1(1)Dans la présente loi
« acheteur » désigne une personne qui, aux fins de revente ou de traitement, achète du poisson d’un titulaire de licence ou de permis;(buyer)
« bateau côtier » désigne une bateau ayant les caractéristiques prescrites par règlements ou conformément à ceux-ci;(inshore boat)
« Ministre » désigne le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches;(Minister)
« région » désigne la Région 1, la Région 2 ou la Région 3;(region)
« Région 1 » désigne le secteur qui longe le littoral de la province à partir de la frontière de la province de Québec jusqu’à Bartibog Bridge;(Region 1)
« Région 2 » désigne le secteur qui longe le littoral de la province à partir de Bartibog Bridge à la frontière de la province de Nouvelle-Écosse;(Region 2)
« Région 3 » désigne le secteur qui longe le littoral de la province qui touche la Baie de Fundy.(Region 3)
« titulaire de licence ou de permis » désigne une personne qui
(licence-holder)
a)
détient une licence ou un permis en vertu de la
Loi sur les pêches (Canada) qui permet la prise de poissons,
b)
est le propriétaire ou le capitaine d’un bateau côtier, et
c)
pêche professionnellement avec ce bateau pour gagner sa vie.