Lois et règlements

E-13 - Loi sur les exécuteurs testamentaires et les fiduciaires

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE E-13
Loi sur les exécuteurs testamentaires
et les fiduciaires
DÉCÈS DE COCONTRACTANT - ACTION
CONTRE LES REPRÉSENTANTS
DU DÉFUNT
Obligation des cocontractants
1En cas de décès d’un ou plusieurs cocontractants ou coobligés, la personne ayant un intérêt dans le contrat, l’obligation ou la promesse qui lie ces cocontractants ou coobligés peut intenter une action contre les représentants du contractant ou de l’obligé décédé de la même manière que si le contrat, l’obligation ou la promesse avait été conjointe et solidaire, même s’il peut y avoir une autre personne responsable aux termes du contrat, de l’obligation ou de la promesse et encore en vie, et une action pendante contre cette personne; mais les biens et effets des actionnaires des banques à charte ou des membres d’autres compagnies constituées en corporation ne sont pas assujettis à une responsabilité plus grande que celle à laquelle ils auraient été assujettis si le présent article n’avait pas été adopté.
S.R., ch. 76, art. 1
POUVOIR DE VENDRE OU DE LOUER À BAIL EN
VERTU D’UN TESTAMENT
Vente de biens réels par un exécuteur testamentaire
2Lorsque le testament d’un défunt contient une directive expresse ou implicite de vendre, d’aliéner, d’assigner par mandat de désignation, d’hypothéquer, de grever ou de louer à bail des biens réels, et que ni le testament, ni aucun codicille du testament, ni le testateur d’aucune autre façon, ne nomme personne pour exécuter et mettre en oeuvre la directive, l’exécuteur testamentaire, si le testament en nomme un, peut exécuter et mettre en oeuvre cette directive de vendre, aliéner, assigner par mandat de désignation, grever ou louer à bail les biens réels et tout droit sur ces biens d’une manière aussi complète, large et ample et avec le même effet juridique que si l’exécuteur testamentaire avait été nommé par le testateur pour exécuter et mettre en oeuvre la directive.
S.R., ch. 76, art. 2
Vente de biens réels par un administrateur
3Lorsque le testament d’un défunt donne à l’exécuteur qui y est nommé le pouvoir, exprès ou implicite, de vendre, aliéner, assigner par mandat de désignation, hypothéquer, grever ou louer à bail des biens réels ou des droits sur ces biens, et lorsque, pour une raison quelconque, des lettres d’administration sous régime testamentaire ont été accordées à une personne par la Cour des successions du Nouveau-Brunswick, cette personne peut exercer tout pouvoir de ce genre et vendre, aliéner, assigner par mandat de désignation, hypothéquer, grever ou louer à bail les biens réels et droits sur ces biens d’une manière aussi complète, large et ample et avec le même effet juridique qu’aurait pu le faire ledit exécuteur testamentaire.
S.R., ch. 76, art. 3; 1987, ch. 6, art. 25
Décès de l’exécuteur avant le testateur
4Lorsque le testament d’un défunt prévoit un pouvoir, exprès ou implicite, de vendre, aliéner, assigner par mandat de désignation, hypothéquer, grever ou louer à bail des biens réels ou droits sur ces biens, et que ni le testament ni le testateur d’autre façon ne nomme personne pour exercer le pouvoir, ou que l’exécuteur testamentaire ou autre personne nommée pour exercer le pouvoir décède avant le testateur, et lorsque des lettres d’administration sous régime testamentaire ont été accordées à une personne par la Cour des successions du Nouveau-Brunswick, cette personne peut exercer ce pouvoir et vendre, aliéner, assigner par mandat de désignation, hypothéquer, grever ou louer à bail des biens réels et droits sur ces biens d’une manière aussi complète, large et ample et avec le même effet juridique que si cette personne avait été nommée par le testateur pour exercer ce pouvoir.
S.R., ch. 76, art. 3; 1987, ch. 6, art. 25
Responsabilité des exécuteurs et administrateurs
5Tout exécuteur testamentaire ou administrateur de biens sous régime testamentaire est, en ce qui concerne les pouvoirs supplémentaires qui lui sont conférés par les articles 2, 3 et 4, et en ce qui concerne le numéraire et les autres avoirs reçus par lui en conséquence de l’exercice de ces pouvoirs, assujetti à toutes les responsabilités et peut être contraint d’exécuter toutes les obligations de toute sorte qui, en ce qui concerne les actes à faire par lui en vertu de ces pouvoirs, auraient été imposées à un exécuteur testamentaire ou à une autre personne nommée par le testateur pour exercer ces pouvoirs, ou qui, s’il n’y a ni exécuteur testamentaire ni personne ainsi nommée, auraient été imposées par les règles de droit à une personne nommée selon ces règles ou nommée par un tribunal compétent pour exercer les pouvoirs.
S.R., ch. 76, art. 5
BIENS-FONDS GREVÉS DE DETTES OU DE LEGS
PAR LE TESTATEUR
Vente de biens réels pour exécuter un legs
6Lorsque le testateur, dans son testament, a grevé de ses dettes, d’un legs ou d’une autre somme spécifiée ses biens réels ou une partie spécifiée d’entre eux et a légué la totalité de ses biens et droits, grevés et non grevés, à un fiduciaire sans prévoir de disposition expresse pour le prélèvement de ces dettes, ce legs ou cette somme sur les biens, ce fiduciaire légataire a le droit, nonobstant toutes fiducies réellement constituées par le testateur, de prélever les dettes, le legs ou la somme susdits en aliénant absolument tout ou partie de ces biens réels soit par vente aux enchères ou vente par contrat privé, soit en les hypothéquant, soit en en vendant une partie et en en hypothéquant une autre, et tout acte d’hypothèque ainsi passé peut stipuler le taux d’intérêt et fixer la ou les périodes de remboursement que la personne qui le passe juge à propos.
S.R., ch. 76, art. 6
Pouvoirs des successeurs
7Les pouvoirs conférés par l’article 6 s’étendent à toute personne à laquelle les biens légués sont, à l’époque considérée, attribués par droit de survie, descendance ou legs, ou à toute personne qui peut être nommée en vertu d’un mandat de désignation prévu dans le testament ou nommée par la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ou la Cour des successions du Nouveau-Brunswick à succéder, en tant que fiduciaire légataire, au fiduciaire légataire mentionné à l’article 6.
S.R., ch. 76, art. 7; 1979, ch. 41, art. 47; 1987, ch. 6, art. 25; 2023, ch. 17, art. 80
Hypothèque d’un bien réel
8Si un testateur qui a créé une charge visée à l’article 6 n’a pas légué les biens réels ainsi grevés à des conditions telles que la totalité de ses biens et droits est attribuée à un fiduciaire, les exécuteurs testamentaires nommément désignés dans le testament pour l’époque envisagée, s’il y en a, ont le même pouvoir de prélever ledit numéraire que celui qui est conféré par les dispositions précédentes au fiduciaire légataire de ces biens réels et ce pouvoir doit, à toute époque donnée, être dévolu et attribué à la personne à laquelle sont dévolues les fonctions d’exécuteur testamentaire à cette époque s’il y a alors un exécuteur testamentaire; mais toute vente ou hypothèque passée en application de la présente loi n’a d’effet que sur les biens et droits du testateur et ne dispense pas de recouvrer toute propriété en droit restant à recouvrer.
S.R., ch. 76, art. 8
Devoir des acheteurs de se renseigner
9Les acheteurs ou créanciers hypothécaires ne sont pas tenus de se renseigner pour savoir si les pouvoirs conférés par les articles 6, 7 et 8 ou l’un d’entre eux ont été dûment et correctement exercés par les personnes agissant en vertu de ces pouvoirs.
S.R., ch. 76, art. 9
Application des articles 6 à 9
10Les dispositions des articles 6 à 9 ne s’étendent pas à un legs de biens réels fait en fief simple à une personne ou portant sur l’ensemble des biens et droits du testateur, grevés de dettes ou legs, et elles ne portent pas atteinte au pouvoir de vendre ou hypothéquer que ce ou ces légataires peuvent avoir en droit.
S.R., ch. 76, art. 10
CESSION DE BAIL PAR L’EXÉCUTEUR
TESTAMENTAIRE
Obligations éventuelles visant les biens
11(1)Lorsqu’un exécuteur testamentaire, responsable à ce titre en ce qui concerne les loyers, engagements ou conventions stipulés dans un bail ou dans une convention de bail consentie ou cédée au testateur ou à l’intestat dont il administre les biens, a satisfait à toutes les obligations du bail ou de la convention de bail qui sont venues à échéance ou dont l’exécution a été demandée avant et jusqu’à la date de la cession ci-après mentionnée, et qu’il a réservé des fonds suffisants pour satisfaire à toute demande qui peut être faite par la suite au sujet de toute somme fixée et vérifiée que le preneur à bail a pris l’engagement ou convenu d’affecter aux biens qui font l’objet du bail ou de la convention de bail, même si le moment de cette affectation n’est pas encore arrivé, et lorsqu’il a cédé le bail ou la convention de bail à un acheteur, il lui est loisible de distribuer les biens du défunt à ceux qui y ont droit sans affecter une partie, ou une partie supplémentaire, selon le cas, des biens personnels du défunt à la satisfaction d’une obligation future découlant du bail ou de la convention de bail; lorsque l’exécuteur testamentaire distribue ainsi le reste des biens après avoir cédé le bail ou la convention de bail et après avoir, si nécessaire, réservé des fonds suffisants comme il est dit ci-dessus, sa responsabilité personnelle est dégagée en ce qui concerne toute demande subséquente afférente au bail ou à la convention de bail.
11(2)Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au droit de suite que possèdent le bailleur ou ses ayants droit sur les avoirs du défunt qui sont entre les mains des personnes auxquelles ou entre lesquelles ils ont été distribués.
S.R., ch. 76, art. 11
Responsabilité de l’exécuteur testamentaire
12(1)De la même façon, lorsqu’un exécuteur testamentaire, responsable à ce titre en ce qui concerne les loyers, engagements ou conventions stipulés dans un transfert de loyer principal ou de rente foncière, qu’il s’agisse d’un loyer ou d’une rente par limitation d’affectation, par cession ou par réservation, ou stipulés dans une convention d’un tel transfert, et qui sont transférés ou cédés à la personne dont l’exécuteur administre les biens ou convenus avec cette personne, a satisfait à toutes les obligations du transfert qui sont venues à échéance ou dont l’exécution a été demandée avant ou jusqu’à la date du transfert ci-après mentionné et qu’il a réservé des fonds suffisants pour satisfaire à toute demande qui peut être faite par la suite au sujet de toute somme fixée et vérifiée que le bénéficiaire a pris l’engagement ou convenu d’affecter aux biens qui font l’objet du transfert ou de la convention de transfert, même si le moment de cette affectation n’est pas encore arrivé, et lorsqu’il a transféré ces biens ou cédé cette convention de transfert comme il est dit ci-dessus à un acheteur, il lui est loisible de distribuer le reste des biens du défunt à et entre ceux qui y ont droit, sans affecter une partie, ou une partie supplémentaire, selon le cas, des biens personnels du défunt à la satisfaction d’une obligation future découlant du transfert ou de la convention de transfert; lorsque l’exécuteur testamentaire distribue ainsi le reste des biens après avoir effectué le transfert ou cédé la convention de transfert et après avoir, si nécessaire, réservé des fonds suffisants comme il est dit ci-dessus, sa responsabilité personnelle est dégagée en ce qui concerne toute réclamation subséquente afférente au transfert ou à la convention de transfert.
12(2)Aucune disposition du paragraphe (1) ne porte atteinte au droit de suite que possèdent le cédant ou ses ayants droit sur les avoirs du défunt qui sont entre les mains des personnes auxquelles ou entre lesquelles ils ont été distribués.
S.R., ch. 76, art. 12
PROTECTION DE L’EXÉCUTEUR
TESTAMENTAIRE DANS CERTAINS CAS
Décès du testateur présumé par erreur
13Lorsque quelqu’un est nommé, par un tribunal compétent en l’espèce, à titre d’administrateur des biens d’une personne qui, du fait d’une absence de sept ans ou pour une autre raison, est présumée décédée, ou lorsque l’homologation d’un testament fait par une telle personne est accordée par un tribunal, tous les actes faits en vertu de la nomination ou de l’homologation, même s’il appert par la suite que la présomption de décès était erronée, sont valides et ont effet comme si la personne était décédée; mais la personne dont le décès avait été présumé par erreur a, sous réserve des dispositions des articles 15 et 16, le droit de recouvrer de la personne agissant à titre d’exécuteur testamentaire le reliquat non distribué de ses biens que l’exécuteur détient encore, et seulement ce reliquat et, sous réserve des règles de prescription, elle a le droit de recouvrer de quiconque a reçu une partie de ses biens à titre de proche parent, de légataire, d’héritier ou de conjoint du présumé défunt, la partie des biens ainsi reçue ou leur valeur.
S.R., ch. 76, art. 13; 2008, ch. 45, art. 3
Recouvrement des biens
14Lorsqu’un testament est homologué ou que des lettres d’administration sont accordées, sous régime testamentaire ou en cas d’absence supposée de testament, par un tribunal compétent en l’espèce, tous les actes faits en vertu de ce testament ou de ces lettres d’administration, même s’il appert par la suite que le défunt avait laissé un testament, ou avait laissé un testament remplaçant celui qui a été homologué ou qui était joint aux lettres d’administration, ou même s’il appert que le testament homologué ou pour lequel des lettres d’administration ont été accordées n’a pas été dûment signé ou était invalide pour une raison quelconque, ont la même validité et le même effet que si le testament avait été le dernier testament du défunt, avait été dûment signé et avait été valide ou, lorsque des lettres d’administration sont accordées en cas d’absence de testament, ont la même validité que si le défunt était mort intestat; mais lorsque l’homologation ou les lettres d’administration sont révoquées, le nouveau représentant personnel du défunt a, sous réserve des dispositions des articles 15 et 16, le droit de recouvrer de la personne agissant à titre d’exécuteur testamentaire, comme il est dit ci-dessus, le reliquat non distribué des biens du défunt que l’exécuteur détient encore, et seulement ce reliquat et, sous réserve des règles de prescription, elle a le droit de recouvrer de quiconque a reçu, par erreur, une partie des biens du défunt à titre de proche parent, de légataire, d’héritier ou de conjoint du défunt, la partie des biens ainsi reçue ou leur valeur.
S.R., ch. 76, art. 14; 2008, ch. 45, art. 3
Frais déboursés pouvant être retenus
15Un exécuteur testamentaire mentionné aux articles 13 et 14 a le droit de retenir, sur toute somme non distribuée qu’il détient encore, les justes frais qu’il a déboursés à l’occasion de l’administration des biens.
S.R., ch. 76, art. 15
Fraude commise par un exécuteur testamentaire
16Aucune disposition des articles 13, 14 et 15 ne protège une personne agissant en qualité d’exécuteur testamentaire lorsque cette personne a été complice d’une fraude qui a servi a obtenir les lettres d’administration ou l’homologation ni, dans les cas visés à l’article 13, en ce qui concerne toute chose faite par cette personne après qu’elle a eu connaissance du fait que le présumé défunt était en vie ni, dans les cas visés à l’article 14, en ce qui concerne toute chose faite par cette personne après qu’elle a eu connaissance du fait que le testament n’avait pas été dûment signé ou qu’il était invalide pour une raison quelconque, à moins que la chose n’ait été faite en exécution d’un contrat portant une contrepartie valable passé avant que la personne n’ait eu connaissance des faits précités.
S.R., ch. 76, art. 16
PRESCRIPTION
Abrogé : 2009, ch. L-8.5, art. 32
2009, ch. L-8.5, art. 32
Abrogé
17Abrogé : 2009, ch. L-8.5, art. 32
S.R., ch. 76, art. 17; 2009, ch. L-8.5, art. 32
BIENS HÉRÉDITAIRES EN FIDUCIE
Décès d’une personne étant seul fiduciaire
18Lorsqu’un droit ou intérêt héréditaire, attribué à l’héritier en sa qualité d’occupant spécial, portant sur des tènements ou héritages corporels ou incorporels, est dévolu en fiducie à une seule personne, ce droit ou intérêt est, au décès de cette personne, nonobstant toute disposition testamentaire, dévolu à ses représentants personnels successifs de la même manière que s’il s’agissait d’un chattel real dévolu à ces représentants; les mêmes pouvoirs d’en disposer et autres pouvoirs de gestion conférés à l’un d’entre plusieurs représentants personnels conjointement en fonctions, ou à un représentant personnel unique, ou à tous les représentants personnels ensemble, appartiennent aux représentants personnels successifs du défunt, avec ce qui s’y rattache dans les mêmes conditions, mais sous réserve des mêmes droits et obligations, que s’il s’agissait d’un chattel real dévolu à ces représentants; aux fins du présent article, les représentants personnels du défunt à un moment donné sont réputés être, en droit, à ce moment-là, ses héritiers et ayants droit, en ce qui concerne toutes les fiducies et tous les pouvoirs.
S.R., ch. 76, art. 18
EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE MINEUR
1986, ch. 4, art. 19
Exécuteur testamentaire mineur
19(1)Lorsqu’un mineur est seul exécuteur testamentaire, des lettres d’administration sous régime testamentaire sont accordées au tuteur du mineur ou à la personne à laquelle la Cour des successions du Nouveau-Brunswick juge bon de les accorder jusqu’à ce que le mineur ait atteint l’âge de dix-neuf ans et l’homologation du testament sera accordée au mineur lorsqu’il aura atteint cet âge et non avant.
19(2)La personne à laquelle ces lettres d’administration sont accordées a les mêmes pouvoirs que ceux dont dispose un administrateur de biens en vertu de lettres d’administration qui lui sont accordées pour la période pendant laquelle le proche parent est mineur.
S.R., ch. 76, art. 19; 1972, ch. 5, art. 2; 1986, ch. 4, art. 19; 1987, ch. 6, art. 25
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.