Lois et règlements

E-4.6 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Abrogée le 1er octobre 2013
CHAPITRE E-4.6
Loi sur l’électricité
Sanctionnée le 11 avril 2003
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : 2013, c.7, art.168
I
INTERPRÉTATION
Définitions
1Dans la présente loi
« audience » désigne une audience publique; (hearing)
« audience écrite »  Abrogé : 2006, c.E-9.18, art.96
« audience électronique »  Abrogé : 2006, c.E-9.18, art.96
« audience orale »  Abrogé : 2006, c.E-9.18, art.96
« autre mode de réglementation » désigne un mode de fixation de frais, taux et droits, et des tarifs justes et raisonnables par réglementation au rendement, y compris le partage des bénéfices, le plafonnement des prix, les formules d’indexation des prix, les fourchettes de taux de rendement autorisés et l’assouplissement ou la suspension des exigences réglementaires sans égard aux modes fondés strictement sur le coût du service, la base tarifaire et le taux de rendement; (alternative form of regulation)
« besoins en revenus » désigne le montant annuel requis pour supporter les activités prévues, l’entretien, les dépenses administratives, l’amortissement, les taxes, les paiements en remplacement d’impôts et les autres frais financiers et un rendement en capitaux propres acceptable; (revenue requirements)
« bien-fonds » s’entend également d’un domaine, d’une clause, d’une servitude, d’un droit ou d’un intérêt dans un bien-fonds y afférent; (land)
« bureau d’enregistrement des biens-fonds » désigne un bureau d’enregistrement établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou le bureau d’enregistrement foncier établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier; (land registration office)
« certificat de prorogation » désigne le certificat de prorogation délivré à la Corporation sous le régime de la Loi sur les corporations commerciales en vertu du paragraphe 3(6) par le Directeur; (certificate of continuance)
« client industriel » ou « clientèle industrielle » désigne un client industriel ou la clientèle industrielle identifiés par règlement; (industrial customer)
« Commission » désigne la Commission de l’énergie et des services publics telle que prorogée par la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics; (Board)
« consommateur » désigne une personne qui utilise, pour sa propre consommation, de l’électricité qu’elle n’a pas produite; (consumer)
« Corporation » désigne la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick prorogée sous le régime de la Loi sur les corporations commerciales sous la raison sociale Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick; (Corporation)
« Corporation d’énergie nucléaire » désigne la Corporation d’énergie nucléaire constituée en corporation sous le régime de la Loi sur les corporations commerciales en vertu de l’article 4; (Nuclear Corporation)
« Corporation de distribution » désigne la Corporation de distribution et service à la clientèle Énergie Nouveau-Brunswick constituée sous le régime de la Loi sur les corporations commerciales en vertu de l’article 4; (Distribution Corporation)
« Corporation de production » désigne la Corporation de production Énergie Nouveau-Brunswick constituée sous le régime de la Loi sur les corporations commerciales en vertu de l’article 4; (Generation Corporation)
« Corporation de transport » désigne la Corporation de transport Énergie Nouveau-Brunswick constituée sous le régime de la Loi sur les corporations commerciales en vertu de l’article 4; (Transmission Corporation)
« Corporation financière » désigne la Corporation financière de l’électricité du Nouveau-Brunswick constituée sous le régime de la Loi sur les corporations commerciales en vertu de l’article 33; (Finance Corporation)
« décret de transfert ou de mutation » désigne un décret pris en vertu de l’article 12; (transfer order)
« dépenses communes »  Abrogé : 2006, c.E-9.18, art.96
« dépenses directes »  Abrogé : 2006, c.E-9.18, art.96
« destinataire » désigne une personne à qui des dirigeants, des employés, des éléments d’actif, des éléments de passif, des droits ou des obligations sont transférés ou mutés, selon le cas, par un décret de transfert ou de mutation; (transferee)
« Directeur » désigne le Directeur sous le régime de la Loi sur les corporations commerciales; (Director)
« distributeur » désigne le propriétaire ou l’exploitant d’un réseau de distribution; (distributor)
« document enregistré » désigne un document enregistré ou déposé en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier; (registered document)
« entreprise de distribution d’électricité » désigne la Corporation de distribution ou une entreprise de distribution d’électricité municipale; (distribution electric utility)
« entreprise de distribution d’électricité municipale » , relativement à la distribution d’électricité, désigne les entités qui suivent : (municipal distribution utility)
a) The Power Commission of The City of Saint John;
b) Edmundston;
c) The Perth-Andover Electric Light Commission;
« ER » désigne l’Exploitant du réseau du Nouveau-Brunswick établi en vertu de l’article 40; (SO)
« filiale » , relativement à une corporation, a le même sens que dans la Loi sur les corporations commerciales; (subsidiary)
« fournisseur de service en vertu d’un contrat type » s’entend de la personne désignée à l’article 76; (standard service supplier)
« indice des prix à la consommation » désigne l’indice des prix à la consommation pour le Nouveau-Brunswick en vertu de la Loi sur la statistique (Canada); (consumer price index)
« indice moyen des prix à la consommation » désigne la dernière moyenne disponible de l’indice des prix à la consommation pour douze mois civils complets; (average consumer price index)
« inspecteur » désigne un inspecteur nommé en vertu de l’article 139; (inspector)
« installation de production » désigne une installation servant à produire de l’électricité ou à fournir des services ancillaires, à l’exception de ceux que fournit un transporteur par l’exploitation d’un réseau de transport, y compris les constructions, les équipements et les autres choses utilisés à cette fin; (generation facility)
« licence » désigne une licence délivrée en vertu de la Partie V; (licence)
« Ministre » désigne le ministre de l’Énergie et des Mines;(Minister)
« ouvrage » désigne les installations utilisées pour fournir un service de distribution ou un service de transport et s’entend également de toute construction, de tout équipement ou autres choses utilisées pour ce service; (works)
« participant au marché » désigne une personne qui est titulaire d’une licence délivrée par la Commission en vertu de la partie V et autorisée par l’ER à fournir ou à acheminer de l’électricité ou à faire en sorte que de l’électricité soit fournie ou acheminée ou à fournir des services ancillaires à partir ou au moyen du réseau contrôlé par l’ER ou jusqu’à celui-ci; (market participant)
« producteur » désigne le propriétaire ou l’exploitant d’une installation de production; (generator)
« règlements » signifie les règlements établis en vertu de la présente loi; (regulations)
« règles du marché » désigne les règles établies en vertu de l’article 58; (market rules)
« réseau contrôlé par l’ER » désigne l’ensemble des réseaux de transport dont l’ER a, aux termes d’accords, le pouvoir de contrôler les opérations; (SO-controlled grid)
« réseau de distribution » désigne l’ensemble des installations servant à distribuer de l’électricité à des tensions de moins de 69 kilovolts, y compris les constructions, l’équipement et les autres choses utilisés à cette fin; (distribution system)
« réseau de transport » désigne les installations servant à fournir le service de transport, y compris les constructions, l’équipement et les autres choses utilisés à cette fin; (transmission system)
« réseau électrique intégré » désigne le réseau contrôlé par l’ER ou les constructions, l’équipement ou les autres choses qui le relient aux réseaux de transport et aux réseaux de distribution situés au Nouveau-Brunswick et aux réseaux de transport situés à l’extérieur du Nouveau-Brunswick; (integrated electricity system)
« services ancillaires » désigne les services nécessaires au maintien de la fiabilité du réseau contrôlé par l’ER, notamment la régulation de la fréquence, la régulation de la tension, la puissance réactive et les réserves d’exploitation; (ancillary services)
« service de transport » désigne le déplacement ou le transfert d’électricité à des tensions de 69 kilovolts ou plus au moyen d’un groupe interconnecté de lignes et d’équipements connexes entre divers points d’approvisionnement et des points où l’électricité est transformée en vue de sa livraison aux consommateurs, ou encore des points où l’électricité est livrée à d’autres réseaux électriques; (transmission service)
« service en vertu d’un contrat type » désigne un service d’électricité fourni par le fournisseur de service en vertu d’un contrat type à une entreprise de distribution d’électricité ou à un client industriel directement au réseau contrôlé par l’ER selon les frais, taux et droits autorisés en vertu de la Partie V; (standard service)
« statuts » désigne des statuts tels que définis par la Loi sur les corporations commerciales; (articles)
« statuts de prorogation » désigne les statuts de prorogation sous le régime de la Loi sur les corporations commerciales soumis au Directeur par la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick; (articles of continuance)
« tarif » désigne un barème de frais, taux et droits, des modalités et conditions et des classes, y compris les règles de calcul établies pour déterminer les droits pour la fourniture d’un service ou des deux services suivants :(tariff)
a) un service de transport;
b) un service ancillaire;
« tarif de transport » désigne le tarif approuvé en vertu de la Partie V; (transmission tariff)
« titulaire de licence » désigne le titulaire d’une licence délivrée en vertu de la partie V; (licensee)
« transporteur » désigne le propriétaire ou l’exploitant d’un réseau de transport; (transmitter)
« valeur mobilière » désigne une valeur mobilière telle que définie dans la Loi sur les corporations commerciales. (security)
2004, c.20, s.19; 2006, c.E-9.18, art.96; 2012, c.52, art.18
Conflit
2(1)En cas de conflit entre une disposition de la présente loi ou un règlement établi sous son régime et une disposition de toute autre loi ou règlement établi sous le régime de cette autre loi, la disposition de la présente loi ou le règlement établi sous son régime l’emporte.
2(2)En cas de conflit entre une disposition d’un tarif de transport et une disposition des règles du marché, la disposition du tarif de transport l’emporte.
II
RESTRUCTURATION DE LA SOCIÉTÉ
D’ÉNERGIE DU NOUVEAU-BRUNSWICK
SECTION A
RÉORGANISATION DE LA CORPORATION
Prorogation de la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick
3(1)Nonobstant les dispositions de la Loi sur les corporations commerciales, la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick doit, à l’entrée en vigueur du présent article, demander une prorogation en vertu de la Loi sur les corporations commerciales comme corporation avec capital-actions sous la raison sociale Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick.
3(2)En sus de tout autre objet, les objets de la Corporation sont notamment de prêter assistance ou de fournir des services aux filiales établies en vertu du paragraphe 4(1) de la présente loi, selon ce qui est convenu entre les corporations.
3(3)Les statuts de prorogation doivent prévoir la création d’une ou plusieurs actions avec droit de vote qui sont émises à Sa Majesté du chef de la province.
3(3.1)Nul autre que Sa Majesté du chef de la province ne put détenir ou acquérir une action avec droit de vote de la Corporation.
3(4)D’autres catégories d’actions peuvent être créées par les statuts de prorogation conformément aux directives du lieutenant-gouverneur en conseil.
3(5)Les statuts de prorogation doivent être soumis au lieutenant-gouverneur en conseil et approuvés par ce dernier avant d’être soumis au Directeur.
3(6)Nonobstant les dispositions de la Loi sur les corporations commerciales, le Directeur délivre, à la date d’entrée en vigueur du présent article, un certificat de prorogation lors du dépôt des statuts de prorogation avec les documents exigés par les articles 17 et 64 de la Loi sur les corporations commerciales.
3(7)À la date figurant au certificat de prorogation, il se produit ce qui suit :
a) la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick, dorénavant sous la raison sociale Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick devient une corporation à qui la Loi sur les corporations commerciales s’applique comme si elle était constituée en corporation en vertu de cette loi;
b) les statuts de prorogation sont réputés être les statuts constitutifs de la Corporation;
c) le certificat de prorogation est réputé être le certificat de constitution de la Corporation.
3(8)Un certificat de prorogation visé au paragraphe (6) est réputé entrer en vigueur immédiatement à l’expiration du jour précédent.
Filiales de la Corporation
4(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire en sorte que la Corporation constitue en corporation les filiales suivantes sous le régime de la Loi sur les corporations commerciales :
a) une corporation sous la raison sociale de Corporation d’énergie nucléaire Nouveau-Brunswick, qui a notamment pour objet d’être propriétaire et d’exploiter des installations de production qui sont des centrales nucléaires;
b) une corporation sous la raison sociale Corporation de production Énergie Nouveau-Brunswick, qui a notamment pour objet d’être propriétaire et d’exploiter des installations de production autres que des centrales nucléaires;
c) une corporation sous la raison sociale Corporation de transport Énergie Nouveau-Brunswick, qui a notamment pour objet d’être propriétaire et d’exploiter des réseaux de transport;
d) une corporation sous la raison sociale Corporation de distribution et service à la clientèle Énergie Nouveau-Brunswick, qui a notamment pour objet d’être propriétaire et d’exploiter des réseaux de distribution et de fournir des services à la clientèle relatifs à la fourniture et à l’alimentation en électricité au moyen de ces réseaux.
4(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire en sorte que la Corporation crée d’autres filiales en vertu de la Loi sur les corporations commerciales.
4(3)Le capital d’une filiale de la Corporation peut prévoir plusieurs classes d’actions.
4(4)Les statuts constitutifs de chaque filiale de la Corporation doivent être soumis au lieutenant-gouverneur en conseil et approuvés par ce dernier avant d’être soumis au Directeur.
4(5)Si le présent article entre en vigueur avant l’article 3, un renvoi du présent article à « Corporation » vaut renvoi à « Société d’énergie du Nouveau-Brunswick » jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 3.
Transfert des actions avec droit de vote d’une filiale en faveur de la Couronne
5Au premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, la Corporation transfère à Sa Majesté du chef de la province l’action ou les actions avec droit de vote de la Corporation de transport détenues par la Corporation.
Statuts de modification de la Corporation ou d’une filiale
6(1)La raison sociale de la Corporation ou d’une filiale de la Corporation peut être changée par des statuts de modification sous le régime de la Loi sur les corporations commerciales.
6(2)Tous les statuts de modification proposés pour adoption par les actionnaires de la Corporation ou d’une filiale de la Corporation, y compris ceux ayant pour objet un changement de raison sociale, sont soumis au lieutenant-gouverneur en conseil et approuvés par ce dernier avant d’être soumis au Directeur.
6(3)À partir de la date visée par l’article 5, les paragraphes (1) et (2) s’appliquent avec les adaptations nécessaires à la Corporation de transport.
Autres entités créées
7Le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire constituer des corporations ou d’autres entités, ou faire conclure un arrangement, y compris une fiducie, un bail ou un crédit-bail, un partenariat ou un contrat de société, une entente exécutoire ou un arrangement pour former une coentreprise aux fins de réaliser les fins de la présente partie.
Qualité de mandataire de la Couronne
8(1)La Corporation n’est à aucune fin mandataire de la Couronne.
8(2)La Corporation de distribution, la Corporation de production et la Corporation de transport ne sont à aucune fin mandataires de la Couronne.
8(3)La Corporation d’énergie nucléaire est à toutes fins mandataire de la Couronne.
Loi sur les procédures contre la Couronne
9(1)Nonobstant la définition « corporation de la Couronne » de la Loi sur les procédures contre la Couronne, la Corporation n’est pas une corporation de la Couronne aux fins de cette loi.
9(2)Nonobstant la définition « corporation de la Couronne » de la Loi sur les procédures contre la Couronne, la Corporation de distribution, la Corporation de production et la Corporation de transport ne sont pas des corporations de la Couronne aux fins de cette loi.
Rapport des corporations
10(1)Dans un délai de quatre mois après la fin de son exercice financier, la Corporation soumet au Ministre un état vérifié en la forme que ce dernier exige et qui porte sur les activités de la Corporation et des filiales de la Corporation au cours de cet exercice financier. Le Ministre doit déposer ce rapport à l’Assemblée législative si elle est en session, sinon le rapport est déposé à la session suivante.
10(2)Dans un délai de quatre mois après la fin de son exercice financier, la Corporation de transport soumet au Ministre un état vérifié en la forme que ce dernier exige et qui porte sur ses activités au cours de cet exercice financier à partir de la date visée par l’article 5. Le Ministre doit déposer ce rapport à l’Assemblée législative si elle est en session, sinon le rapport est déposé à la session suivante.
2007, c.77, art.1
Aliénation d’éléments d’actif
11(1)Sa Majesté du chef de la province peut, avec l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil et selon les modalités et les conditions qu’il estime opportunes, faire ce qui suit :
a) faire en sorte que la Corporation de production vende l’ensemble ou une partie de ses actifs que sont les installations de production de Coleson Cove;
b) faire en sorte que la Corporation de production conclut un arrangement, y compris une fiducie, un bail ou un crédit-bail, un partenariat ou un contrat de société, une entente exécutoire ou un arrangement pour former une coentreprise relativement aux installations de production de Coleson Cove;
c) faire en sorte que la Corporation d’énergie nucléaire conclut un arrangement, y compris un bail ou un crédit-bail, un partenariat ou un contrat de société, une entente exécutoire ou un arrangement pour former une coentreprise relativement aux installations de production d’énergie nucléaire de Point Lepreau.
11(2)Sa Majesté du chef de la province peut acquérir tout élément d’actif aliéné ou pour lequel une autre mesure a été prise en vertu du paragraphe (1), selon les modalités et les conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime opportunes.
11(3)Rien au présent article n’empêche la Corporation de production ou la Corporation d’énergie nucléaire, d’acquérir, d’aliéner ou de prendre une autre mesure à l’égard d’un élément d’actif quelconque utilisé ou connexe aux installations de production visées au paragraphe (1) dans le cours normal de ses affaires.
SECTION B
DÉCRETS DE TRANSFERT OU DE MUTATION
Décrets de transfert ou de mutation
12(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, transférer ou muter, selon le cas, des dirigeants, des employés, des éléments d’actif, des éléments de passif, des droits et des obligations de la Corporation aux personnes suivantes :
a) la Corporation d’énergie nucléaire;
b) la Corporation de production;
c) la Corporation de transport;
d) la Corporation de distribution;
e) la Corporation financière;
f) l’ER;
g) Sa Majesté du chef de la province;
h) toute autre personne.
12(2)Un décret de transfert ou de mutation lie la Corporation, le destinataire ainsi que toute autre personne.
12(3)Le paragraphe (2) s’applique nonobstant toute loi publique ou toute loi spéciale ou toute règle de droit, y compris une loi ou une règle de droit qui exige un avis de transfert ou un enregistrement de transfert.
12(4)La prise de décrets de transfert ou de mutation n’exige pas le consentement de la Corporation, ni du destinataire ni d’une autre personne.
12(5)Nonobstant le paragraphe (4), le consentement du destinataire est exigé s’il s’agit d’une autre personne que celles mentionnées aux alinéas (1) a) à g).
12(6)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux décrets de transfert ou de mutation.
12(7)Un décret de transfert ou de mutation fait en vertu du paragraphe (1) doit respecter ce qui suit :
a) il ne peut être pris que dans un délai de deux ans après l’entrée en vigueur du présent article;
b) il ne peut spécifier une date d’entrée en vigueur en vertu du paragraphe 18(1) plus éloignée dans le temps que deux ans après l’entrée en vigueur du présent article.
Publication de la date d’un décret de transfert ou de mutation
13(1)Le Ministre publie un avis de la date de la prise ou de la modification d’un décret dans la Gazette royale dans un délai de 90 jours qui suit la date à laquelle un décret de transfert ou de mutation est pris ou modifié.
13(2)L’avis de la date de modification d’un décret de transfert ou de mutation mentionne le décret qui est modifié.
13(3)L’inobservation du présent article n’a pas pour effet d’invalider un décret de transfert ou de mutation ou les modifications qui y sont apportées.
Description de ce qui est visé par un décret de transfert ou de mutation
14Le décret de transfert ou de mutation peut décrire de l’une ou de l’autre des façons suivantes les dirigeants, les employés, les éléments d’actif, les éléments de passif, les droits et les obligations qui doivent être transférés ou mutés, selon le cas :
a) en identifiant les personnes qui sont mutées ou en mentionnant les choses qui sont transférées;
b) par renvoi aux catégories de dirigeants, d’employés, d’éléments d’actif, d’éléments de passif, de droits et d’obligations qui sont mutées ou transférées;
c) en partie conformément à l’alinéa a) et en partie conformément à l’alinéa b).
Approbation en vertu de la Loi sur l’énergie électrique
15Est réputée avoir été accordée toute approbation du lieutenant-gouverneur en conseil qui était à un moment exigée en vertu de la Loi sur l’énergie électrique ou d’une loi qu’elle a remplacée, à l’égard d’un élément d’actif, d’un élément de passif, d’un droit ou d’une obligation qui doit être transféré aux termes d’un décret de transfert ou de mutation.
Mutation des dirigeants et des employés
16(1)Il n’est pas mis fin, du fait de la mutation, à la charge ou à l’emploi d’un dirigeant ou d’un employé qui est muté aux termes d’un décret de transfert ou de mutation et cette charge ou cet emploi est réputé avoir été rempli ou occupé sans interruption de service.
16(2)Les états de service qu’un dirigeant ou un employé muté aux termes d’un décret de transfert ou de mutation a accumulés auprès de la Corporation sont réputés être des états de service accumulés auprès du destinataire aux fins de l’établissement des périodes d’essai, des avantages sociaux en vertu de la Loi sur les normes d’emploi ou en vertu de toute autre loi, d’un contrat de travail ou d’une convention collective.
16(3)Le dirigeant ou l’employé qui est muté aux termes d’un décret de transfert ou de mutation est réputé ne pas avoir fait l’objet d’un congédiement implicite.
16(4)Si un dirigeant ou un employé est muté aux termes d’un décret de transfert ou de mutation, la présente loi n’a pas pour effet :
a) ni d’empêcher qu’il soit légalement mis fin à sa charge ou à son emploi après la mutation;
b) ni d’empêcher une modalité ou une condition de la charge ou de l’emploi d’être modifiée légalement après la mutation.
Contrepartie
17(1)Un décret de transfert ou de mutation peut exiger de la Corporation ou du destinataire qu’il verse une contrepartie pour ce qui est visé par le décret de transfert ou de mutation et peut préciser à qui cette contrepartie doit être versée.
17(2)Un décret de transfert ou de mutation peut, selon le cas :
a) fixer le montant de la contrepartie;
b) spécifier le mode de calcul de la contrepartie;
c) prévoir que le montant de la contrepartie est calculé par le ministre des Finances ou la personne qu’il désigne.
17(3)Un décret de transfert ou de mutation peut exiger que la contrepartie soit versée en espèces, par voie de compensation, par l’émission de valeurs mobilières ou sous toute autre forme qu’il spécifie.
17(4)S’il exige que la contrepartie soit versée par l’émission de valeurs mobilières, le décret de transfert ou de mutation peut spécifier les modalités et les conditions de ces valeurs ou autoriser le ministre des Finances ou la personne qu’il désigne à spécifier les modalités et les conditions.
17(5)Un décret de transfert ou de mutation peut, selon le cas :
a) fixer la valeur de ce qui est visé par le décret;
b) spécifier le mode de détermination de la valeur de ce qui est visé par le décret;
c) prévoir que la valeur de ce qui est visé par le décret est déterminée par le ministre des Finances ou la personne qu’il désigne.
Date d’entrée en vigueur du décret de transfert ou de mutation
18(1)Le décret de transfert ou de mutation peut spécifier la date d’entrée en vigueur des transferts ou des mutations et tout intérêt sur un bien qu’il transfère est dévolu au destinataire à cette date.
18(2)Le décret de transfert ou de mutation peut prévoir qu’un transfert ou qu’une mutation n’entre en vigueur qu’une fois versée la contrepartie de ce qui est visé par le décret.
18(3)Le décret de transfert ou de mutation peut prévoir qu’un transfert ou une mutation est réputé être entré en vigueur à une date qui est antérieure à celle à laquelle le décret a été pris. Toutefois, cette date ne peut être antérieure au jour de l’entrée en vigueur du présent article.
18(4)Le décret de transfert ou de mutation peut prévoir que les transferts ou les mutations qu’il spécifie et les opérations qui y sont liées sont réputés s’être produits dans l’ordre et selon le calendrier qu’il spécifie.
Déclaration dans un document enregistré
19(1)Une déclaration dans un document enregistré auquel une personne mentionnée au paragraphe (2) est partie, selon laquelle le bien-fonds qui y est décrit lui a été transféré par la Corporation par décret de transfert ou de mutation ou aux termes de celui-ci et toute autre déclaration qui y est faite afférente au décret de transfert ou de mutation est réputée faire foi de façon concluante des faits qui y sont énoncés.
19(2)Les personnes à qui il est fait renvoi au paragraphe (1) sont les suivantes :
a) la Corporation d’énergie nucléaire;
b) la Corporation de production;
c) la Corporation de transport;
d) la Corporation de distribution;
e) l’ER;
f) Sa Majesté du chef de la province;
g) toute autre personne identifiée par règlement.
19(3)Le paragraphe (1) ne donne à quiconque un intérêt dans un bien-fonds que la Corporation n’avait pas.
19(4)Un document susceptible d’être enregistré ou déposé en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier et qui renvoie à un décret de transfert ou de mutation peut être enregistré ou déposé en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier, et ce, nonobstant l’une quelconque de leurs dispositions.
19(5)Le Ministre doit déposer une copie du décret de transfert ou de mutation au bureau d’enregistrement des biens-fonds du ou des comtés où est situé le bien-fonds lorsqu’un décret de transfert ou de mutation a pour effet de transférer un bien-fonds à une personne.
Exécution des accords
20Le décret de transfert ou de mutation peut exiger de la Corporation ou d’un destinataire ce qui suit :
a) la conclusion de l’accord écrit ou la passation de l’instrument que spécifie le décret, le cas échéant;
b) l’enregistrement, conformément au décret, de tout accord conclu ou instrument passé en vertu de l’alinéa a).
Exécution forcée des décrets de transfert ou de mutation
21(1)Le décret de transfert ou de mutation peut prévoir ce qui suit :
a) toute obligation transférée par le décret peut être exécutée à l’encontre de la Corporation ou du destinataire ou des deux à la fois;
b) la Corporation ou le destinataire, ou les deux, peuvent faire valoir tout droit transféré par le décret;
c) toute obligation transférée par le décret peut l’être à un ou à plusieurs destinataires à titre conjoint et individuel, selon ce que spécifie le décret;
d) toute obligation transférée par le décret peut être répartie entre deux destinataires ou plus de la manière spécifiée par le décret.
21(2)Sous réserve du paragraphe (1), le transfert d’une obligation en vertu de la présente partie libère la Corporation de l’obligation.
Actions ou autres instances
22Sous réserve de l’article 21, les actions et autres instances qui ont été introduites par ou contre la Corporation avant l’entrée en vigueur d’un décret de transfert ou de mutation et qui se rapportent à un dirigeant, à un employé, à un élément d’actif, à un élément de passif, à un droit ou à une obligation, qui est transféré ou muté, selon le cas, par le décret sont poursuivies par ou contre le destinataire.
Prescription
23Est irrecevable l’action ou autre instance introduite contre un destinataire à l’égard d’un dirigeant, d’un employé, d’un élément d’actif, d’un élément de passif, d’un droit ou d’une obligation, qui lui a été transféré ou muté, selon le cas, dans les cas où le délai d’introduction applicable aurait expiré en l’absence du transfert ou de la mutation.
Préservation des droits
24(1)Les transferts ou les mutations effectués aux termes d’un décret de transfert ou de mutation entraînent les conséquences suivantes :
a) ils sont réputés ne pas constituer :
(i) une violation, une résiliation, une répudiation ou une impossibilité d’exécution d’un contrat, y compris un contrat de travail ou d’assurance,
(ii) une violation de quelque loi, règlement ou règlement municipal ou d’une communauté rurale que ce soit,
(iii) un cas de défaut ou une force majeure;
b) ils sont réputés ne pas donner lieu à une violation, résiliation, à une répudiation ou à une impossibilité d’exécution d’une licence, d’une autorisation ou d’un autre droit;
c) sont réputés ne pas donner le droit de résilier un contrat, de répudier un contrat ou de révoquer un droit, notamment une licence ou un permis;
d) sont réputés ne pas donner lieu à une préclusion.
24(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats ou à un groupe de contrats prescrits par règlement.
2005, c.7, art.24
Aucun droit d’action
25Sous réserve du paragraphe 24(2), ni la présente loi ni quoi que ce soit qui est fait aux termes d’un décret de transfert ou de mutation n’a pour effet de créer une nouvelle cause d’action en faveur :
a) soit du détenteur d’un titre d’emprunt émis par la Corporation et garanti par la province du Nouveau-Brunswick avant l’entrée en vigueur du présent article;
b) soit d’une partie à un contrat conclu avec la Corporation avant l’entrée en vigueur du présent article.
Conditions d’exercice
26Le décret de transfert ou de mutation peut imposer des conditions à l’exercice, par le destinataire, des pouvoirs qui se rapportent aux dirigeants, aux employés, aux éléments d’actif, aux éléments de passif, aux droits ou aux obligations qui sont transférés ou mutés, selon le cas, par le décret.
Renseignements
27La Corporation fournit au destinataire les dossiers ou copies de dossiers, et autres renseignements, y compris les renseignements personnels, dont elle a la garde ou le contrôle et qui se rapportent aux dirigeants, aux employés, aux éléments d’actif, aux éléments de passif, aux droits ou aux obligations qui sont transférés ou mutés, selon le cas, aux termes d’un décret de transfert ou de mutation.
Décret peut prévoir d’autres questions
28Le décret de transfert ou de mutation peut renfermer des dispositions sur d’autres questions dont il n’est pas expressément fait mention dans la présente partie mais que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables par rapport aux transferts ou aux mutations.
Modification d’un décret de transfert ou de mutation
29(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, dans un délai de 24 mois qui suit la prise d’un décret de transfert ou de mutation, prendre un nouveau décret pour modifier le premier décret selon ce qu’il estime nécessaire ou souhaitable.
29(2)Une modification à un décret de transfert ou de mutation ne peut être faite plus de quatre ans après l’entrée en vigueur du présent article.
29(3)Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la modification comme s’il s’agissait d’un nouveau décret de transfert ou de mutation.
Exemptions de l’application de certaines lois
30La Loi sur les ventes en bloc, la Loi de la taxe sur le transfert de biens réels, les Parties V et VI de la Loi sur la taxe de vente harmonisée et toute autre loi ou disposition prescrites par règlement ne s’appliquent pas au transfert ou à la mutation de dirigeants, d’employés, d’éléments d’actif, d’éléments de passif, de droits ou d’obligations aux termes d’un décret de transfert ou de mutation.
Restrictions
31(1)Dans le cas où une autre personne a pris possession d’un bien-fonds transféré aux termes d’un décret de transfert ou de mutation, le droit de le recouvrer qu’a la Corporation, le destinataire ou leurs ayants droit, n’est pas éteint en raison de la prescription, malgré toute autre loi, ou en raison de toute demande qui est fondée sur la possession adversative pendant une certaine période et qui aurait pu par ailleurs être légalement faite en common law, à moins qu’il ne soit établi que la Corporation ou le destinataire avait connaissance de fait, par écrit, de la possession adversative depuis vingt ans avant que lui-même ou son ayant droit ait intenté une action en recouvrement de ce bien-fonds.
31(2)Aucun droit visé au paragraphe (1) ne peut être acquis par possession, prescription, coutume, usage ou concession implicite à l’égard d’un droit de passage, d’une servitude, d’un cours d’eau, d’un usage d’eaux, d’un droit ou privilège relatif à l’eau de la Corporation ou du destinataire ou à l’égard d’un droit de passage, d’une servitude, d’un cours d’eau, d’un usage d’eaux ou d’un droit de drainage sur un bien-fonds, une étendue d’eau, un droit relatif à l’eau ou un privilège de la Corporation ou du destinataire, ou le long, au-dessus ou à partir d’eux, malgré toute autre loi ou toute demande reconnue en common law qui est fondée sur la prescription ou sur la durée de la jouissance ou de l’usage.
2009, c.L-8.5, art.31
Responsabilité de la province
32(1)Ni la présente loi, ni un transfert ou une mutation effectué aux termes d’un décret de transfert ou de mutation n’a pour effet de limiter la responsabilité de la province à titre de garant d’une valeur mobilière ou d’une autre obligation de la Corporation aux termes d’une garantie écrite qu’elle a donnée avant l’entrée en vigueur du présent article.
32(2)La responsabilité de la province à titre de mandant de la Corporation quant aux engagements et aux obligations contractés par la Corporation au nom de la province avant l’entrée en vigueur du présent article n’est pas limitée par quoi que ce soit dans la présente loi ou par un transfert ou une mutation aux termes d’un décret de transfert ou de mutation.
SECTION C
CORPORATION FINANCIÈRE
DE L’ÉLECTRICITÉ DU
NOUVEAU-BRUNSWICK
Corporation financière de l’électricité du Nouveau-Brunswick
33(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire constituer une corporation sous le régime de la Loi sur les corporations commerciales sous la raison sociale de Corporation financière de l’électricité du Nouveau-Brunswick.
33(2)Les buts de la Corporation financière sont notamment :
a) de faciliter la conversion de la dette de la Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick à des niveaux d’endettement acceptables dans les filiales de la Corporation constituée en corporation en vertu du paragraphe 4(1) et d’assumer et de réduire la portion des dettes de la Corporation qui reste;
b) de gérer les éléments d’actifs, les éléments de passif, les droits et les obligations de la Corporation financière reçus en raison de la restructuration de la Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick et les aliéner ou prendre une autre mesure à leur égard qu’elle juge opportune.
33(3)L’action ou les actions de la Corporation financière avec droit de vote seront détenues par Sa Majesté du chef de la province.
33(4)L’alinéa (2)a) doit être interprété comme continuant de comprendre la Corporation de transport à partir de la date visée par l’article 5.
Mandataire de la Couronne
34La Corporation financière est mandataire de la Couronne à toutes fins.
Application de la Loi sur l’administration financière
35La Loi sur l’administration financière ne s’applique pas à la Corporation financière.
Utilisation des sommes reçues
36Les paiement reçus par la Corporation financière en vertu de l’article 37 ou les sommes obtenues en raison des valeurs mobilières qu’elle détient dans la Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick ou dans une de ses filiales sont utilisées pour réaliser les buts énoncés aux alinéas 33(2)a) et b).
Paiements spéciaux
37(1)Pendant la période où le paragraphe 149(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) l’exonère d’un impôt prévu par cette loi, la Corporation ou une de ses filiales constituées en corporation en vertu du paragraphe 4(1) verse à la Corporation financière, à l’égard de chaque année d’imposition, une somme tenant lieu d’impôts calculée conformément aux règlements.
37(2)Pendant la période où le paragraphe 10(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick l’exonère d’un impôt prévu par cette loi, la Corporation ou une ses filiales constituées en corporation en vertu du paragraphe 4(1) verse à la Corporation financière, à l’égard de chaque année d’imposition, une somme tenant lieu d’impôts calculée conformément aux règlements.
37(3)Pendant la période où le paragraphe 149(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) exonère la Corporation ou une de ses filiales constituées en corporation en vertu du paragraphe 4(1) d’un impôt prévu par cette loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à l’occasion, lui enjoindre de verser la somme qu’il spécifie à la Corporation financière.
37(4)Pendant la période où le paragraphe 10(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick exonère la Corporation ou une de ses filiales constituées en corporation en vertu du paragraphe 4(1) d’un impôt prévu par cette loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à l’occasion, lui enjoindre de verser la somme qu’il spécifie à la Corporation financière.
37(5)Les paragraphes (1), (2), (3) et (4) continuent de s’appliquer à la Corporation de transport à partir de la date visée par l’article 5.
2007, c.77, art.2
Sommes perçues pour la Corporation financière
38(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, au moyen d’un emprunt contracté de la façon prévue par la Loi sur les emprunts de la province, se procurer les sommes qu’il juge nécessaires à la réalisation des buts de la Corporation financière. Les sommes ainsi obtenues peuvent être soit avancées à la Corporation financière, soit utilisées par le ministre des Finances pour l’achat de billets, d’obligations, de débentures ou d’autres valeurs émises par la Corporation financière.
38(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut garantir les obligations de la Corporation financière selon les modalités et les conditions qu’il estime opportunes.
Responsabilité
39(1)Est irrecevable l’action ou autre instance introduite contre un dirigeant, un administrateur ou un employé de la Corporation financière relativement à quelque chose que l’un d’eux a fait ou est présumé avoir fait de bonne foi, par commission ou par omission, dans l’exercice de ses fonctions et de ses attributions en vertu de la présente loi ou des règlements.
39(2)Le paragraphe (1) ne libère pas la Corporation financière de toute obligation à laquelle elle serait normalement assujettie en raison d’une cause d’action qui prend naissance à la suite d’un acte, d’une négligence ou d’une omission visé au paragraphe (1).
III
EXPLOITANT DU RÉSEAU
DU NOUVEAU-BRUNSWICK
Exploitant du réseau du Nouveau-Brunswick
40Il est créé une corporation appelée l’Exploitant du réseau du Nouveau-Brunswick composée de personnes qui forment à l’occasion le conseil d’administration.
Siège social
41Le siège social de l’ER se trouve dans la cité appelée The City of Fredericton.
Objets
42Les objets de l’ER sont les suivants :
a) exercer et exécuter les pouvoirs et les fonctions qui lui sont assignés en vertu de la présente loi, des règles du marché et de sa licence;
b) conclure des accords avec les transporteurs lui donnant le pouvoir de diriger les opérations de leurs réseaux de transport;
c) diriger les opérations et maintenir la fiabilité du réseau qu’il contrôle;
d) se procurer et fournir des services ancillaires;
e) maintenir la fiabilité et la suffisance du réseau électrique intégré;
f) conclure des accords portant sur les interconnexions avec les transporteurs;
g) travailler avec les autorités responsables de l’extérieur du Nouveau-Brunswick afin que les activités de l’ER soient coordonnées avec leurs activités;
h) participer à l’élaboration des normes et critères de fiabilité des réseaux de transport avec les organismes de normalisation;
i) entreprendre la planification et la coordination de la planification et la détermination des responsabilités afin d’assurer et de maintenir la fiabilité et la suffisance du réseau électrique intégré pour le présent et pour l’avenir et pour un marché concurrentiel efficace;
j) faciliter les activités d’un marché de l’électricité concurrentiel.
Corporation à but non lucratif
43L’ER exerce ses activités et mène ses affaires internes sans but lucratif et toutes les recettes éventuelles sont affectées à la réalisation de ses objets.
Capacité
44L’ER a la capacité, les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour réaliser ses objets.
Pas mandataire de la Couronne
45(1)L’ER n’est à aucune fin mandataire de la Couronne.
45(2)Il est précisé pour plus de certitude que, nonobstant la définition « corporation de la Couronne » de la Loi sur les procédures contre la Couronne, l’ER n’est pas une corporation de la Couronne aux fins de cette loi.
Conseil d’administration
46(1)Le conseil d’administration de l’ER gère ou supervise la gestion de ses activités et ses affaires internes.
46(2)Le conseil d’administration de l’ER est composé de trois administrateurs au moins et cinq administrateurs au plus, nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, dont l’un agit comme président et un autre comme vice-président.
46(3)Un administrateur nommé en vertu du paragraphe (2)
a) doit se conformer aux exigences d’admissibilité prescrites par règlement;
b) se voit confié un mandat d’au plus cinq ans;
c) peut voir son mandat renouvelé conformément aux règlements.
46(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil ou le conseil d’administration peut destituer un administrateur avec motif valable.
46(5)Le mandat d’un administrateur prend fin dans les circonstances spécifiées par les règlements administratifs.
46(6)Une vacance au sein du conseil d’administration est comblée par la nomination d’une personne par le lieutenant-gouverneur en conseil pour terminer le mandat de l’administrateur remplacé.
46(7)Un membre du conseil d’administration peut participer à une réunion du conseil ou d’un comité du conseil par téléphone ou par un autre moyen de communication qui permet à tous les participants de s’entendre les uns les autres si
a) les règlements administratifs y pourvoient;
b) sous réserve des règlements administratifs, tous les membres du conseil d’administration y consentent.
46(8)Un membre du conseil d’administration qui participe à une réunion conformément au paragraphe (7) est réputé être présent à la réunion.
Fonctions de l’administrateur
47Dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions, chaque administrateur de l’ER agit à la fois :
a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de l’ER;
b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, dans des circonstances analogues, une personne raisonnablement prudente.
Conflits d’intérêts
48Les administrateurs et les dirigeants de l’ER doivent se conformer aux dispositions des règlements administratifs portant sur les conflits d’intérêts.
Délégation
49Sous réserve des règlements administratifs, le conseil d’administration de l’ER peut déléguer l’un quelconque de ses pouvoirs ou ses fonctions ou ses compétences qui incombent ou relèvent de l’ER en vertu de la présente loi ou à une autre personne ou à une autre entité, sous réserve des conditions et des restrictions spécifiées par le conseil d’administration.
Règlements administratifs
50(1)L’ER peut établir ses règlements administratifs pour le contrôle et la gestion de ses affaires internes.
50(2)Le conseil d’administration établit un règlement administratif en vertu du paragraphe (1) qui porte sur ce qui suit :
a) la nomination d’un administrateur principal de l’ER;
b) la destitution d’un administrateur par le conseil d’administration, et aux fins du paragraphe 46(5), les circonstances dans lesquelles le mandat d’un administrateur prend fin;
c) les conflits d’intérêts;
d) la délégation des pouvoirs, fonctions et compétences de l’ER;
e) l’établissement, la composition et les fonctions d’un comité consultatif sur le marché ainsi que des autres comités que le conseil d’administration estime souhaitables.
50(3)Un règlement administratif établi en vertu du paragraphe (2) ne peut être établi qu’avec l’approbation écrite du Ministre.
50(4)Le conseil d’administration dépose auprès du Ministre le règlement administratif qui abroge ou modifie un règlement administratif établi en vertu du paragraphe (2).
50(5)Le Ministre peut désavouer un règlement administratif auquel le paragraphe (4) s’applique par avis écrit au conseil d’administration à cet effet, dans un délai de 60 jours après le dépôt du règlement auprès de lui.
50(6)Un règlement administratif auquel le paragraphe (4) s’applique entre en vigueur à la moins tardive des dates suivantes :
a) à l’expiration du délai de 60 jours visé au paragraphe (5);
b) à la date à laquelle le Ministre avise le conseil d’administration par écrit de son intention de ne pas désavouer le règlement administratif.
50(7)Sous réserve du paragraphe (5), un règlement administratif auquel le paragraphe (4) s’applique peut spécifier la date à laquelle il entre en vigueur et celle-ci ne peut être ultérieure à celle déterminée en vertu du paragraphe (6).
50(8)En cas de conflit entre un règlement administratif établi en vertu du paragraphe (2) et un autre règlement administratif, celui établi en vertu du paragraphe (2) l’emporte.
50(9)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règlements administratifs établis en vertu du présent article.
Province peut acheter des valeurs mobilières et consentir des prêts
51(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances à acheter des valeurs mobilières de l’ER ou à lui consentir des prêts, aux moments et selon les modalités et les conditions que fixe le ministre des Finances, sous réserve des modalités et des conditions approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, notamment en ce qui concerne le montant maximal de capital total.
51(2)Le ministre des Finances peut prélever sur le Fonds consolidé les sommes nécessaires aux fins du paragraphe (1).
Exercice financier
52L’exercice financier de l’ER se termine le 31 mars de chaque année.
Financement des activités
53(1)L’ER prévoit le financement de ses activités dans sa demande d’approbation du tarif relatif aux services de transport et aux services ancillaires.
53(2)L’ER peut prévoir et demander des frais pour les services, autres que les services de transport ou les services ancillaires, qu’il fournit au secteur de l’électricité.
Vérificateur
54Le conseil d’administration doit nommer un vérificateur compétent pour faire la vérification annuelle de ses comptes et de ses opérations financières.
Rapport annuel
55(1)Dans un délai de six mois après la fin de chaque exercice financier, l’ER soumet au Ministre un rapport annuel portant sur ses activités et il en remet une copie à la Commission.
55(2)Les états financiers vérifiés de l’ER font partie du rapport annuel.
55(3)Le Ministre doit déposer ce rapport à l’Assemblée législative si elle est en session, sinon le rapport est déposé à la session suivante.
Autres rapports
56L’ER soumet les autres rapports et les renseignements parfois exigés par le Ministre.
Responsabilité
57(1)Est irrecevable l’action ou autre instance introduite contre un administrateur, un dirigeant, un employé ou représentant de l’ER ou un membre d’un comité quelconque établi par l’ER relativement à quelque chose que l’un d’eux a fait ou est présumé avoir fait de bonne foi, par commission ou par omission, dans l’exercice de ses fonctions et attributions en vertu de la présente loi, des règlements, de la licence de l’ER, des règlements administratifs de la licence ou des règles du marché.
57(2)Le paragraphe (1) ne libère pas l’ER de toute obligation qui lui incombe et qui est relative à une cause d’action qui naît à la suite d’un acte, d’une négligence ou du défaut visé au paragraphe (1).
IV
MARCHÉ DE L’ÉLECTRICITÉ
RÈGLES DU MARCHÉ
Règles du marché
58(1)L’ER peut établir des règles pour faire ce qui suit :
a) régir le réseau contrôlé par l’ER;
b) régir les relations entre l’ER, les transporteurs et les participants au marché dans le cadre des opérations du réseau électrique intégré et relativement à la fourniture de services ancillaires et aux contrats pour l’approvisionnement en électricité.
58(2)Sans que ce soit limitée la portée générale du paragraphe (1), les règles du marché peuvent renfermer des dispositions qui visent  :
a) à régir l’acheminement de l’électricité à partir ou au moyen du réseau contrôlé par l’ER ou jusqu’à celui-ci et la fourniture de services ancillaires et les opérations des installations branchées au réseau contrôlé par l’ER;
b) à régir l’établissement et la publication des règles du marché;
c) à autoriser et à régir le lancement de directives par l’ER, y compris les directives qui suivent :
(i) aux fins de maintenir la fiabilité des services d’électricité ou du réseau contrôlé par l’ER, des directives enjoignant à des personnes, de synchroniser, de désynchroniser, d’augmenter, de réduire ou de maintenir, la production électrique, de prendre ou de s’abstenir de prendre les mesures spécifiées, et ce, aux moments spécifiés,
(ii) des directives enjoignant à des participants au marché de prendre ou de s’abstenir de prendre des mesures spécifiées, notamment en situation d’urgence du réseau aux moments spécifiés;
d) à autoriser et à régir la prise d’ordonnances et de décisions par l’ER, y compris des ordonnances et des décisions qui
(i) imposent des pénalités financières aux participants au marché ou aux transporteurs;
(ii) autorisent un participant au marché à fournir ou à acheminer de l’électricité ou à faire en sorte que de l’électricité soit fournie ou acheminée ou que des services ancillaires soient fournis à partir ou au moyen du réseau contrôlé par l’ER ou jusqu’à celui-ci;
(iii) mettent fin, suspendent ou restreignent le droit de fournir ou d’acheminer ou de faire en sorte que de l’électricité soit fournie ou acheminée ou le droit de fournir ou de faire en sorte que des services ancillaires soient fournis à partir ou au moyen du réseau contrôlé par l’ER ou jusqu’à celui-ci;
e) à régir le règlement de certains différends entre les participants au marché et un transporteur ou l’ER;
f) à régir les méthodes pour assurer le respect des règles du marché par surveillance ou exécution forcée;
g) à établir les normes à respecter et la marche à suivre dans les situations d’urgence.
58(3)Les règles du marché peuvent avoir une portée générale ou particulière.
58(4)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règles du marché ni aux directives lancées ou aux ordonnances prises en vertu de celles-ci.
58(5)L’ER publie les règles du marché conformément aux règles du marché et les met à la disposition du public pour fins de consultation pendant les heures normales d’ouverture à ses bureaux.
58(6)Nonobstant les paragraphes (1) et (5), avant la date prescrite par règlement à cet effet, il se produit ce qui suit :
a) le Ministre, au lieu de l’ER, peut établir les règles visées au paragraphe (1);
b) le Ministre, au lieu de l’ER, publie les règles du marché ou les fait publier;
c) les articles 60, 61 et 62 ne s’appliquent pas aux règles du marché.
58(7)Une règle établie en vertu de l’alinéa (6)a) qui renferme une disposition visée par le sous-alinéa (2)d)(i) ou (iii) ne peut entrer en vigueur avant la date prescrite aux fins du paragraphe (6).
58(8)Après la date prescrite par règlement aux fins du paragraphe (6), l’ER peut, en vertu du paragraphe (1), modifier les règles établies en vertu de l’alinéa 6a).
Dispense de l’application des règles du marché
59(1)Une personne peut faire une demande de dispense à l’ER de l’application d’une disposition quelconque des règles du marché.
59(2)L’ER publie un avis de la demande et doit en disposer conformément aux règles du marché.
59(3)L’ER peut accorder la dispense demandée en tout ou en partie, et peut imposer les modalités et les conditions à la dispense estimées opportunes dans les circonstances.
Modifications aux règles du marché
60(1)L’ER publie, conformément aux règles du marché, les modifications apportées à celles-ci au moins 30 jours avant l’entrée en vigueur des modifications.
60(2)La Commission doit faire l’examen de toute modification aux règles du marché sur demande.
60(3)La demande est déposée dans les 30 jours qui suivent la publication des modifications visées au paragraphe (1).
60(4)Une demande, en vertu du présent article, ne suspend pas les effets d’une modification tant que la Commission n’a pas terminé son examen à moins que la Commission n’en ordonne autrement.
60(5)La Commission tient compte des éléments suivants lorsqu’elle décide si elle doit suspendre l’effet d’une modification :
a) l’intérêt public;
b) le bien-fondé de la demande;
c) la possibilité qu’une personne subisse un tort irréparable;
d) la prépondérance des inconvénients.
60(6)Si elle conclut, à l’issue de son examen, que la modification est incompatible avec les fins de la présente loi ou qu’elle avantage ou désavantage injustement une personne ou un groupe de personnes ou que la modification est en contradiction avec le tarif approuvé par elle, la Commission doit faire ce qui suit :
a) rendre une ordonnance révoquant la modification à la date qu’elle spécifie;
b) rendre une ordonnance renvoyant la modification à l’ER pour étude plus approfondie.
Modifications urgentes
61(1)L’article 60 ne s’applique pas si l’ER dépose, auprès de la Commission, une déclaration indiquant qu’à son avis il est urgent de modifier les règles du marché pour l’une ou plusieurs des raisons suivantes :
a) pour éviter une situation qui nuise à la capacité du réseau d’électricité intégré de fonctionner normalement, réduire les risques d’une telle éventualité ou en atténuer les effets;
b) pour éviter une emprise sur le marché, réduire les risques d’une telle éventualité ou en atténuer les effets, par les participants au marché dans l’exercice de leurs activités régies par les règles du marché;
c) pour mettre en œuvre les normes ou critères d’un organisme de normalisation;
d) pour éviter qu’une règle du marché ait une conséquence défavorable non voulue, réduire les risques d’une telle éventualité ou en atténuer les effets.
61(2)L’ER publie la modification conformément aux règles du marché au même moment qu’est déposée la déclaration visée au paragraphe (1) ou dès que raisonnablement possible par la suite.
61(3)La Commission fait l’examen de la modification sur demande.
61(4)La demande est déposée dans les 30 jours qui suivent la publication de la modification en vertu du paragraphe (2).
61(5)La demande visée au présent article ne suspend pas l’effet de la modification en attendant l’issue de l’examen.
61(6)Si elle conclut, à l’issue de son examen, que la modification est incompatible avec les fins de la présente loi ou qu’elle avantage ou désavantage injustement un participant au marché, une personne ou un groupe de personnes ou que la modification est en contradiction avec un tarif approuvé par la Commission, celle-ci peut prendre les mesures suivantes :
a) rendre une ordonnance révoquant la modification à la date qu’elle spécifie;
b) rendre une ordonnance renvoyant la modification à l’ER pour étude plus approfondie.
Autre examen des règles du marché
62(1)La Commission peut faire l’examen d’une disposition quelconque des règles du marché sur demande.
62(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une disposition des règles du marché qui a fait l’objet d’un examen par la Commission en vertu de l’article 60 ou 61 dans les 24 mois qui précèdent la demande.
62(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une disposition des règles du marché qui a été établie en vertu de l’alinéa 58(6)a) si la demande est faite plus de trois ans après la date prescrite aux fins du paragraphe 58(6).
62(4)Une demande en vertu du présent article par un participant au marché est irrecevable à moins qu’il n’ait épuisé les mécanismes prévus par les règles du marché qui se rapportent à l’examen des règles du marché.
62(5)La demande visée au présent article ne suspend pas l’effet de la modification en attendant l’issue de l’examen.
62(6)Si elle conclut, à l’issue de son examen, que la modification est incompatible avec les fins de la présente loi ou qu’elle avantage ou désavantage injustement une personne ou un groupe de personnes, ou que la modification est en contradiction avec un tarif qu’elle approuvé, la Commission peut rendre une ordonnance enjoignant à l’ER de modifier les règles du marché de la manière et dans le délai qu’elle spécifie.
62(7)L’ER publie, conformément aux règles du marché, la modification apportée en application d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (6).
62(8)Les articles 60 et 61 ne s’appliquent pas à une modification apportée en application d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (6).
Appel des ordonnances et des décisions de l’ER
63(1)Quiconque est sous le coup d’une ordonnance ou d’une décision rendue par l’ER en vertu des règles du marché peut en appeler auprès de la Commission si l’ordonnance ou la décision entraîne une des conséquences suivantes :
a) elle exige de la personne qu’elle paie une pénalité financière qui dépasse le montant prescrit par règlement;
b) elle refuse l’autorisation de fournir ou d’acheminer ou de faire en sorte que de l’électricité soit acheminée ou fournie ou que des services ancillaires soient fournis à partir ou au moyen du réseau contrôlé par l’ER ou jusqu’à celui-ci;
c) elle met fin, suspend ou restreint les droits d’accès au réseau contrôlé par l’ER ou fait en sorte que de l’électricité soit acheminée ou fournie ou que des services ancillaires soient fournis à partir ou au moyen du réseau contrôlé par l’ER ou jusqu’à celui-ci.
63(2)La personne lésée par l’accord d’une dispense par l’ER en vertu de l’article 59 ou la personne dont la demande de dispense a été refusée, en tout ou en partie, ou la personne qui s’oppose aux modalités ou conditions d’une dispense, peut interjeter appel de la décision de l’ER auprès de la Commission.
63(3)Un appel ne peut être interjeté en vertu du paragraphe (1) ou (2) à moins d’avoir épuisé les mécanismes de règlement de différends prévus par les règles du marché.
63(4)L’appel est interjeté dans le délai prévu par les règles du marché.
63(5)L’appel visé au présent article ne suspend pas l’effet de l’ordonnance ou de la décision portée en appel en attendant l’issue de l’appel, sauf si la Commission ordonne le contraire.
63(6)La Commission tient compte des éléments suivants lorsqu’elle décide si elle doit suspendre l’effet d’une ordonnance ou d’une décision :
a) l’intérêt public;
b) le bien-fondé de l’appel;
c) la possibilité qu’une personne subisse un tort irréparable;
d) la prépondérance des inconvénients.
63(7)Après avoir pris l’appel en considération, la Commission peut prendre les mesures suivantes :
a) rejeter l’appel;
b) révoquer ou modifier l’ordonnance ou la décision portée en appel;
c) rendre l’ordonnance ou la décision que l’ER aurait dû rendre.
63(8)En sus des pouvoirs prévus au paragraphe (7), la Commission peut rendre une ordonnance qui révoque ou suspend la licence de l’appelant ou qui y ajoute ou modifie une condition.
Protection des renseignements
64Une personne nommée en vertu des règles du marché dans le but de régler ou de tenter de régler un différend entre un participant au marché et l’ER ou un transporteur, ou entre un transporteur et l’ER ne peut être tenue de témoigner dans une instance civile en ce qui concerne les renseignements qu’elle a obtenus au cours du règlement ou de la tentative de règlement du différend.
Utilisation du réseau contrôlé par l’ER
65Nul ne peut fournir ou acheminer ou faire en sorte que soit fournie ou soit acheminée de l’électricité ou que des services ancillaires soient fournis à partir ou au moyen du réseau contrôlé par l’ER ou jusqu’à celui-ci si ce n’est conformément aux règles du marché.
TRANSPORTEURS
Accès non discriminatoire au réseau de transport
66Chaque transporteur doit donner accès libre et non discriminatoire à son réseau de transport conformément aux règles du marché et au tarif de transport.
Fonctions d’un transporteur
67Un transporteur fait ce qui suit :
a) il fournit des renseignements quant aux opérations de son réseau de transport à l’ER;
b) il conclut des accords avec l’ER et exploite son réseau de transport sous la direction de l’ER;
c) il prête son assistance à l’ER relativement aux branchements et aux normes d’interconnexions;
d) il conclut avec l’ER des accords portant entre autres sur les interconnexions;
e) il participe à l’élaboration de normes et de critères relatifs à la fiabilité et à la suffisance du réseau de transport;
f) il se conforme aux règles de procédure et aux protocoles, aux ordonnances et décisions prises ou rendues par l’ER pour assurer la fiabilité et la suffisance de son réseau de transport.
DISTRIBUTEURS
Restrictions sur la distribution
68Nul autre qu’une entreprise de distribution d’électricité ne peut être propriétaire ou exploiter un réseau de distribution d’électricité dans la province.
69(1)À l’entrée en vigueur du présent article, la société appelée The Power Commission of the City of Saint John ne peut fournir ses services dans un secteur à l’extérieur du territoire décrit au paragraphe 7(2) du Règlement 85-6 établi en vertu de la Loi sur les municipalités.
69(2)Edmundston ne peut fournir ses services dans un secteur à l’extérieur du territoire décrit au paragraphe 32(2) de la Loi de 1998 sur Edmundston.
69(3)À l’entrée en vigueur du présent article, la société appelée The Perth-Andover Electric Light Commission ne peut fournir ses services dans un secteur à l’extérieur du territoire décrit au paragraphe 83(2) du Règlement 85-6 établi en vertu de la Loi sur les municipalités.
2011, c.47, art.1
Dépôt des indicateurs
70Une entreprise de distribution d’électricité municipale doit déposer un indicateur des taux qu’elle demande pour ses services auprès de la Commission dans un délai de trois mois après l’entrée en vigueur du présent article et dans un délai de 30 jours après un changement de ses taux.
Répartition en cas d’urgence
71(1)L’entreprise de distribution d’électricité dont l’approvisionnement en électricité est interrompu ou réduit à cause d’une situation d’urgence, d’une panne ou de la réparation d’un réseau de transport ou de distribution, peut répartir l’électricité disponible entre ses clients.
71(2)La répartition d’électricité prévue au paragraphe (1) est réputée ne pas constituer une violation de contrat.
Obligation de fournir les services
72(1)Sous réserve de l’article 69, une entreprise de distribution d’électricité doit fournir ses services à quiconque est non desservi s’il lui appert qu’une fois que cette personne sera desservie, elle en retirera un rendement acceptable sur le capital qu’elle a investi.
72(2)Un taux de rendement acceptable doit, relativement à une entreprise de distribution d’électricité municipale, être interprété conformément aux exigences établies en vertu de la Loi sur les municipalités.
Débranchement
73Si une personne dont les locaux ou les lieux sont alimentés en électricité par une entreprise de distribution d’électricité ne paie pas le montant exigible, pour l’électricité dans un délai d’un mois après que ce montant soit devenu exigible, l’entreprise de distribution d’électricité peut cesser l’alimentation en électricité de ces locaux ou lieux par le débranchement des fils d’alimentation ou par tout autre moyen qu’elle juge opportun; elle peut recouvrer de cette personne le montant qui lui est dû à ce jour ainsi que les frais de débranchement devant toute cour compétente nonobstant le fait que le contrat pour l’alimentation en électricité prévoyait une durée plus longue.
Limitation de la responsabilité
74Tout contrat d’alimentation en électricité par une entreprise de distribution d’électricité est réputé stipuler que l’entreprise de distribution d’électricité ne peut être tenue responsable des dommages résultant d’une situation anormale, d’un retard, d’une interruption ou de toute autre panne partielle ou complète du service qui a pour cause un événement qu’elle n’est pas en mesure de surmonter par des efforts raisonnables et praticables.
Taux versés à un producteur
75(1)Une entreprise de distribution d’électricité doit s’approvisionner en électricité auprès d’un producteur d’électricité branché à son réseau de distribution et non branché au réseau contrôlé par l’ER, selon ce que le producteur est prêt à lui vendre.
75(2)Si une entreprise de distribution d’électricité et un producteur visés au paragraphe (1) ne sont pas en mesure de s’entendre sur les taux à verser par l’entreprise au producteur, l’un ou l’autre peut faire une demande à la Commission pour que celle-ci détermine les taux à verser.
75(3)La Commission détermine les taux à verser en vertu du présent article en fonction des coûts évités par l’entreprise de distribution d’électricité lorsqu’elle achète du producteur.
ACHAT ET APPROVISIONNEMENT EN
ÉLECTRICITÉ
Fournisseur de service en vertu d’un contrat type
76La Corporation de distribution est désignée comme fournisseur de service en vertu d’un contrat type et nul autre ne peut offrir le service en vertu d’un contrat type.
Fourniture du service en vertu d’un contrat type
77(1)Sous réserve de la présente loi, le fournisseur de service en vertu d’un contrat type doit approvisionner en électricité toutes les entreprises de distribution d’électricité municipales et tous les clients industriels branchés au réseau contrôlé par l’ER.
77(2)Si une entreprise de distribution d’électricité ou le client industriel réduit son approvisionnement en vertu d’un contrat type en raison du fait qu’il ou elle s’approvisionne chez un autre fournisseur ou en raison d’une augmentation de son auto-production, il ou elle ne peut, à la suite de cette réduction, faire une demande pour se prévaloir à nouveau du service en vertu du contrat type pour la quantité réduite avant qu’un délai d’un an ne se soit écoulé. Ce délai commence à courir à partir du moment où la réduction de l’approvisionnement a effectivement commencé.
77(3)À l’égard de la demande faite en vertu du paragraphe (2), le fournisseur de service en vertu d’un contrat type prend les mesures qui suivent :
a) doit fournir le service en vertu d’un contrat type à une entreprise de distribution d’électricité municipale ou à un client industriel s’il est d’avis que le coût engendré pour offrir le service n’a pas pour effet d’augmenter le coût pour ses clients qui restent;
b) peut approvisionner en électricité l’entreprise de distribution d’électricité municipale ou le client industriel dans le cadre d’un autre service que le service en vertu d’un contrat type.
Avis au fournisseur de service en vertu d’un contrat type
78Lorsqu’une entreprise de distribution d’électricité municipale ou un client industriel décide de délaisser le service en vertu d’un contrat type en raison de la réduction de sa commande d’approvisionnement, elle ou il doit en aviser le fournisseur en vertu d’un contrat type, au moins 60 jours avant que la réduction n’ait effectivement commencé à la suite de son approvisionnement chez un autre fournisseur ou de l’augmentation de son auto-production.
Frais d’annulation de service lors d’un délaissement
79(1)Une entreprise de distribution d’électricité municipale ou le client industriel qui réduit son approvisionnement en vertu d’un contrat type en raison du fait qu’il ou elle s’approvisionne chez un autre fournisseur ou en raison d’une augmentation de son auto-production doit payer des frais d’annulation de service déterminés conformément au présent article relativement à cette réduction.
79(2)Le fournisseur du service en vertu d’un contrat type ou l’entreprise de distribution d’électricité municipale ou le client industriel peut faire une demande à la Commission pour que celle-ci détermine les frais d’annulation de service en vertu du paragraphe (1).
79(3)Rien au paragraphe (2) n’empêche le fournisseur de service en vertu d’un contrat type de faire une demande à la Commission en vertu du paragraphe (2) en l’absence de tout préavis de la part d’une entreprise de distribution d’électricité municipale ou d’un client industriel en vertu de l’article 78.
79(4)Une demande en vertu du présent article doit spécifier le montant de la réduction de l’approvisionnement en vertu d’un contrat type pour laquelle la Commission détermine les frais d’annulation de service.
79(5)La Commission tient une audience relativement à la demande faite en vertu du paragraphe (2) et en donne avis au public.
79(6)Lorsqu’elle détermine les frais d’annulation de service payable en vertu du présent article, la Commission doit s’assurer que les frais sont suffisants pour prévenir une augmentation pour les clients qui continuent de s’approvisionner auprès du fournisseur de service en vertu d’un contrat type et pour le fournisseur lui-même en sa qualité de distributeur.
79(7)Une entreprise de distribution d’électricité municipale ou un client industriel et le fournisseur de service en vertu d’un contrat type peuvent convenir du montant des frais d’annulation si celui-ci n’a pas été déterminé par la Commission en vertu du présent article.
79(8)Le montant convenu en vertu du paragraphe (7) est assujetti à l’approbation de la Commission et si le montant n’est pas approuvé, il peut être déterminé par la Commission et, dans ce cas, le paragraphe (6) s’applique avec les adaptations nécessaires à l’approbation ou à la détermination du montant des frais par la Commission.
79(9)Le fardeau de la preuve incombe aux parties visées au paragraphe (7) lorsqu’il s’agit de convaincre la Commission que le montant des frais respecte les exigences du paragraphe (6).
79(10)Le fournisseur de service en vertu d’un contrat type ne peut accepter des frais au montant moins élevé que celui déterminé ou approuvé par la Commission en vertu du présent article.
Détermination des frais d’annulation de service
2007, c.77, art.3
79.1(1)La Commission peut, de sa propre initiative, tenir une audience afin de s’enquérir à propos des frais d’annulation de service en raison d’un délaissement et de déterminer la méthodologie et tous les facteurs pertinents à prendre en considération dans le calcul de ces frais.
79.1(2)Les coûts et les dépenses engagés par la Commission aux termes du paragraphe (1) doivent être pris en charge par le fournisseur de service en vertu d’un contrat type.
2007, c.77, art.3
Sources d’approvisionnement pour le service en vertu d’un contrat type
80(1)Lorsque le fournisseur en vertu d’un contrat type est d’avis que l’électricité achetée en vertu des ententes d’achat d’énergie conclues entre la Corporation de production, la Corporation d’énergie nucléaire ou toute autre personne à l’entrée en vigueur ou précédant l’entrée en vigueur du présent article, ainsi que toute autre électricité qu’elle est tenue d’acheter en vertu de la présente loi, est insuffisante pour lui permettre de respecter ses obligations à long terme d’approvisionnement en électricité de ses clients et pour lui-même, le fournisseur en vertu d’un contrat type doit faire un appel de propositions pour l’acquisition d’électricité.
80(2)Un appel de propositions pour l’acquisition d’électricité en vertu du paragraphe (1) ne peut être fait sans l’approbation préalable de la Commission sur la marche à suivre dans un tel cas.
INTÉRÊTS DE PROPRIÉTÉ ET ACCÈS
Câbles souterrains
81(1)Lorsque des servitudes ou des conventions de droit de passage qui permettent ou donnent le droit de poser ou d’entretenir des câbles ou des conduits souterrains sont enregistrées au bureau d’enregistrement des biens-fonds approprié par voie de procédure d’expropriation ou de conventions enregistrées ou autrement, nul n’a le droit d’intenter une action ou de chercher à faire valoir une demande contre un distributeur ou un transporteur en raison de dommages causés directement ou indirectement par un conduit ou un câble souterrain entretenu conformément aux modalités de cette servitude enregistrée, que ce soit parce qu’une personne a dérangé ce câble ou ce conduit ou autrement.
81(2)Toute personne qui endommage ou dérange un câble ou un conduit est responsable envers le distributeur ou le transporteur des dommages ou de la perte subis par le distributeur ou le transporteur en raison du dommage causé au câble ou au conduit ou pour son dérangement.
Ouvrages fixés à des biens réels
82Nonobstant les dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, un distributeur ou un transporteur conserve, sur les ouvrages qu’il a fixés à des biens réels, l’intégralité des droits qu’il avait sur eux avant qu’ils ne soient fixés aux biens réels; ces ouvrages ne sont incorporés aux biens réels que de son consentement écrit.
Modification des ouvrages
83(1)Lorsque, dans le but d’élargir, de changer le tracé ou d’améliorer une route, une rue, une voie ou un chemin ou un passage public ou une autre place publique, il est nécessaire de relever, d’enlever ou de déplacer l’un des ouvrages d’un distributeur ou d’un transporteur ou le long de ceux-ci, l’autorité responsable qui projette de faire ces changements ou améliorations doit aviser le distributeur ou le transporteur, selon le cas, de ses intentions en spécifiant le changement ou la modification de l’emplacement de ces installations qui est nécessaire.
83(2)Les coûts et dépenses engagés pour le changement ou la modification visé au paragraphe (1) doivent être répartis entre le distributeur ou le transporteur et la municipalité ou une autre autorité, autre que le ministère des Transports et de l’Infrastructure, la Société de voirie du Nouveau-Brunswick et un gérant de projet au sens de la définition donnée par Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, qui fait l’amélioration, dans les proportions convenues; en cas de désaccord, ces coûts et dépenses doivent être répartis par la Commission.
83(3)Lorsqu’une route, une rue, une voie, un chemin ou un passage ou une place publique ou une partie de ceux-ci sont fermés par Sa Majesté du chef de la province ou par une municipalité ou une autre autorité, le distributeur ou le transporteur, selon le cas, peut laisser ses ouvrages en place et il a les mêmes droits à leur égard qu’il aurait eus si la route, la rue, la voie, le chemin ou le passage public ou l’autre place publique ou la partie de ceux-ci n’avaient pas été fermés.
83(4)Lorsque des lignes, fils, ancrages, traverses ou équipement fixés à des poteaux appartenant à un distributeur ou un transporteur se trouvent au-dessus, au-dessous, ou en travers de toute route, rue, voie, chemin ou passage public ou autre place publique ou le long de ceux-ci et débordent sur un terrain attenant à la route, à la rue, à la voie, au chemin ou au passage public ou à une autre place publique, le distributeur ou le transporteur, selon le cas, n’est responsable que des dommages matériels réels, s’il en est, causés par ceux-ci.
2012, c.39, art.62
Pouvoir d’entrée
84(1)Un distributeur ou un transporteur peut entrer sur le terrain ou sur les lieux ou dans les locaux de toute personne et, sans le consentement du propriétaire, y faire ce qui suit :
a) entretenir, relever ou enlever les compteurs qui appartiennent au distributeur ou au transporteur;
b) entretenir ou enlever tout ouvrage qui appartient au distributeur ou au transporteur;
c) couper un arbre qui, de l’avis du distributeur ou du transporteur, pourrait en tombant ou autrement mettre en danger le fonctionnement ou l’état d’un conduit, d’une ligne, d’un fil ou d’un ouvrage qui appartient au distributeur ou au transporteur.
84(2)Nonobstant toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi, aucune demande ne peut être faite contre un distributeur ou transporteur pour des dégâts causés à des récoltes, arbustes, arbres ou à toute autre chose croissante, ou à un terrain du fait ou par suite de l’ouverture d’un passage pour une ligne de distribution ou de transport ou de la construction, de l’entretien, de l’inspection, de la réparation ou de l’enlèvement de conduits, de lignes, de fils ou d’ouvrages d’un distributeur ou d’un transporteur, selon le cas, à moins qu’un avis de la demande, écrit et revêtu de la signature du requérant n’ait été donné au distributeur ou au transporteur 60 jours au plus après que se soient produits les faits qui ont donné lieu à la plainte.
84(3)Lorsqu’une demande est faite contre un distributeur ou un transporteur après le délai fixé par le paragraphe (2), le distributeur ou le transporteur peut, s’il est convaincu que ce retard ne lui porte pas préjudice, renoncer au bénéfice des dispositions du paragraphe (2) relatives à l’avis.
URGENCES
Plans d’urgence
85(1)Le Ministre peut exiger de l’ER qu’il prépare et lui remette les plans d’urgence que le Ministre estime nécessaires.
85(2)Le Ministre peut exiger des transporteurs ou des participants au marché qu’ils préparent et lui remettent les plans d’urgence qu’il estime nécessaires.
85(3)L’ER doit prêter son assistance en vue de coordonner la préparation des plans prévus aux paragraphes (1) et (2).
85(4)Le Ministre peut enjoindre à l’ER, à un transporteur ou à un participant au marché de mettre en œuvre les plans d’urgence remis en vertu du paragraphe (1) ou (2) avec les modifications que le Ministre estime nécessaires.
V
RÉGLEMENTATION DE L’ÉLECTRICITÉ
SECTION A
LICENCES
Interdictions
86Nul ne peut, à moins d’être titulaire d’une licence en vertu de la présente partie ne l’y autorisant
a) être propriétaire ou exploiter un réseau de transport;
b) diriger les opérations d’un réseau de transport dans la province;
c) fournir ou acheminer de l’électricité ou faire en sorte que de l’électricité soit fournie ou acheminée ou que des services ancillaires soient fournis à partir ou au moyen du réseau contrôlé par l’ER ou jusqu’à celui-ci;
d) exercer une activité prescrite par règlement qui relève du secteur de l’électricité.
Ordonnance restreignant les activités
87(1)La Commission peut enjoindre à une personne qui exerce sans licence ou qui s’apprête à exercer une des activités décrites à l’article 86, de faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes :
a) de ne pas commencer l’exercice de l’activité en question;
b) de cesser ses activités;
c) de débrancher ses appareillages.
87(2)La Commission donne un préavis à la personne à l’encontre de qui elle envisage de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1).
87(3)Le préavis doit énoncer les raisons qui motivent l’ordonnance envisagée et indiquer que le destinataire bénéficie d’un délai de 15 jours pour demander à la Commission de tenir une audience.
87(4)La Commission peut rendre une ordonnance si aucune demande d’audience n’est faite dans le délai imparti par le paragraphe (3).
Licence provisoire
88(1)Nonobstant la présente loi ou toute autre loi, la Commission peut délivrer une licence provisoire à une personne l’autorisant à exercer l’une quelconque des activités décrites à l’article 86, si elle estime qu’il est nécessaire de le faire afin d’assurer un approvisionnement et une alimentation fiable en électricité aux consommateurs.
88(2)Une licence délivrée en vertu du paragraphe (1) expire trois mois après sa délivrance à moins que la Commission n’en prolonge la durée.
Demande d’obtention d’une licence
89(1)Une personne peut faire une demande de licence ou une demande en vue d’obtenir la modification de sa licence ou le renouvellement de celle-ci, pour l’autoriser à exercer l’une ou l’ensemble des activités décrites à l’article 86 selon ce qu’elle spécifie dans sa demande. Elle doit, lors de sa demande, verser les droits déterminés par la Commission en vertu du paragraphe (2).
89(2)La Commission peut prévoir différentes classes de licences et peut, relativement à une demande d’obtention de licence, de modification ou de renouvellement d’une licence, exiger des droits de demande raisonnables, lesquels droits peuvent varier selon les différentes classes de licences.
89(3)Nonobstant la Loi sur l’administration financière, les droits exigés par la Commission en vertu du présent article peuvent être retenus par la Commission pour son usage.
89(4)La Commission peut établir des formules et en exiger l’usage.
Licence assortie de conditions
90(1)Lorsque la Commission délivre, modifie ou renouvelle une licence, elle peut l’assortir de conditions se rapportant à l’exercice de l’activité décrite à l’article 86 ou de toute autre condition qu’elle estime opportune eu égard aux fins de la présente loi.
90(2)Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), une licence peut être assortie de conditions portant sur l’emprise sur le marché ou la possibilité d’emprise sur le marché.
90(3)Chaque licence est réputée être assortie de la condition voulant que le titulaire se conforme aux règles du marché.
Modification d’une licence
91La Commission peut, sur demande faite par quiconque ou de sa propre initiative, modifier une licence si elle estime que la modification répond à l’une ou l’autre des affirmations suivantes :
a) elle est d’intérêt public, eu égard aux fins de la présente loi;
b) elle est nécessaire pour pallier les cas d’emprise sur le marché ou pour prévenir les risques d’une telle éventualité.
Licences accessibles au public pour fins de consultation
92La Commission met toutes les licences à la disposition du public pour fins de consultation pendant les heures normales d’ouverture à ses bureaux.
Ordonnance visant à assurer le respect des dispositions
93(1)Si la Commission est convaincue qu’un titulaire de licence contrevient ou est susceptible de contrevenir à une licence, la Commission peut lui ordonner de s’y conformer.
93(2)La Commission doit donner un préavis au titulaire de licence lui indiquant qu’elle envisage rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1).
93(3)Le préavis en vertu du paragraphe (2) doit énoncer les raisons qui motivent l’ordonnance envisagée et indiquer que le titulaire de licence bénéficie d’un délai de 15 jours pour demander à la Commission de tenir une audience.
93(4)La Commission doit tenir une audience si demande lui en faite par le titulaire de la licence.
93(5)La Commission peut rendre une ordonnance si aucune demande d’audience n’est faite dans le délai imparti par le paragraphe (3).
Suspension ou révocation d’une licence
94(1)La Commission peut suspendre ou révoquer une licence, si elle est d’avis que le titulaire fait l’une des choses suivantes :
a) il contrevient à une disposition quelconque de la présente partie ou à un règlement établi sous son régime;
b) il n’observe pas une condition de sa licence ou contrevient à une de ses ordonnances ou ses directives;
c) il n’est plus en mesure de gérer son exploitation en conformité avec la présente loi et les conditions de sa licence;
d) il est négligent dans l’exercice de l’activité autorisée par la licence;
e) il a fait des représentations frauduleuses dans l’exercice de ses activités;
f) a exercé une emprise sur le marché.
94(2)Si la Commission envisage de révoquer ou de suspendre une licence en vertu du paragraphe (1), elle doit donner un préavis au titulaire de son intention, et l’inviter à exposer ses raisons en faveur du maintien de la licence.
94(3)Le préavis prévu au paragraphe (2) doit indiquer au titulaire de licence qu’il bénéficie d’un délai de 15 jours pour demander à la Commission de tenir une audience.
94(4)La Commission peut révoquer ou suspendre la licence si aucune demande d’audience n’est faite dans le délai imparti par le paragraphe (3).
94(5)Si une audience est tenue, la Commission doit prendre une décision quant à la révocation ou à la suspension d’une licence à la suite de l’audience.
94(6)Si la Commission décide de maintenir la licence, elle peut la modifier de la façon qu’elle estime opportune eu égard aux fins de la présente loi.
Annulation d’une licence
95Nonobstant l’article 94, la Commission peut annuler une licence sur demande faite par écrit par son titulaire.
Transfert d’une licence
96Une licence ne peut faire l’objet d’un transfert ou d’une cession par le titulaire sans l’approbation préalable par écrit de la Commission.
SECTION B
SERVICES DE DISTRIBUTION
Champ d’application
97La présente section s’applique à la Corporation de distribution relativement aux services qu’elle fournit à ses clients au moyen de son réseau de distribution et relativement à l’électricité fournie aux entreprises de distribution d’électricité et à la clientèle industrielle en sa qualité de fournisseur de service en vertu d’un contrat type; toutefois, la présente section ne s’applique pas relativement à l’électricité fournie en vertu de l’alinéa 77(3)b).
Changement des frais, taux et droits sans demande
98(1)La Corporation de distribution peut, en vertu du présent article, changer les frais, taux et droits qu’elle demande pour ses services sans faire de demande à la Commission en vue d’obtenir l’approbation au changement si le changement se traduit par un pourcentage qui ne dépasse par le pourcentage autorisé en vertu de l’article 99.
98(2)La Corporation de distribution peut, en vertu du présent article, changer les frais, taux et droits plus d’une fois au cours d’un même exercice financier, mais l’augmentation totale en vertu du présent article ne peut en aucun cas dépasser le pourcentage autorisé par l’article 99.
Restriction
99(1)La Corporation de distribution peut changer les frais, taux et droits qu’elle demande pour une catégorie de ses services si ce changement se traduit par un pourcentage qui ne dépasse pas le plus élevé des pourcentages suivants :
a) trois pour cent;
b) la variation en pourcentage de l’indice moyen des prix à la consommation.
99(2)Sous réserve du paragraphe (3), afin d’assurer que le changement aux frais, taux et droits est autorisé en vertu du paragraphe (1), les données qui suivent sont appliquées aux ventes réelles d’électricité dans la province pour cette catégorie de services selon les derniers états financiers vérifiés disponibles de la Corporation de distribution :
a) les frais, taux et droits proposés;
b) les frais, taux et droits en vigueur à la fin du dernier exercice financier complété de la Corporation de distribution.
99(3)Pour le premier exercice financier de la Corporation de distribution, afin d’assurer que le changement aux frais, taux et droits est autorisé en vertu du paragraphe (1), les données qui suivent sont appliquées aux ventes réelles d’électricité dans la province pour cette catégorie de services selon les derniers états financiers vérifiés disponibles de la Corporation :
a) les frais, taux et droits proposés;
b) les frais, taux et droits en vigueur de la Corporation en vigueur au 31 mars 2003.
Dépôt des indicateurs
100(1)La Corporation de distribution doit déposer à la Commission les nouveaux indicateurs avant que ne soit effectué tout changement aux frais, taux et droits en vertu de l’article 98.
100(2)Les indicateurs déposés à la Commission en vertu du paragraphe (1) doivent indiquer la date à laquelle le changement entre en vigueur, laquelle ne peut précéder de plus de 30 jours la date à laquelle les indicateurs ont été déposés.
100(3)Lors du dépôt des nouveaux indicateurs auprès de la Commission relativement à un changement aux frais, taux et droits en vertu de l’article 98, la Corporation de distribution doit mentionner aux indicateurs la date à laquelle l’autorisation de faire le changement aux frais, taux et droits a été donnée par le conseil d’administration de la Corporation de distribution.
100(4)La Corporation de distribution peut, relativement à un service qui n’est pas prévu par l’indicateur visé au paragraphe (1) ou qui n’y est pas inclus, établir des frais, taux et droits qui entrent en vigueur immédiatement et elle doit immédiatement déposer à la Commission un indicateur de ces frais, taux et droits, lesquels doivent être les mêmes pour tous services semblables et contemporains.
100(5)La Corporation de distribution doit, si la Commission l’exige établir à la satisfaction de la Commission que des frais, taux ou droits demandés en vertu du paragraphe (4) ne sont pas relatifs à un service pour lequel des frais, taux ou droits sont autrement réglementés en vertu de la présente section.
100(6)Le paragraphe (4) ne s’applique pas au service visé par l’alinéa 77(3)b).
Demande d’approbation au changement des frais, taux et droits
101(1)Si un changement aux frais, taux et droits pour ses services se traduit par un pourcentage qui dépasse le pourcentage autorisé en vertu de l’article 99, la Corporation de distribution doit faire une demande à la Commission en vue d’obtenir l’approbation au changement; et elle ne peut faire le changement tant qu’elle n’en a pas reçu l’approbation.
101(2)Sur réception d’une demande en vertu du présent article, la Commission procède en vertu de l’article 123.
101(3)Lorsqu’elle prend en considération une demande en vertu du présent article, la Commission doit rendre son ordonnance ou sa décision quant aux frais, taux et droits qui doivent être demandés par la Corporation de distribution en fonction de tous les besoins en revenus pour la fourniture des services visés à l’article 97 ainsi que de ses besoins en revenus dont il est question à l’article 143.1.
101(4)La Commission peut, lorsqu’elle prend en considération une demande en vertu du présent article, tenir compte de ce qui suit :
a) des politiques comptables et financières de la Corporation de distribution;
b) de la répartition des coûts proposée entre les catégories de clientèle de la province;
c) des questions se rapportant au plan tarifaire;
d) des politiques et frais de service à la clientèle;
e) des programmes d’efficacité énergétique institués ou planifiés par la Corporation de distribution.
101(5)À la fin de l’audience, la Commission fait ce qui suit :
a) elle approuve le changement aux frais, taux et droits, si elle est convaincue qu’ils sont justes et raisonnables ou, si elle n’en est pas convaincue, elle fixe les frais, taux et droits qu’elle juge justes et raisonnables;
b) elle fixe le moment auquel tout changement des frais, taux et droits entre en vigueur sauf qu’un tel changement ne peut entrer en vigueur qu’à l’expiration d’un délai de 30 jours après le dépôt de l’ordonnance ou de la décision de la Commission auprès du greffier du Conseil exécutif en vertu de l’article 104.
2007, c.77, art.4
Perception des frais, taux et droits
102(1)La Corporation de distribution ne peut demander, exiger, percevoir ni recevoir une rétribution supérieure ou inférieure pour ses services à celle qui est prévue par les indicateurs établis à l’époque, ni exiger, ni percevoir, ni recevoir des frais, taux ou droits non spécifiés dans ces indicateurs.
102(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas au service visé par l’alinéa 77(3)b).
102(3)Nonobstant le paragraphe (1), lorsqu’en raison d’une erreur relative au calcul ou à la préparation d’une facture ou à la détermination de la consommation d’électricité d’un client, la Corporation de distribution demande ou exige une rétribution inférieure à celle qu’elle doit demander ou exiger en vertu du paragraphe (1), eu égard à la consommation réelle du client, elle doit faire ce qui suit :
a) signifier un avis écrit au client l’avisant de l’erreur;
b) renoncer à la différence entre les deux montants relativement à toute l’électricité consommée par le client plus de six mois avant la date de signification de l’avis visé à l’alinéa a).
102(4)Nonobstant le paragraphe (3), la Corporation de distribution ne peut renoncer à la différence entre les deux montants visée à ce paragraphe, si l’erreur dont elle résulte est due à l’endommagement ou à l’interférence illégal ou intentionnel par le client de l’équipement servant à mesurer sa consommation d’électricité.
102(5)La signification à un client de l’avis visé à l’alinéa (3)a) se fait conformément à l’un des modes de signification personnelle établis aux Règles de procédure.
102(6)Lorsque la Corporation de distribution demande le paiement de la différence entre les deux montants visée au paragraphe (3) relativement à l’électricité consommée par le client durant les six mois qui précèdent la date de signification de l’avis visé à l’alinéa (3)a), si la différence ne peut être calculée de façon exacte, la Corporation doit demander, exiger, percevoir et recevoir un montant qui en représente une évaluation raisonnable.
Révision des frais, taux et droits
103(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut demander à la Commission de réviser l’un ou l’ensemble des frais, taux et droits que la Corporation de distribution demande pour les ventes d’électricité dans la province.
103(2)Sur réception d’une demande en vertu du paragraphe (1), la Commission fait ce qui suit :
a) elle enjoint à la Corporation de distribution de déposer une demande pour la confirmation de tous ou de l’un quelconque des frais, taux ou droits qu’elle demande;
b) elle donne à la Corporation de distribution un avis de la date de l’audience;
c) elle procède en vertu de l’article 123.
103(3)À la fin de l’audience, la Commission fait ce qui suit :
a) elle confirme le changement aux frais, taux et droits, si elle est convaincue qu’ils sont justes et raisonnables ou, si elle n’en est pas convaincue, elle fixe les frais, taux et droits qu’elle juge justes et raisonnables;
b) elle fixe le moment auquel tout changement aux frais, taux et droits entre en vigueur, sauf qu’un tel changement ne peut entrer en vigueur qu’à l’expiration d’un délai de 30 jours après le dépôt de l’ordonnance ou de la décision de la Commission auprès du greffier du Conseil exécutif en vertu de l’article 104.
Dépôt d’une ordonnance ou d’une décision
104La Commission doit déposer une copie de son ordonnance ou de sa décision quant aux frais, taux et droits que la Corporation de distribution doit demander auprès du greffier du Conseil exécutif dans un délai de 14 jours.
Modification ou annulation par le lieutenant-gouverneur en conseil
105(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, dans un délai de 30 jours après le dépôt de l’ordonnance ou de la décision auprès du greffier du Conseil exécutif en application de l’article 104, de sa propre initiative, modifier ou annuler l’ordonnance ou la décision rendue par la Commission. Toute modification ou annulation par le lieutenant-gouverneur en conseil est finale et lie la Commission et les autres parties.
105(2)La décision du lieutenant-gouverneur en conseil de modifier ou d’annuler une décision en vertu du paragraphe (1) doit, s’il y a lieu, fixer le moment de l’entrée en vigueur du changement des frais, taux et droits et enjoindre à la Corporation de distribution de déposer ses nouveaux indicateurs de frais, taux ou droits ou d’indiquer les changements sur les indicateurs existants.
Révision judiciaire
2006, c.E-9.18, art.96
106(1)Si le lieutenant-gouverneur en conseil ne modifie pas ou ne renverse pas l’ordonnance ou la décision de la Commission comme il lui est loisible de le faire selon l’article 105, une personne lésée par l’ordonnance ou la décision de la décision de la Commission peut faire une requête en révision judiciaire de l’ordonnance ou de la décision à la Cour d’Appel du Nouveau-Brunswick. Toutefois, la requête en révision doit être faite dans un délai de 60 jours après le dépôt de l’ordonnance ou de la décision auprès du greffier du Conseil exécutif.
106(2)La requête en révision judiciaire ne suspend pas les effets de l’ordonnance ou de la décision de la Commission, à moins qu’un juge de la Cour d’Appel du Nouveau-Brunswick n’en décide autrement; toutefois, la Commission elle-même peut en suspendre les effets jusqu’à la décision.
2006, c.E-9.18, art.96
SECTION C
SERVICES DE TRANSPORT ET SERVICES
ANCILLAIRES
Champ d’application
107La présente section s’applique aux personnes et à ce qui suit :
a) à tous les transporteurs;
b) à l’ER;
c) aux tarifs relatifs à la fourniture des services de transport et des services ancillaires.
Le tarif doit prévoir le libre accès
108(1)Un tarif relatif à la fourniture de services de transport doit permettre un accès libre et non discriminatoire aux services de transport.
108(2)Tous les tarifs doivent, dans des circonstances et conditions essentiellement similaires, être justes et raisonnables et être demandés de tous et selon les mêmes taux, pour tous les transports de même nature sur le même parcours.
Question de fait
109La Commission peut déterminer, comme question de fait, si les services de transport ou les services ancillaires sont fournis dans des circonstances et des conditions essentiellement similaires ou non et si les tarifs sont demandés de tous et selon les mêmes taux.
Interdiction
110À moins d’avoir obtenu l’approbation de la Commission pour le faire, ni l’ER ni un transporteur ne peut demander ou changer les frais, taux ou droits ou tarifs pour ses services de transport ou ses services ancillaires.
Demande d’approbation d’un tarif
111(1)L’ER peut faire une demande à la Commission en vue d’obtenir l’approbation d’un tarif relatif à la fourniture de services de transport ou de services ancillaires, ou relatif aux deux genres de services.
111(2)La Commission procède en vertu de l’article 123, sur réception d’une demande en vue d’obtenir l’approbation d’un tarif relatif aux services de transport ou aux services ancillaires ou aux deux genres de services.
111(3)Lorsqu’une demande est faite en vertu du présent article en vue d’obtenir l’approbation d’un tarif relatif à la fourniture de services de transport, un transporteur doit être présent à l’audience tenue en vertu de l’article 123 afin de faire la preuve du bien-fondé de sa demande au titre de ses besoins en revenus et il est réputé être une partie à l’instance devant la Commission.
111(4)La Commission doit, lorsqu’elle prend en considération une demande de l’ER relativement à son tarif relatif aux services de transport, rendre son ordonnance ou sa décision en fonction de tous les besoins en revenus de l’ER et des transporteurs pour fournir ces services de transport et la répartition de ces besoins en revenus entre l’ER et les transporteurs.
111(5)La Commission doit, lorsqu’elle prend en considération une demande de l’ER relativement à son tarif relatif aux services ancillaires, rendre son ordonnance ou sa décision en fonction de toutes les recettes provenant de la vente des services ancillaires et tous les coûts qui doivent être engagés par l’ER pour acquérir ou fournir ces services ancillaires. La Commission en ce faisant doit prévoir les mécanismes permettant de recouvrer les coûts raisonnables engagés par l’ER dans l’acquisition ou la fourniture des services ancillaires.
111(6)À la fin de l’audience, la Commission fait ce qui suit :
a) elle approuve le tarif, si elle est convaincue que le tarif demandé est juste et raisonnable ou, si elle n’en est pas convaincue, elle fixe le tarif qu’elle juge juste et raisonnable;
b) elle fixe le moment auquel le changement entre en vigueur.
2007, c.77, art.5
Perception selon le tarif
112L’ER ne peut demander, exiger, percevoir ni recevoir une rétribution supérieure ou inférieure pour ses services de transport ou ses services ancillaires à celle qui est prévue au tarif approuvé par la Commission.
Dépôt d’une ordonnance ou d’une décision
113La Commission doit déposer une copie de son ordonnance ou de sa décision concernant le tarif relatif aux services de transport et aux services ancillaires auprès du greffier du Conseil exécutif.
Révision
114(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut demander à la Commission qu’elle révise l’ensemble ou une partie quelconque des tarifs relatifs à la fourniture de services de transport ou de services ancillaires approuvés par la Commission.
114(2)Sur réception d’une demande faite en vertu du paragraphe (1), la Commission fait ce qui suit :
a) elle enjoint à l’ER de déposer une demande en vue de faire confirmer l’ensemble ou l’une partie quelconque de son tarif;
b) elle donne à l’ER et à tous les transporteurs un avis de l’audience portant sur la demande;
c) elle procède en vertu de l’article 123.
114(3)Un transporteur qui reçoit l’avis prévu à l’alinéa (2)b) doit être présent à l’audience afin de défendre le bien-fondé de ses besoins en revenus et il est réputé être une partie à l’instance devant la Commission.
114(4)À la fin de l’audience, la Commission fait ce qui suit :
a) elle confirme le tarif si elle est convaincue que le tarif demandé est juste et raisonnable ou si elle n’en est pas convaincue, elle fixe le tarif qu’elle juge juste et raisonnable;
b) elle fixe le moment auquel tout changement du tarif entre en vigueur.
Révision judiciaire
2006, c.E-9.18, art.96
115(1)La personne lésée par une ordonnance ou une décision de la Commission rendue aux termes de l’article 11 ou 114 peut faire une requête demandant la révision judiciaire de l’ordonnance ou de la décision à la Cour d’Appel du Nouveau-Brunswick. Toutefois, la requête en révision doit être faite dans un délai de 60 jours après le dépôt de l’ordonnance ou de la décision auprès du greffier du Conseil exécutif celle se produisant en dernier étant celle à retenir.
115(2)La requête en révision judiciaire ne suspend pas les effets de l’ordonnance ou de la décision de la Commission, à moins qu’un juge de la Cour d’Appel du Nouveau-Brunswick n’en décide autrement; toutefois, la Commission elle-même peut en suspendre les effets jusqu’à la décision.
2006, c.E-9.18, art.96
SECTION D
COMMISSION DES ENTREPRISES DE SERVICE
PUBLIC
Commission a les pouvoirs et les privilèges des commissaires
Abrogé : 2006, c.E-9.18, art.96
2006, c.E-9.18, art.96
116Abrogé : 2006, c.E-9.18, art.96
2006, c.E-9.18, art.96
Compétence sur les questions de droit et de fait
Abrogé : 2006, c.E-9.18, art.96
2006, c.E-9.18, art.96
117Abrogé : 2006, c.E-9.18, art.96
2006, c.E-9.18, art.96
Abstention
118(1)La Commission peut s’abstenir d’exercer, en tout ou en partie et, avec ou sans condition, ses pouvoirs ou ses fonctions dans les cas où elle conclut, comme question de fait, que son abstention serait compatible avec les fins de la présente loi.
118(2)Si la Commission s’abstient de procéder à une réglementation, elle peut plus tard reprendre un degré de réglementation plus élevé si elle estime que son degré d’abstention n’est plus justifié.
Politiques et règles
119(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir par règlement des politiques et des règles que doit suivre la Commission dans l’exercice des pouvoirs et des attributions que lui confère la présente loi.
119(2)Le paragraphe (1) n’est pas réputé permettre l’établissement de règlement s’appliquant spécifiquement à toute demande, question ou décision en instance devant la Commission.
Règles de la Commission
120La Commission peut établir des règles de pratique et la procédure applicables à toutes les questions qui relèvent de sa compétence en vertu de la présente loi et ces règles et la procédure ont force de loi lorsqu’elles sont approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Nomination des conseillers juridiques, experts et autres
Abrogé : 2006, c.E-9.18, art.96
2006, c.E-9.18, art.96
121Abrogé : 2006, c.E-9.18, art.96
2006, c.E-9.18, art.96
Privilège des commissaires et des employés de la Commission
Abrogé : 2006, c.E-9.18, art.96
2006, c.E-9.18, art.96
122Abrogé : 2006, c.E-9.18, art.96
2006, c.E-9.18, art.96
Audience portant sur les frais, taux et droits
123(1)À moins que la Commission n’en ordonne autrement, un avis d’audience doit être donné par la publication de l’avis pendant une période d’au moins 20 jours, dans un ou plusieurs journaux de la manière indiquée par la Commission ou par tout autre mode qu’elle indique lorsqu’il s’agit d’une audience relativement à une demande visant à obtenir l’approbation des frais, taux ou droits en vertu de la section B ou l’approbation d’un tarif en vertu de la section C.
123(2)La Commission tient une audience conformément à la présente loi lorsque demande lui en est faite et que l’avis d’audience a été donné.
123(3)Sur réception d’une demande, la Commission doit en informer le procureur général.
123(4)Si le procureur général le lui demande, la Commission doit lui faire parvenir une copie de tous les documents qui lui ont été remis relativement à la demande.
123(5)Le procureur général peut intervenir et présenter les observations qu’il estime être d’intérêt public.
Ordonnance à la suite d’une demande
Abrogé : 2006, c.E-9.18, art.96
2006, c.E-9.18, art.96
124Abrogé : 2006, c.E-9.18, art.96
2006, c.E-9.18, art.96
Taux justes et raisonnables
125(1)Lorsqu’elle approuve ou fixe des frais, taux et droits et des tarifs qui sont justes et raisonnables, la Commission peut adopter toute méthode ou technique qu’elle estime indiquée, y compris un autre mode de réglementation.
125(2)Dans une demande portant sur les frais, taux, droits et tarifs, le fardeau de la preuve incombe au demandeur.
Audiences mixtes
Abrogé : 2006, c.E-9.18, art.96
2006, c.E-9.18, art.96
126Abrogé : 2006, c.E-9.18, art.96
2006, c.E-9.18, art.96
Surveillance du secteur de l’électricité
127(1)La Commission est chargée de la surveillance du secteur de l’électricité et elle doit en faire rapport au Ministre. Le rapport doit commenter l’efficacité, l’équité, la transparence et la concurrentialité du secteur de l’électricité et des règles du marché, la conduite de l’ER dans l’exercice de ses activités et de ses responsabilités et la conduite de l’ER, des transporteurs, des participants au marché dans le cadre des règles du marché.
127(2)Sur demande du Ministre, la Commission doit donner des avis portant sur ce qui suit :
a) toute emprise sur le marché ou les emprises possibles sur le marché dans le secteur de l’électricité;
b) les circonstances qui peuvent donner lieu à des cas d’emprise sur le marché ou qui peuvent donner lieu à des conséquences non désirées ou qui nuisent à la concurrence.
127(3)La Commission peut faire une vérification de l’ER aux fins du paragraphe (1).
Pouvoirs d’enquête
128(1)La Commission peut, de sa propre initiative ou à la suite d’une plainte formulée par toute personne, s’enquérir, entendre et trancher les questions soulevées par tout cas où il lui appert
a) qu’une personne contrevient ou a contrevenu, par un acte ou une omission, à la présente partie, à une règle, à une ordonnance rendue ou à une directive donnée par elle;
b) que les circonstances peuvent l’obliger, dans l’intérêt public, à rendre une ordonnance ou à donner une directive, autorisation ou approbation, qu’en droit elle est autorisée à rendre ou à donner ou qui se rapporte à un acte que la présente partie, une règle, une ordonnance ou une directive interdisent ou exigent;
c) qu’il y a emprise sur le marché ou qu’une emprise sur le marché exercée par un participant au marché est possible.
128(2)Abrogé : 2006, c.E-9.18, art.96
128(3)Abrogé : 2006, c.E-9.18, art.96
2006, c.E-9.18, art.96
Ordonnances de la Commission
129La Commission peut faire ce qui suit :
a) ordonner et enjoindre à quiconque d’accomplir sans délai ou dans le délai imparti, ou à un moment précis et selon les modalités qu’elle peut fixer, tout acte qu’exigent ou que peuvent exiger la présente partie ou un règlement, une règle, une ordonnance ou une directive établie, rendue ou donnée en vertu de la présente partie;
b) interdire ou faire cesser tout acte contraire à la présente loi ou à un règlement, une règle, une ordonnance ou une directive.
Ordonnance rendue dans l’intérêt public
130Toute ordonnance de la Commission rendue en vertu de la présente loi est assortie des modalités que la Commission estime nécessaires dans l’intérêt public.
Entrée en vigueur de l’ordonnance
131Sous réserve de l’article 103 et 105 chaque ordonnance de la Commission prend effet à la date à laquelle elle est rendue à moins qu’une autre date ne soit indiquée dans l’ordonnance.
2006, c.E-9.18, art.96
Observation substantielle
Abrogé : 2006, c.E-9.18, art.96
2006, c.E-9.18, art.96
132Abrogé : 2006, c.E-9.18, art.96
2006, c.E-9.18, art.96
Caractère confidentiel des renseignements
Abrogé : 2006, c.E-9.18, art.96
2006, c.E-9.18, art.96
133Abrogé : 2006, c.E-9.18, art.96
2006, c.E-9.18, art.96
Copies versées au dossier
Abrogé : 2006, c.E-9.18, art.96
2006, c.E-9.18, art.96
134Abrogé : 2006, c.E-9.18, art.96
2006, c.E-9.18, art.96
Fourniture des certificats et des copies à la Commission
Abrogé : 2006, c.E-9.18, art.96
2006, c.E-9.18, art.96
135Abrogé : 2006, c.E-9.18, art.96
2006, c.E-9.18, art.96
Renseignements donnés à la Commission
Abrogé : 2006, c.E-9.18, art.96
2006, c.E-9.18, art.96
136Abrogé : 2006, c.E-9.18, art.96
2006, c.E-9.18, art.96
Cotisations pour les dépenses de la Commission
Abrogé : 2006, c.E-9.18, art.96
2006, c.E-9.18, art.96
137Abrogé : 2006, c.E-9.18, art.96
2006, c.E-9.18, art.96
Rapport annuel
Abrogé : 2006, c.E-9.18, art.96
2006, c.E-9.18, art.96
138Abrogé : 2006, c.E-9.18, art.96
2006, c.E-9.18, art.96
Nomination des inspecteurs
139(1)La Commission peut nommer des inspecteurs afin de s’assurer du respect des dispositions de la présente partie ou des conditions d’une licence ou des ordonnances ou des décisions de la Commission.
139(2)La Commission délivre à chaque inspecteur un certificat de nomination et il doit dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente partie, le produire sur demande.
Inspections
140(1)Un inspecteur peut, à tout moment et sur production de pièces d’identité adéquates si demande lui en est faite, entrer sur les lieux, dans tout bâtiment ou endroit, et il peut
a) exiger la production de documents ou de choses pertinents à l’inspection;
b) inspecter et prendre des documents ou choses pertinents afin d’en faire des copies ou d’en tirer des extraits;
c) exiger de toute personne des renseignements concernant un sujet lié à l’inspection;
d) être accompagné d’une personne qui a une connaissance spéciale ou approfondie du sujet qui suscite l’inspection.
140(2)Alors qu’il procède à une inspection, un inspecteur peut faire ce qui suit :
a) avoir recours à tout système informatique sur les lieux, dans le bâtiment ou à l’endroit où les dossiers, les documents ou choses sont gardés;
b) reproduire tout dossier;
c) utiliser les appareils de reprographie pour faire des copies de tout document.
140(3)Les copies ou les extraits de documents ou les choses qui sont pris en vertu du présent article et qui sont certifiés comme étant des copies ou des extraits conformes aux originaux par la personne qui les a faites sont admissibles en preuve au même titre et avec la même force probante que les originaux.
140(4)Un inspecteur qui prend un document ou une autre chose doit en donner un récépissé et les remettre aussitôt que possible.
140(5)Un inspecteur peut faire une demande de mandat d’entrée à un juge en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée avant ou après avoir tenté d’entrer ou d’accéder aux lieux, bâtiments ou endroits à une des fins mentionnées au paragraphe (1).
140(6)Chaque personne qui procède à une inspection ou qui accompagne une personne qui procède à une inspection en vertu du présent article est tenue au secret quant à tout ce dont elle prend connaissance au cours de l’inspection et elle ne peut communiquer à quiconque ce qu’elle apprend, sauf dans les cas suivants :
a) s’il s’agit d’une exigence à satisfaire par rapport à l’application de la présente partie ou relativement à toute instance en vertu de la présente loi;
b) s’il s’agit d’une communication à son conseiller juridique;
c) si la personne que concernent les renseignements y consent.
140(7)Une personne assujettie au paragraphe (6) ne peut être contrainte à témoigner dans une cause civile quant aux renseignements qu’elle a obtenus au cours de son inspection.
Pénalités financières imposées par la Commission
Abrogé : 2006, c.E-9.18, art.96
2006, c.E-9.18, art.96
141Abrogé : 2006, c.E-9.18, art.96
2006, c.E-9.18, art.96
VI
GÉNÉRALITÉS
Électricité provenant de sources renouvelables
142(1)Le présent article s’applique
a) au fournisseur de service en vertu d’un contrat type;
b) à une entreprise de distribution d’électricité municipale ou à un client industriel relativement à de l’électricité obtenue d’un autre fournisseur que le fournisseur de service en vertu d’un contrat type.
142(2)La personne assujettie au présent article doit, conformément aux règlements, s’assurer qu’une partie de l’électricité qu’elle obtient provient de sources renouvelables.
142(3)La personne assujettie au présent article doit faire rapport au Ministre sur son respect du présent article et doit s’il y a lieu, démontrer à la satisfaction du Ministre qu’elle respecte les exigences du présent article.
2007, c.77, art.6
Fonds distincts
143(1)Nonobstant la Loi sur l’administration financière, le ministre des Finances peut établir des fonds distincts pour recevoir les sommes de la Corporation ou de la Corporation d’énergie nucléaire qui sont affectées au paiement des dépenses afférentes au déclassement de la Centrale nucléaire de Point Lepreau et à la gestion de son combustible irradié.
143(2)Les fonds distincts établis en vertu du paragraphe (1) sont gérés conformément aux modalités établies par le Ministre.
143(3)Si le présent article entre en vigueur avant l’article 3, un renvoi à « Corporation » vaut renvoi à « Société d’Énergie du Nouveau-Brunswick » jusqu’à ce que cet article entre en vigueur.
Remise à neuf de la Centrale nucléaire de Point Lepreau
2007, c.77, art.7
143.1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« période d’interruption de service » Période où la Centrale nucléaire de Point Lepreau est en interruption de service en raison du projet et qui se termine au moment où elle est remise en service normal.(out of service period )
« projet » Projet de remise à neuf de la Centrale nucléaire de Point Lepreau.(project)
143.1(2)La Corporation d’énergie nucléaire doit tenir les comptes, les livres et les dossiers nécessaires à l’inscription de ses coûts et de ses dépenses pendant la période d’interruption de service autres que ses coûts et ses dépenses inscrites comme coûts en capital liés au projet.
143.1(3)Les revenus réalisés par la Corporation d’énergie nucléaire pendant la période d’interruption de service, sauf ceux qui proviennent de la fourniture de services ancillaires et de la production d’électricité, doivent servir à compenser les coûts et les dépenses visés au paragraphe (2).
143.1(4)La Corporation de production doit établir et maintenir les comptes, les livres et les dossiers nécessaires à l’inscription de ses coûts et de ses dépenses déterminés selon ce que prévoient les règlements et qui sont liés à l’approvisionnement en électricité de la Corporation de distribution pendant la période d’interruption de service et qui, n’eut été du projet, incombait normalement à la Corporation d’énergie nucléaire à partir de l’électricité produite par la Centrale nucléaire de Point Lepreau.
143.1(5)La Corporation d’énergie nucléaire et la Corporation de production doivent fournir à la Corporation de distribution des factures mensuelles pendant la période d’interruption de service pour les chefs prévus aux paragraphes (2), (3) et (4).
143.1(6)La Corporation de distribution a droit d’accès aux comptes, livres et dossiers visés aux paragraphes (2), (3) et (4) de la Corporation d’énergie nucléaire et de la Corporation de production et ce, en tout temps. Elle a droit, en outre, d’exiger de leurs administrateurs, de leurs dirigeants et de leurs employés les renseignements et les explications nécessaires quant à ces comptes, livres et dossiers.
143.1(7)La Corporation de distribution doit établir et maintenir un compte de report dans lequel sont inscrits
a) les coûts et les dépenses dont il est question au paragraphe (2) après en avoir déduit les revenus visés au paragraphe (3);
b) les coûts et les dépenses dont il est question au paragraphe (4);
c) un montant pour opérer compensation, déterminé conformément aux règlements, et dont il est déjà tenu compte dans les taux, tarifs et droits demandés par la Corporation de distribution pendant la période d’interruption de service pour l’électricité qui normalement aurait été produite par la Centrale nucléaire de Point Lepreau n’eut été du projet et qui normalement aurait été achetée à la Corporation d’énergie nucléaire pendant cette même période.
143.1(8)Pour les fins de la présente loi, le projet est réputé être prudent, et les coûts et les dépenses inscrits au compte de report prévu au paragraphe (7) sont réputés prudents et nécessaires à la réalisation du projet.
143.1(9)La Commission doit, quant au solde inscrit au compte de report et quant aux frais financiers qui y sont afférents engagés par la Corporation de distribution, s’assurer
a) que la Corporation de distribution les recouvre sur la durée utile de la Centrale nucléaire de Point Lepreau remise à neuf;
b) à ce qu’ils soient reflétés dans les frais, taux et droits que demande la Corporation de distribution.
143.1(10)Les montants inscrits au compte de report prévu au paragraphe (7) et les frais financiers dont il est question au paragraphe (9) sont réputés faire partie des besoins en revenus de la Corporation de distribution et nécessaires à la fourniture de ses services.
143.1(11)Aux fins d’une demande à la Commission en vue d’obtenir l’approbation d’un changement aux frais, taux et droits pour ses services, la Corporation de distribution doit présenter ses besoins en revenus pour les coûts et les dépenses liés au projet de manière séparée de ses autres besoins en revenus.
2007, c.77, art.7; 2009, c.34, art.1; 2012, c.4, art.1
Changement de raison sociale
144Si la Corporation, la Corporation de distribution, la Corporation de production, la Corporation d’énergie nucléaire ou la Corporation de transport change sa raison sociale par statuts de modification sous le régime de la Loi sur les corporations commerciales, tout renvoi à la Corporation, à la Corporation de distribution, à la Corporation de production, à la Corporation d’énergie nucléaire ou à la Corporation de transport valent renvoi à leurs nouvelles raisons sociales changées en application des statuts de modification.
Interdictions
145(1)Nul ne peut faire obstruction à un inspecteur qui procède à une inspection ou tente de procéder à une inspection en vertu de la présente partie, ni retenir, détruire, cacher ou refuser de donner tout renseignement ou remettre toute chose exigé par l’inspecteur dans le cadre d’une inspection.
145(2)Nul ne peut sciemment faire une fausse déclaration ou une déclaration trompeuse, soit oralement ou par écrit, à un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi.
Infractions et pénalités
146(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des paragraphes 145(1) ou (2), commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
146(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une ordonnance commet une infraction punissable à titre d’infraction de la classe F en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
2006, c.E-9.18, art.96
Infractions et pénalités
147(1)Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E, la personne qui fait l’une ou l’autre des choses suivantes :
a) exerce une activité sans licence alors qu’une licence est exigée;
b) omet de se conformer à une condition d’une licence.
147(2)Le délai de prescription pour introduire une instance relativement à une infraction prévue par le paragraphe (1) est d’un an à partir du moment où la Commission a pris connaissance pour la première fois des faits qui ont donné naissance à l’action ou l’instance.
Application de la Loi
148Le Ministre est responsable de l’application de la présente loi.
Pouvoirs de réglementation
149(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements sur ce qui suit :
a) définissant « clientèle industrielle » et « client industriel »;
b) identifiant les personnes aux fins de l’alinéa 19(2)g);
c) prescrivant les contrats ou les groupes de contrat aux fins du paragraphe 24(2), sous réserve des conditions ou des restrictions qui peuvent être prescrites par règlement;
d) prescrivant les lois et les dispositions de lois qui ne s’appliquent pas à un transfert ou à une mutation aux fins de l’article 30, sous réserve des conditions ou des restrictions qui peuvent être prescrites par règlement;
d.1) concernant les paiements par la Corporation ou une de ses filiales et qui sont prévus par l’article 37, et rendant toute disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou toute disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick applicable à la Corporation ou à l’une de ses filiales, et ce avec ou sans adaptations, pour les fins du calcul de ces paiements;
e) prescrivant les critères d’admissibilité à une nomination comme administrateur de l’ER;
f) concernant la nomination et le renouvellement du mandat d’une personne comme administrateur de l’ER;
g) prescrivant la date aux fins du paragraphe 58(6);
h) prescrivant un montant aux fins de l’alinéa 63(1)a);
i) prescrivant les activités aux fins de l’alinéa 86d);
j) concernant les politiques et les règles à observer par la Commission dans l’exercice des fonctions relevant de sa compétence;
k) concernant les exigences d’obtenir de l’électricité qui provient de sources renouvelables, et sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, fixant le niveau de base avec lequel le niveau à atteindre doit être comparé, fixant un pourcentage ou un autre mode de détermination de la quantité d’électricité à obtenir qui doit provenir de sources renouvelables, les niveaux à atteindre et les méthodes pour les atteindre;
k.1) concernant un programme qui exige du fournisseur de service en vertu d’un contrat type qu’une partie de l’électricité issue de sources renouvelables qu’il est tenu d’obtenir soit produite par certaines ou toutes les grandes entreprises industrielles situées dans la province, notamment en faisant ce qui suit :
(i) en prévoyant les critères d’admissibilité au programme,
(ii) en précisant la nature des sources desquelles est issue l’électricité renouvable admissible au programme,
(iii) en fixant le prix d’achat de l’électricité obtenue dans le cadre du programme,
(iv) en autorisant le Ministre à déterminer la méthodologie ainsi que les facteurs pertinents qui doivent être pris en compte dans le calcul du prix moyen canadien pour les fins du programme,
(v) en prévoyant une méthode de calcul du pourcentage de réduction cible pour les fins du programme et les mesures à appliquer pour atteindre le pourcentage de réduction cible,
(vi) en autorisant le Ministre à déterminer la méthodologie ainsi que les facteurs pertinents qui doivent être pris en compte dans le calcul du prix moyen canadien pour les fins du programme pour la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2012;
l) concernant les rapports soumis au Ministre aux fins de l’article 142;
l.1) déterminant quels sont les coûts et les dépenses pour l’application du paragraphe 143.1(4) et prescrivant la méthode et les hypothèses et les modèles à utiliser pour ce faire;
l.2) déterminant le montant pour opérer compensation visé à l’alinéa 143.1(7)c);
m) exemptant une personne ou une catégorie de personnes de l’application d’une disposition quelconque de la présente loi, sous réserve des conditions ou des restrictions qui peuvent être prescrites par règlement;
n) définissant tout mot ou expression utilisé dans la présente loi mais qui n’y est pas défini;
o) prévoyant des mesures relatives aux questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables par rapport à la mise en œuvre de la présente loi;
p) concernant toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable pour réaliser de façon efficace les fins de la présente loi.
149(2)Un règlement établi en vertu du présent article peut avoir une portée générale ou particulière.
149(2.1)Un règlement fait en vertu de l’alinéa (1)d.1) peut avoir une portée rétroactive sans toutefois remonter plus loin qu’au 1er octobre 2004.
149(2.2)Le règlement pris en vertu de l’alinéa (1)k) ou k.1) peut avoir une portée rétroactive sans toutefois remonter plus loin qu’au 1er janvier 2012.
149(3)Un règlement établi en vertu de l’alinéa 1o), peut prévoir ce qui suit :
a) il peut prévoir que ses effets sont rétroactifs à une date qui ne soit pas antérieure à l’entrée en vigueur du présent article;
b) il peut prévoir qu’il s’applique malgré la présente loi ou toute autre loi de portée générale ou particulière.
149(4)Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)l.1) ou l.2) peut être rétroactif à une date qui ne peut être antérieure au 28 mars 2008.
2007, c.77, art.8; 2009, c.34, art.2; 2011, c.47, art.2; 2012, c.4, art.2
Dispositions transitoires
150Tout intérêt de la Couronne dans des biens tels que définis dans la Loi sur l’énergie électrique immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est dévolu à la Corporation.
Dispositions transitoires
151Une expropriation entamée en vertu de la Loi sur l’énergie électrique avant l’entrée en vigueur du présent article peut, nonobstant l’abrogation de cette loi être poursuivie, conformément à ses dispositions et avec les adaptations nécessaires.
Dispositions transitoires
152(1)Quiconque serait obligé d’obtenir une licence en vertu de l’article 86 afin d’exercer une activité décrite à cet article, peut entreprendre cette activité sans licence pour une période de six mois après l’entrée en vigueur du présent article.
152(2)Pour une période de six mois après l’entrée en vigueur du présent article, un renvoi à la définition « participant au marché » vaut renvoi à la définition de « titulaire d’une licence qui est délivrée par la Commission en vertu de la partie V et ».
Dispositions transitoires
153À l’entrée en vigueur du présent article, la Corporation de distribution doit demander pour les services visés à l’article 97, les frais, taux et droits autorisés en vertu de la Partie II de la Loi sur les entreprises de service public qui, n’eût été de l’abrogation de cette Partie étaient en vigueur juste avant l’entrée en vigueur du présent article, et ce, jusqu’à ce qu’ils soient changés conformément à la présente loi. De plus, toute autorisation ou approbation exigée en vertu de cette Partie est réputée avoir été donnée à la Corporation de distribution.
Dispositions transitoires
154(1)À l’entrée en vigueur du présent article, l’ER doit, relativement aux services de transport et aux services ancillaires, administrer et appliquer le tarif qui était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article jusqu’à ce qu’il soit changé conformément à la présente loi, et toute approbation donnée par la Commission avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée avoir été donnée à l’égard de l’ER et de la Corporation de transport.
154(2)Rien dans la présente loi, n’a pour effet d’exiger de WPS Canada Generation Inc. d’avoir un tarif approuvé en place relatif aux services de transport et aux services ancillaires qu’elle fournit en vertu d’un contrat en vigueur depuis le 2 janvier 1995 avec Perth-Andover Electric Light Commission, et WPS Canada Generation Inc. peut continuer à fournir les services conformément à ce contrat jusqu’à l’échéance de celui-ci le 31 décembre 2004.
154(3)Tous les tarifs déposés par WPS Canada Generation Inc. avant le 1er janvier 2005 doivent être déposés directement à la Commission pour approbation et la Commission peut procéder à l’égard de la demande conformément aux dispositions de la présente loi appliquées avec les adaptations nécessaires; un tel tarif doit être administré par l’ER à partir d’une date qui n’est pas ultérieure au 1er janvier 2005.
154(4)WPS Canada Generation Inc. n’est pas tenue d’obtenir une licence en vertu de l’article 86 avant le 1er janvier 2005, mais rien ne l’empêche d’en faire la demande avant cette date ou de conclure un accord avec l’ER relativement aux opérations de son réseau de transport.
154(5)WPS Canada Generation Inc. est exemptée de l’application de la présente loi à l’exception des paragraphes (2), (3) et (4) jusqu’au 1er janvier 2005, ou jusqu’à ce qu’elle obtienne une licence en vertu de l’article 86 ou jusqu’à ce qu’elle conclut un accord avec l’ER relativement aux opérations de son réseau de transport; le premier des événements à se produire étant celui à retenir.
Dispositions transitoires
155(1)Lorsque la Commission tient une audience en vertu de la Partie II ou de la Partie III de la Loi sur les entreprises de service public immédiatement avant l’abrogation de ces Parties, elle doit poursuivre l’audience conformément aux dispositions de la présente loi.
155(2)Une demande faite par WPS Canada Generation Inc. en vertu de la Partie I de la Loi sur les entreprises de service public avant l’entrée en vigueur du présent article peut être poursuivie et connaître un dénouement en vertu de cette loi telle qu’elle était avant l’entrée en vigueur du présent article.
Dispositions transitoires
156Aux fins de la première audience de la Commission en vertu de la section B de la partie V et aux fins de la première audience de la Commission en vertu de la section C de la partie V, les actifs transférés aux termes d’un décret de transfert ou de mutation ou autrement imputable à un décret de transfert ou les actifs qui ont été acquis autrement par la Corporation de distribution, la Corporation de transport ou l’ER à l’entrée en vigueur du présent article ou avant sont réputés avoir été acquis de façon prudente et utilisés pour les opérations des réseaux de transport ou de distribution ou pour la fourniture des services de l’ER et toute dépense engendrée par les contrats de service de distribution, les contrats de services de transport ou de la fourniture de services en vertu d’un contrat type, des contrats d’achat d’énergie et des contrats de services ancillaires conclus avant ou à l’entrée en vigueur du présent article sont réputés nécessaires à la fourniture de ces services.
Dispositions transitoires
157Aux fins de l’évaluation des dépenses de la Commission, la cotisation qui aurait été autrement exigible d’un transporteur, de l’ER ou de la Corporation de distribution à partir du 1er avril 2003 et avant le 1er décembre 2003 doit être demandée à la Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick.
Dispositions transitoires
158Si une ristourne doit être effectuée en raison d’un trop-perçu de la part de la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick avant l’entrée en vigueur du présent article, l’article 41.1 de la Loi sur les entreprises de service public s’applique à la Corporation de distribution comme s’il n’était pas abrogé.
VII
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi concernant les pénalités qui se rapportent aux infractions provinciales
159Le paragraphe 40(1) de la Loi concernant les pénalités qui se rapportent aux infractions provinciales, chapitre 61 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1990, est abrogé.
Loi sur le Fonds en fiducie pour
l’avancement des Arts
160Le paragraphe 1(6) de la Loi sur le Fonds en fiducie pour l’avancement des Arts, chapitre A-13.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1990, est modifié par la suppression de « et la Loi sur l’énergie électrique ».
Loi sur le vérificateur général
161L’article 1 de la Loi sur le vérificateur général, chapitre A-17.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1981, est modifié, à la définition « organisme de la Couronne »
a) par l’abrogation de l’alinéa g.1);
b) à l’alinéa g.2), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
c) par l’adjonction, après l’alinéa g.3), de ce qui suit :
g.4) Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick établie en vertu de la Loi sur l’électricité;
g.5) Corporation de transport Énergie Nouveau-Brunswick établie en vertu de la Loi sur l’électricité;
g.6) Corporation de production Énergie Nouveau-Brunswick établie en vertu de la Loi sur l’électricité;
g.7) Corporation d’énergie nucléaire Nouveau-Brunswick établie en vertu de la Loi sur l’électricité;
g.8) Corporation de distribution et service à la clientèle Énergie Nouveau-Brunswick établie en vertu de la Loi sur l’électricité;
g.9) Corporation financière de l’électricité du Nouveau-Brunswick établie en vertu de la Loi sur l’électricité;
Loi sur les conflits d’intérêts
162L’Annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-134 établi en vertu de la Loi sur les conflits d’intérêts, est modifiée
a) par la suppression de « La Commission d’énérgie électrique du Nouveau-Brunswick » ;
b) par l’adjonction de ce qui suit dans l’ordre alphabétique :
Corporation d’énergie nucléaire du Nouveau-Brunswick
Corporation de distribution et service à la clientèle Énergie Nouveau-Brunswick
Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick
Corporation de production Énergie Nouveau-Brunswick
Corporation de transport Énergie Nouveau-Brunswick
Loi sur les contrats de construction de la Couronne
163Le paragraphe 2(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-109 établi en vertu de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne est abrogé et remplacé par ce qui suit :
2(2)Pour l’application de la loi, sont incluses dans la définition « Couronne » les corporations et agences qui suivent :
Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail
Conseil de la recherche et de la productivité du Nouveau-Brunswick
Corporation d’énergie nucléaire du Nouveau-Brunswick
Corporation de distribution et service à la clientèle Énergie Nouveau-Brunswick
Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick
Corporation de production Énergie Nouveau-Brunswick
Corporation de transport Énergie Nouveau-Brunswick
Société d’habitation du Nouveau-Brunswick
Société de développement régional
Société des alcools du Nouveau-Brunswick
Loi de 1998 sur Edmundston
164Le paragraphe 20(3) de la Loi de 1998 sur Edmundston, chapitre E-1.111 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1998, est modifié par la suppression de « de la Loi sur l’énergie électrique » et son remplacement par « de la Loi sur l’électricité ».
Loi sur les mesures d’urgence
165L’article 4 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-7 établi en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick »;
b) par l’abrogation de l’alinéa (3)o).
Loi sur le Fonds en fiducie pour l’Environnement
166Le paragraphe 1(6) de la Loi sur le Fonds en fiducie pour l’Environnement, chapitre E-9.3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1990, est modifié par la suppression de « et la Loi sur l’énergie électrique ».
Loi sur l’Assemblée législative
167Le paragraphe 20(2) de la Loi sur l’Assemblée législative, chapitre L-3 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « ou président ou tout autre membre du conseil d’administration de la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick ».
Loi sur la Société de gestion des placements
du Nouveau-Brunswick
168(1)L’alinéa 6c) de la Loi sur la Société de gestion des placements du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1994, est abrogé.
168(2)L’alinéa 15b) de la Loi est abrogé.
Loi sur les procédures contre la Couronne
169L’article 1 de la Loi sur les procédures contre la Couronne, chapitre P-18 des Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973, est modifié par l’abrogation de la définition « corporation de la Couronne » et son remplacement par ce qui suit :
« corporation de la Couronne » comprend la Corporation d’énergie nucléaire du Nouveau-Brunswick, la Corporation financière de l’électricité du Nouveau-Brunswick, la Société des alcools du Nouveau-Brunswick, la Commission des loteries du Nouveau-Brunswick, la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick, la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail, la Société d’habitation du Nouveau-Brunswick, Services Nouveau-Brunswick, la Société de voirie du Nouveau-Brunswick et la Commission de l’aménagement agricole, mais il est entendu que cette liste n’est pas exhaustive; »
2004, c.S-5.5, art.222.1
Loi sur les emprunts de la province
170L’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-65 établi en vertu de la Loi sur les emprunts de la province est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa a);
b) par l’adjonction avant l’alinéa b), de ce qui suit :
a.1) la Corporation financière de l’électricité du Nouveau-Brunswick;
a.2) la Corporation d’énergie nucléaire du Nouveau-Brunswick;
Loi sur les achats publics
171Le Règlement du Nouveau-Brunswick 94-157 établi en vertu de la Loi sur les achats publics est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa 44(1)h);
b) à l’Annexe B, par la suppression de « Société d’énergie du Nouveau-Brunswick » et son remplacement par ce qui suit :
Corporation d’énergie nucléaire du Nouveau-Brunswick
Corporation de distribution et service à la clientèle Énergie Nouveau-Brunswick
Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick
Corporation de production Énergie Nouveau-Brunswick
Corporation de transport Énergie Nouveau-Brunswick
Loi relative aux relations de travail
dans les services publics
172L’Annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, chapitre P-25 des Lois révisées de 1973, est modifiée à la Partie IV
a) par la suppression de
Société d’énergie du Nouveau-Brunswick
b) par l’adjonction de
Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick
c) par l’adjonction après « Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick » de ce qui suit :
Corporation d’énergie nucléaire du Nouveau-Brunswick
Corporation de distribution et service à la clientèle Énergie Nouveau-Brunswick
Corporation de production Énergie Nouveau-Brunswick
Corporation de transport Énergie Nouveau-Brunswick
Exploitant du réseau du Nouveau-Brunswick
Loi sur la pension de retraite dans les services publics
173Le paragraphe 27(7) de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics, chapitre P-26 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « et la Loi sur l’énergie électrique ».
174L’annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-105 établi en vertu de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics est modifiée
a) par la suppression de « Société d’énergie du Nouveau-Brunswick » et son remplacement par ce qui suit :
« Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick »;
b) par l’adjonction après « Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick » de ce qui suit :
Corporation de distribution et service à la clientèle Énergie Nouveau-Brunswick
Corporation de production Énergie Nouveau-Brunswick
Corporation d’énergie nucléaire du Nouveau-Brunswick
Corporation de transport Énergie Nouveau-Brunswick
Exploitant du réseau du Nouveau-Brunswick
Loi sur les entreprises de service public
175(1)L’article 1 de la Loi sur les entreprises de service public, chapitre P-27 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) par l’abrogation de la définition « service accessoire »;
b) Abrogé : 2006, c.E-9.18, art.96
c) par l’abrogation de la définition « tarif » et son remplacement par ce qui suit :
« tarif » désigne un barème de frais, taux et droits, des modalités et conditions et des classes, y compris les règles de calcul établies pour la fourniture d’un service par une entreprise de service public.
d) par l’abrogation de la définition « service de transmission ».
175(2)La Partie II de la Loi est abrogée.
175(3)La Partie III de la Loi est abrogée.
2006, c.E-9.18, art.96
Loi sur les travaux publics
176L’article 1 de la Loi sur les travaux publics, chapitre P-28 des Lois révisées de 1973, est modifié à la définition « ouvrage public » par l’abrogation de l’alinéa d).
Loi sur le droit à l’information
177L’Annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 85-68 établi en vertu de la Loi sur le droit à l’information est modifiée par la suppression « Société d’énergie du Nouveau-Brunswick » et son remplacement par ce qui suit :
Corporation d’énergie nucléaire du Nouveau-Brunswick
Corporation de distribution et service à la clientèle Énergie Nouveau-Brunswick
Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick
Corporation de production Énergie Nouveau-Brunswick
Corporation de transport Énergie Nouveau-Brunswick
Corporation financière de l’électricité du Nouveau-Brunswick
Loi sur le Fonds en fiducie pour
l’avancement du Sport
178Le paragraphe 2(6) de la Loi sur le Fonds en fiducie pour l’avancement du Sport, chapitre S-12.12 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1990, est modifié par la suppression de « et la Loi sur l’énergie électrique ».
VIII
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Abrogation de la Loi sur l’énergie électrique
179La Loi sur l’énergie électrique, chapitre E-5 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
Entrée en vigueur
180La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur au jour ou aux jours fixés par proclamation.
N.B. L’article 4 de la présente loi a été proclamé et est entré en vigueur le 1er février 2004.
N.B. Articles 1-3, 6-79, 81-98, paragraphe 99(1), articles 100-155, 158-174, 175, à l’exception de l’alinéa b) de la définition d’« entreprise de service public », articles 176-179 de la présent loi ont été proclamés et sont entrés en vigueur le 1er octobre 2004.
N.B. L’article 156 de la présente loi a été proclamé et est entré en vigueur le 9 mai 2005.
N.B. L’article 80 de la présente loi a été proclamé et est entré en vigueur le 13 octobre 2005.
N.B. La présente loi est refondue au 1er octobre 2013.