacun représente une dépense admissible, que la corporation a faite dans une des sept années d’imposition précédentes, ou des trois années d’imposition subséquentes, à l’année, calculé sans égard au paragraphe 13(7.1) de la loi fédérale,
c) d’un montant égal au total de tous les montants dont chacun représente un montant à inclure, en vertu du paragraphe (3) ou (4), dans le calcul de son crédit d’impôt pour la recherche et le développement à la fin de l’année, et
d) du total de tous les montants dont chacun représente un montant à inclure, en vertu du paragraphe (3) ou (4), dans le calcul de son crédit d’impôt pour la recherche et le développement à la fin de l’une des sept années d’imposition précédentes, ou des trois années d’imposition subséquentes, à l’année,
sur le total de tous les montants dont chacun représente la partie du montant déduit, en vertu du paragraphe (2), de l’impôt payable par ailleurs par la corporation en vertu de la présente loi pour une année d’imposition antérieure, relativement à une dépense admissible faite au cours de l’année ou des sept années d’imposition précédentes, ou des deux années d’imposition subséquentes, à l’année;
« dépense admissible » désigne une dépense faite après le 25 février 1994, et avant le 1er janvier 2000 par une corporation ayant un établissement permanent au Nouveau-Brunswick relativement à des recherches scientifiques et au développement expérimental qui doivent être effectués au Nouveau-Brunswick, laquelle dépense constitue une dépense admissible au sens des paragraphes 127(9) et (11.1) de la loi fédérale sans égard à l’alinéa b) de la définition de ce terme dans cette loi.
5.1(2)La corporation peut déduire de l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente loi pour une année d’imposition un montant n’excédant pas le moindre des montants suivants :
a) son crédit d’impôt pour la recherche et le développement à la fin de l’année; et
b) l’impôt qu’elle doit par ailleurs payer en vertu de la présente loi pour l’année.
5.1(3)Lorsque, dans une année d’imposition donnée d’une corporation qui est bénéficiaire d’une fiducie, un montant serait, si la fiducie était une corporation, inclus à cause de l’alinéa a) ou c) de la définition « crédit d’impôt pour la recherche et le développement » du paragraphe (1), dans le calcul du crédit d’impôt pour la recherche et le développement de la fiducie pour l’année d’imposition de la fiducie se terminant dans l’année d’imposition donnée, la partie de ce montant qui peut être raisonnablement considérée, compte tenu de toutes les circonstances, y compris les conditions de la fiducie, comme la part de la corporation est le montant qui doit être inclus dans le calcul du crédit d’impôt pour la recherche et le développement de la corporation à la fin de l’année d’imposition donnée.
5.1(4)Lorsque, dans une année d’imposition donnée d’une corporation qui est un associé d’une société en nom collectif, un montant serait, si la société en nom collectif était une corporation, inclus à cause de l’alinéa a) ou c) de la définition « crédit d’impôt pour la recherche et le développement » du paragraphe (1), dans le calcul du crédit d’impôt pour la recherche et le développement de la société en nom collectif pour l’année d’imposition de la société en nom collectif se terminant dans l’année d’imposition donnée, la partie de ce montant qui peut être raisonnablement considérée comme la part de la corporation est le montant qui doit être inclus dans le calcul du crédit d’impôt pour la recherche et le développement de la corporation à la fin de l’année d’imposition donnée.
5.1(5)Si, après le 25 février 1994, et avant le 1er janvier 2000, il y a fusion d’au moins deux corporations au sens du paragraphe 87(1) de la loi fédérale et qu’une ou plusieurs des corporations avaient un crédit d’impôt pour la recherche et le développement pour une année d’imposition, dont aucune partie n’a été déduite par elles dans le calcul de l’impôt qu’elles doivent par ailleurs payer en vertu de la présente loi pour une année d’imposition, aux fins du calcul du crédit d’impôt pour la recherche et le développement de la nouvelle corporation pour une année d’imposition qui précède une année d’imposition de la nouvelle corporation, cette dernière est réputée être la même corporation que chaque corporation remplacée et en être la continuation.
5.1(6)Si, après le 25 février 1994, et avant le 1er janvier 2000, il y a liquidation au sens du paragraphe 88(1) de la loi fédérale d’une filiale et que la filiale avait un crédit d’impôt pour la recherche et le développement pour une année d’imposition, dont aucune partie n’a été déduite par elle dans le calcul de l’impôt qu’elle doit par ailleurs payer en vertu de la présente loi pour une année d’imposition, aux fins du calcul du crédit d’impôt pour la recherche et le développement de sa corporation mère pour une année d’imposition qui précède une année d’imposition de la corporation mère, cette dernière est réputée être la même corporation que la filiale et en être la continuation.
5.1(7)La corporation peut renoncer au crédit d’impôt pour la recherche et le développement au plus tard à la date où elle doit produire sa déclaration de revenu pour l’année en vertu de l’article 150 de la loi fédérale et si elle renonce à son droit d’obtenir le crédit d’impôt, la corporation est réputée, à toutes fins, n’avoir jamais reçu le crédit d’impôt, n’avoir jamais eu le droit de le recevoir ou ne s’être jamais raisonnablement attendue à le recevoir.
5.1(8)Nonobstant les paragraphes (2) à (7), aucune corporation ne peut déduire un crédit d’impôt pour la recherche et le développement pour une année d’imposition de la corporation qui prend fin avant le 26 février 1994.
1994, c.27, art.1; 2000, c.N-6.001, art.128
Crédit d’impôt pour production cinématographique du Nouveau‑Brunswick
5.2(1)Dans le présent article
« corporation admissible » désigne une corporation constituée au Canada, à l’exception d’une corporation qui est titulaire d’une licence d’exploitation délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, qui
a) a un établissement stable au Nouveau-Brunswick, et
b) en tout temps au cours de l’année d’imposition donnée, a des actifs de moins de vingt-cinq millions de dollars;
« employé admissible » à l’égard d’une année d’imposition donnée, désigne un particulier qui était un employé d’une corporation admissible au cours de l’année d’imposition et qui résidait au Nouveau-Brunswick le dernier jour de l’année d’imposition qui précède immédiatement, ou, s’il n’y résidait pas, pour lequel il y a eu une renonciation à l’exigence de résidence prévue au paragraphe (5);
« particulier admissible » , à l’égard d’une année d’imposition donnée, désigne un particulier qui résidait au Nouveau-Brunswick le dernier jour de l’année d’imposition qui précède immédiatement ou, s’il n’y résidait pas, pour lequel il y a eu une renonciation à l’exigence de résidence prévue au paragraphe (5);
« traitements admissibles » , d’une corporation admissible pour une année d’imposition donnée relativement à un projet admissible, désigne le total des montants suivants dans la mesure où il s’agit de montants raisonnables dans les circonstances et qui sont inclus dans son coût ou, dans le cas d’un bien amortissable, dans son coût en capital, pour la corporation :
a) les traitements ou salaires des employés admissibles directement attribuables au projet admissible que la corporation a engagés à partir du 13 juin 1996, et avant le 1er janvier 2000 et au cours de l’année, ou au cours de l’année d’imposition précédente, relativement aux étapes de la production du projet admissible, allant de l’étape du scénario version finale jusqu’à la fin de l’étape de la postproduction, et qu’elle a payés au cours de l’année ou dans les soixante jours suivant la fin de l’année, à l’exception des montants engagés au cours de l’année précédente qui ont été payés dans les soixante jours suivant la fin de cette année précédente;
b) la partie de la rémunération, autre que les traitements ou salaires et que la rémunération qui se rapporte à des services rendus au cours de l’année d’imposition précédente et qui a été payée dans les soixante jours suivant la fin de cette année précédente, qui est directement attribuable à la production du projet admissible, qui se rapporte à des services rendus à la corporation à partir du 13 juin 1996, et avant le 1er janvier 2000, et au cours de l’année, ou au cours de l’année d’imposition précédente, aux étapes de la production, allant de l’étape du scénario version finale jusqu’à la fin de l’étape de la postproduction, et que la corporation a payée au cours de l’année ou dans les soixante jours suivant la fin de l’année
(i) soit à un particulier admissible qui n’est pas un employé de la corporation, dans la mesure où le montant payé est, selon le cas :
(A) attribuable à des services rendus personnellement par le particulier dans le cadre de la production du projet admissible, ou
(B) attribuable aux traitements ou salaires des employés admissibles du particulier pour les services qu’ils ont rendus personnellement dans le cadre de la production du projet admissible, sans dépasser ces traitements ou salaires,
(ii) soit à une autre corporation, dans la mesure où le montant payé est attribuable aux traitements ou salaires des employés admissibles de cette corporation pour les services qu’ils ont rendus personnellement dans le cadre de la production du projet admissible, sans dépasser ces traitements ou salaires,
(iii) soit à une autre corporation dont l’ensemble des actions du capital-actions émises et en circulation, exception faite des actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs, appartiennent à un particulier admissible et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, dans la mesure où le montant payé est attribuable à des services rendus personnellement par le particulier dans le cadre de la production du projet admissible, ou
(iv) soit à une société en nom collectif qui exploite une entreprise au Canada, dans la mesure ou le montant payé est, selon le cas :
(A) attribuable à des services rendus personnellement par un particulier admissible qui est un associé de la société en nom collectif, dans le cadre de la production du projet admissible, ou
(B) attribuable aux traitements ou salaires des employés admissibles de la société en nom collectif pour les services qu’ils ont rendus personnellement dans le cadre de la production du projet admissible, sans dépasser ces traitements ou salaires; et
c) lorsque
(i) la corporation est une filiale à cent pour cent d’une autre corporation, appelée « corporation-mère » au présent alinéa, et
(ii) la corporation et la corporation-mère ont consenti à ce que le présent alinéa s’applique relativement au projet admissible,
le remboursement fait par la corporation au cours de l’année, ou dans les soixante jours suivant la fin de l’année, au titre d’une dépense que la corporation-mère a engagée au cours d’une année d’imposition donnée de celle-ci relativement au projet admissible et qui serait incluse dans les traitements admissibles de la corporation relativement au projet admissible pour l’année d’imposition donnée par l’effet des alinéas a) ou b) si, à la fois :
(iii) la corporation avait eu une telle année d’imposition donnée, et
(iv) la dépense avait été engagée par la corporation aux mêmes fins qu’elle l’a été par la corporation-mère et avait été payée au même moment et à la même personne ou société en nom collectif qu’elle l’a été par la corporation-mère.
5.2(2)Aux fins de la définition « traitements admissibles » au paragraphe (1)
a) est exclue de la rémunération celle qui est déterminée en fonction des bénéfices ou des recettes;
b) sont exclus des traitements et salaires les montants déterminés en fonction des bénéfices ou des recettes;
c) lorsque la valeur de la rémunération, des traitements ou des salaires inclut un montant déterminé en fonction des bénéfices ou des recettes, le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick ou toute personne désignée par le Ministre peut présumer une valeur pour cette partie des traitements admissibles; et
d) les services visés à l’alinéa b) de cette définition qui se rapportent à l’étape de la postproduction du projet admissible ne comprennent que les services que rend à cette étape la personne qui occupe la fonction d’assistant-bruiteur, d’assistant-coloriste, d’assistant-mixeur, d’assistant monteur principal, de bruiteur, de cameraman d’animation, de chef de la postproduction, de coloriste, d’étalonneur, d’infographiste, de mixeur, de monteur d’effets spéciaux, de monteur principal, de monteur sonore, de monteur vidéo, de preneur de son, de préposé au développement, de préposé à l’inspection et au nettoyage, de préposé au tirage, de projectionniste, de technicien à l’encodage, de technicien à l’enregistrement, de technicien au repiquage, de technicien en préparation de trucages optiques, de technicien en magnétoscopie, de technicien en sous-titrage ou de vidéographiste.
5.2(3)Lorsqu’une corporation admissible qui produit un projet admissible au Nouveau-Brunswick dépose avec sa déclaration de revenus pour une année d’imposition donnée, un certificat de crédit d’impôt pour production cinématographique du Nouveau-Brunswick délivré conformément aux règlements, la corporation est admissible à un crédit d’impôt pour production cinématographique pour l’année d’imposition établi comme suit :
a) quarante pour cent des traitements admissibles versés au cours de l’année d’imposition pour le premier projet admissible;
b) trente pour cent des traitements admissibles versés au cours de l’année d’imposition pour les projets admissibles subséquents; et
c) trente-cinq pour cent du montant par lequel le coût des traitements admissibles pour l’année d’imposition excède le coût des traitements admissibles pour l’année d’imposition précédente.
5.2(4)Le crédit d’impôt pour production cinématographique du Nouveau-Brunswick est assujetti aux conditions suivantes :
a) le crédit d’impôt s’applique relativement aux traitements admissibles engagés à partir du 13 juin 1996, et avant le 1er janvier 2000;
b) une corporation admissible doit, pour chaque projet admissible, payer, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent de ses traitements et salaires totaux aux employés admissibles;
c) le crédit d’impôt ne s’applique qu’à l’égard de la partie des traitements admissibles qui ne dépasse pas cinquante pour cent des coûts totaux de production du projet admissible moins le montant des coûts de production fournis par la province; et
d) le crédit d’impôt est limité à un million de dollars par projet admissible et à deux millions de dollars par corporation admissible, avec toutes les corporations associées avec cette corporation, de l’ensemble des projets admissibles commencés dans une période de douze mois.
5.2(5)Le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick, ou toute personne désignée par le Ministre, peut renoncer à l’exigence de résidence pour un employé admissible ou pour un particulier admissible qui rend des services à une corporation admissible à l’égard d’un projet admissible.
5.2(6)Une renonciation en vertu du paragraphe (5) peut être faite dans les circonstances et selon les modalités et conditions qui sont prévues aux règlements.
5.2(7)Le montant par lequel le crédit d’impôt pour production cinématographique du Nouveau-Brunswick dépasse l’impôt payable d’une corporation admissible pour l’année d’imposition donnée calculé sans renvoi au présent article peut être appliqué par le ministre des Finances pour payer
a) toute taxe, tout intérêt ou toute pénalité dû par la corporation pour cette année d’imposition ou pour une année d’imposition antérieure en vertu de la présente loi, une loi de l’impôt sur le revenu d’une province participante ou la loi fédérale,
b) toute contribution, toute pénalité ou tout intérêt versé par la corporation pour cette année d’imposition ou toute année d’imposition antérieure par suite des paiements requis de la corporation en vertu du Régime de pensions du Canada (Canada), et
c) toute prime, tout intérêt ou toute pénalité dû par la corporation pour cette année d’imposition ou toute année d’imposition antérieure en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Canada).
5.2(8)Toute partie du montant qui n’est pas appliqué en vertu du paragraphe (7) est payé à la corporation admissible.
1997, c.44, art.1; 2000, c.N-6.001, art.128
SECTION C
CAS SPÉCIAUX
EXEMPTIONS
Exemptions
6Aucun impôt n’est exigible d’une personne en vertu de la présente loi pour la période où cette personne était
a) exemptée de l’impôt en vertu du paragraphe 149(1) de la loi fédérale, ou
b) une corporation de placement appartenant à des non-résidents,
et, sauf disposition contraire, les définitions ou les descriptions de la loi fédérale applicables à une telle personne s’appliquent mutatis mutandis aux fins de la présente loi.
1961-62, c.2, art.6; 1987, c.6, art.42
DISPOSITIONS D’ÉTABLISSEMENT POUR
LES CULTIVATEURS ET POUR
LES PÊCHEURS
Impôt sur les cultivateurs et pêcheurs
7(1)Lorsqu’un particulier, dont la principale source de revenu a été l’agriculture ou la pêche, dans une année d’imposition désignée dans le présent article comme « année d’établissement de la moyenne », fait part de son choix conformément au paragraphe 119(1) de la loi fédérale pour l’année d’établissement de la moyenne, l’impôt payable en application de cette partie pour l’année d’établissement de la moyenne est un montant déterminé selon les règles qui suivent :
a) déterminer le montant, désigné dans le présent article comme « impôt moyen », pour chacune des années comprises dans la période d’établissement de la moyenne, expression qui, dans le présent article, a le sens que lui donne l’article 119 de la loi fédérale, équivalant à l’impôt qui serait payable en vertu de la loi fédérale, au sens de l’article 2 de la présente loi, si le revenu imposable pour l’année était le revenu net moyen pour l’année au sens de l’alinéa 119(1)c) de la loi fédérale;
b) déterminer le montant, désigné dans le présent article comme « impôt provincial », pour chaque année dans la période d’établissement de la moyenne, équivalant à l’impôt qui serait payable sous le régime de la présente partie pour l’année si l’impôt qui serait payable en vertu de la loi fédérale pour l’année, au sens de l’article 2 de la présente loi, était l’impôt moyen pour l’année;
c) déduire du total des impôts provinciaux, établi en vertu de l’alinéa b), pour les années comprises dans la période d’établissement de la moyenne, le total des impôts payables en application de la présente partie pour les années précédentes, expression qui a, dans le présent article, le sens que lui donne l’article 119 de la loi fédérale;
et le reste obtenu en application de l’alinéa c) est l’impôt payable sous le régime de la présente partie pour l’année d’établissement de la moyenne.
7(2)Le paragraphe (1) ne s’applique que dans le cas d’un particulier qui, pendant toute la période d’établissement de la moyenne, tirait la principale source de son revenu de l’agriculture ou de la pêche.
7(3)Aux fins de l’application de la présente loi, lorsque l’impôt payable par un particulier, dans le cadre de la présente partie, pour l’année d’établissement de la moyenne serait, sans le paragraphe (2), un montant déterminé en vertu du paragraphe (1), l’impôt qui aurait été payable par le particulier en vertu de la loi fédérale pour l’année d’établissement de la moyenne, au sens de l’article 2 de la présente loi, si ce particulier n’avait exercé aucun choix en vertu de l’article 119 de la loi fédérale pour cette année-là, est présumé être l’impôt payable en vertu de la loi fédérale par le particulier pour l’année d’établissement de la moyenne.
7(4)Lorsque le présent article, à l’exception de son paragraphe (3), s’applique au calcul de l’impôt d’un contribuable pour une année d’imposition et que le total des impôts payables, dans le cadre de la présente partie, pour les années précédentes, dépasse le total des impôts provinciaux établis en vertu de l’alinéa (1)b) pour les années situées dans la période d’établissement de la moyenne, l’excédent est réputé être un paiement en trop fait lorsque l’avis de cotisation pour l’année d’établissement de la moyenne a été envoyé par la poste.
7(5)Les dispositions de la présente partie ayant trait à la cotisation établie pour l’impôt, l’intérêt et les pénalités, s’appliquent mutatis mutandis à une cotisation selon laquelle, aux fins du présent article, le ministre des Finances décide qu’aucun impôt n’est payable dans le cadre de la présente partie pour l’année d’établissement de la moyenne ou qu’un paiement en trop a été fait comme le décrit le paragraphe (4).
7(6)Lorsqu’un choix relatif à une année d’établissement de la moyenne, communiqué en vertu du paragraphe 119(1) de la loi fédérale, a été révoqué par le contribuable conformément au paragraphe 119(5) de la loi fédérale, le paragraphe (1) du présent article ne s’applique pas pour la détermination de l’impôt payable en vertu des dispositions de la présente partie pour l’année d’établissement de la moyenne.
7(7)Le présent article est réputé être entré en vigueur et devenu exécutoire le premier jour de janvier 1963; il a un effet rétroactif dans la mesure voulue pour rendre pleinement en vigueur et exécutoires ses dispositions à partir de cette date-là.
1964, c.35, art.1; 1977, c.15, art.6
SECTION D
DÉCLARATIONS, COTISATIONS,
PAIEMENT ET OPPOSITIONS AUX
COTISATIONS
DÉCLARATIONS
Application de la loi fédérale
8L’article 150 de la loi fédérale s’applique aux fins de la présente loi.
1961-62, c.2, art.7; 1972, c.35, art.5; 1986, c.45, art.2; 1990, c.12, art.2
ESTIMATION DE L’IMPÔT
Application de la loi fédérale
9L’article 151 de la loi fédérale s’applique aux fins de la présente loi.
1961-62, c.2, art.8; 1990, c.12, art.3
COTISATION
Application de la loi fédérale
10Les paragraphes 152(1), (1.2) et (2) à (8) de la loi fédérale ne s’appliquent pas aux fins de la Loi.
1961-62, c.2, art.9; 1972, c.35, art.6; 1982, c.30, art.2; 1986, c.45, art.3; 1990, c.12, art.4; 1993, c.33, art.4; 1997, c.40, art.3
Nouvelles cotisations ou cotisations supplémentaires
10.1Lorsqu’un arrangement relatif à la perception est en vigueur, nonobstant le fait que la période normale de fixation d’une nouvelle cotisation pour un contribuable pour une année d’imposition est écoulée, si l’impôt payable en vertu de la Partie I de la loi fédérale par le contribuable pour cette année est fixé à nouveau, le ministre des Finances doit procéder à de nouvelles cotisations ou en établir des supplémentaires ou fixer des impôts, intérêts ou pénalités, selon ce que les circonstances exigent.
1990, c.12, art.5; 1993, c.33, art.5
Fixation d’une nouvelle cotisation à l’égard de l’article 2.4
10.2Nonobstant le fait que la période normale de fixation d’une nouvelle cotisation pour un contribuable pour une année d’imposition est écoulée, le ministre des Finances peut déterminer à nouveau le montant éventuel réputé en vertu de l’article 2.4 être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable pour l’impôt pour cette année d’imposition.
1997, c.40, art.4
RETENUE
1990, c.12, art.6
Application de la loi fédérale
11Les paragraphes 153(1) à (3) de la loi fédérale s’appliquent aux fins de la présente loi.
1961-62, c.2, art.10; 1977, c.15, art.7; 1979, c.35, art.3; 1982, c.30, art.3; 1984, c.46, art.6; 1990, c.12, art.7; 1993, c.33, art.6
PAIEMENT DE L’IMPÔT PAR LES
AGRICULTEURS ET LES PÊCHEURS
1990, c.12, art.8
Paiement de l’impôt par les agriculteurs et les pêcheurs
12(1)Sous réserve du paragraphe 13(4), tout particulier dont la source principale de revenu est l’agriculture ou la pêche, autre qu’un particulier auquel le paragraphe 153(2) de la loi fédérale s’applique aux fins de la présente loi, doit payer au ministre des Finances pour chaque année d’imposition
a) au plus tard le 31 décembre de l’année, les deux tiers
(i) du montant que le particulier estime, en application de l’article 151 de la loi fédérale, tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi, être l’impôt qu’il doit payer en vertu de la présente loi pour l’année, ou
(ii) de l’impôt qu’il doit payer en vertu de la présente loi pour l’année d’imposition précédente, et
b) au plus tard à la date d’exigibilité du solde du particulier pour l’année, le solde de l’impôt du particulier estimé en vertu de l’article 151 de la loi fédérale, tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi.
12(2)Lorsqu’un arrangement relatif à la perception est conclu, tout particulier visé par le paragraphe (1) doit verser une somme prévue à l’alinéa a) de ce paragraphe, calculée pour la même année selon le mode de calcul utilisé pour établir la somme qu’il est tenu de payer en vertu de l’alinéa 155(1)a) de la loi fédérale.
1961-62, c.2, art.11; 1974, c.21(Supp.), art.1; 1982, c.30, art.4; 1984, c.46, art.7; 1990, c.12, art.9; 1993, c.33, art.7
PAIEMENT DE L’IMPÔT
PAR LES AUTRES PARTICULIERS
1990, c.12, art.10
Paiement de l’impôt par les autres particuliers
13(1)Sous réserve du paragraphe (4), tout particulier, autre qu’un particulier auquel le paragraphe 153(2) de la loi fédérale s’applique aux fins de la présente loi ou auquel l’article 12 s’applique, doit payer au ministre des Finances pour chaque année d’imposition
a) au plus tard le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre de l’année, une somme égale à un quart
(i) du montant que le particulier estime en vertu de l’article 151 de la loi fédérale être l’impôt qu’il doit payer pour l’année en vertu de la présente loi, ou
(ii) de l’impôt qu’il doit payer en vertu de la présente loi pour l’année d’imposition précédente, et
b) au plus tard à la date d’exigibilité du solde du particulier pour l’année, le solde de l’impôt du particulier estimé en vertu de l’article 151 de la loi fédérale, tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi.
13(2)Lorsqu’un arrangement relatif à la perception est conclu, tout particulier visé par le paragraphe (1) doit verser une somme prévue à l’alinéa a) de ce paragraphe, calculée pour la même année selon le mode de calcul utilisé pour établir la somme qu’il est tenu de payer en vertu de l’alinéa 156(1)a) de la loi fédérale.
13(3)Pour l’application de l’article 12 et du présent article, « impôt payable en vertu de la loi fédérale » pour une année d’imposition a le sens donné à cette expression à l’alinéa 2(4)a), que cette année d’imposition se situe avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi.
13(4)Lorsqu’il n’y a pas lieu, en conformité de l’article 156.1 de la loi fédérale, au paiement de l’impôt fédéral par acomptes provisionnels, pour une année d’imposition donnée, l’obligation de paiements par acomptes qu’imposent les articles 12 et 13 de la présente loi n’est pas applicable et le particulier doit payer au ministre des Finances, au plus tard à la date d’exigibilité du solde d’impôt de l’année en question, l’impôt du particulier estimé en vertu de l’article 151 de la loi fédérale, tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi, pour l’année en question.
1961-62, c.2, art.12; 1974, c.21(Supp.), art.2, 3; 1990, c.12, art.11; 1993, c.33, art.8
PAIEMENT DE L’IMPÔT PAR
LES CORPORATIONS
1990, c.12, art.12
Paiement de l’impôt par les corporations
14(1)Les paragraphes 157(1), (2), (2.1) et (4) de la loi fédérale s’appliquent aux fins de la présente loi.
14(2)Lorsqu’un arrangement relatif à la perception est en vigueur, une corporation qui verse des montants relativement à une année d’imposition calculée en vertu du sous-alinéa 157(1)a)(i), (ii) ou (iii) de la loi fédérale et dont on exige qu’elle fasse des versements en vertu du paragraphe 157(1) de la loi fédérale tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi, doit payer des montants relativement à cette année calculée en vertu du même sous-alinéa tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi.
1961-62, c.2, art.13; 1964, c.35, art.2; 1968, c.34, art.1; 1969, c.41, art.2; 1970, c.26, art.1, 2, 3; 1972, c.35, art.7; 1974, c.21(Supp.), art.4; 1975, c.80, art.3; 1977, c.15, art.8; 1982, c.30, art.5; 1986, c.45, art.4; 1990, c.12, art.13
PAIEMENTS, INTÉRÊTS ET
RÈGLES PARTICULIÈRES AUX FIDUCIES
ET AUX SUCCESSIONS
1990, c.12, art.14
Paiements, intérêts et règles particulières aux fiducies et aux successions
15(1)Le paragraphe 70(2), le paragraphe 104(2), l’alinéa 104(23)e), les articles 158, 159 et 160, paragraphes 160.1(1), (2.1) et (3), les articles 160.2 et 160.3 ainsi que les paragraphes 161(1), (2), (2.1), (2.2), (4), (4.1), (5), (6), (6.1), (7), (9) et (11) de la loi fédérale s’appliquent aux fins de la présente loi.
15(2)En appliquant les paragraphes 160.1(1), (2.1) et (3) de la loi fédérale aux fins de la présente loi, le mot « remboursement » s’entend également d’un remboursement qui résulte d’une disposition de la présente loi
a) qui permet au contribuable de déduire un montant de l’impôt payable en vertu de la présente loi; ou
b) qui fait qu’un montant est réputé avoir été payé par le contribuable à titre d’impôt payable par ce contribuable en vertu de la présente loi ou réputé avoir été payé par le contribuable à faire valoir sur l’impôt payable par lui en vertu de la présente loi.
15(3)Lorsqu’un arrangement relatif à la perception est en vigueur et qu’un contribuable est réputé en vertu du paragraphe 161(4) de la loi fédérale, être tenu de payer relativement à son impôt payable en vertu de la Partie I de la loi fédérale au titre d’une année d’imposition particulière, un acompte provisionnel ou une fraction de l’impôt, calculés en se fondant sur un montant décrit à l’alinéa 161(4)c) ou d) de la loi fédérale, nonobstant le paragraphe 161(4) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi, le contribuable est réputé aux fins du paragraphe 161(2) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi, être tenu de payer, relativement à son impôt payable en vertu de la présente loi au titre de cette année particulière, un acompte provisionnel ou une fraction de l’impôt calculé en se fondant sur le même alinéa tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi.
1961-62, c.2, art.14; 1990, c.12, art.15; 1993, c.33, art.9; 1997, c.12, art.5; 1997, c.40, art.5
Abrogé
16Abrogé : 1990, c.12, art.15
1961-62, c.2, art.15; 1963, c.10, art.6; 1972, c.35, art.16; 1990, c.12, art.15
INTÉRÊTS
Abrogé
17Abrogé : 1990, c.12, art.15
1961-62, c.2, art.16; 1972, c.35, art.8; 1984, c.46, art.8; 1985, c.4, art.31; 1986, c.45, art.5; 1987, c.6, art.42; 1988, c.19, art.5; 1990, c.12, art.15
PÉNALITÉS
Application de la loi fédérale
18(1)Les paragraphes 162(1) à (3), (5), (7) et (11) et l’article 235 de la loi fédérale s’appliquent aux fins de la présente loi.
18(2)Lorsqu’un arrangement relatif à la perception est en vigueur, le Ministre peut s’abstenir d’imposer une pénalité prévue au présent article ou peut la réduire si la personne passible de la pénalité est tenue de payer une pénalité en vertu de l’article 162 de la loi fédérale relativement au même défaut.
1961-62, c.2, art.17; 1982, c.30, art.6; 1990, c.12, art.16; 1993, c.33, art.10
Application de la loi fédérale
19(1)Le paragraphe 163(1), l’alinéa 163(2)a) comme il s’appliquerait sans les renvois au paragraphe 120(2) de la loi fédérale qu’il contient, et les paragraphes 163(2.1), (3) et (4) de la loi fédérale s’appliquent aux fins de la présente loi.
19(2)Lorsqu’un arrangement relatif à la perception est en vigueur, le Ministre peut s’abstenir d’imposer une pénalité prévue au présent article ou peut la réduire si la personne passible de la pénalité est tenue de payer une pénalité en vertu de l’article 163 de la loi fédérale relativement au même défaut ou au même faux énoncé ou à la même omission, selon le cas.
1961-62, c.2, art.18; 1972, c.35, art.9; 1978, c.29, art.2; 1990, c.12, art.17; 1993, c.33, art.11
Application de la loi fédérale
19.1L’article 163.1 de la loi fédérale s’applique aux fins de la présente loi.
1990, c.12, art.18; 1993, c.33, art.12
REMBOURSEMENT DES PAIEMENTS
EN TROP
Remboursements et paiements en trop
20(1)Les paragraphes 164(1) à (1.31), (1.5), (2), (2.2) et (3) à (7) de la loi fédérale s’appliquent aux fins de la présente loi.
20(2)Lorsqu’un arrangement relatif à la perception est en vigueur et qu’en raison d’une décision visée par le paragraphe 164(4.1) de la loi fédérale un remboursement de l’impôt, des intérêts ou des pénalités en vertu de cette loi pour une année d’imposition est fait à un contribuable ou lorsque toute garantie acceptée en vertu de cette loi pour cet impôt, ces intérêts ou ces pénalités est remise au contribuable, le paragraphe 164(4.1) de la loi fédérale tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi, s’applique à tout paiement en trop de l’impôt, des intérêts ou des pénalités en vertu de la présente loi pour l’année qui résulte en raison de la décision.
1961-62, c.2, art.19; 1963, c.10, art.7; 1972, c.35, art.10; 1979, c.41, art.64; 1986, c.45, art.6; 1990, c.12, art.19; 1993, c.33, art.13; 1997, c.40, art.6
OPPOSITION À LA COTISATION
Application de la loi fédérale
21Les articles 165, 166.1 et 166.2 de la loi fédérale s’appliquent aux fins de la présente loi.
1961-62, c.2, art.20; 1972, c.35, art.11; 1979, c.41, art.64; 1980, c.32, art.11; 1984, c.C-5.1, art.49; 1985, c.50, art.6; 1986, c.45, art.7; 1990, c.12, art.20; 1993, c.33, art.14
SECTION E
APPELS DEVANT LA COUR DU BANC DE LA
REINE DU NOUVEAU-BRUNSWICK
1990, c.12, art.21
Appels devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau‑Brunswick
22(1)L’article 169 de la loi fédérale s’applique aux fins de la présente loi.
22(2)Un appel d’une cotisation, prévu par la présente loi, peut être interjeté pour qu’il soit statué sur toute question concernant,
a) dans le cas d’un particulier,
(i) sa résidence aux fins de la présente loi,
(ii) son revenu gagné dans l’année d’imposition au Nouveau-Brunswick, au sens de l’alinéa 2(4)b),
(iii) le montant de l’impôt payable pour une année d’imposition, établi d’après l’impôt payable pour cette année en application de la loi fédérale, au sens de l’alinéa 2(4)a), ou
(iv) le montant qui, au paragraphe 122.62(6), (7) ou (8) de la loi fédérale comme il s’applique aux fins de l’article 2.4 de la présente loi, est réputé être le revenu modifié du particulier; et
b) dans le cas d’une corporation,
(i) son revenu imposable gagné dans l’année au Nouveau-Brunswick, au sens du paragraphe 3(3), ou
(ii) le montant de l’impôt payable pour une année d’imposition, établi d’après le revenu imposable de la corporation pour l’année,
mais aucun appel ne peut être interjeté relativement au calcul de l’impôt payable en vertu de la loi fédérale, au sens de l’alinéa 2(4)a) ou relativement au revenu imposable d’une corporation.
22(3)Un appel est interjeté auprès de la cour par l’expédition, au ministre des Finances, d’un avis d’appel, en double exemplaire, dans la forme prescrite, et par la remise d’une copie de l’avis d’appel à la cour.
22(4)Un avis d’appel doit être signifié au ministre des Finances par la poste, sous pli recommandé, adressé à l’administrateur général.
22(5)L’appelant doit présenter, dans l’avis d’appel, un exposé des allégations, ainsi que les dispositions légales et les motifs qu’il a l’intention d’invoquer à l’appui de son appel.
22(6)L’appelant doit payer au greffier de la cour un droit de quinze dollars lors de la remise de la copie d’avis d’appel à ce dernier.
1961-62, c.2, art.21; 1963, c.10, art.8; 1979, c.41, art.64; 1980, c.32, art.11; 1984, c.C-5.1, art.49; 1985, c.50, art.6; 1986, c.45, art.8; 1990, c.12, art.22; 1993, c.33, art.15; 1997, c.40, art.7
Rejet de l’appel
23(1)Le ministre des Finances doit, dans les 60 jours de la réception de l’avis d’appel, ou dans tout autre délai supplémentaire que la cour ou un de ses juges peut accorder avant ou après l’expiration de cette période, signifier à l’appelant et déposer devant la cour une réponse à l’avis d’appel, admettant ou niant les faits allégués et renfermant un exposé des autres allégations, des dispositions légales et des motifs sur lesquels il a l’intention de s’appuyer.
23(2)La cour ou un juge peut, à sa discrétion, rayer un avis d’appel ou toute partie de cet avis pour défaut de conformité avec le paragraphe 22(5) et peut permettre qu’une modification soit apportée à un avis d’appel ou qu’un nouvel avis d’appel soit substitué à celui qui a été rayé.
23(3)La cour ou un juge peut, à sa discrétion,
a) rayer toute partie d’une réponse pour défaut de conformité avec le présent article ou permettre de la modifier, et
b) rayer une réponse pour défaut de conformité avec le présent article et ordonner qu’une nouvelle réponse soit déposée dans le délai fixé par l’ordonnance.
23(4)Lorsqu’un avis d’appel est rayé pour défaut de conformité avec le paragraphe 22(5) et qu’un nouvel avis d’appel n’est pas déposé, de la manière et au moment que la cour ou un juge l’a permis, la cour ou l’un de ses juges peut, à sa discrétion, statuer sur l’appel en le rejetant.
23(5)Lorsqu’une réponse n’est pas déposée ainsi que l’exige le présent article ou est rayée en application du présent article et qu’une nouvelle réponse n’est pas déposée, comme la cour ou un juge l’a ordonné, dans le délai fixé, la cour peut statuer sur l’appel ex parte ou après audition en présumant que les allégations contenues dans l’avis d’appel sont fondées.
1961-62, c.2, art.22
Audience de l’appel
24(1)Après le dépôt des pièces mentionnées aux articles 22 et 23, l’affaire est réputée une action devant la cour et, à moins que cette dernière n’en ordonne autrement, est prête à être entendue.
24(2)Les faits ou les dispositions légales non énoncés dans l’avis d’appel ou la réponse peuvent être invoqués ou mentionnés de la manière et aux conditions que la cour peut prescrire.
24(3)La cour peut statuer sur un appel
a) en le rejetant;
b) en l’admettant; ou
c) en l’admettant et
(i) annulant la cotisation,
(ii) modifiant la cotisation,
(iii) rétablissant la cotisation, ou
(iv) déférant la cotisation au ministre des Finances pour nouvel examen et nouvelle cotisation.
24(4)La cour peut, en statuant sur l’appel, ordonner le paiement par le contribuable de l’impôt, des intérêts et pénalités ou des frais ou leur remboursement par le ministre des Finances.
1961-62, c.2, art.23
Application de la loi fédérale
25Les articles 167 et 179 de la loi fédérale s’appliquent aux fins de la présente loi.
1961-62, c.2, art.24; 1990, c.12, art.23
Procédure d’appel
26Sauf comme il est prévu dans les règlements prescrits par le lieutenant-gouverneur en conseil, les méthodes et les règles de la cour s’appliquent à toute affaire réputée être une action prévue à l’article 24, et tout jugement prononcé et ordonnance rendue au sujet d’une telle affaire peut être exécuté de la même manière et suivant les mêmes modalités que dans le cas d’un jugement prononcé ou d’une ordonnance rendue dans une action entamée devant la cour.
1961-62, c.2, art.25
Application de la loi fédérale
27L’article 166 de la loi fédérale s’applique aux fins de la présente loi.
1961-62, c.2, art.26; 1990, c.12, art.24
I.1
IMPÔT DES GRANDES CORPORATIONS
1997, c.41, art.1
Définitions
27.1Les définitions « institution financière », « passif à long terme » et « réserves » ont le même sens qu’au paragraphe 181(1) de la loi fédérale.
1997, c.41, art.1
Calcul des valeurs et montants
27.2Les paragraphes 181(3) et (4) de la loi fédérale s’appliquent aux fins de la présente partie.
1997, c.41, art.1
Impôt payable
27.3(1)Chaque corporation qui a un établissement stable au Nouveau-Brunswick au cours d’une année d’imposition se terminant après le 31 mars 1997, et avant le 1er janvier 2000, doit payer un impôt en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition égal à 0,3% de son capital imposable utilisé au Nouveau-Brunswick pour l’année tel que le détermine le paragraphe (2).
27.3(2)Le capital imposable utilisé au Nouveau-Brunswick par une corporation pour une année d’imposition est égal
a) au cas où la corporation n’a pas d’établissement stable situé à l’extérieur du Nouveau-Brunswick, à la différence entre son capital imposable utilisé au Canada pour l’année en vertu du paragraphe (4) et son abattement de capital pour l’année en vertu de l’article 27.4, ou
b) au cas où la corporation a un établissement stable situé à l’extérieur du Nouveau-Brunswick, à la proportion déterminée en vertu du paragraphe (3) multipliée par la différence entre son capital imposable pour l’année en vertu du paragraphe (4) et son abattement de capital pour l’année en vertu de l’article 27.4.
27.3(3)La proportion visée à l’alinéa (2)b) est déterminée conformément aux articles 400 à 413 des règlements fédéraux.
27.3(4)Les articles 181.2 et 181.4 de la loi fédérale s’appliquent aux fins de la présente partie.
27.3(5)Lorsqu’une année d’imposition d’une corporation compte moins de cinquante et une semaines, le montant déterminé en vertu du paragraphe (1) pour l’année à l’égard de la corporation est réduit au produit obtenu en multipliant ce montant par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition et 365.
1997, c.41, art.1; 1998, c.28, art.1; 2000, c.N-6.001, art.128
Abattement de capital
27.4(1)L’abattement de capital d’une corporation pour une année d’imposition est égal à 5 000 000 $ sauf si la corporation est liée à une autre corporation à un moment de l’année, auquel cas, sous réserve du paragraphe (4), son abattement de capital pour l’année est nul.
27.4(2)Une corporation qui est liée à une autre corporation à un moment de son année d’imposition se terminant au cours d’une année civile, peut présenter au Ministre, sur formulaire prescrit, un accord au nom du groupe lié dont elle est membre, qui prévoit la répartition d’un montant qui ne dépasse pas 5 000 000 $ entre les corporations membres du groupe lié pour chaque année d’imposition de chacune de celles-ci se terminant au cours de l’année civile et à un moment où la corporation donnée est membre du groupe lié.
27.4(3)Le Ministre peut demander à la corporation qui est liée à une autre corporation à la fin d’une année d’imposition de lui présenter l’accord visé au paragraphe (2) et, si la corporation ne présente pas cet accord dans les trente jours suivant la réception de la demande, le Ministre peut répartir un montant qui ne dépasse pas 5 000 000 $ entre les membres du groupe lié dont la corporation est membre pour l’année.
27.4(4)Les paragraphes 181.5(4) à (7) de la loi fédérale s’appliquent aux fins de la présente partie.
27.4(5)Au présent article, une corporation est « liée » à une autre corporation ou est membre d’un « groupe lié » au sens donné à ces expressions à l’article 251 de la loi fédérale.
27.4(6)Au présent article, une corporation est « associée » avec une autre au cours d’une année d’imposition au sens donné à ce mot par l’article 256 de la loi fédérale.
1997, c.41, art.1
Exemptions
27.5Nul impôt n’est payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une corporation comprise au paragraphe 181.1(3) de la loi fédérale ou par une corporation qui est une institution financière.
1997, c.41, art.1
Déclaration
27.6Chaque corporation qui est tenue de payer l’impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition doit présenter au Ministre, au plus tard le jour où la corporation est tenue par l’article 8 de la présente loi de déposer sa déclaration de revenu, une déclaration de capital pour l’année sur formulaire prescrit contenant une estimation de l’impôt qu’elle est tenue de payer en vertu de la présente partie pour l’année.
1997, c.41, art.1
Dispositions applicables à la Partie
27.7Les articles 152, 158 et 159, le paragraphe 161(11), les articles 162 à 167 et la Section J de la Partie I de la loi fédérale s’appliquent à la présente partie.
1997, c.41, art.1
Crédits d’impôt
27.8Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le montant d’impôt payable en vertu de la présente partie ne peut être réduit par un crédit d’impôt prévu en vertu de la présente loi.
1998, c.28, art.2
II
APPLICATION ET RECOUVREMENT
APPLICATION
1990, c.12, art.25
Application de la loi fédérale
28L’article 220 de la loi fédérale s’applique aux fins de la présente loi.
1961-62, c.2, art.27; 1984, c.C-5.1, art.49; 1985, c.50, art.6; 1986, c.45, art.9; 1987, c.6, art.42; 1990, c.12, art.26
Application de la loi fédérale
28.1L’article 221.1 de la loi fédérale s’applique aux fins de la présente loi.
1993, c.33, art.16
RÈGLEMENTS
1990, c.12, art.27
Règlements
29(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant tout ce qui, en vertu de la présente loi, doit être prescrit, ou doit être décidé ou réglé par règlement;
a.001) concernant les circonstances en vertu desquelles un particulier et son conjoint peuvent tous deux faire une demande en vertu de l’article 2.5;
a.01) concernant les certificats de crédits d’impôt pour production cinématographique du Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 5.2, y compris les demandes de certificats, la délivrance des certificats, la révocation des certificats et la formule des certificats;
a.02) concernant les projets admissibles aux fins de l’article 5.2;
a.03) concernant les circonstances et les modalités et conditions selon lesquelles une renonciation peut être faite en vertu du paragraphe 5.2(5);
a.04) définissant tout mot ou expression qui est utilisé mais qui n’est pas défini à l’article 5.2;
a.1) établissant le mode de calcul de la Participation fédérale aux coûts du Programme de stimulation économique de 1978 aux fins d’application de l’article 50.1;
a.2) établissant le mode de calcul du paiement de rajustement effectué en vertu du paragraphe 50.1(4);
a.3) prescrivant les lois aux fins de l’alinéa 2.4(11)b);
b) prévoyant, en cas de doute, les circonstances dans lesquelles les règlements fédéraux s’appliquent, et la mesure dans laquelle ils s’appliquent; et
c) assurant en général la réalisation des objets et l’exécution des dispositions de la présente loi.
29(1.1)Sous réserve du paragraphe (3), un règlement établi en application de la présente loi peut prévoir son effet rétroactif à un jour expressément fixé.
29(2)Sauf dans les cas où ils sont incompatibles avec tous règlements établis en application du paragraphe (1) ou quand un règlement établi en application de ce paragraphe les déclare inapplicables, les règlements fédéraux établis en vertu du paragraphe 221(1) de la loi fédérale s’appliquent mutatis mutandis, aux fins de la présente loi, à toutes les affaires énumérées dans cet article.
29(3)Aucun règlement établi en vertu de la présente loi ou de la loi fédérale quand il s’applique mutatis mutandis n’entre en vigueur aux fins de la présente loi avant d’avoir été publié dans la Gazette royale du Nouveau-Brunswick ou la Gazette du Canada, selon le cas, mais, une fois publié, le règlement, s’il dispose ainsi, s’applique à une période antérieure à sa publication.
1961-62, c.2, art.28; 1978, c.29, art.3; 1982, c.30, art.7; 1997, c.44, art.2; 1997, c.40, art.8; 1998, c.36, art.2
EXÉCUTION
Application de la loi fédérale
30L’article 222 de la loi fédérale s’applique aux fins de la présente loi.
1961-62, c.2, art.29; 1993, c.33, art.17
CERTIFICATS
1990, c.12, art.28
Application de la loi fédérale
31(1)L’alinéa 223(1)a) et les paragraphes 223(2) à (4) de la loi fédérale s’appliquent aux fins de la présente loi.
31(2)Lorsqu’un arrangement relatif à la perception est en vigueur, le paragraphe (1) ne s’applique pas, mais le ministre des Finances peut agir en vertu de l’article 223 de la loi fédérale afin de percevoir tout montant payable en vertu de la présente loi par un contribuable.
1961-62, c.2, art.30; 1979, c.41, art.64; 1990, c.12, art.29; 1993, c.33, art.18
MANDATS
1990, c.12, art.30
Mandat relatif aux impôts
32Le ministre des Finances peut décerner un mandat, adressé au shérif d’une circonscription judiciaire où sont situés des biens du contribuable, couvrant le montant de l’impôt, des intérêts et des pénalités, ou l’un d’entre eux, dus par le contribuable, y compris les intérêts accumulés depuis la date d’émission du mandat ainsi que les frais, les dépens et la commission du shérif; un tel mandat a la même force et le même effet qu’un bref d’exécution délivré par la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
1963, c.10, art.9; 1979, c.41, art.64; 1988, c.42, art.26
SAISIE-ARRÊT
1990, c.12, art.31
Application de la loi fédérale
33L’article 224 de la loi fédérale s’applique aux fins de la présente loi.
1961-62, c.2, art.31; 1982, c.30, art.8; 1984, c.46, art.9; 1990, c.12, art.32
PRESCRIPTION DE SAISIE DE BIENS
PERSONNELS
1990, c.12, art.33
Application de la loi fédérale
34L’article 225 de la loi fédérale s’applique aux fins de la présente loi.
1961-62, c.2, art.32; 1979, c.41, art.64; 1990, c.12, art.34; 1993, c.33, art.19
RESTRICTIONS AU RECOUVREMENT
1990, c.12, art.35
Application de la loi fédérale
34.1Les articles 225.21 et 225.2 de la loi fédérale s’appliquent aux fins de la présente loi.
1990, c.12, art.35
EXIGENCE DU PAIEMENT
1990, c.12, art.36
Application de la loi fédérale
35L’article 226 de la loi fédérale s’applique aux fins de la présente loi.
1961-62, c.2, art.33; 1990, c.12, art.37; 1993, c.33, art.20
RETENUE DE SOMMES D’ARGENT
1990, c.12, art.38
Application de la loi fédérale
36(1)Les paragraphes 227(1) à (5), (8), (8.2) à (9), (9.2), (9.4), (9.5) et (11) à (13) de la loi fédérale s’appliquent aux fins de la présente loi.
36(2)Le ministre des Finances peut cotiser
a) toute personne pour tout montant qui a été déduit ou retenu par elle en vertu de la présente loi ou d’un règlement ou en vertu d’une disposition de la loi fédérale ou des règlements fédéraux qui s’applique aux fins de la présente loi, et
b) toute personne pour tout montant payable par elle en vertu du paragraphe 224(4) ou (4.1) ou 227(8), (8.3) à (9), (9.2), (9.4) ou (9.5) ou de l’article 227.1 ou 235 de la loi fédérale, tels qu’ils s’appliquent aux fins de la présente loi, ou de l’article 41,
et lorsque le ministre des Finances envoie un avis de cotisation à cette personne, les articles 8 et 15 à 27 sont applicables avec les modifications requises par les circonstances.
1961-62, c.2, art.34; 1972, c.35, art.12; 1982, c.30, art.9; 1985, c.50, art.7; 1986, c.45, art.10; 1987, c.6, art.42; 1990, c.12, art.39; 1993, c.33, art.21
RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRATEURS
1990, c.12, art.40
Application de la loi fédérale
36.1L’article 227.1 de la loi fédérale s’applique aux fins de la présente loi.
1984, c.46, art.10; 1990, c.12, art.41; 1993, c.33, art.22
LIVRES ET REGISTRES
1990, c.12, art.42
Registres de l’employeur
37(1)Quiconque exploite une entreprise au Nouveau-Brunswick et quiconque est obligé, par ou selon la présente loi, de payer ou de percevoir des impôts ou d’autres montants doit tenir des registres et des livres de comptes (y compris un inventaire annuel, en la manière prescrite) au siège de ses affaires ou à sa résidence au Canada ou en tout autre lieu que le ministre des Finances peut désigner, dans la forme et renfermant les renseignements qui permettent d’établir le montant des impôts payables en vertu de la présente loi, ou des impôts ou d’autres sommes qui auraient dû être déduites, retenues ou perçues.
37(2)Les paragraphes 230(2.1), (3), (4), (5), (6), (7) et (8) de la loi fédérale s’appliquent aux fins de la présente loi.
37(3)Abrogé : 1990, c.12, art.43
1961-62, c.2, art.35; 1990, c.12, art.43
INSPECTIONS
1990, c.12, art.44
Application de la loi fédérale
38Les articles 231 à 231.5 de la loi fédérale s’appliquent aux fins de la présente loi.
1961-62, c.2, art.36; 1972, c.35, art.13; 1979, c.41, art.64; 1990, c.12, art.45
PRIVILÈGE
1990, c.12, art.46
Application de la loi fédérale
39L’article 232 de la loi fédérale s’applique aux fins de la présente loi.
1961-62, c.2, art. 37; 1981, c.6, art.2; 1990, c.12, art.47
DÉCLARATION DE RENSEIGNEMENTS
1990, c.12, art.48
Application de la loi fédérale
40L’article 233 de la loi fédérale s’applique aux fins de la présente loi.
1961-62, c.2, art.38; 1982, c.30, art.10; 1990, c.12, art.49
RESPECT DES RÈGLEMENTS
1990, c.12, art.50
Application de la loi fédérale
41(1)Est passible, dans le cas de chaque omission, d’une amende de 10 dollars par jour de manquement, jusqu’à concurrence de vingt-cinq cents dollars seulement, la personne qui omet de se conformer à un règlement établi sous le régime de l’alinéa 221(1)d) ou e) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique en vertu du paragraphe 29(2) de la présente loi.
41(2)Est passible d’une amende de 10 dollars par jour de manquement, jusqu’à concurrence de vingt-cinq cents dollars seulement, toute personne qui omet de se conformer à un règlement établi sous le régime de l’article 29 ou incorporé par renvoi en vertu du paragraphe (2) de cet article.
1961-62, c.2, art.39
VALIDATION DES DOCUMENTS
PAR UNE CORPORATION
1990, c.12, art.51
Application de la loi fédérale
42L’article 236 de la loi fédérale s’applique aux fins de la présente loi.
1961-62, c.2, art.40; 1990, c.12, art.52
INFRACTIONS
Infraction relative aux déclarations et registres
43(1)Toute personne qui n’a pas produit de déclaration de la manière et lorsque requis par la présente loi ou un règlement ou en vertu de la présente loi ou des règlements, ou par une disposition de la loi fédérale ou des règlements fédéraux ou en vertu de celle-ci, tel que la disposition s’applique aux fins de la présente loi, ou toute personne qui ne se conforme pas à un quelconque des paragraphes 153(1), 227(5) et 230(3), (4) et (6) et aux articles 231 à 231.5 et 232 de la loi fédérale, tels qu’ils s’appliquent aux fins de la présente loi, est coupable d’une infraction, et en sus de toute autre pénalité prévue par ailleurs, est passible sur déclaration de culpabilité
a) d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 25 000 $; ou
b) de l’amende décrite à l’alinéa a) et d’un emprisonnement pour une période d’au plus douze mois.
43(2)Le paragraphe 238(2) de la loi fédérale s’applique aux fins de la présente loi.
43(3)Lorsqu’une personne est déclarée coupable, en vertu du présent article, de l’inobservation d’une disposition de la présente loi ou d’un règlement ou d’une disposition de la loi fédérale ou des règlements fédéraux qui s’applique aux fins de la présente loi, elle n’encourt pas de pénalité en vertu du paragraphe 227(8), (8.5), (9) ou (9.5) de la loi fédérale tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi, ou en vertu de l’article 18 ou 41 pour la même inobservation à moins que cette pénalité ne lui ait été imposée ou que le paiement n’en ait été exigé d’elle, avant qu’ait été déposée ou faite la dénonciation ou la plainte donnant lieu à la déclaration de culpabilité.
1961-62, c.2, art.41; 1980, c.26, art.2; 1990, c.12, art.53; 1990, c.22, art.25; 1993, c.33, art.23
Application de la loi fédérale
44Le paragraphe 239(1) de la loi fédérale s’applique aux fins de la présente loi.
1961-62, c.2, art.42; 1972, c.35, art.14; 1990, c.12, art.54; 1990, c.22, art.25; 1993, c.33, art.24
Poursuites en vertu des lois fédérales et provinciales
45Lorsqu’un arrangement relatif à la perception est conclu et que des poursuites prévues à l’article 238 ou 239 de la loi fédérale sont intentées contre une personne, le Ministre peut intenter ou s’abstenir d’intenter contre une telle personne toute action prévue à l’article 43 ou 44 de la présente loi, selon le cas.
1961-62, c.2, art.43
Communications de renseignements
46(1)Toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions relatives à l’application de la présente loi
a) sciemment, communique ou permet que soit communiqué à une personne qui n’y a pas légalement droit, un renseignement obtenu par le ministre des Finances ou au nom de ce dernier aux fins de la présente loi;
b) sciemment, permet qu’une personne qui n’y a pas légalement droit inspecte ou ait accès aux livres, registres, écrits, déclarations ou autres documents obtenus par le ministre des Finances ou au nom de ce dernier aux fins de la présente loi; ou
c) sciemment, utilise autrement que dans le cours de ses fonctions reliées à l’application ou l’exécution de la présente loi, tout renseignement obtenu par le ministre des Finances ou au nom de ce dernier aux fins de la présente loi;
est coupable d’une infraction et est passible sur déclaration de culpabilité d’une amende d’au plus 5 000 $ ou d’un emprisonnement pour une période d’au plus douze mois, ou des deux peines à la fois.
46(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements communiqués entre
a) le Ministre et le ministre des Finances; ou
b) le Ministre, agissant au nom du Nouveau-Brunswick, et le trésorier provincial, le secrétaire-trésorier provincial ou le ministre des Finances du gouvernement
(i) d’une province participante, ni
(ii) d’une province non participante à laquelle un paiement de rajustement peut être effectué en vertu du paragraphe 54(2).
1961-62, c.2, art.44; 1963, c.10, art. 10; 1990, c.12, art.55; 1990, c.22, art.25
Application de la loi fédérale
47L’article 242 de la loi fédérale s’applique aux fins de la présente loi.
1961-62, c.2, art.45; 1993, c.33, art.25
Application de la loi fédérale
48L’article 243 de la loi fédérale s’applique aux fins de la présente loi.
1961-62, c.2, art.46; 1993, c.33, art.26
PROCÉDURE ET PREUVE
Poursuite et preuve
49(1)Les paragraphes 244(1), (2), (4), (5), (7) à (11), (13) à (17) et (20) de la loi fédérale s’appliquent aux fins de la présente loi.
49(2)Connaissance d’office doit être prise
a) de tous les décrets ou règlements rendus sous le régime de la présente loi, et
b) d’un arrangement relatif à la perception conclu sous le régime de la présente loi, ou de tout accord prévoyant la perception, par le Canada, de l’impôt exigé en vertu de la loi relative à l’impôt sur le revenu d’une province participante,
sans qu’il soit nécessaire d’en plaider ou d’en prouver l’existence ou le contenu.
49(3)Aux fins de la présente loi, tout ce qui est envoyé par courrier de première classe ou son équivalent est réputé avoir été reçu par le destinataire le jour où il a été mis à la poste à l’exception d’une remise d’un montant déduit ou retenu tel que requis par la présente loi ou un règlement ou par une disposition de la loi fédérale ou des règlements fédéraux qui s’appliquent aux fins de la présente loi, dans ce cas, le montant est réputé avoir été remis le jour où il a été reçu par le ministre des Finances.
49(4)Un document qui est censé constituer un arrangement relatif à la perception conclu en vertu de la présente loi, ou un accord conclu avec le Canada en matière de recouvrement de l’impôt prescrit par la loi relative à l’impôt sur le revenu d’une province participante et
a) qui est publié dans la Gazette du Canada, ou
b) dont l’authenticité est reconnue par
(i) le ministre des Finances ou en son nom, ou
(ii) le trésorier provincial, le secrétaire-trésorier provincial ou le ministre des Finances de la province participante pertinente, ou en leur nom,
doit être accepté comme preuve prima facie de leur contenu.
49(5)Tout certificat délivré par le ministre des Finances concernant
a) l’impôt payable par un contribuable en application de la loi fédérale, tel que défini à l’alinéa 2(4)a),
b) le revenu d’un contribuable pour l’année, tel que défini à l’alinéa 2(4)d), ou
c) le revenu imposable d’une corporation,
constitue une preuve prima facie que l’impôt payable par le contribuable en application de la loi fédérale, que son revenu pour l’année ou que le revenu imposable de la corporation, selon le cas, est le montant qui y est indiqué.
49(6)Lorsqu’un arrangement relatif à la perception est conclu, tout document ou certificat signé ou délivré par le Ministre, le commissaire des douanes et du revenu, ou un fonctionnaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada pour le compte ou à la place du ministre des Finances, de son sous-ministre ou d’un fonctionnaire de son Ministère, est présumé, pour toutes les fins de la présente loi, être signé ou délivré par le ministre des Finances, par son sous-ministre ou par un fonctionnaire de son Ministère, selon le cas.
49(7)Lorsqu’un arrangement relatif à la perception n’a pas été conclu, la mention au présent article de la Gendarmerie royale du Canada doit être interprétée comme une mention des agents de la force publique qui remplissent les fonctions d’une sûreté provinciale au Nouveau-Brunswick.
1961-62, c.2, art.47; 1963, c.10, art.11; 1979, c.35, art.4; 1984, c.27, art.10; 1990, c.12, art.56; 1990, c.22, art.25; 1993, c.33, art.27; 2000, c.10, art.2
III
RECOUVREMENT DE L’IMPÔT
ARRANGEMENT RELATIF À LA PERCEPTION
Arrangement relatif à la perception
50(1)Le ministre des Finances peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure pour le compte du gouvernement de la province du Nouveau-Brunswick avec le gouvernement du Canada un arrangement relatif à la perception en application duquel le gouvernement du Canada percevra les impôts payables en vertu de la présente loi pour le compte du Nouveau-Brunswick et fera des versements au Nouveau-Brunswick relativement aux impôts ainsi perçus, conformément aux modalités et aux conditions de l’arrangement.
50(2)Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre des Finances peut conclure, pour le compte du gouvernement de la province du Nouveau-Brunswick, un accord modifiant les modalités et les conditions d’un arrangement relatif à la perception conclu en application du paragraphe (1).
50(3)Lorsqu’un arrangement relatif à la perception est conclu, le Ministre est par les présentes autorisé, au nom ou à titre de mandataire du ministre des Finances, à exercer tous les pouvoirs, toutes les fonctions et tout pouvoir discrétionnaire que le ministre des Finances ou l’administrateur général peut exercer en vertu de la présente loi, y compris le pouvoir discrétionnaire de refuser de permettre le dépôt, dans des procédures judiciaires ou autres au Nouveau-Brunswick, de tout document dont le dépôt est, de l’avis du Ministre, contraire à l’intérêt public.
50(4)Lorsqu’un arrangement relatif à la perception est conclu, le commissaire des douanes et du revenu, peut
a) exercer tous les pouvoirs, toutes les fonctions et tout pouvoir discrétionnaire que le Ministre peut exercer en vertu du paragraphe (3) ou d’une autre disposition de la présente loi, et
b) charger des fonctionnaires l’Agence des douanes et du revenu du Canada d’exercer les fonctions, devoirs et pouvoirs semblables à ceux qu’ils exercent en son nom en vertu de la loi fédérale.
1961-62, c.2, art.48; 1984, c.C-5.1, art.49; 1985, c.50, art.8; 1997, c.12, art.6; 2000, c.10, art.2
Effets d’un arrangement relatif à la perception
50.1(1)Lorsqu’un arrangement relatif à la perception est conclu conformément à l’article 50, le gouvernement du Canada peut percevoir l’impôt payable en vertu du paragraphe 2(2.1) pour le compte du Nouveau-Brunswick.
50.1(2)Lorsque le total des paiements versés au Nouveau-Brunswick conformément au paragraphe (1) est supérieur au montant prescrit de la Participation fédérale aux coûts du Programme de stimulation économique de 1978, le ministre des Finances peut faire un paiement de rajustement qui doit être prélevé sur le Fonds consolidé et versé au gouvernement du Canada.
50.1(3)Lorsqu’un arrangement relatif à la perception est conclu, la totalité ou une partie du montant d’un paiement de rajustement qui peut être fait conformément au paragraphe (2), peut être perçue par le gouvernement du Canada selon les conditions stipulées dans l’arrangement relatif à la perception fixant les modalités du recouvrement de toute somme reçue par le Nouveau-Brunswick et excédant le montant auquel celui-ci a droit.
50.1(4)Le montant du paiement de rajustement effectué en vertu du paragraphe (2) est égal à la différence, calculée de la manière prescrite, entre le total des paiements reçus par le Nouveau-Brunswick conformément au paragraphe (1) et le montant prescrit de la Participation fédérale aux coûts du Programme de stimulation économique de 1978.
1978, c.29, art.4
PAIEMENTS À TITRE D’IMPÔT
Attribution du paiement de l’impôt reçu
51(1)Lorsque le Ministre reçoit un paiement à titre d’un impôt payable par un contribuable pour une année d’imposition en vertu de la présente loi, de la loi fédérale, de la Loi de l’impôt sur le revenu d’une autre province participante, ou en vertu de l’une quelconque de ces lois ou de plusieurs d’entre elles, un arrangement relatif à la perception peut prévoir que le Ministre puisse appliquer le paiement ainsi reçu à l’impôt payable par le contribuable en vertu de ces lois, de la manière qui peut être précisée dans l’arrangement, nonobstant le fait que le contribuable ait demandé que le paiement soit appliqué d’une autre manière ou qu’il n’ait fourni aucune directive quant à son application.
51(2)Tout paiement ou partie d’un paiement que, conformément à un arrangement relatif à la perception, le Ministre retranche de l’impôt payable par un contribuable pour une année d’imposition de la présente loi,
a) libère le contribuable de l’obligation de payer cet impôt, jusqu’à concurrence du paiement ou de la partie du paiement ainsi appliqué, et
b) est réputé avoir été appliqué conformément à une directive du contribuable.
1961-62, c.2, art.49; 1963, c.10, art.12
RETENUES À LA SOURCE
Attribution des déductions à la source
52Lorsqu’un arrangement relatif à la perception est en vigueur et qu’un montant est remis au ministre des Finances en vertu du paragraphe 153(1) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi, à valoir sur l’impôt d’un particulier résidant dans une autre province participante le dernier jour de l’année d’imposition,
a) aucune action en recouvrement de ce montant ne peut être intentée par ce particulier, et
b) le montant ne peut servir à libérer ce particulier d’une obligation en vertu de la présente loi.
1961-62, c.2, art.50; 1963, c.10, art.13; 1990, c.12, art.57
Attribution des déductions à la source
53(1)Lorsqu’un arrangement relatif à la perception est conclu, tout particulier résidant au Nouveau-Brunswick le dernier jour de l’année d’imposition n’est pas tenu de remettre un montant à titre d’impôt payable par lui en application de la présente loi pour l’année d’imposition, jusqu’à concurrence du montant déduit ou retenu au titre de l’impôt payable par ce particulier pour l’année en application d’une loi relative à l’impôt sur le revenu d’une autre province participante.
53(2)Lorsque le montant global déduit ou retenu au titre de l’impôt payable, en application de la présente loi ou d’une loi relative à l’impôt sur le revenu d’une autre province participante, par un particulier résidant au Nouveau-Brunswick le dernier jour de l’année d’imposition visée par le paragraphe (1), excède le montant de l’impôt payable par lui pour cette année en application de la présente loi, l’article 20 de la présente loi s’applique à ce particulier tout comme si l’excédent était un paiement en trop au sens de la présente loi.
1961-62, c.2, art.51; 1963, c.10, art.14
PROVINCES NON PARTICIPANTES
Paiement de rajustement entre gouvernements
54(1)Dans le présent article
« montant déduit ou retenu » ne comprend pas un remboursement effectué à l’égard d’un tel montant;
« paiement de rajustement » désigne un paiement calculé conformément au présent article et versé par le Nouveau-Brunswick ou sur ces instructions à une province non participante;
« province non participante » désigne une province qui n’est pas une province participante.
54(2)Lorsque, pour une année d’imposition, une province non participante est autorisée à verser au Nouveau-Brunswick une somme qui, de l’avis du ministre des Finances, correspond à un paiement de rajustement, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances à remettre un paiement de rajustement à cette province non participante et à conclure tout accord qui peut être nécessaire pour l’application du présent article.
54(3)Lorsqu’un arrangement relatif à la perception est conclu, le paiement de rajustement qui peut être effectué conformément au paragraphe (2) peut être fait par le gouvernement du Canada lorsque ce dernier est d’accord pour agir selon les directives du Nouveau-Brunswick communiquées au Ministre par le ministre des Finances.
54(4)Le paiement de rajustement à effectuer en application du présent article est un montant égal au total des montants déduits ou retenus en vertu de l’article 11 à l’égard de l’impôt payable pour une année d’imposition par les particuliers qui
a) déposent des déclarations en application de la loi fédérale,
b) sont assujettis à un impôt pour cette année en application de cette loi, et
c) sont résidents, le dernier jour de cette année-là, dans la province non participante à laquelle le paiement de rajustement doit être fait.
54(5)Lorsqu’un paiement de rajustement doit être fait et que, en vertu du paragraphe 153(1) de la loi fédérale, tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi, un montant a été déduit ou retenu à valoir sur l’impôt pour une année d’imposition d’un particulier qui est assujetti à l’impôt en vertu de la loi fédérale pour la même année et qui est résident le dernier jour de cette même année d’imposition dans une province non participante,
a) aucune action en recouvrement de ce montant ne peut être intentée par ce particulier, et
b) le montant ne peut servir à libérer ce particulier d’une obligation en vertu de la présente loi.
54(6)Lorsqu’un paiement de rajustement à une province non participante doit être fait pour une année d’imposition en vertu du présent article, un particulier résidant au Nouveau-Brunswick le dernier jour de l’année d’imposition n’est pas tenu de remettre, au titre de l’impôt payable par lui en vertu de la présente loi pour l’année d’imposition, un montant jusqu’à concurrence du montant qui a été déduit ou retenu au titre de son impôt sur le revenu pour cette année-là en vertu de la loi de cette province non participante.
54(7)Lorsqu’un paiement de rajustement à une province non participante doit être versé en vertu du présent article pour une année d’imposition et que le montant global qui a été déduit ou retenu au titre de l’impôt payable en vertu de la présente loi ou au titre de l’impôt sur le revenu payable, en vertu de la loi d’une province non participante, par un particulier résidant au Nouveau-Brunswick le dernier jour de l’année d’imposition visée par le paragraphe (6) excède le montant d’impôt payable par lui en vertu de la présente loi pour cette année-là, l’article 20 de la présente loi s’applique à ce particulier tout comme si l’excédent était un paiement en trop au sens de la présente loi.
54(8)Lorsqu’un arrangement relatif à la perception est conclu et que le gouvernement du Canada est d’accord à l’égard d’une année d’imposition, pour suivre les directives du Nouveau-Brunswick et pour effectuer un paiement de rajustement pour le compte du Nouveau-Brunswick, le paiement de rajustement
a) doit être tiré des sommes perçues au titre de l’impôt prévu par la présente loi pour toute année d’imposition, et
b) est le montant que le Ministre a calculé comme étant le montant qui doit être versé en vertu du paragraphe (4),
et le paiement de ce montant libère le gouvernement du Canada de toute obligation qu’il peut avoir à l’égard du paiement au Nouveau-Brunswick d’un montant déduit ou retenu en vertu de l’article 11 auquel le paragraphe (5) s’applique.
54(9)Abrogé : 2000, c.N-6.001, art.128
1963, c.10, art.15; 1990, c.12, art.58; 2000, c.N-6.001, art.128
EXÉCUTION RÉCIPROQUE
DES JUGEMENTS
Exécution des jugements
55(1)Un jugement rendu par une cour supérieure d’une province participante en application de la loi relative à l’impôt sur le revenu de cette province, y compris tout certificat enregistré dans une telle cour supérieure d’une façon semblable à celle prévue au paragraphe 31(2), peut être exécuté de la manière prescrite par la Loi sur l’exécution réciproque des jugements.
55(2)Aux fins d’application du paragraphe (1), lorsque des mesures sont prises pour faire enregistrer en vertu de la Loi sur l’exécution réciproque des jugements un jugement rendu par une cour supérieure d’une province participante, ce jugement doit être enregistré, même s’il est établi que l’une ou que plusieurs des dispositions de l’article 3 de cette loi-là s’applique.
55(3)Aux fins d’application du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut créer des règlements pour permettre l’exécution au Nouveau-Brunswick des jugements rendus quant aux impôts dans les provinces participantes.
1961-62, c.2, art.52
IV
INTERPRÉTATION
Définitions
56(1)Dans la présente loi
« administrateur général » désigne(deputy head)
a) le sous-ministre des Finances ou le chef permanent de l’élément des services publics du Nouveau-Brunswick qu’administre le ministre des Finances, ou
b) lorsqu’un arrangement relatif à la perception est conclu, le commissaire des douanes et du revenu;
« année d’imposition » désigne une année d’imposition selon la définition du paragraphe 249(1) de la loi fédérale et, dans le cas d’une succession ou d’une fiducie créée par un décès, désigne une année d’imposition selon la définition du paragraphe 104(23) de la loi fédérale;(taxation year)
« arrangement relatif à la perception » désigne un arrangement conclu conformément au paragraphe 50(1);(collection agreement)
« commissaire des douanes et du revenu » désigne le commissaire des douanes et du revenu, nommé au titre de l’article 25 de la Loi sur l’agence des douanes et du revenu (Canada);(Commissioner of Customs and Revenue)
« contribuable » désigne un contribuable selon la définition de la loi fédérale;(taxpayer)
« corporation » désigne une corporation selon la définition de la loi fédérale;(corporation)
« cotisation » comprend une cotisation selon la définition de la loi fédérale;(assessment)
« cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;(court)
« date d’exigibilité du solde » désigne la date d’exigibilité du solde selon la définition de la loi fédérale;(balance-due day)
« employé » désigne un employé selon la définition de la loi fédérale;(employee)
« employeur » désigne un employeur selon la définition de la loi fédérale;(employer)
« entreprise » ou « affaire » désigne une entreprise ou une affaire selon la définition de la loi fédérale;(business)
« établissement permanent » désigne un établissement permanent selon la définition des règlements fédéraux;(permanent establishment)
« être employé » signifie être employé selon la définition de la loi fédérale;(employed)
« exercice financier » désigne un exercice financier selon la définition de la loi fédérale;(fiscal period)
« loi de l’impôt sur le revenu » désigne, dans le cas d’une province participante, la loi de cette province qui a pour effet d’instituer un impôt semblable à l’impôt institué en vertu de la présente loi;(income tax statute)
« loi fédérale » désigne la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, telle qu’elle a été modifiée de temps en temps;(Federal Act)
« Ministre » désigne le ministre fédéral du Revenu national, mais dans toute disposition de la loi fédérale qui se trouve incorporée par renvoi dans la présente loi, un renvoi au Ministre doit être lu et interprété aux fins de la présente loi comme un renvoi au ministre des Finances, à moins qu’un arrangement relatif à la perception n’ait été conclu;(Minister)
« ministre des Finances » désigne le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick ou, dans les cas d’un arrangement conclu relativement à la perception désigne,(Minister of Finance)
a) relativement à la remise d’un montant à titre ou au compte d’un impôt payable en vertu de la présente loi, le receveur général du Canada, et
b) relativement à toute autre matière, le Ministre;
« montant » signifie un montant selon la définition de la loi fédérale;(amount)
« particulier » désigne une personne autre qu’une corporation et comprend une fiducie ou une succession selon la définition du paragraphe 104(1) de la loi fédérale; (individual)
« personne » désigne une personne selon la définition de la loi fédérale;(person)
« perte » signifie une perte déterminée conformément à la loi fédérale et aux fins de celle-ci;(loss)
« prescrit » désigne prescrit selon la définition de la loi fédérale;(prescribed)
« province » désigne une province du Canada et comprend le Territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest;(province)
« province participante » désigne une province qui a conclu avec le gouvernement du Canada un accord en vertu duquel le gouvernement du Canada percevra les impôts payables en vertu de la loi relative à l’impôt sur le revenu de cette province et lui versera les impôts ainsi perçus;(agreeing province)
« receveur général du Canada » désigne le receveur général du Canada, mais dans toute disposition de la loi fédérale qui se trouve incorporée par renvoi dans la présente loi, à moins qu’un arrangement relatif à la perception n’ait été conclu, un renvoi au receveur général du Canada doit être lu et interprété aux fins de la présente loi comme un renvoi au ministre des Finances;(Receiver General of Canada)
« règlement » désigne un règlement établi par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi;(regulation)
« règlements fédéraux » désigne les règlements établis conformément à la loi fédérale et modifiés de temps en temps;(Federal Regulations)
« revenu imposable » désigne un revenu imposable selon la définition de la loi fédérale.(taxable income)
Interprétation
56(2)L’expression « dernier jour de l’année d’imposition » est réputée, dans le cas d’un particulier qui a résidé au Canada à un moment quelconque de l’année d’imposition, mais qui a cessé de résider au Canada avant le dernier jour de cette année, désigner le dernier jour de sa résidence au Canada pendant l’année d’imposition.
Interprétation
56(3)L’impôt payable par un particulier en application de la présente loi ou de la Partie I de la loi fédérale désigne l’impôt payable par lui, tel qu’il est fixé par une cotisation ou une nouvelle cotisation, et susceptible de modification à la suite d’une opposition ou d’un appel, s’il y a lieu, conformément à la présente loi ou à la Partie I de la loi fédérale, selon le cas.
Interprétation
56(4)Aux fins d’application de la présente loi, sauf lorsqu’elles ne concordent pas avec les définitions du présent article, les définitions et interprétations contenues ou établies dans les règlements d’application de la loi fédérale, modifiés de temps en temps, s’appliquent.
Interprétation
56(5)En cas de doute, les dispositions de la présente loi s’appliquent et sont interprétées d’une manière conforme aux dispositions semblables de la loi fédérale.
Application de la loi fédérale
56(6)Le paragraphe 248(11) de la loi fédérale s’applique aux fins de la présente loi dans la mesure où ce paragraphe s’applique aux paragraphes 161(1), (2) et (11), 164(3) à (4) et 227(8.3) et (9.2) de la loi fédérale, lorsqu’ils s’appliquent aux fins de la présente loi.
Modifications pour l’application de la loi fédérale
56(7)Lorsqu’une disposition (au présent paragraphe appelé « cet article ») de la loi fédérale ou des règlements fédéraux est rendue applicable aux fins de la présente loi, cet article, tel que modifié à l’occasion, jusque là ou par la suite, s’applique avec les modifications que les circonstances exigent pour les fins de la présente loi comme s’il avait été édicté à titre de disposition de la présente loi, et en applicant cet article aux fins de la présente loi en plus des autres modifications requises par les circonstances,
a) un renvoi dans cet article à l’impôt en vertu de la Partie I de la loi fédérale doit être lu comme un renvoi à l’impôt en vertu de la présente loi;
b) sauf aux fins de la Partie I.1 de la présente loi, lorsque cet article contient un renvoi à l’impôt en vertu de l’une quelconque des Parties I.1 à XIV de la loi fédérale, cet article doit être lu sans faire le renvoi à l’impôt en vertu de l’une quelconque de ces parties qui s’y trouve et sans faire le renvoi à l’une quelconque partie de cet article qui s’applique seulement à l’impôt en vertu de l’une quelconque de ces parties ou relativement à l’une quelconque de celles-ci;
c) un renvoi dans cet article à une disposition particulière de la loi fédérale qui est la même ou semblable à une disposition de la présente loi doit être lu comme un renvoi à une disposition de la présente loi;
d) tout renvoi dans cet article à une disposition particulière de la loi fédérale qui s’applique aux fins de la présente loi doit être lu comme un renvoi à la disposition particulière telle qu’elle s’applique aux fins de la présente loi;
e) sauf aux fins de la Partie I.1 de la présente loi, lorsque cet article contient un renvoi à l’une quelconque des Parties I.1 à XIV de la loi fédérale ou à une disposition de l’une quelconque de ces parties, cet article doit être lu sans faire le renvoi à cette partie qui s’y trouve ou sans faire le renvoi à cette disposition, selon le cas, et sans faire le renvoi à une partie de cet article qui s’applique seulement à cause de l’application de l’une de ces parties ou de l’application d’une disposition d’une quelconque de ces parties;
f) lorsque cet article contient un renvoi à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), cet article doit être lu sans faire le renvoi à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) qui s’y trouve;
g) un renvoi dans cet article à un règlement fédéral qui s’applique aux fins de la présente loi doit être lu comme un renvoi au règlement tel qu’il s’applique aux fins de la présente loi;
h) tout renvoi dans cet article à un mot ou une expression cité dans la colonne de gauche de la liste qui suit doit être lue comme étant un renvoi au mot ou l’expression correspondante de la colonne de droite de la même liste :
Liste
Sa Majesté
Sa Majesté du chef de la province du Nouveau-Brunswick
Canada
Nouveau-Brunswick
Code criminel
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
Ministre
ministre des Finances
receveur général
ministre des Finances
Agence des douanes et du revenu du Canada
ministère relevant du ministre des Finances
commissaire des douanes et du revenu
administrateur général
sous-procureur général du Canada
Procureur général adjoint du Nouveau-Brunswick
Cour canadienne de l’impôt
Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick
Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
Loi sur l’organisation judiciaire
Cour fédérale du Canada
Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick
Loi sur la Cour fédérale
Loi sur l’organisation judiciaire
registraire ou greffier de la Cour canadienne de l’impôt
registraire de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick
greffe de la Cour fédérale
Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick
1961-62, c.2, art.53; 1963, c.10, art.16, 17; 1972, c.35, art.15; 1979, c.35, art.5; 1979, c.41, art.64; 1982, c.30, art.11; 1984, c.C-5.1, art.49; 1987, c.6, art.42; 1988, c.19, art.6; 1990, c.12, art.59; 1993, c.33, art.28; 1997, c.41, art.2; 2000, c.10, art.2
V
DISPOSITION TRANSITOIRE
DIVERS
Disposition transitoire
57Toute loi, ou toute disposition, tout article, paragraphe ou alinéa d’une loi, qui est abrogée, suspendue ou annulée suivant une liste dressée à l’annexe « A » de la convention, placée en annexe de la loi intitulée Tax Agreement Act, 1957, continue d’être abrogée, suspendue ou annulée jusqu’à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil déclare par une proclamation que la loi, ou qu’une disposition, un article, un paragraphe ou un alinéa ou de la loi, est en vigueur; dès lors, la loi, ou toute disposition, tout article, paragraphe ou alinéa de la loi ainsi déclarée en vigueur devient pleinement en vigueur et exécutoire.
1963, c.10, art.18
N.B. La présente loi est refondue au 13 juin 2012.