Lois et règlements

E-9.3 - Loi sur le Fonds en fiducie pour l’Environnement

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE E-9.3
Loi sur le Fonds en fiducie pour
l’Environnement
Sanctionnée le 20 juin 1990
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Établissement et administration du Fonds en fiducie pour l’Environnement
1(1)Est établi par les présentes un fonds connu sous le nom de Fonds en fiducie pour l’Environnement.
1(2)Abrogé : 2000, c.34, art.4
1(3)Le ministre des Finances est dépositaire du Fonds en fiducie pour l’Environnement et le Fonds est détenu en fiducie par le ministre des Finances.
1(4)Les paiements aux fins de l’article 3 doivent être imputés et acquittés sur le Fonds en fiducie pour l’Environnement.
1(5)Tous les intérêts produits par le Fonds en fiducie pour l’Environnement sont versés au Fonds et en font partie intégrante.
1(6)Le ministre des Finances peut investir les argents du Fonds en fiducie pour l’Environnement de la façon autorisée par la Loi sur les fiduciaires et peut investir dans les valeurs émises conformément à la Loi sur les emprunts de la province.
1996, c.34, art.5; 2000, c.34, art.4; 2003, c.E-4.6, art.166
Contributions directes au Fonds
2(1)Le Fonds en fiducie pour l’Environnement peut recevoir des contributions directes.
2(2)Lorsque les contributions en vertu du paragraphe (1) proviennent de particuliers, de sociétés en nom collectif ou de corporations, ces contributions sont réputées être des dons à Sa Majesté du chef de la province.
2(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux contributions faites par un ministère, une corporation ou une agence du gouvernement de la province ou du Canada.
Utilisation des actifs du Fonds
3L’actif du Fonds en fiducie pour l’Environnement doit être utilisé
a) pour payer les coûts engagés pour
(i) la protection de l’environnement,
(ii) rétablir l’environnement,
(iii) promouvoir un développement soutenable de nos ressources naturelles,
(iv) la conservation des ressources naturelles à l’intérieur de la province,
(v) l’éducation sur des sujets se rapportant à l’environnement et le développement soutenable des ressources naturelles, et
(vi) le maintien et l’embellissement de l’environnement visuel; et
b) pour rembourser tout ministère, corporation ou agence du gouvernement de la province qui fait une avance de manière à financer les coûts engagés pour l’un quelconque des buts visés à l’alinéa a).
2000, c.34, art.4
Comité consultatif de la fiducie sur l’Environnement
4Le ministre de l’Environnement doit nommer un Comité consultatif de la fiducie sur l’Environnement composé d’un président et d’au moins quatre membres pour le conseiller sur les questions se rapportant à l’article 3.
2000, c.26, art.108; 2006, c.16, art.62
Attestation des coûts
5(1)Le ministre de l’Environnement doit attester auprès du ministre des Finances des coûts engagés en vertu de l’article 3.
5(2)Lorsque le ministre de l’Environnement atteste des coûts engagés, le ministre des Finances peut se fier aux montants des coûts ainsi attestés.
2000, c.26, art.108; 2006, c.16, art.62
Entrée en vigueur
6La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er août 1990.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.