Lois et règlements

I-11.1 - Loi sur la représentation dans l’industrie de la pêche côtière

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE I-11.1
Loi sur la représentation dans
l’industrie de la pêche côtière
Sanctionnée le 20 juin 1990
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« acheteur » désigne une personne qui, aux fins de revente ou de traitement, achète du poisson d’un titulaire de licence ou de permis;(buyer)
« bateau côtier » désigne une bateau ayant les caractéristiques prescrites par règlements ou conformément à ceux-ci;(inshore boat)
« Ministre » désigne le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches;(Minister)
« région » désigne la Région 1, la Région 2 ou la Région 3;(region)
« Région 1 » désigne le secteur qui longe le littoral de la province à partir de la frontière de la province de Québec jusqu’à Bartibog Bridge;(Region 1)
« Région 2 » désigne le secteur qui longe le littoral de la province à partir de Bartibog Bridge à la frontière de la province de Nouvelle-Écosse;(Region 2)
« Région 3 » désigne le secteur qui longe le littoral de la province qui touche la Baie de Fundy.(Region 3)
« titulaire de licence ou de permis » désigne une personne qui(licence-holder)
a) détient une licence ou un permis en vertu de la Loi sur les pêches (Canada) qui permet la prise de poissons,
b) est le propriétaire ou le capitaine d’un bateau côtier, et
c) pêche professionnellement avec ce bateau pour gagner sa vie.
Référence à un titulaire de licence ou de permis d’une région
1(2)Toute référence dans la présente loi à un titulaire de licence ou de permis d’une région ou dans une région est une référence à un titulaire de licence ou de permis qui d’ordinaire revient de pêcher à un endroit de cette région.
2000, c.26, art.166; 2007, c.10, art.52; 2010, c.31, art.77
Application de la Loi
2Le Ministre est responsable de l’administration de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
Détermination de la constitution d’une organisation
3(1)Une organisation constituée en corporation en vertu de la Loi sur les compagnies peut faire une demande au Ministre pour que celui-ci détermine si l’organisation est constitué convenablement aux fins de la présente loi.
3(2)Le Ministre peut faire la détermination visée au paragraphe (1) s’il est convaincu
a) que le but de l’organisation est de représenter les intérêts des titulaires de licence ou de permis dans une région sur des questions qui se rapportent à l’aménagement et à la réglementation de la pêche côtière,
b) que l’organisation n’est pas une organisation de pêcheurs au sens de la Loi sur les négociations dans l’industrie de la pêche et ne peut transférer aucun fonds à une telle organisation,
c) que l’adhésion à l’organisation est disponible à tous les titulaires de licence ou de permis dans la région, et
d) que les titulaires de licence ou de permis d’une région qui ne sont pas membres de l’organisation ont raisonnablement accès aux livres, registres et comptes de l’organisation, et
e) que l’organisation est autrement constituée convenablement aux fins de la présente loi.
Demande de reconnaissance comme représentant des titulaires de licence ou de permis
4(1)Lorsqu’une détermination a été faite en vertu de l’article 3, l’organisation peut faire une demande au Ministre pour qu’elle soit reconnue à titre de représentant des titulaires de licence ou de permis de sa région.
4(2)L’organisation doit, lorsqu’elle fait sa demande, faire parvenir au Ministre des détails quant à l’adhésion de ses membres et doit indiquer
a) qu’elle regroupe, à titre de membres plus de 50 pour cent des titulaires de licence ou de permis de sa région et qu’elle demande la reconnaissance sans la tenue d’un vote de représentation, ou
b) qu’elle regroupe à titre de membres plus de 40 pour cent des titulaires de licence ou de permis de sa région et qu’elle demande la tenue d’un vote de représentation.
Avis public de la demande
5(1)Le Ministre doit donner un avis public à l’effet qu’une demande en vertu de l’article 4 a été reçue.
5(2)L’avis public doit être publié
a) au moins une fois par semaine pendant deux semaines consécutives dans un journal ou des journaux qui ont une diffusion générale dans les localités où, de l’avis du Ministre, il est probable que l’avis soit porté à l’attention des titulaires de licence ou de permis dans la région, et
b) dans une édition régulière de la Gazette royale.
5(3)L’avis public doit indiquer le nombre de membres que l’organisation prétend avoir dans la région et si l’organisation demande la reconnaissance avec ou sans la tenue d’un vote de représentation.
5(4)L’avis public
a) doit indiquer qu’un titulaire de licence ou de permis peut mettre en question la prétention faite par l’organisation quant au nombre de membres, et
b) doit indiquer le délai par lequel ces questions doivent être soulevées et l’adresse où elles doivent être envoyées.
Considérations et décision du Ministre visant la demande
6(1)Lorsque le délai établi par l’avis public pour mettre en question la prétention de l’organisation quant au nombre de membres est expiré, le Ministre doit prendre en considération
a) les renseignements soumis par l’organisation quant à ses membres,
b) toutes questions soulevées en vertu du paragraphe 5(4) quant aux membres de l’organisation, et
c) tout autre renseignement que le Ministre croit pertinent concernant
(i) l’adhésion à l’organisation, et
(ii) le nombre de titulaires de licence ou de permis dans la région, et
(iii) si un membre quelconque de l’organisation est un titulaire de licence ou de permis ou est un titulaire de licence ou de permis dans la région.
6(2)Si le Ministre est convaincu que plus de 50 pour cent des titulaires de licence ou de permis de la région sont membres de l’organisation, le Ministre peut reconnaître l’organisation à titre de représentant des titulaires de licence ou de permis de la région.
6(3)Si le Ministre est convaincu que moins de 40 pour cent des titulaires de licence ou de permis de la région sont membres de l’organisation, le Ministre doit rejeter la demande de reconnaissance de l’organisation.
6(4)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le Ministre doit ordonner la tenue d’un vote de représentation parmi les titulaires de licence ou de permis dans la région.
Vote de représentation
7Le vote de représentation doit être tenu conformément aux règlements.
Reconnaissance d’une organisation
8(1)Le Ministre doit reconnaître l’organisation si après la tenue d’un vote de représentation il est convaincu
a) qu’au moins 60 pour cent des titulaires de licence ou de permis dans une région ont voté, et
b) qu’une majorité des votes valides ont été en faveur de la reconnaissance de l’organisation à titre de représentant des titulaires de licence ou de permis dans la région.
8(2)Si le paragraphe (1) ne s’applique pas, le Ministre doit rejeter la demande de reconnaissance de l’organisation.
Statut à titre d’organisation
9(1)L’organisation qui a reçu la reconnaissance par le Ministre retient ce statut
a) pour quatre ans, ou
b) jusqu’à ce qu’elle soit annulée en vertu de l’article 16,
la date la plus rapprochée étant celle à retenir.
9(2)Dans la quatrième année qu’une organisation retient son statut à titre d’organisation reconnue elle peut demander au Ministre d’être reconnue à nouveau en vertu de l’article 4.
Cotisations annuelles
10(1)Lorsqu’une organisation a été reconnue en vertu de la présente loi à titre de représentant des titulaires de licence ou de permis dans sa région, chaque titulaire de licence ou de permis dans la région doit payer à l’organisation des cotisations annuelles à l’organisation qui en détermine le montant.
10(2)Si les cotisations annuelles ne sont pas payées, soit par le titulaire de licence ou de permis, soit par déduction en vertu de l’article 12, elles peuvent être recouvrées par l’organisation à titre de créance due à l’organisation par le titulaire de licence ou de permis.
Demande et ordonnance pour la déduction des cotisations annuelles à la source
11(1)Une organisation qui a été reconnue en vertu de la présente loi peut faire une demande chaque année au Ministre pour une ordonnance à l’effet que les cotisations annuelles pour l’année visée des titulaires de licences ou de permis dans sa région soient déduites à la source par les acheteurs.
11(2)L’organisation doit indiquer dans sa demande
a) le montant ou les montants à être déduits par les acheteurs, et
b) la date à laquelle elle demande que l’ordonnance prenne effet.
11(3)Le Ministre peut rendre une ordonnance en vertu du présent article s’il est convaincu
a) que l’organisation a fourni aux titulaires de licence ou de permis dans la région des cartes de déductions dans une forme jugée satisfaisante par le Ministre,
b) que l’organisation a fourni aux acheteurs des cartes de remise dans une forme jugée satisfaisante par le Ministre,
c) que l’organisation a pris les mesures appropriées pour informer les acheteurs et les titulaires de licence ou de permis de sa demande et de la date qu’elle demande que l’ordonnance prenne effet,
d) que le montant ou les montants qui doivent être déduits par les acheteurs sont raisonnables qu’ils soient considérés individuellement ou dans leur ensemble, et qu’ils sont connus et des acheteurs et des titulaires de licence ou de permis.
11(4)Une ordonnance en vertu du paragraphe (3) doit indiquer la date à laquelle elle doit prendre effet, laquelle ne peut être plus tôt que la date indiquée dans la demande, ainsi que la région à laquelle elle s’applique.
11(5)Le Ministre doit donner un avis public à l’effet qu’une ordonnance en vertu du paragraphe (3) a été rendue.
11(6)L’avis public doit être publié
a) au moins une fois par semaine pendant deux semaines consécutives dans un journal ou des journaux qui ont une diffusion générale dans les localités, où de l’avis du Ministre, il est probable que l’avis soit porté à l’attention des titulaires de licence ou de permis dans la région, et
b) dans une édition régulière de la Gazette royale.
11(7)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à une ordonnance rendue en vertu du présent article.
Déduction du prix d’achat
12(1)Lorsqu’une ordonnance en vertu de l’article 11 prend effet relativement à une région, chaque acheteur qui achète du poisson d’un titulaire de licence ou de permis dans la région doit déduire du prix d’achat le montant fixé par l’ordonnance à moins que le titulaire de licence ou de permis ne présente une carte de déduction démontrant que les cotisations annuelles du titulaire de licence ou de permis ont été déduites en totalité par un acheteur ou totalement payées par le titulaire de licence ou de permis.
12(2)Lorsqu’un acheteur fait une déduction en vertu du paragraphe (1), l’acheteur et le titulaire de licence ou de permis doivent chacun signer et la carte de déduction et la carte de remise pour confirmer la prise de déduction et le montant de celle-ci.
12(3)Trente jours après avoir fait une déduction en vertu du paragraphe (1), l’acheteur doit faire parvenir à l’organisation le montant de la déduction avec une carte de remise faisant état de la déduction.
12(4)Toute déduction faite par un acheteur est une créance de l’organisation due par l’acheteur.
12(5)Lorsqu’un acheteur ne fait pas une déduction requise aux termes du paragraphe (1), l’organisation peut recouvrer le montant de la déduction requise à titre de créance de l’organisation due par l’acheteur, sans que la déduction ait été faite.
12(6)Un montant dû à une organisation aux termes du présent article rapporte un intérêt au taux de quinze pour cent par an, courant à partir de trente jours après le jour où l’acheteur a fait ou aurait dû faire la déduction requise aux termes du paragraphe (1).
1992, c.51, art.1
Action en recouvrement d’un montant dû en vertu de l’article 12
12.1(0.1)Dans une action intentée par une organisation pour recouvrer un montant qui lui est dû aux termes de l’article 12, un document présenté comme étant signé par un dirigeant de l’organisation attestant
a) que l’organisation a des motifs raisonnables de croire que l’acheteur n’a pas fait une déduction requise aux termes du paragraphe 12(1) ou qu’il l’a fait mais n’en a pas envoyé le montant à l’organisation, selon le cas, et
b) le montant dû aux termes de l’article 12,
est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver le poste ou la signature du dirigeant et fait foi, en l’absence de preuve contraire, des faits attestés dans le document.
12.1(1)Dans une action intentée par une organisation pour recouvrer un montant qui lui est dû aux termes de l’article 12, un acheteur qui revendique que l’acheteur n’a pas fait une déduction aux termes du paragraphe 12(1) parce que le titulaire de licence ou de permis a présenté une carte de déduction montrant que les cotisations annuelles du titulaire de licence ou de permis avaient été totalement déduites par un acheteur ou totalement payées par le titulaire de licence ou de permis, il incombe à l’acheteur de prouver cette revendication.
12.1(2)Lorsqu’une organisation sort gagnante dans une action, autre que celle assujettie à la Règle 75 des Règles de procédure, pour recouvrer un montant dû en vertu de l’article 12,
a) elle a droit à une ordonnance pour ses coûts évalués sur une base d’avocat-client et ses débours engagés relativement à l’action, et
b) la Cour peut ordonner qu’un montant additionnel soit payé à l’organisation à titre d’amende, jusqu’à dix pour cent du montant accordé dans l’action.
1992, c.51, art.2; 1994, c.67, art.1
Certificat indiquant qu’une personne n’est pas titulaire de licence ou de permis
13(1)Toute personne peut faire une demande au Ministre pour un certificat indiquant qu’elle n’est pas un titulaire de licence ou de permis dans une région.
13(2)Le Ministre doit donner avis d’une demande faite en vertu du paragraphe (1) à l’organisation touchée par la demande et il doit donner à l’organisation l’opportunité de faire des représentations relativement à cette demande.
13(3)Si le Ministre délivre un certificat à la suite d’une demande en vertu du paragraphe (1), le certificat est concluant aux fins de la présente loi, y compris les articles 10 et 12.
Utilisation des fonds
14(1)Les fonds reçus par l’organisation des titulaires de licence ou de permis en vertu de l’article 10 ou des acheteurs en vertu de l’article 12 doivent être utilisés pour le but de l’organisation établi à l’alinéa 3(2)a) et à aucun autre but.
14(2)Nonobstant le paragraphe (1), l’organisation peut transférer une partie des fonds qu’elle reçoit en vertu de l’article 10 ou 12 à une organisation qui
a) a pour but de représenter les intérêts de certains titulaires de licence ou de permis dans la région sur des questions qui ont trait à l’aménagement et à la réglementation de ces aspects de la pêche côtière qui préoccupent ces titulaires de licence ou de permis, et
b) n’est pas une organisation de pêcheurs telle que définie dans la Loi sur les négociations dans l’industrie de la pêche et elle ne peut transférer aucun fonds à une telle organisation.
Demande de l’annulation de la reconnaissance de l’organisation
15(1)Tout titulaire de licence ou de permis dans une région peut faire une demande au Ministre pour que soit annulée la reconnaissance de l’organisation pour cette région.
15(2)Une demande en vertu du paragraphe (1) doit être accompagnée par des renseignements concernant le nombre de titulaires de licence ou de permis dans la région qui sont en faveur de la demande et par leurs signatures si possible.
15(3)Si le Ministre est convaincu que plus de 40 pour cent des titulaires de licence ou de permis dans la région sont en faveur de la demande, le Ministre peut ordonner la tenue d’un vote de représentation parmi les titulaires de licence ou de permis dans la région.
15(4)Un vote de représentation en vertu du paragraphe (3) ne peut être tenu dans l’année qui suit la décision du Ministre de reconnaître une organisation ou dans l’année qui suit le dernier vote de représentation.
15(5)Le vote de représentation doit être tenu conformément aux règlements.
Annulation de la reconnaissance de l’organisation
16(1)Le Ministre doit annuler la reconnaissance de l’organisation lorsqu’il est convaincu après la tenue d’un vote de représentation en vertu de l’article 15
a) qu’au moins 60 pour cent des titulaires de licence ou de permis dans la région ont voté, et
b) qu’une majorité des votes valides étaient en faveur de l’annulation de la reconnaissance.
16(2)Sur l’annulation de la reconnaissance de l’organisation, le Ministre doit aussi annuler toute ordonnance existante en vertu de l’article 11.
Règlements
17Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant un vote de représentation, lesquels règlements peuvent inclure, sans limiter la généralité de ce qui précède, des dispositions concernant la procédure pour la tenue d’un vote, la nomination de directeurs de scrutin et d’autres scrutateurs ainsi que leurs pouvoirs et leurs devoirs, la contestation d’un scrutin et une audience après la tenue d’un vote relativement au vote;
b) concernant les caractéristiques d’un bateau côtier, lesquelles caractéristiques peuvent différer selon les régions;
c) définissant les termes utilisés dans la définition « titulaire de licence ou de permis », lesquelles définitions peuvent être différentes selon les régions;
d) concernant la nomination de personnes ou d’organismes pour faire des recommandations au Ministre sur toute question qui a trait à la mise à exécution de la présente loi;
e) concernant les pouvoirs, les devoirs et la rémunération des personnes et des organismes visés à l’alinéa d).
Entrée en vigueur
18La présente loi ou une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 2 mai 1991.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.