12(1)De la même façon, lorsqu’un exécuteur testamentaire, responsable à ce titre en ce qui concerne les loyers, engagements ou conventions stipulés dans un transfert de loyer principal ou de rente foncière, qu’il s’agisse d’un loyer ou d’une rente par limitation d’affectation, par cession ou par réservation, ou stipulés dans une convention d’un tel transfert, et qui sont transférés ou cédés à la personne dont l’exécuteur administre les biens ou convenus avec cette personne, a satisfait à toutes les obligations du transfert qui sont venues à échéance ou dont l’exécution a été demandée avant ou jusqu’à la date du transfert ci-après mentionné et qu’il a réservé des fonds suffisants pour satisfaire à toute demande qui peut être faite par la suite au sujet de toute somme fixée et vérifiée que le bénéficiaire a pris l’engagement ou convenu d’affecter aux biens qui font l’objet du transfert ou de la convention de transfert, même si le moment de cette affectation n’est pas encore arrivé, et lorsqu’il a transféré ces biens ou cédé cette convention de transfert comme il est dit ci-dessus à un acheteur, il lui est loisible de distribuer le reste des biens du défunt à et entre ceux qui y ont droit, sans affecter une partie, ou une partie supplémentaire, selon le cas, des biens personnels du défunt à la satisfaction d’une obligation future découlant du transfert ou de la convention de transfert; lorsque l’exécuteur testamentaire distribue ainsi le reste des biens après avoir effectué le transfert ou cédé la convention de transfert et après avoir, si nécessaire, réservé des fonds suffisants comme il est dit ci-dessus, sa responsabilité personnelle est dégagée en ce qui concerne toute réclamation subséquente afférente au transfert ou à la convention de transfert.