1Dans la présente loi
« audience » désigne une audience publique; (hearing)
« audience écrite »  Abrogé : 2006, c.E-9.18, art.96
« audience électronique »  Abrogé : 2006, c.E-9.18, art.96
« audience orale »  Abrogé : 2006, c.E-9.18, art.96
« besoins en revenus » désigne le montant annuel requis pour supporter les activités prévues, l’entretien, les dépenses administratives, l’amortissement, les taxes, les paiements en remplacement d’impôts et les autres frais financiers et un rendement en capitaux propres acceptable; (revenue requirements)
« bien-fonds » s’entend également d’un domaine, d’une clause, d’une servitude, d’un droit ou d’un intérêt dans un bien-fonds y afférent; (land)
« bureau d’enregistrement des biens-fonds » désigne un bureau d’enregistrement établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou le bureau d’enregistrement foncier établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier; (land registration office)
« certificat de prorogation » désigne le certificat de prorogation délivré à la Corporation sous le régime de la Loi sur les corporations commerciales en vertu du paragraphe 3(6) par le Directeur; (certificate of continuance)
« client industriel » ou « clientèle industrielle » désigne un client industriel ou la clientèle industrielle identifiés par règlement; (industrial customer)
« Commission » désigne la Commission de l’énergie et des services publics telle que prorogée par la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics; (Board)
« consommateur » désigne une personne qui utilise, pour sa propre consommation, de l’électricité qu’elle n’a pas produite; (consumer)
« Corporation » désigne la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick prorogée sous le régime de la Loi sur les corporations commerciales sous la raison sociale Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick; (Corporation)
« Corporation d’énergie nucléaire » désigne la Corporation d’énergie nucléaire constituée en corporation sous le régime de la Loi sur les corporations commerciales en vertu de l’article 4; (Nuclear Corporation)
« Corporation de distribution » désigne la Corporation de distribution et service à la clientèle Énergie Nouveau-Brunswick constituée sous le régime de la Loi sur les corporations commerciales en vertu de l’article 4; (Distribution Corporation)
« Corporation de production » désigne la Corporation de production Énergie Nouveau-Brunswick constituée sous le régime de la Loi sur les corporations commerciales en vertu de l’article 4; (Generation Corporation)
« Corporation de transport » désigne la Corporation de transport Énergie Nouveau-Brunswick constituée sous le régime de la Loi sur les corporations commerciales en vertu de l’article 4; (Transmission Corporation)
« Corporation financière » désigne la Corporation financière de l’électricité du Nouveau-Brunswick constituée sous le régime de la Loi sur les corporations commerciales en vertu de l’article 33; (Finance Corporation)
« décret de transfert ou de mutation » désigne un décret pris en vertu de l’article 12; (transfer order)
« dépenses communes »  Abrogé : 2006, c.E-9.18, art.96
« dépenses directes »  Abrogé : 2006, c.E-9.18, art.96
« destinataire » désigne une personne à qui des dirigeants, des employés, des éléments d’actif, des éléments de passif, des droits ou des obligations sont transférés ou mutés, selon le cas, par un décret de transfert ou de mutation; (transferee)
« Directeur » désigne le Directeur sous le régime de la Loi sur les corporations commerciales; (Director)
« distributeur » désigne le propriétaire ou l’exploitant d’un réseau de distribution; (distributor)
« document enregistré » désigne un document enregistré ou déposé en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier; (registered document)
« entreprise de distribution d’électricité » désigne la Corporation de distribution ou une entreprise de distribution d’électricité municipale; (distribution electric utility)
« entreprise de distribution d’électricité municipale » , relativement à la distribution d’électricité, désigne les entités qui suivent :
(municipal distribution utility)
a)
The Power Commission of The City of Saint John;
c)
The Perth-Andover Electric Light Commission;
« ER » désigne l’Exploitant du réseau du Nouveau-Brunswick établi en vertu de l’article 40; (SO)
« filiale » , relativement à une corporation, a le même sens que dans la Loi sur les corporations commerciales; (subsidiary)
« fournisseur de service en vertu d’un contrat type » s’entend de la personne désignée à l’article 76; (standard service supplier)
« indice des prix à la consommation » désigne l’indice des prix à la consommation pour le Nouveau-Brunswick en vertu de la Loi sur la statistique (Canada); (consumer price index)
« indice moyen des prix à la consommation » désigne la dernière moyenne disponible de l’indice des prix à la consommation pour douze mois civils complets; (average consumer price index)
« inspecteur » désigne un inspecteur nommé en vertu de l’article 139; (inspector)
« installation de production » désigne une installation servant à produire de l’électricité ou à fournir des services ancillaires, à l’exception de ceux que fournit un transporteur par l’exploitation d’un réseau de transport, y compris les constructions, les équipements et les autres choses utilisés à cette fin; (generation facility)
« licence » désigne une licence délivrée en vertu de la Partie V; (licence)
« Ministre » désigne le ministre de l’Énergie et des Mines;(Minister)
« ouvrage » désigne les installations utilisées pour fournir un service de distribution ou un service de transport et s’entend également de toute construction, de tout équipement ou autres choses utilisées pour ce service; (works)
« participant au marché » désigne une personne qui est titulaire d’une licence délivrée par la Commission en vertu de la partie V et autorisée par l’ER à fournir ou à acheminer de l’électricité ou à faire en sorte que de l’électricité soit fournie ou acheminée ou à fournir des services ancillaires à partir ou au moyen du réseau contrôlé par l’ER ou jusqu’à celui-ci; (market participant)
« producteur » désigne le propriétaire ou l’exploitant d’une installation de production; (generator)
« règlements » signifie les règlements établis en vertu de la présente loi; (regulations)
« règles du marché » désigne les règles établies en vertu de l’article 58; (market rules)
« réseau contrôlé par l’ER » désigne l’ensemble des réseaux de transport dont l’ER a, aux termes d’accords, le pouvoir de contrôler les opérations; (SO-controlled grid)
« réseau de distribution » désigne l’ensemble des installations servant à distribuer de l’électricité à des tensions de moins de 69 kilovolts, y compris les constructions, l’équipement et les autres choses utilisés à cette fin; (distribution system)
« réseau de transport » désigne les installations servant à fournir le service de transport, y compris les constructions, l’équipement et les autres choses utilisés à cette fin; (transmission system)
« réseau électrique intégré » désigne le réseau contrôlé par l’ER ou les constructions, l’équipement ou les autres choses qui le relient aux réseaux de transport et aux réseaux de distribution situés au Nouveau-Brunswick et aux réseaux de transport situés à l’extérieur du Nouveau-Brunswick; (integrated electricity system)
« services ancillaires » désigne les services nécessaires au maintien de la fiabilité du réseau contrôlé par l’ER, notamment la régulation de la fréquence, la régulation de la tension, la puissance réactive et les réserves d’exploitation; (ancillary services)
« service de transport » désigne le déplacement ou le transfert d’électricité à des tensions de 69 kilovolts ou plus au moyen d’un groupe interconnecté de lignes et d’équipements connexes entre divers points d’approvisionnement et des points où l’électricité est transformée en vue de sa livraison aux consommateurs, ou encore des points où l’électricité est livrée à d’autres réseaux électriques; (transmission service)
« service en vertu d’un contrat type » désigne un service d’électricité fourni par le fournisseur de service en vertu d’un contrat type à une entreprise de distribution d’électricité ou à un client industriel directement au réseau contrôlé par l’ER selon les frais, taux et droits autorisés en vertu de la Partie V; (standard service)
« statuts » désigne des statuts tels que définis par la Loi sur les corporations commerciales; (articles)
« statuts de prorogation » désigne les statuts de prorogation sous le régime de la Loi sur les corporations commerciales soumis au Directeur par la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick; (articles of continuance)
« tarif » désigne un barème de frais, taux et droits, des modalités et conditions et des classes, y compris les règles de calcul établies pour déterminer les droits pour la fourniture d’un service ou des deux services suivants :
(tariff)
a)
un service de transport;
b)
un service ancillaire;
« tarif de transport » désigne le tarif approuvé en vertu de la Partie V; (transmission tariff)
« titulaire de licence » désigne le titulaire d’une licence délivrée en vertu de la partie V; (licensee)
« transporteur » désigne le propriétaire ou l’exploitant d’un réseau de transport; (transmitter)
« valeur mobilière » désigne une valeur mobilière telle que définie dans la Loi sur les corporations commerciales. (security)
2004, c.20, s.19; 2006, c.E-9.18, art.96; 2012, c.52, art.18