Lois et règlements

F-4 - Loi sur l’aide accordée par la Société du crédit agricole

Texte intégral
Abrogée le 5 juin 2015
CHAPITRE F-4
Loi sur l’aide accordée par la
Société du crédit agricole
Abrogé : 2015, ch. 11, art. 1.
Société du crédit agricole
1Dans la présente loi, « Société » désigne la Société du crédit agricole établie par la Loi sur le crédit agricole, chapitre F-2 des Statuts revisés du Canada de 1970.
1966, ch. 112, art. 1
Intérêt sur les prêts consentis aux agriculteurs
2Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches peut verser aux agriculteurs de la province
a) la différence, qui ne peut dépasser trois pour cent, entre deux et demi pour cent et l’intérêt annuel fixé par la Société après le 31 mars 1966 sur le capital des prêts que celle-ci leur a consentis avant le 1er avril 1978; et
b) conformément aux règlements, une subvention au titre du remboursement de l’intérêt sur les prêts que leur consentira la Société après le 31 mars 1978.
1966, ch. 112, art. 2; 1967, ch. 38, art. 2; 1968, ch. 27, art. 1; 1978, ch. 19, art. 1; 1986, ch. 8, art. 42; 1996, ch. 25, art. 11; 2000, ch. 26, art. 121; 2009, ch. 36, art. 2; 2010, ch. 31, art. 39
Règlements
3Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlement,
a) fixer les conditions dans lesquelles le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches peut verser une somme d’argent en application de l’article 2; et
b) déterminer la méthode qui servira à fixer le montant d’une subvention versée en application de l’alinéa 2b).
1966, ch. 112, art. 3; 1967, ch. 38, art. 1; 1968, ch. 27, art. 2; 1978, ch. 19, art. 2; 1986, ch. 8, art. 42; 1996, ch. 25, art. 11; 2000, ch. 26, art. 121; 2009, ch. 36, art. 2; 2010, ch. 31, art. 39
N.B. La présente loi est refondue au 5 juin 2015.