Impôt sur les particuliers et fiducies
2(1)L’impôt payable pour une année d’imposition en application de la présente loi par un particulier qui résidait au Nouveau-Brunswick le dernier jour de l’année d’imposition et qui n’avait gagné aucun revenu hors du Nouveau-Brunswick dans l’année d’imposition, est le pourcentage de l’impôt payable, spécifié au paragraphe (3), en vertu de la loi fédérale pour cette année.
2(2)L’impôt payable pour une année d’imposition, en application de la présente loi, par un particulier
a)
qui résidait au Nouveau-Brunswick le dernier jour de l’année d’imposition, mais qui avait gagné un revenu hors du Nouveau-Brunswick dans l’année d’imposition, ou
b)
qui ne résidait pas au Nouveau-Brunswick le dernier jour de l’année d’imposition, mais qui avait gagné un revenu au Nouveau-Brunswick dans l’année d’imposition,
est la somme qui est par rapport au pourcentage de l’impôt, spécifié au paragraphe (3), payable en vertu de la loi fédérale pour cette année, ce que son revenu gagné au Nouveau-Brunswick dans l’année d’imposition est par rapport à son revenu pour l’année.
2(2.1)En plus de l’impôt payable en vertu des paragraphes (1) et (2), un particulier, autre qu’une fiducie, qui résidait au Nouveau-Brunswick le 31 décembre 1978, doit payer, pour l’année d’imposition 1978, un impôt égal au montant qu’il peut déduire en application d’une disposition quelconque de la loi fédérale conformément à l’alinéa 13 de l’
Avis de motion des voies et moyens visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu déposé à la Chambre des communes le 10 avril 1978.
2(2.2)L’impôt payable en vertu du paragraphe (2.1) ne doit pas être pris en considération dans le calcul soit des paiements à effectuer en application des articles 12 ou 13 soit des réductions prescrites en vertu du paragraphe (3.1).
2(2.3)Pour l’année d’imposition 1982, l’impôt payable par un particulier désigné à l’alinéa (2)a) est le montant égal au total
a)
de la somme déterminée en vertu du paragraphe (2) pour l’année, et
b)
de la somme qui est, par rapport au produit obtenu en multipliant le montant ajouté en vertu du paragraphe 120.1(2) de la loi fédérale pour l’année par le pourcentage spécifié au paragraphe (3) pour l’année, ce que son revenu gagné hors du Nouveau-Brunswick dans l’année d’imposition est par rapport à son revenu pour l’année.
2(2.4)Pour l’année d’imposition 1982, l’impôt payable par un particulier désigné à l’alinéa (2)b) est le montant par lequel
a)
la somme déterminée pour l’année en vertu du paragraphe (2) pour l’année
b)
la somme qui est, par rapport au produit obtenu en multipliant le montant ajouté en vertu du paragraphe 120.1(2) de la loi fédérale pour l’année par le pourcentage spécifié au paragraphe (3) pour l’année, ce que son revenu gagné au Nouveau-Brunswick dans l’année d’imposition est par rapport à son revenu pour l’année.
2(2.5)Un particulier visé pour une année d’imposition par l’article 1 est réputé avoir versé au titre de son impôt pour l’année un montant égal au produit obtenu lorsque
a)
la somme qui est, par rapport à l’excédent déterminé en vertu du paragraphe 120.1(4) de la loi fédérale pour l’année, ce que son revenu gagné au Nouveau-Brunswick dans l’année d’imposition est par rapport à son revenu pour l’année
b)
le pourcentage spécifié au paragraphe (3) pour l’année.
2(3)Aux fins du présent article, le pourcentage de l’impôt payable en vertu de la loi fédérale, qui doit servir au calcul de l’impôt payable en vertu du présent article, est de
a)
16 p.100 pour l’année d’imposition 1962;
b)
17 p.100 pour l’année d’imposition 1963;
c)
18 p.100 pour l’année d’imposition 1964;
d)
21 p.100 pour l’année d’imposition 1965;
e)
24 p.100 pour l’année d’imposition 1966;
f)
28 p.100 pour chacune des années d’imposition 1967 et 1968;
g)
35,5 p.100 pour l’année d’imposition 1969;
h)
38 p.100 pour les années d’imposition 1970 et 1971;
i)
41,5 p.100 pour les années d’imposition 1972 à 1976;
j)
55,5 p.100 pour les années d’imposition 1977 à 1982 inclusivement;
k)
58 pour cent pour les années d’imposition 1983 à 1987 inclusivement;
l)
60 pour cent pour les années d’imposition 1988 à 1992 inclusivement;
m)
62 pour cent pour l’année d’imposition 1993;
n)
64 pour cent pour les années d’imposition 1994 à 1996 inclusivement;
o)
63 pour cent pour l’année d’imposition 1997;
p)
61 pour cent pour l’année d’imposition 1998;
q)
60 pour cent pour l’année d’imposition 1999.
2(3.1)L’impôt payable, calculé conformément au présent article, est réduit
a)
de 2 p.100 pour l’année d’imposition 1976;
b)
de 1,5 p.100 pour l’année d’imposition 1977;
c)
de 3 p.100 pour l’année d’imposition 1978; et
d)
5,5 p.100 pour les années d’imposition 1979, 1980 et 1981.
2(4)Dans le présent article
a)
« impôt payable en vertu de la loi fédérale » par un particulier au titre d’une année d’imposition désigne l’impôt ou le montant visé à l’alinéa 120(4)c) de la loi fédérale pour l’année concernant ce particulier;
b)
« revenu gagné au Nouveau-Brunswick dans l’année d’imposition » désigne le revenu gagné au Nouveau-Brunswick dans l’année d’imposition, déterminé conformément aux règlements établis en vertu de l’alinéa 120(4)a) de la loi fédérale;
c)
« revenu gagné hors du Nouveau-Brunswick dans l’année d’imposition » désigne le revenu pour l’année, moins le revenu gagné au Nouveau-Brunswick dans l’année d’imposition;
d)
« revenu pour l’année » désigne,
(i)
dans le cas d’un particulier qui ne réside au Canada que pendant une partie de l’année d’imposition visée par l’article 114 de la loi fédérale, le total
(A)
de son revenu pour la ou pour les périodes de l’année mentionnées à l’alinéa 114a) de la loi fédérale, déterminé conformément à la loi fédérale et pour ses fins, et
(B)
de son revenu pour la partie de cette année qui n’est pas comprise dans la ou les périodes mentionnées à la disposition (A), calculé conformément aux alinéas 115(1)a), b) et c) de la loi fédérale comme si cette partie de l’année constituait l’année d’imposition tout entière,
(ii)
dans le cas d’un particulier qui n’était pas résident du Canada à une date quelconque dans l’année d’imposition, son revenu pour l’année, calculé conformément aux alinéas 115(1)a), b) et c) de la loi fédérale, et
(iii)
dans le cas de tout autre particulier, son revenu pour l’année, déterminé conformément à la loi fédérale et pour ses fins.
2(5)Un particulier tenu, en application de la loi fédérale, de payer un impôt calculé conformément au paragraphe 117(6) de cette loi, peut, au lieu de l’impôt prévu au paragraphe (1), payer un impôt déterminé à partir d’une table établie selon des règles prescrites.
2(6)Lorsqu’un particulier résidait au Nouveau-Brunswick le dernier jour d’une année d’imposition et avait un revenu dont il avait gagné, dans un pays autre que le Canada, une partie à l’égard de laquelle il a payé au gouvernement du pays étranger un impôt sur le revenu non tiré d’une entreprise, il peut alors déduire pour cette année d’imposition sur l’impôt qu’il doit payer en vertu de la présente loi, un montant égal au moins élevé des montants suivants :
a)
le montant de l’impôt sur le revenu non tiré d’une entreprise qu’il a payé pour l’année au gouvernement de cet autre pays, qui est en sus du total des montants dont chacun représente un montant réclamé par lui à titre de déduction pour cette année en vertu du paragraphe 126(1) ou 180.1(1.1) de la loi fédérale; et
b)
la proportion de l’impôt par ailleurs payable en vertu de la présente loi pour cette année d’imposition, l’impôt payable en vertu du paragraphe (2.1) non compris, que représente
(i)
le total des revenus qu’a tirés le contribuable de sources situées dans ce pays-là , à l’exception de toute partie qu’il pouvait déduire en vertu du sous-alinéa 110(1)f)(i) de la loi fédérale ou pour lequel il pouvait déduire un montant en vertu de l’article 110.6 de la loi fédérale,
(A)
pour cette année, si l’article 114 de la loi fédérale ne s’applique pas, ou
(B)
si l’article 114 de la loi fédérale s’applique, pour la ou les périodes de l’année mentionnées à l’alinéa a) de cet article,
(C)
qu’il n’a exploité aucune entreprise dans ce pays-là ,
(D)
qu’aucun montant n’a été déduit en application du paragraphe 91(5) de la loi fédérale lors du calcul de son revenu pour l’année; et
(E)
que son revenu tiré d’un emploi dans ce pays n’était pas tiré d’une source située dans ce pays, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants déterminés à ce titre pour l’année en vertu des alinéas 122.3(1)c) et d) de la loi fédérale,
(ii)
au revenu du contribuable gagné au Nouveau-Brunswick
(A)
au cours de l’année si l’article 114 de la loi fédérale ne s’applique pas, ou
(B)
si l’article 114 de la loi fédérale s’applique, pendant la ou les périodes mentionnées à l’alinéa a) de cet article,
moins toute somme déduite par lui en vertu de l’article 110.6 ou de l’alinéa 111(1)b) de la loi fédérale ou déductible par lui en vertu de l’alinéa 110(1)d), d.1), d.2), d.3), f) ou j) ou de l’article 112 de la loi fédérale pour l’année ou relativement à la période ou les périodes en question, selon le cas.
2(6.1)Aux fins du paragraphe (6), « impôt payable » et « impôt par ailleurs payable » désignent le montant qui serait, si ce n’était des articles 120.1 et 127.4 de la loi fédérale, l’impôt par ailleurs payable en vertu de la présente loi.
2(7)Aux fins du paragraphe (6), l’impôt sur le revenu non tiré d’une entreprise et payé par un contribuable au gouvernement d’un pays autre que le Canada à l’égard de son revenu pour une année est l’impôt sur le revenu non tiré d’une entreprise qu’il a versé au gouvernement de ce pays-là pour cette année, calculé conformément à l’alinéa 126(7)c) de la loi fédérale aux fins de cette loi.
2(8)Lorsqu’un montant doit être remboursé à une fiducie pour une année d’imposition conformément à l’article 132 de la loi fédérale, le Ministre doit, sous réserve du paragraphe (9), à la date et de la manière prévues dans cet article, rembourser à la fiducie un montant (dans le présent article, désigné sous le nom de « remboursement au titre des gains en capital » pour l’année) égal à la partie du montant du remboursement pour l’année calculé en application du paragraphe 132(1) de la loi fédérale qui est représentée par le rapport entre
a)
le pourcentage obtenu en multipliant le pourcentage visé au paragraphe (3) pour l’année par le pourcentage visé à l’alinéa 122(3)a) de la loi fédérale pour l’année,
b)
le pourcentage visé au sous-alinéa 132(4)b)(i) de la loi fédérale pour l’année.
2(9)Afin de calculer le remboursement au titre des gains en capital en application du paragraphe (8) pour une fiducie relativement à une année d’imposition au cours de laquelle la fiducie avait un revenu gagné durant l’année d’imposition en dehors du Nouveau-Brunswick, le remboursement est la partie du remboursement au titre des gains en capital pour l’année, déterminée autrement en application du paragraphe (8), qui est représentée par le rapport entre le revenu gagné par la fiducie durant l’année d’imposition au Nouveau-Brunswick et son revenu pour l’année.
2(10)Au lieu d’effectuer un remboursement qui pourrait autrement être fait en application du paragraphe (8), le Ministre peut, lorsque la fiducie est tenue de faire un paiement en application de la présente loi, ou est sur le point de l’être, imputer sur cette autre obligation la somme qui serait par ailleurs remboursée et en avertir la fiducie.
1961-62, c.2, art.3; 1963, c.10, art.3, 4; 1965, c.22, art.1; 1966, c.66, art.1; 1966, c.155, art.2; 1969, c.41, art.1; 1972, c.35, art.2; 1973, c.46, art.1; 1975, c.29, art.1; 1975, c.80, art.1; 1977, c.15, art.1, 2, 3; 1978, c.29, art.1; 1979, c.35, art.1; 1981, c.32, art.1; 1982, c.30, art.1; 1983, c.39, art.1; 1984, c.46, art.1; 1986, c.45, art.1; 1987, c.6, art.42; 1988, c.19, art.1; 1990, c.12, art.1; 1993, c.33, art.1; 1997, c.40, art.1; 1999, c.31, art.1; 2000, c.N-6.001, art.128