Établissement et administration du Fonds en fiducie pour l’Environnement
1(1)Est établi par les présentes un fonds connu sous le nom de Fonds en fiducie pour l’Environnement.
1(2)Abrogé : 2000, c.34, art.4
1(3)Le ministre des Finances est dépositaire du Fonds en fiducie pour l’Environnement et le Fonds est détenu en fiducie par le ministre des Finances.
1(4)Les paiements aux fins de l’article 3 doivent être imputés et acquittés sur le Fonds en fiducie pour l’Environnement.
1(5)Tous les intérêts produits par le Fonds en fiducie pour l’Environnement sont versés au Fonds et en font partie intégrante.
1(6)Le ministre des Finances peut investir les argents du Fonds en fiducie pour l’Environnement de la façon autorisée par la
Loi sur les fiduciaires et peut investir dans les valeurs émises conformément à la
Loi sur les emprunts de la province.
1996, c.34, art.5; 2000, c.34, art.4; 2003, c.E-4.6, art.166