Lois et règlements

F-11 - Loi sur l’administration financière

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE F-11
Loi sur l’administration financière
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« année financière » désigne la période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante;(fiscal year)
« banque » désigne une banque à charte;(bank)
« caisse populaire » désigne une caisse populaire constituée en corporation en vertu de la Loi sur les caisses populaires ou de toute loi de la province sur les caisses populaires antérieurement en vigueur;(credit union)
« Conseil » désigne le Conseil de gestion;(Board)
« crédit budgétaire » désigne toute autorisation de la Législature de payer des sommes sur le Fonds consolidé;(appropriation)
« deniers publics » désigne toute somme reçue ou perçue pour le compte de la Province et s’entend également(public money)
a) des revenus de la Province,
b) des sommes empruntées par la Province ou reçues par suite de l’émission ou la vente de titres,
c) des sommes reçues ou perçues pour la Province, et
d) des sommes payées à la Province pour une fin spéciale;
« effet de commerce » comprend des chèques de voyage et autres chèques, des traites, lettres de change, bons de poste, mandats-postes, versements postaux et tout autre instrument semblable;(negotiable instrument)
« Fonds consolidé » désigne, nonobstant toute autre loi, l’ensemble de tous les deniers publics, à l’exception des sommes dans le Fonds de stabilisation financière établi en vertu de la Loi sur le Fonds de stabilisation financière, en caisse ou en dépôt au crédit de la Province;(Consolidated Fund)
« ministère » désigne(department)
a) tout ministère défini par règlement, et
b) tout élément des services publics défini par règlement.
« Ministre » désigne le ministre des Finances et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« Président » désigne le Président du Conseil de gestion;(Chairman)
« Province » désigne Sa Majesté la Reine du chef de la Province du Nouveau-Brunswick;(Province)
« somme » s’entend également des effets de commerce;(money)
« somme payée à la Province pour une fin spéciale » s’entend également de toutes sommes payées à un fonctionnaire public en application d’une loi, d’une fiducie, d’un traité, d’un engagement ou d’un contrat, et qui doivent être déboursées pour un objet spécifié dans la loi, la fiducie, le traité, l’engagement ou le contrat en question;(money paid to the Province for a special purpose)
« valeurs » ou « titres » désigne(securities)
a) les valeurs représentant une partie de la dette publique du Canada ou d’une province canadienne,
b) les obligations et débentures d’une corporation lorsque le paiement du principal et des intérêts de ces obligations ou débentures est garanti par le Canada, par une province du Canada ou par une municipalité ou communauté rurale de la Province du Nouveau-Brunswick, ou
c) les obligations et débentures d’une municipalité ou d’une communauté rurale de la province du Nouveau-Brunswick.
Dispositions transitoires
1(2)Toute mention faite, dans une autre loi, du bureau du contrôleur général est réputée concerner le bureau du contrôleur général.
Dispositions transitoires
1(3)Sauf indication contraire du contexte, les références faites à l’expression « conseil du Trésor » dans toute autre loi ou dans un règlement, arrêté, proclamation ou décret en conseil ou dans tout contrat ou autre document doivent s’entendre comme faites à l’expression « Conseil de gestion ».
Dispositions transitoires
1(4)Toute convention collective existant lors de l’entrée en vigueur du présent article entre, d’une part, Sa Majesté du chef de la province représentée par le conseil du Trésor et, d’autre part, tout agent de négociation est réputée être une convention valable et obligatoire entre l’agent de négociation et Sa Majesté du chef de la province représentée par le Conseil de gestion.
1966, c.10, art.1; 1968, c.28, art.1; 1972, c.31, art.1; 1975, c.22, art.1; 1979, c.23, art.1; 1981, c.A-17.1, art.19; 1984, c.44, art.1; 2001, c.F-14.05, art.18; 2005, c.7, art.30
Application de la Loi
2(1)Sous réserve du paragraphe (2), le Ministre est chargé d’appliquer la présente loi et peut nommer des personnes pour le représenter.
2(2)Le Président est chargé de l’application des parties de la présente loi qui ont trait au fonctionnement et aux responsabilités du Conseil.
1966, c.10, art.2; 1972, c.31, art.2
Membres du Conseil de gestion
3(1)Est constitué un conseil appelé Conseil de gestion composé
a) du ministre des Finances qui doit être le Président,
b) d’un vice-président qui doit être un ministre autre que le ministre des Finances et qui peut être désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil, et
c) d’autres membres du Conseil exécutif nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
3(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer d’autres membres du Conseil exécutif à titre de suppléants des membres du Conseil de gestion.
3(3)Sous réserve des dispositions de la présente loi, le Conseil peut établir ses propres règles et procédures.
1966, c.10, art.3; 1972, c.31, art.3; 1984, c.44, art.2; 1992, c.2, art.22
Secrétaire du Conseil de gestion
4(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le sous-ministre des Finances secrétaire du Conseil de gestion, et le Conseil communique par son intermédiaire avec tout ministère, bureau, conseil, office, organisme, fonctionnaire ou autre personne.
Abrogé
4(2)Abrogé : 1992, c.2, art.22
1966, c.10, art.4; 1972, c.31, art.4; 1984, c.44, art.3; 1992, c.2, art.22
Pouvoirs du Conseil de gestion
5(1)Le Conseil agit à titre de comité du Conseil exécutif pour tout ce qui concerne
a) la gestion financière, notamment les prévisions budgétaires, les dépenses, les comptes, les honoraires ou frais de fourniture de services ou d’utilisation d’installations, les locations, les permis, les baux, les revenus provenant de l’aliénation de biens, des amendes et des intérêts, ainsi que les méthodes employées par les ministères pour gérer, enregistrer et comptabiliser les revenus reçus ou à recevoir de toute provenance et pour en rendre compte;
b) l’examen, le contrôle et l’ajustement dans la mesure nécessaire des plans et programmes de dépenses annuelles des divers ministères du gouvernement ainsi que des résultats obtenus en ce domaine;
c) la politique administrative suivie dans les services publics;
d) l’organisation des services publics ou d’un de leurs éléments, ainsi que la détermination et le contrôle des établissements qui en font partie;
e) la gestion du personnel dans les services publics, notamment la dotation et les nominations ainsi que la fixation des conditions d’emploi des personnes qui y travaillent;
f) les autres questions que le lieutenant-gouverneur en conseil peut lui soumettre ou au sujet desquelles le Conseil considère nécessaire d’agir en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente ou toute autre loi.
5(2)Le Conseil peut
a) prescrire de quelle manière et sous quelle forme doivent être tenus les comptes de la Province et des divers ministères;
b) ordonner à toute personne qui reçoit, gère ou débourse des deniers publics de tenir les livres, registres et comptes qu’il lui indique; et
c) ordonner la coordination des fonctions et services administratifs entre les ministères et à l’intérieur de chacun d’eux.
5(3)Nonobstant toute autre loi, le Conseil peut prescrire les fonctions des cadres et employés des divers ministères en matière de procédures de comptabilité et d’engagements financiers.
5(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier ou annuler tout acte du Conseil.
1966, c.10, art.5; 1969, c.31, art.1; 1972, c.31, art.5; 1975, c.22, art.2; 1984, c.44, art.4
Pouvoirs d’administration du personnel du Conseil
6(1)Sous réserve des dispositions de tout texte législatif concernant les pouvoirs et fonctions d’un employeur distinct, mais nonobstant toute autre disposition figurant dans un texte législatif, le Conseil peut, dans l’exercice de ses responsabilités en matière de gestion du personnel, y compris celles en matière de relations entre employeur et employés dans les services publics, et sans limiter la portée générale de l’article 5,
a) déterminer les effectifs nécessaires aux services publics et assurer la répartition et la bonne utilisation des effectifs au sein des services publics;
b) déterminer les besoins quant à la formation et au perfectionnement du personnel dans les services publics et fixer les conditions auxquelles cette formation et ce perfectionnement peuvent être assurés;
c) prévoir la classification des postes d’employés au sein des services publics;
d) déterminer et réglementer les traitements auxquels ont droit les personnes employées dans les services publics en retour des services rendus, la durée de leur travail et leurs congés ainsi que les questions connexes;
e) prévoir les récompenses qui peuvent être accordées aux personnes employées dans les services publics pour leurs services exceptionnels, pour d’autres réalisations méritoires en rapport avec leurs fonctions et pour des inventions ou propositions pratiques d’améliorations;
f) établir des normes de compétence et de discipline dans les services publics et prescrire les sanctions pécuniaires et autres, y compris la suspension et le congédiement, qui peuvent être appliquées pour incompétence, incapacité, manquements à la discipline ou inconduite, et indiquer dans quelles circonstances de quelle manière, par qui et en vertu de quels pouvoirs ces sanctions peuvent être appliquées, ou peuvent être modifiées ou annulées en tout ou partie;
g) établir des normes régissant les conditions physiques de travail, d’hygiène et de sécurité, en ce qui concerne les personnes employées dans les services publics, et en prévoir l’application;
h) déterminer et réglementer les paiements qui peuvent être faits aux personnes employées dans les services publics sous forme de remboursement de frais de déplacement ou autres ou sous forme d’indemnités relatives aux dépenses et aux conditions que comporte leur emploi; et
i) régler toutes les autres questions, notamment les conditions de travail non autrement prévues de façon expresse par le présent paragraphe, que le Conseil estime nécessaires à la gestion efficace du personnel dans les services publics.
6(2)Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs et fonctions en matière de gestion du personnel à l’élément approprié des services publics pour que celui-ci les exerce de la manière et sous réserve des conditions que prescrit le Conseil, et ce dernier peut modifier, retirer ou rétablir cette délégation.
6(3)Lorsque, dans un texte législatif, il est fait mention d’une question qu’il est possible de déterminer, fixer, prévoir, réglementer ou établir en vertu du paragraphe (1), cette mention doit s’interpréter comme une mention de la présente loi sauf s’il s’agit d’une opération, question ou autre chose antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.
6(4)Dans le présent article,
« disposition législative » Abrogé : 1984, c.44, art.5
« employeur distinct » désigne un employeur distinct, au sens où l’entend la Loi sur les relations de travail dans les services publics;
« services publics » a le sens que la Loi sur les relations de travail dans les services publics confère à l’expression « services publics » et s’entend également de tout élément des services publics de la Province désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil comme partie des services publics aux fins du présent article;
« texte législatif » comprend un règlement, décret, arrêté ou autre instrument établi en vertu d’une loi.
1969, c.31, art.2; 1975, c.22, art.3; 1984, c.44, art.5
6.1Abrogé : 2008, c.7, art.23
2002, c.R-5.05, art.76; 2008, c.7, art.23
Enquête du Conseil de gestion
7Le Conseil peut exiger, d’un fonctionnaire public ou d’un représentant de la Province toute déclaration, tout compte, état, document, rapport ou renseignement nécessaire au fidèle accomplissement de ses devoirs.
1966, c.10, art.6
Ministère des Finances
8Le Ministre préside un ministère appelé le ministère des Finances.
1966, c.10, art.7
Responsabilités du Ministre
9Le Ministre a la conduite et la direction du ministère des Finances, la gestion du Fonds consolidé et de la dette publique, ainsi que la surveillance, le contrôle et la direction de tout ce qui concerne les affaires financières de la Province que la présente ou une autre loi n’attribue pas au Conseil, au Président ou à un autre ministre.
1966, c.10, art.8; 1972, c.31, art.6
Ententes avec le gouvernement du Canada
9.1Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser un membre du Conseil exécutif, au nom de la province ou de tout organisme de celle-ci, à conclure avec le gouvernement du Canada ou l’un quelconque de ses organismes des ententes pour
a) l’emprunt de fonds par émission de valeurs ou autrement,
b) la garantie du paiement de toute obligation, ou
c) le transfert de toutes sommes
conformément à tout programme d’assistance financière du gouvernement du Canada ou de ses organismes.
1974, c.15(Supp.), art.1; 1979, c.23, art.2; 1984, c.44, art.6
Ententes avec le gouvernement du Canada
9.2Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, et au nom de la Couronne ou de l’un de ses organismes, conclure des accords fiscaux avec le gouvernement du Canada ou l’un de ses organismes, ou modifier les termes de ceux déjà conclus.
1978, c.22, art.1
Sous-ministre des Finances
10Un sous-ministre des Finances est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
1966, c.10, art.9
Désignation du contrôleur
11(1)Nonobstant la Loi sur la Fonction publique, il y a au ministère des Finances un fonctionnaire appelé contrôleur et nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
11(2)Le contrôleur reste en fonction tant qu’il en est digne, mais le lieutenant-gouverneur en conseil peut le révoquer pour un juste motif.
11(3)Lorsque le contrôleur est révoqué, le Ministre doit soumettre à l’Assemblée législative le décret en conseil portant sa révocation ainsi que les documents y relatifs, dans les dix jours de la date du décret ou, si la Législature n’est pas alors en session, dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante.
1966, c.10, art.10
Fonctions du contrôleur
12Le contrôleur
a) veille à ce que les deniers publics soient dûment perçus, pris en compte et utilisés;
b) contrôle la classification des comptes établie par le Conseil;
c) contrôle les débours du Fonds consolidé conformément à la présente loi;
d) sous réserve des instructions du Conseil, tient ou fait tenir les comptes de crédits budgétaires et comptes financiers afférents aux opérations du Fonds consolidé et coordonne les méthodes comptables y relatives;
e) prépare les comptes publics et tous autres états financiers et rapports requis par le Ministre ou le Conseil; et
f) veille à ce que les instructions administratives du Conseil soient respectées.
1966, c.10, art.11; 1996, c.10, art.1
Pouvoirs du contrôleur
13(1)Nonobstant toute autre loi, le contrôleur
a) peut examiner
(i) les dossiers,
(ii) les documents, et
(iii) les registres
afférents aux comptes d’un élément des services publics; et
b) peut exiger et recevoir de toute personne travaillant dans les services publics les renseignements, rapports et explications nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
13(2)Le contrôleur peut, aux fins d’exercer ses fonctions, détacher dans un élément des services publics un employé de son bureau et cet élément des services publics doit mettre à la disposition de cet employé les bureaux nécessaires.
13(3)Nonobstant la Loi sur la Fonction publique, le contrôleur peut suspendre tout employé de son bureau.
1966, c.10, art.12; 1984, c.44, art.7
Fonctions du contrôleur
14(1)À la demande du chef d’un élément des services publics et avec l’approbation du Ministre, le contrôleur
a) peut assurer, pour cet élément des services publics, la comptabilité et d’autres services relatifs à la perception et à la comptabilité des deniers publics, et
b) peut examiner les méthodes de perception et de comptabilité de cet élément des services publics et faire rapport à leur sujet au chef de cet élément des services publics.
14(2)Dans le présent article et dans l’article 13, « services publics » a le sens que la Loi relatives aux relations de travail dans les services publics confère à l’expression « services publics » et s’entend également de tout élément des services publics de la Province désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil comme partie des services publics aux fins du présent article.
1966, c.10, art.13; 1984, c.44, art.8
Abrogés
15Abrogé : 1981, c.A-17.1, art.20
1966, c.10, art.14; 1971, c.33, art.1; 1981, c.A-17.1, art.20
Abrogés
16Abrogé : 1981, c.A-17.1, art.20
1966, c.10, art.15; 1981, c.A-17.1, art.20
Abrogés
17Abrogé : 1981, c.A-17.1, art.20
1966, c.10, art.16; 1981, c.A-17.1, art.20
Abrogés
18Abrogé : 1981, c.A-17.1, art.20
1966, c.10, art.17; 1981, c.A-17.1, art.20
Abrogés
19Abrogé : 1981, c.A-17.1, art.20
1981, c.A-17.1, art.20
Abrogés
20Abrogé : 1981, c.A-17.1, art.20
1966, c.10, art.19; 1981, c.A-17.1, art.20
Abrogés
21Abrogé : 1981, c.A-17.1, art.20
1966, c.10, art.20; 1981, c.A-17.1, art.20; 1981, c.26, art.1
Abrogés
22Abrogé : 1981, c.A-17.1, art.20
1966, c.10, art.21; 1981, c.A-17.1, art.20
Deniers publics
23(1)Tous les deniers publics doivent être déposés au crédit de la province dans des banques, compagnies de fiducie ou caisses populaires que peut désigner le Ministre.
23(1.1)Le Ministre ne peut, aux fins du paragraphe (1), désigner une banque ou une compagnie de fiducie qui n’est pas membre de l’Association canadienne des paiements au titre de la Loi sur l’Association canadienne des paiements (Canada).
23(1.2)Le Ministre ne peut, aux fins du paragraphe (1), désigner une caisse populaire qui n’est pas membre d’une fédération, membre elle-même de l’Association canadienne des paiements au titre de la Loi sur l’Association canadienne des paiements (Canada).
23(2)Quiconque recouvre ou perçoit des deniers publics
a) dépose ces deniers publics au crédit de la Province, et
b) tient un registre des recettes et dépôts,
comme le prescrivent les règlements.
1966, c.10, art.22; 1979, c.23, art.3; 1993, c.4, art.1
Année financière
24Les revenus ou les remboursements de dépenses reçus par la province dans les trois mois qui suivent la fin de l’année financière à laquelle ils se rapportent, et les revenus gagnés par la province ou les remboursements qui lui sont dus à la fin de l’année financière mais qui ne sont pas reçus dans les trois mois qui suivent la fin de l’année financière, peuvent être crédités aux comptes appropriés de cette année financière.
1966, c.10, art.23; 1981, c.26, art.2
Fonds consolidé
25Une commission, une ristourne ou un remboursement payables en vertu de toute loi doivent être payés sur le Fonds consolidé et débités au compte du revenu approprié mais, si cette source de revenu n’existe plus, ces paiements sont censés être des dépenses faites sur un crédit budgétaire prévu par la loi.
1966, c.10, art.24
Remise d’un impôt, d’un droit
26(1)Le Conseil peut faire remise d’un impôt, d’un droit ou d’une peine pécuniaire.
26(2)Une remise faite en vertu du présent article peut être totale ou partielle, conditionnelle ou inconditionnelle.
26(3)Les remises faites en vertu de toute loi sont payées sur le Fonds consolidé et, lorsqu’elles dépassent cinq cents dollars, doivent être indiquées dans les comptes publics.
1966, c.10, art.25; 1994, c.19, art.1
Valeurs
27(1)Le Ministre peut acheter, acquérir et détenir des valeurs et les payer sur le Fonds consolidé.
27(2)Le Ministre peut vendre des valeurs qui ont été achetées ou acquises ou sont détenues en vertu du paragraphe (1).
27(2.1)Outre les dispositions prévues au paragraphe (1) le Ministre peut acquérir et détenir ces biens d’investissement agréés par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du Ministre et les payer sur le Fonds consolidé.
27(2.2)Le Ministre peut vendre des biens d’investissement qui ont été acquis ou sont détenus en vertu du paragraphe (2.1).
27(3)Un profit net résultant, au cours d’une année financière, de la vente de valeurs et autres biens d’investissement en vertu du présent article doit être crédité aux revenus de cette année financière, et une perte nette résultant, au cours d’une année financière, de telles ventes doit être imputée sur les fonds d’un crédit budgétaire voté à cette fin.
1966, c.10, art.26; 1979, c.23, art.4
Valeurs
28Nonobstant toute autre loi, un ministère ou organisme de la Province, une société provinciale de la Couronne, une administration, un conseil, un office, une commission ou un fiduciaire de fonds d’amortissement nommé en vertu d’une loi ne doit pas acheter de valeurs sans l’approbation du Ministre.
1966, c.10, art.27
Remise de dette
29(1)Sous réserve du paragraphe (2), le Conseil peut, conformément aux règlements, radier de l’actif de la Province tout ou partie du montant d’une obligation envers la Province, d’une créance de la Province ou d’une réclamation de la Province.
29(2)Le secrétaire du Conseil, conformément aux règlements, peut radier de l’actif de la Province le montant d’une obligation envers la Province, d’une créance de la Province ou d’une réclamation de la Province lorsqu’elle ne dépasse pas cent dollars.
29(3)Les radiations effectuées en vertu du présent article peuvent être imputées
a) au compte des revenus ou réserves correspondants, ou
b) s’il n’y a pas de revenus ou réserves correspondants, au Fonds consolidé sous forme de crédit budgétaire.
29(4)Les radiations effectuées en vertu du présent article au cours d’une année doivent être indiquées dans les comptes publics de cette année.
29(5)Lorsque des deniers publics sont inclus dans une réserve établie en vertu de la présente loi, ils doivent être débités au Fonds consolidé comme une dépense.
1966, c.10, art.28; 1994, c.19, art.2
Paiements sur le Fonds consolidé
30Sous réserve de l’article 34, aucun paiement ne doit être fait sur le Fonds consolidé sans l’autorisation de la Législature.
1966, c.10, art.29
Prévisions
31Toutes les prévisions budgétaires de dépenses soumises à la Législature doivent être afférentes aux services à rendre au cours de l’année financière.
1966, c.10, art.30
Garanties
32L’autorisation de la Législature est nécessaire pour que la Province puisse garantir le paiement d’une obligation et, sous réserve de la loi autorisant la garantie, tout montant dont le paiement est exigé aux termes de la garantie doit être payé sur le Fonds consolidé.
1966, c.10, art.31
Paiements sur le Fonds consolidé
33(1)Les sommes payées à la Province pour une fin spéciale et déposées au crédit du Fonds consolidé peuvent être payées sur le Fonds consolidé à cette fin.
33(2)Sous réserve de toute autre loi, le Conseil peut ordonner au Ministre de payer, sur le Fonds consolidé, les intérêts dont le paiement est prescrit par règlement sur les sommes mentionnées au paragraphe (1).
1966, c.10, art.32
Mandats spéciaux
34(1)Lorsque
a) la Législature n’est pas en session,
b) des dépenses que la Législature n’avait pas prévues ou auxquelles elle n’avait pas pourvu sont requises d’urgence pour le bien public, et
c) le Conseil donne son approbation,
le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner l’établissement d’un mandat spécial, à signer par le lieutenant-gouverneur, autorisant le paiement sur le Fonds consolidé du montant indiqué dans le mandat spécial.
34(2)Aux fins du présent article, la Législature est réputée ne pas être en session lorsqu’elle a été ajournée pour une période indéterminée ou dépassant trente jours.
34(3)Un mandat spécial émis en application du présent article est réputé être un crédit budgétaire pour l’année financière pour laquelle il est émis.
34(4)Lorsqu’un mandat spécial a été émis conformément au présent article, les sommes affectées par ce mandat sont soumises à l’approbation de la Législature au cours de la session suivante au moyen d’une Loi d’affectation de crédits spéciale portant les sommes ainsi affectées au cours de chaque année financière.
34(5)Chaque mandat spécial émis conformément au présent article doit être publié dans la Gazette royale dans les trente jours de son émission.
34(6)Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent aux mandats spéciaux émis pour des dépenses faites au cours des années financières commençant le 1er avril 1971 ou ultérieurement et imputables à ces années financières.
1966, c.10, art.33; 1971, c.33, art.2
Paiements sur le Fonds consolidé
35Nonobstant les dispositions de la présente ou de toute autre loi, le contrôleur peut faire, sur le Fonds consolidé, les paiements nécessaires pour assurer, depuis le début d’une année financière jusqu’au vote des crédits budgétaires par la Législature pour cette année, ou jusqu’au 31 juillet si les crédits budgétaires ne sont pas encore votés à cette date, les services publics habituels pour lesquels des crédits budgétaires avaient été votés pour l’année financière précédente.
1968, c.28, art.2; 1981, c.26, art.3
Approbation des prévisions
36(1)Le chef de tout ministère pour lequel un crédit budgétaire est nécessaire prépare et soumet à l’étude et à l’approbation du Conseil les prévisions des dépenses nécessaires au fonctionnement de ce ministère pour l’année financière suivante.
36(2)Les prévisions budgétaires doivent contenir les crédits budgétaires prévus par la loi pour lesquels un vote de la Législature n’est pas nécessaire.
36(3)Aucune dépense ne doit être faite s’il n’y est pourvu par un crédit budgétaire.
36(4)Si les détails concernant la totalité ou une partie d’un crédit budgétaire montrent un article comme revenu ou remboursement de dépenses, le crédit budgétaire est réputé autoriser le paiement d’un montant égal à la somme
a) du montant expressément affecté,
b) du montant des prévisions des revenus ou remboursements de dépenses indiquées en détail concernant le crédit budgétaire, et
c) avec l’approbation du Conseil, du montant par lequel les revenus ou remboursements de dépenses réels dépassent les prévisions des revenus ou remboursements de dépenses indiquées en détail concernant le crédit budgétaire.
1966, c.10, art.34; 1994, c.61, art.1
Paiement du crédit budgétaire
37(1)Lorsque, sur un crédit budgétaire voté pour une année financière, il reste un solde non dépensé à la fin de cette année financière, ce solde est annulé, cependant les dépenses relatives aux travaux accomplis, marchandises reçues, services rendus ou dettes contractées au cours de l’année financière peuvent être imputées sur ce crédit budgétaire dans les trois mois qui suivent la fin de l’année financière.
37(2)Nonobstant le paragraphe (1) ou toute autre disposition de la présente loi, la totalité ou une partie du solde d’un crédit budgétaire non dépensé à la fin de l’année financière pour laquelle il a été voté peut, avec l’approbation du Conseil, être dépensée dans l’année financière suivante sans autre autorisation de la Législature.
1966, c.10, art.35; 1968, c.28, art.3; 1981, c.26, art.4; 1994, c.61, art.2
Contrats conclus par la Province
38(1)Dans une année financière, il ne doit être conclu de contrat prévoyant le paiement de sommes au cours de cette année financière que si le crédit budgétaire applicable comporte un solde non grevé suffisant.
38(2)Chaque contrat
a) conclu par la Province après l’entrée en vigueur du présent article, et
b) prévoyant le paiement de deniers publics,
est réputé renfermer la clause suivante :
Dans une année financière, la Province ne doit faire de paiement aux termes du présent contrat que si un crédit budgétaire sur lequel doit être imputé le paiement est voté dans cette année financière.
38(3)Le ministre d’un ministère ou toute personne désignée par ce ministre veille à ce que tous les contrats sous la gestion et le contrôle de ce ministre et entraînant le paiement de deniers publics soient conservés.
38(4)Les dispositions des paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’octroi d’une garantie, à la conclusion d’un contrat d’indemnité ni à l’émission d’obligations, de débentures, de billets à ordre ou autres titres, par la Province ou un organisme de celle-ci.
1966, c.10, art.36; 1968, c.28, art.4; 2000, c.15, art.1
Forme et approbation des demandes de paiements
39(1)Une imputation ne doit être faite sur un crédit budgétaire que sur demande d’imputation émanant du chef du ministère pour lequel le crédit budgétaire a été voté.
39(2)Chaque demande de paiement sur le Fonds consolidé doit être faite de la manière prescrite par le contrôleur.
39(3)Le contrôleur rejette une demande d’imputation lorsque le paiement
a) ne peut être légalement imputé sur le crédit budgétaire, ou
b) aboutirait au dépassement du crédit budgétaire.
39(4)Le contrôleur peut transmettre toute demande d’imputation au Conseil pour approbation.
39(5)Lorsque le contrôleur
a) refuse de faire un paiement, ou
b) rejette un article de compte,
le chef du ministère intéressé peut faire rapport des circonstances au Conseil qui peuvent modifier ou confirmer la décision du contrôleur.
1966, c.10, art.37
Approbation des comptes
40Lorsque le contrôleur reçoit un compte pour travaux effectués, marchandises livrées ou services rendus à la Province ou pour elle, à moins que le chef d’un ministère ne certifie
a) que les travaux ont été effectués, les marchandises livrées ou les services rendus, et
b) que le prix ou paiement demandé
(i) est conforme à un contrat, ou
(ii) s’il n’est pas spécifié par contrat, est raisonnable,
le contrôleur peut refuser le paiement.
1966, c.10, art.38
Forme du crédit budgétaire
41Chaque paiement sur un crédit budgétaire doit être fait par le contrôleur conformément aux règlements.
1966, c.10, art.39
Remboursement
42(1)Lorsqu’une dépense est remboursée en totalité ou en partie dans l’année financière où a été voté le crédit budgétaire sur lequel elle a été imputée, le remboursement est inscrit à l’avoir de ce crédit budgétaire.
42(2)Sous réserve de l’article 24, lorsqu’une dépense est remboursée en totalité ou en partie dans une année financière qui n’est pas celle où a été voté le crédit budgétaire sur lequel elle a été imputée, le remboursement est un revenu de l’année où il est reçu.
1966, c.10, art.40; 1981, c.26, art.5
Registre des biens réels et personnels
43Le ministre d’un ministère, ou toute personne qu’il désigne, doit veiller à ce qu’un registre convenable soit conservé de tous les biens réels et personnels relevant de sa gestion ou de son contrôle.
1966, c.10, art.41; 1996, c.9, art.1
Solde maximal d’un compte d’inventaire
44Le solde d’un compte d’inventaire d’un ministère ne doit pas dépasser le montant fixé par le Conseil.
1966, c.10, art.42; 1973, c.34, art.1; 1975, c.22, art.4; 1984, c.44, art.9; 1996, c.9, art.2
Abrogé
45Abrogé : 1996, c.9, art.3
1966, c.10, art.43; 1973, c.34, art.1; 1996, c.9, art.3
Radiation d’articles du compte d’inventaire
46Lorsque la radiation d’articles du compte d’inventaire d’un ministère, en raison de stocks manquants ou désuets, dépasse au total cinq cents dollars pendant une année financière, le total doit figurer dans les comptes publics.
1966, c.10, art.44; 1973, c.34, art.1; 1996, c.9, art.4
Forme des comptes publics
47Le Ministre tient, conformément aux règlements, des comptes indiquant
a) les revenus de la Province;
b) les dépenses faites et engagements imputables sur chaque crédit budgétaire;
c) les autres recettes ou déboursés du Fonds consolidé;
d) l’actif de la Province, son passif direct et éventuel, et les réserves afférentes à l’actif et au passif.
1966, c.10, art.46
Comptes publics devant la Législature
48(1)Chaque année le Ministre dépose les comptes publics devant l’Assemblée législative
a) le 31 décembre de l’année à laquelle les comptes publics se rapportent si la Législature est en session à cette date, ou
b) lorsque la Législature n’est pas en session le 31 décembre de l’année à laquelle les comptes publics se rapportent, dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante.
48(2)Sous réserve du paragraphe (3), le Ministre prescrit, conformément aux règlements, la forme des comptes publics.
48(3)Les comptes publics de l’année financière doivent comprendre
a) les états financiers de la Province pour l’année financière faisant rapport de l’état des finances et des résultats des activités de la Province ainsi qu’un rapport indiquant les principes comptables utilisés lors de la préparation de ces états financiers, et
b) tout autre état qui, en vertu d’une loi ou d’un règlement quelconque, doit être inclus dans les comptes publics de l’année financière.
1966, c.10, art.47; 1984, c.23, art.2; 1988, c.14, art.1; 1992, c.8, art.1; 1996, c.10, art.2
Dépôt devant l’Assemblée législative des états financiers examinés par le vérificateur général
48.1Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le ministre dépose devant l’Assemblée législative les états financiers de la province pour l’année financière précédente à l’égard desquels le vérificateur général a, suite à un examen, donné son opinion conformément à l’article 10 de la Loi sur le vérificateur général.
2006, c.F-14.03, art.16
Abrogé
49Abrogé : 2006, c.F-14.03, art.16
1966, c.10, art.48; 1984, c.23, art.1; 2001, c.9, art.1; 2006, c.F-14.03, art.16
Cession des dettes de la Province
50(1)Sous réserve de la présente ou de toute autre loi, une dette de la Province est incessible.
50(2)Nonobstant le paragraphe (1), les obligations, débentures, billets à ordre et autres valeurs émises ou garanties par la Province ou un organisme de la Province sont cessibles selon leurs clauses respectives.
1966, c.10, art.49; 1968, c.28, art.4A
Cession des dettes de la Province
51(1)Sous réserve du paragraphe (3), toute cession absolue faite par écrit et signée par le cédant en ce qui concerne
a) une dette de la Province échue ou arrivant à échéance aux termes d’un contrat, ou
b) toute autre dette de la Province prescrite par règlement,
lorsqu’avis de cette cession a été donné en vertu de l’article 52, est valide en droit, sous réserve de tous les droits qui auraient pris rang avant le droit du cessionnaire si le présent article n’avait pas été édicté.
51(2)Toute cession faite en application du paragraphe (1) transfère la dette et le pouvoir d’en donner libération à partir de la date de signification de l’avis visé à l’article 52.
51(3)Tout montant échu ou arrivant à échéance que la Province doit à titre de traitement, salaire, solde ou solde et indemnités est incessible.
1966, c.10, art.50
Cession des dettes de la Province
52Avis d’une cession faite en application du paragraphe 51(1) doit être donné au contrôleur à Fredericton
a) par signification à personne, ou
b) par courrier recommandé.
1966, c.10, art.51
Comptes dûs à la Province
53(1)Lorsqu’une personne a reçu des deniers publics et a omis de les verser, d’en rendre compte ou de les affecter comme elle en est requise, le Ministre peut signifier à cette personne, conformément aux règlements,
a) de verser ces deniers publics, d’en rendre compte ou de les affecter, selon le cas, et
b) de transmettre au Ministre les pièces justificatives appropriées prouvant qu’elle l’a fait.
53(2)Lorsqu’une personne omet de se conformer à un avis donné en application du paragraphe (1), le Ministre peut engager des procédures en recouvrement des deniers mentionnés au paragraphe (1) et des intérêts sur ces deniers au taux prescrit par règlement à partir de la date depuis laquelle s’est produite l’omission de verser ces derniers, d’en rendre compte ou de les affecter.
53(3)Dans des procédures engagées en application du paragraphe (2), le Ministre peut produire un état de compte entre la personne et la Province, état qui constitue une preuve prima facie que le montant y déclaré est dû par la personne à la Province, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du Ministre.
1966, c.10, art.52; 1979, c.23, art.5; 1984, c.44, art.10
Exécution
54(1)Lorsqu’une personne omet de transmettre un compte, un état, une déclaration ou une pièce justificative comme elle en est requise par la présente ou toute autre loi, elle est tenue de payer à la Province la somme de cent dollars qui peut être recouvrée avec les dépens comme une créance de la Province.
54(2)Dans toute action en recouvrement de la somme d’argent visée au paragraphe (1), il incombe au défendeur de prouver qu’il a transmis comme il en était requis le compte, l’état, la déclaration ou la pièce justificative.
1966, c.10, art.53
Preuve
55Un affidavit attestant qu’une personne a reçu des deniers publics et a omis de les verser comme elle en est requise par la présente ou toute autre loi constitue une preuve prima facie des faits qui y sont énoncés.
1966, c.10, art.54
Négligence du fonctionnaire
56Si, du fait qu’une personne employée à la perception ou réception de deniers publics a négligé ses devoirs, la Province a perdu une somme, la personne est responsable de cette somme comme si elle l’avait perçue et reçue et la somme peut être recouvrée de cette personne comme si elle l’avait perçue et reçue.
1966, c.10, art.55
Suspension d’un fonctionnaire
57Lorsqu’une personne employée dans les services publics à la perception, à la gestion ou au déboursement de deniers publics
a) reçoit, pour l’accomplissement d’un devoir de sa charge, une rétribution ou récompense quelconque qui n’est pas légalement prescrite;
b) conspire ou agit en complicité avec une autre personne pour frauder la Province ou l’y aide;
c) permet sciemment la violation d’une règle de droit relative à la perception, à la gestion ou au déboursement des deniers publics;
d) passe ou signe volontairement une fausse inscription dans un livre ou établit ou signe volontairement un faux certificat ou une fausse déclaration dans un cas où il lui incombe de passer une inscription ou d’établir un certificat ou une déclaration;
e) ayant connaissance soit de la violation d’une règle de droit relative à la perception, à la gestion ou au déboursement de deniers publics, soit d’une fraude commise aux dépens de la Province dans l’application d’une telle règle de droit, omet de faire rapport à un supérieur hiérarchique sur ce qu’elle sait à ce sujet; ou
f) exige, accepte ou essaie de percevoir une somme ou d’obtenir quelque autre chose de valeur pour le compromis, l’arrangement ou le règlement relatif à une accusation ou une plainte de violation ou prétendue violation d’une règle de droit;
le Ministre peut suspendre cette personne.
1966, c.10, art.56; 1975, c.22, art.5
Biens reçus par un fonctionnaire
58Tous les biens gardés ou reçus par une personne employée à la perception, à la gestion ou au déboursement de deniers publics et tous les biens possédés par elle du fait de son emploi sont propriété de la Province.
1966, c.10, art.57
Recouvrements par la Province
59(1)Dans le cas où une personne doit une certaine somme à la province, le contrôleur peut retenir, par voie de déduction ou compensation, le montant de cette dette sur toute somme qui peut être due ou payable par la province à cette personne.
59(2)Le contrôleur peut recouvrer tout paiement en trop fait sur le Fonds consolidé à titre de traitement, salaire, solde ou solde et indemnités, sur toute somme qui peut être due ou payable par la Province à la personne à laquelle a été fait ce paiement en trop.
1966, c.10, art.58; 1979, c.23, art.6
Frais administratifs
59.1(1)Sauf disposition contraire de toute autre loi, règlement, contrat ou entente, des frais administratifs sont payables, conformément aux règlements, lorsqu’en règlement d’un montant dû à la Province une personne
a) présente un moyen de paiement qui, par la suite, n’est pas honoré, ou
b) autorise le prélèvement automatique sur un compte à une banque, à une caisse populaire ou à une autre institution financière et que le prélèvement n’est pas effectué à ce moment.
59.1(2)Les frais administratifs payables en vertu du présent article constituent des créances de la Province et sont recouvrables par voie d’action de la Province devant tout tribunal compétent.
1996, c.8, art.1
Compte rendu à la Législature
60Lorsqu’un compte, un état, une déclaration ou un document, dont la présentation à la Législature est exigée par une loi ou autrement, porte les mêmes renseignements ou moins de renseignements que les comptes publics, le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner de ne plus l’établir.
1966, c.10, art.59
Bail ou transfert de biens à la Province
61Sous réserve de toute autre loi, un transfert, un bail ou une location portant sur des biens de la Province ne peut être fait qu’en conformité des règlements.
1966, c.10, art.60
Règlements
62Sur recommandation du Conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements pour donner effet à la présente loi et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, peut établir des règlements
a) concernant la perception, la gestion, l’administration et la comptabilité et reddition des comptes des deniers publics;
b) concernant la tenue des registres et autres documents financiers de la Province;
c) concernant l’établissement des réserves;
d) déterminant les ministères et éléments des services publics auxquels la présente loi s’applique;
e) autorisant des avances comptables et établissant les conditions de leur remboursement;
f) visant à la bonne administration des services publics;
g) concernant le dépôt des deniers publics;
h) concernant la tenue des registres de recettes et dépôts de deniers publics;
i) prescrivant le tarif des droits à exiger pour les services fournis par la Province à toute personne;
j) concernant toute radiation effectuée sur l’actif de la Province et afférente à une obligation ou dette envers la Province ou à une réclamation de la Province;
k) prescrivant, sous réserve de toute autre loi, le paiement d’intérêts sur les sommes payées à la Province pour une fin spéciale et déposée au Fonds consolidé;
k.1) fixant le taux d’intérêt aux fins du paragraphe 53(2);
l) concernant les paiements sur un crédit budgétaire;
m) concernant les conditions de passation des contrats impliquant recette ou dépense de deniers publics;
n) Abrogé : 1996, c.9, art.5
o) concernant les comptes à tenir en vertu de l’article 47;
p) Abrogé : 1996, c.9, art.5
q) Abrogé : 1996, c.9, art.5
r) concernant la forme des comptes publics;
s) prescrivant des catégories supplémentaires de dettes dues par la Province aux fins du paragraphe 51(1);
t) prescrivant en quelle forme et de quelle manière doit être donné un avis mentionné à l’article 53;
t.1) concernant les frais administratifs perçus en vertu de l’article 59.1;
u) prescrivant, sous réserve de toute autre loi, les conditions selon lesquelles des biens de la Province peuvent être aliénés, transférés ou loués; et
v) visant, en général, à une meilleure application de la présente loi.
1966, c.10, art.61; 1969, c.31, art.3; 1971, c.33, art.3; 1973, c.34, art.2; 1975, c.22, art.6; 1979, c.23, art.7; 1994, c.19, art.3; 1996, c.8, art.2; 1996, c.9, art.5
Annexe A : Abrogé : 1975, c.22, art.7
1975, c.22, art.7
Annexe B : Abrogé : 1975, c.22, art.7
1975, c.22, art.7
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.