Lois et règlements

E-10.5 - Loi sur les services essentiels dans les foyers de soins

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE E-10.5
Loi sur les services essentiels
dans les foyers de soins
Sanctionnée le 1er mai 2009
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Commission » La Commission du travail et de l’emploi constituée en vertu de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi.(Board)
« employeur » Exploitant selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les foyers de soins.(employer)
« services essentiels » Services dont l’interruption pourrait mettre en péril la vie, la sécurité ou la santé d’un ou de plusieurs pensionnaires d’un foyer de soins.(essential services)
2019, ch. 34, art. 1
Interprétation
2Sauf disposition contraire, les mots et les expressions employées dans la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur les relations industrielles.
Champ d’application
3La présente loi s’applique aux exploitants de foyers de soins, à titre d’employeurs, et à leurs employés à l’égard desquels des agents négociateurs ont été accrédités en vertu de la Loi sur les relations industrielles.
2019, ch. 34, art. 2
Incompatibilités
4En cas d’incompatibilité entre la présente loi et la Loi sur les relations industrielles, la présente loi l’emporte.
Demande de désignation
5(1)Relativement à une unité de négociation, l’employeur peut aviser par écrit la Commission et l’agent négociateur de cette unité de négociation que l’employeur estime que tout ou partie des services fournis par l’unité de négociation sont des services essentiels.
5(2)L’avis peut être donné :
a) s’agissant d’une unité de négociation à l’égard de laquelle un agent de négociation est accrédité à l’entrée en vigueur du présent article :
(i) si aucune convention collective ou sentence arbitrale n’est en vigueur, à tout moment jusqu’à ce qu’une convention collective soit conclue ou qu’une sentence arbitrale soit rendue,
(ii) si une convention collective ou une sentence arbitrale est en vigueur, à tout moment pendant la durée de la convention ou de la sentence, sauf pendant la période de six mois qui précède la date à laquelle la convention ou la sentence cesse d’être applicable;
b) s’agissant d’une unité de négociation à l’égard de laquelle un agent négociateur est accrédité après l’entrée en vigueur du présent article :
(i) si aucune convention collective ou sentence arbitrale n’est en vigueur, dans les vingt jours qui suivent la date d’accréditation de son agent négociateur,
(ii) si une convention collective ou une sentence arbitrale est en vigueur, à tout moment pendant la durée de la convention ou de la sentence, sauf pendant la période de six mois qui précède la date à laquelle la convention ou la sentence cesse d’être applicable.
2019, ch. 34, art. 3
Accord sur les services essentiels
2019, ch. 34, art. 4
6(1)Dans les sept jours qui suivent sa réception de l’avis prévu à l’article 5, la Commission fixe, après avoir consulté l’employeur et l’agent négociateur, les délais dans lesquels ces derniers doivent s’efforcer de conclure un accord sur les services essentiels.
6(2)L’accord sur les services essentiels précise :
a) les services essentiels fournis par l’unité de négociation qui doivent être maintenus pendant une grève ou un lock-out;
b) le niveau de service à maintenir par l’unité de négociation afin d’assurer la fourniture des services essentiels visés à l’alinéa a);
c) les postes de l’unité de négociation devant être des postes désignés afin d’assurer la fourniture des services essentiels visés à l’alinéa a);
d) la marche à suivre pour répondre aux urgences et aux modifications prévisibles aux services essentiels visés à l’alinéa a).
6(3)Dans le cadre de leur efforts en vue de parvenir à un accord sur les services essentiels, l’employeur et l’agent négociateur sont tenus de ne considérer que les besoins des pensionnaires du foyer de soins dans lequel travaillent les employés de l’unité de négociation et ne peuvent adopter par renvoi, en tout ou en partie, un accord conclu par une autre unité de négociation.
2019, ch. 34, art. 5
Exigences de négociation d’un accord sur les services essentiels
2019, ch. 34, art. 6
6.1(1)L’employeur et l’agent négociateur négocient de bonne foi et déploient tous les efforts raisonnables afin de conclure un accord sur les services essentiels dans les délais impartis par la Commission en vertu du paragraphe 6(1).
6.1(2)À tout moment pendant les négociations en vue de conclure un accord sur les services essentiels, l’employeur ou l’agent négociateur peut déposer une plainte écrite auprès de la Commission alléguant la non-conformité de l’autre partie au paragraphe (1), auquel cas la Commission fait enquête sur la plainte.
6.1(3)Les délais impartis pour conclure un accord sur les services essentiels sont suspendus à partir de la date à laquelle la Commission reçoit une plainte jusqu’à ce que son enquête soit terminée.
6.1(4)Si la Commission, à la suite de son enquête, estime qu’une partie ne s’est pas conformée au paragraphe (1), elle peut :
a) ordonner à cette partie de s’y conformer;
b) rendre toute autre ordonnance qu’elle estime opportune.
2019, ch. 34, art. 6
Médiation en vue de conclure un accord sur les services essentiels
2019, ch. 34, art. 6
6.2(1)Si l’employeur et l’agent négociateur sont incapables de conclure un accord sur les services essentiels, la Commission nomme un médiateur pour les aider à y arriver.
6.2(2)L’employeur et l’agent négociateur déposent chacun auprès du médiateur une déclaration écrite faisant état des questions sur lesquelles ils se sont entendus, le cas échéant, ainsi que de celles demeurant en litige entre eux.
6.2(3)Dès que les circonstances le permettent après avoir déposé les déclarations prévues au paragraphe (2), l’employeur et l’agent négociateur se réunissent avec le médiateur en vue de conclure un accord sur les services essentiels.
6.2(4)Dans le délai qu’impartit la Commission ou dans le délai plus long sur lequel peuvent s’entendre les parties, le médiateur présente à la Commission un rapport indiquant que celles-ci ont conclu un accord sur les services essentiels ou, dans la négative, faisant état des questions sur lesquelles elles se sont entendues ainsi que celles demeurant en litige entre elles.
6.2(5)S’ils concluent un accord par suite de la médiation, l’employeur et l’agent négociateur le communiquent à la Commission en application de l’article 7.
6.2(6)Si l’employeur et l’agent négociateur ne réussissent pas à conclure un accord par suite de la médiation, la Commission tranche la question conformément à l’article 8.
6.2(7)L’employeur et l’agent négociateur assument chacun leurs propres frais de médiation et se partagent à parts égales tous les autres frais de médiation, sauf entente contraire entre eux.
2019, ch. 34, art. 6
Conclusion d'un accord sur les services essentiels par les parties
2019, ch. 34, art. 7
7S’ils concluent un accord sur les services essentiels dans les délais impartis en vertu du au paragraphe 6(1), l’employeur et l’agent négociateur communiquent conjointement les modalités de cet accord à la Commission, et cette dernière rend sans délai une ordonnance conforme à ces modalités.
2019, ch. 34, art. 8
Incapacité de conclure un accord sur les services essentiels
2019, ch. 34, art. 9
8(1)Si l’employeur et l’agent négociateur sont incapables de conclure un accord sur les services essentiels par suite de la médiation prévue à l’article 6.2, la Commission, après avoir donné à chacune des parties l’occasion de présenter des éléments de preuve et de se faire entendre, rend une ordonnance conforme aux exigences prévues aux paragraphes 6(2) et (3).
8(2)La Commission fournit copie de l’ordonnance à l’employeur et à l’agent négociateur dès que les circonstances le permettent après l’avoir rendue en application du paragraphe (1).
2019, ch. 34, art. 10
Modification de l’ordonnance
2019, ch. 34, art. 11
9(1)La Commission peut, sur demande de l’employeur ou de l’agent négociateur de l’unité de négociation pertinente présentée dans les délais impartis au paragraphe (2), modifier une ordonnance délivrée en vertu de l’article 7 ou 8.
9(2)La demande peut être présentée :
a) lorsqu’une convention collective ou une sentence arbitrale est en vigueur, à tout moment;
b) lorsqu’une convention collective ou une sentence arbitrale n’est pas en vigueur, à tout moment avant la nomination d’un conciliateur, d’une commission de conciliation, d’un médiateur ou d’un agent de médiation effectuée en vertu de la Loi sur les relations industrielles, selon le premier de ces événements à survenir.
9(3)Lorsqu’ils conviennent des modifications à apporter, l’employeur et l’agent négociateur les communiquent conjointement à la Commission, et cette dernière rend sans délai une ordonnance modifiée conformément à ces modalités.
9(4)Si l’employeur et l’agent négociateur sont incapables de conclure un accord, la Commission, après avoir donné à chacune des parties l’occasion de présenter des éléments de preuve et de se faire entendre, rend une ordonnance modifiée conforme aux exigences prévues aux paragraphes 6(2) et (3) et en fournit copie à l’employeur et à l’agent négociateur dès que les circonstances le permettent après l’avoir rendue.
2019, ch. 34, art. 12
Force exécutoire
10(1)L’ordonnance que rend la Commission en application de l’article 7, 8, 9 ou 13.1 lie l’employeur et l’agent négociateur ainsi que tout employé qu’elle vise.
10(2)L’ordonnance que rend la Commission en application de l’article 7 ou 8 demeure en vigueur à moins d’être modifiée par l’ordonnance qu’elle rend en application de l’article 9.
2019, ch. 34, art. 13
Communication de l’ordonnance aux employés
2019, ch. 34, art. 14
11La Commission informe, dans le délai qu’elle impartit et de la manière qu’elle détermine, tous les employés d’une unité de négociation occupant des postes précisés dans l’ordonnance rendue en application de l’article 7, 8 ou 9 comme étant des postes désignés.
2019, ch. 34, art. 15
Activités interdites
12(1)Si l’avis mentionné à l’article 5 est donné par l’employeur ou que la demande mentionnée à l’article 9 est présentée par l’employeur ou par un agent négociateur, il est interdit à l’employé de l’unité de négociation relativement à laquelle l’avis a été donné ou la demande a été présentée de faire grève ou d’y participer, avant que ne soient remplies les conditions suivantes :
a) une ordonnance qui précise les postes désignés dans l’unité de négociation a été rendue en application de l’article 7, 8 ou 9, et la Commission en a informé les employés occupant ces postes;
b) au moins sept jours se sont écoulés depuis que l’agent négociateur de l’unité de négociation des employés a informé par écrit la Commission de son intention de faire grève;
c) toutes les exigences applicables de la Loi sur les relations industrielles ont été respectées.
12(2)Il est interdit à un employé occupant un poste désigné de participer à une grève.
12(3) Il est interdit à un syndicat ou au conseil syndical ou à leurs dirigeants, administrateurs, représentants, employés, agents ou conseillers de déclarer, d’autoriser, de continuer ou d’encourager une grève des employés en contravention du paragraphe (1) ou (2).
12(3.1)Si l’avis mentionné à l’article 5 est donné par l’employeur ou que la demande mentionnée à l’article 9 est présentée par l’employeur ou par un agent négociateur, il est interdit à l’employeur, à ses dirigeants, administrateurs, représentants, employés, agents ou conseillers d’imposer le lock-out des employés de l’unité de négociation relativement à laquelle l’avis a été donné ou la demande a été présentée, avant que ne soient remplies les conditions suivantes :
a) une ordonnance qui précise les postes désignés dans l’unité de négociation a été rendue en application de l’article 7, 8 ou 9, et la Commission en a informé les employés occupant ces postes;
b) au moins sept jours se sont écoulés depuis que l’employeur a informé par écrit la Commission de son intention d’imposer le lock-out de ces employés;
c) toutes les exigences applicables de la Loi sur les relations industrielles ont été respectées.
12(4)Il est interdit à un employeur, à ses dirigeants, administrateurs, représentants, employés, agents ou conseillers d’imposer, de déclarer, d’autoriser, de continuer ou d’encourager le lock-out des employés occupant des postes désignés.
12(5)Lorsque les employés d’un foyer de soins sont en grève légale déclarée en vertu de la Loi sur les relations industrielles, les interdictions qui suivent s’appliquent pendant toute la durée de la grève :
a) il est interdit aux employés de participer à un piquet de grève, à un défilé ou à quelque manifestation que ce soit à l’établissement de l’employeur ou près de cet établissement;
b) il est interdit à un syndicat ou au conseil syndical ou à leurs dirigeants, administrateurs, représentants, employés, agents ou conseillers de déclarer, d’autoriser, de continuer ou d’encourager le piquetage, un défilé ou quelque manifestation que ce soit en contravention de l’alinéa a);
c) il est interdit à un employeur de remplacer les grévistes ou d’attribuer leurs postes à d’autres employés.
2011, ch. 29, art. 1; 2019, ch. 34, art. 16
Prorogation de la convention collective
13(1)Même si la période d’application de la dernière convention collective ou sentence arbitrale en vigueur entre l’employeur et l’agent négociateur pour une unité de négociation donnée est échue, les modalités et les conditions d’emploi contenues dans la convention ou la sentence continuent de s’appliquer relativement :
a) soit à un employé de l’unité de négociation occupant un poste désigné qui est tenu de travailler pendant une grève ou un lock-out;
b) soit à l’ensemble des employés de l’unité de négociation lorsqu’une ordonnance, rendue en vertu du paragraphe 13.1(5), prévoit que le mode de règlement des différends entre les parties sera l’arbitrage obligatoire.
13(2)Un employé dans un poste désigné ne peut, pendant une grève ou un lock-out, être tenu de travailler pendant un plus grand nombre d’heures, y compris les heures supplémentaires, pendant lesquelles l’employé aurait été tenu de travailler si la grève ou le lock-out n’était pas survenu.
2019, ch. 34, art. 17
Processus véritable de négociation collective
2019, ch. 34, art. 18
13.1(1)Si l’employeur ou l’agent négociateur lié par une ordonnance rendue en application de l’article 8 ou du paragraphe 9(4) estime que le niveau de service que doit maintenir l’unité de négociation afin d’assurer la fourniture des services essentiels constitue un entrave substantielle au droit à un processus véritable de négociation collective, l’un ou l’autre peut demander à la Commission de rendre une ordonnance prévoyant que le mode de règlement des différends entre les parties sera l’arbitrage obligatoire.
13.1(2)La demande visée au paragraphe (1) est présentée à la Commission et à l’autre partie par avis écrit dans les trente jours suivant la date à laquelle la Commission a fourni à l’employeur et à l’agent négociateur copie de l’ordonnance qu’elle a rendu en application de l’article 8 ou du paragraphe 9(4), selon le cas.
13.1(3)Sur réception de la demande visée au paragraphe (1), la Commission instruit l’affaire dès que les circonstances le permettent et rend une décision motivée expliquant notamment comment elle a tenu compte des facteurs énumérés au paragraphe (4).
13.1(4)Lorsqu’elle examine la demande présentée en vertu du paragraphe (1), la Commission tient compte :
a) du niveau de service que doit maintenir l’unité de négociation afin d’assurer la fourniture des services essentiels précisés dans l’ordonnance;
b) des postes de l’unité de négociation qui ont été désignés afin d’assurer la fourniture des services essentiels visés à l’alinéa a);
c) de tout autre facteur qu’elle estime pertinent.
13.1(5)Si elle détermine que le niveau de service que doit maintenir l’unité de négociation afin d’assurer la fourniture des services essentiels constitue une entrave substantielle au droit à un processus véritable de négociation collective, la Commission rend une ordonnance déclarant que si les parties sont incapables, par suite des négociations, de conclure une convention collective ou de reconduire ou de réviser une convention collective existante, toute question demeurant en litige entre les elles doit être réglée par arbitrage obligatoire conformément à la Loi sur les relations industrielles et à l’article 13.3.
2019, ch. 34, art. 18
Activités interdites
2019, ch. 34, art. 18
13.2(1)Si la Commission rend une ordonnance prévoyant l’arbitrage obligatoire comme mode de règlement des différends en application du paragraphe 13.1(5), il est interdit à l’employé de l’unité de négociation relativement à laquelle la déclaration est rendue de faire la grève ou d’y participer.
13.2(2)Il est interdit à un syndicat ou au conseil syndical, ou à leurs dirigeants, administrateurs, représentants, employés, agents ou conseillers de déclarer, d’autoriser, de continuer ou d’encourager une grève des employés en contravention du paragraphe (1).
13.2(3)Si la Commission rend une ordonnance prévoyant l’arbitrage obligatoire comme mode de règlement des différends en application du paragraphe 13.1(5), il est interdit à l’employeur, ou à ses dirigeants, administrateurs, représentants, employés, agents ou conseillers, d’imposer le lock-out des employés de l’unité de négociation relativement à laquelle l’ordonnance est rendue.
13.2(4)Il est interdit à un employeur, ou à ses dirigeants, administrateurs, représentants, employés, agents ou conseillers, d’imposer, de déclarer, d’autoriser, de continuer ou d’encourager le lock-out des employés en contravention du paragraphe (3).
2019, ch. 34, art. 18
Médiation et arbitrage obligatoire
2019, ch. 34, art. 18
13.3(1) Si l’employeur et l’agent négociateur liés par une ordonnance rendue en application du paragraphe 13.1(5) sont incapables, par suite des négociations, de conclure une convention collective ou de reconduire ou de réviser une convention collective existante, ils sont tenus de demander au ministre de l’Éducation post-secondaire, de la Formation et du Travail de nommer un médiateur pour les aider à y arriver en application de l’article 70 de la Loi sur les relations industrielles, auquel cas ce ministre nomme un médiateur.
13.3(2)Si l’employeur et l’agent négociateur sont incapables de conclure une convention collective ou de reconduire ou de réviser une convention collective existante par suite de la médiation, l’un ou l’autre peut demander à la Commission de renvoyer toute question demeurant en litige entre eux à l’arbitrage obligatoire conformément au paragraphe 13.1(5).
13.3(3)La Commission renvoie toute question demeurant en litige entre les parties à l’arbitrage obligatoire conformément à la Loi sur les relations industrielles lorsqu’elle est convaincue que les parties ont négocié de bonne foi, notamment avec l’aide du médiateur prévu au paragraphe (1), mais qu’il est peu probable qu’elles arrivent, dans un délai raisonnable, à conclure une convention collective ou à reconduire ou à réviser une convention existante.
13.3(4)En rendant une sentence arbitrale, l’arbitre tient compte, pour la période à laquelle celle-ci s’appliquera, des facteurs ci-dessous et de tous autres facteurs qu’il estime pertinents :
a) comme facteur primaire, le taux de traitement négociés collectivement entre la province et les employés du secteur public exerçant des fonctions identiques ou semblables à celles des employés de l’unité de négociation dans les mêmes circonstances que ces derniers ou dans des circonstances semblables, à la lumière de l’enveloppe de rémunération pris dans son ensemble, notamment les régimes de retraite, les avantages médicaux et dentaires, les régimes d’assurance-vie et d’assurance-invalidité, les primes de quart et autres primes, ainsi que les congés payés;
b) comme facteur secondaire, les taux de traitement des autres employés syndiqués du secteur privé au Nouveau-Brunswick et des employés non syndiqués du secteur privé au Nouveau-Brunswick exerçant des fonctions identiques ou semblables à celles des employés de l’unité de négociation dans les mêmes circonstances que ces derniers ou dans des circonstances semblables, à la lumière de l’enveloppe de rémunération pris dans son ensemble, notamment les régimes de retraite, les avantages médicaux et dentaires, les régimes d’assurance-vie et d’assurance-invalidité, les primes de quart et autres primes, ainsi que les congés payés;
c) comme facteurs additionnels :
(i) la capacité de l’employeur de payer à la lumière de la situation financière de la province,
(ii) le besoin de maintenir des rapports convenables, quant aux modalités et conditions d’emploi, entre les divers échelons au sein d’un même emploi et entre les différents emplois dans les foyers de soins.
13.3(5)L’arbitre motive sa sentence arbitrale par écrit en expliquant notamment comment il a tenu compte des facteurs énumérés au paragraphe (4).
2019, ch. 34, art. 18
Infractions
14(1)Quiconque contrevient au paragraphe 12(1) ou (2), à l’alinéa 12(5)a) ou au paragraphe 13.2(1) ou omet de s’y conformer commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 100 $ par jour ou partie de jour pendant lequel l’infraction se poursuit.
14(2)Quiconque contrevient au paragraphe 12(3) ou 13.2(2) ou omet de s’y conformer commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :
a) dans le cas d’une infraction commise par un syndicat ou un conseil syndical, d’une amende de 10 $ par employé appartenant à l’unité de négociation en cause pour chaque jour ou partie de jour que dure une grève qu’il a déclarée, autorisée, continuée ou encouragée en violation de ce paragraphe, ou d’une amende de 10 000 $, selon le montant le plus élevé;
b) dans le cas d’une infraction commise par un dirigeant, un administrateur, un représentant, un employé, un agent ou un conseiller d’un syndicat ou d’un conseil syndical, d’une amende maximale de 300 $ par jour ou partie de jour que dure une grève qu’il a déclarée, autorisée, continuée ou encouragée en violation de ce paragraphe.
14(3)Quiconque contrevient au paragraphe 12(3.1) ou (4) ou 13.2(3) ou (4) ou omet de s’y conformer commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 300 $ pour chaque jour ou partie de jour de lock-out imposé, déclaré, autorisé, continué ou encouragé en violation de ces articles.
14(4)Quiconque contrevient à l’alinéa 12(5)b) ou omet de s’y conformer commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :
a) dans le cas d’une infraction commise par un syndicat ou un conseil syndical, d’une amende de 10 $ par employé appartenant à l’unité de négociation en cause pour chaque jour ou partie de jour que dure le piquetage, le défilé ou la manifestation qu’il a déclaré, autorisé, continué ou encouragé en violation de cet alinéa, ou d’une amende de 10 000 $, selon le montant le plus élevé;
b) dans le cas d’une infraction commise par un dirigeant, un administrateur, un représentant, un employé, un agent ou un conseiller d’un syndicat ou d’un conseil syndical, d’une amende maximale de 300 $ par jour ou partie de jour que dure le piquetage, le défilé ou la manifestation qu’il a déclaré, autorisé, continué ou encouragé en violation de cet alinéa.
14(5)Quiconque contrevient à l’alinéa 12(5)c) ou omet de s’y conformer commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 300 $ pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel travaillent un ou plusieurs employés de remplacement en violation de cet alinéa.
2011, ch. 29, art. 2; 2019, ch. 34, art. 19
Révocation de la certification
15En sus de toute autre peine prévue à l’article 14, sur demande de l’employeur, la Commission peut révoquer l’accréditation de l’agent négociateur lorsque le syndicat ou le conseil syndical, ou l’un de leurs dirigeants, administrateurs, représentants, employés, agents ou conseillers, a été reconnu coupable d’une infraction au paragraphe 12(3), à l’alinéa 12(5)b) ou au paragraphe 13.2(2) ou d’une omission de s’y conformer.
2019, ch. 34, art. 20
Application de certaines dispositions de la Loi sur les relations industrielles
16Pour l’application de la présente loi, les articles 112, 113, 121, 124, l’alinéa 125(1)h), les paragraphes 125(2) à (5) et 126(1), les alinéas 126(2)j) et k), l’article 127, les paragraphes 128(1) et (3), les articles 130 et 131, les paragraphes 132(2) et 134(3), l’article 135, les paragraphes 136(1) à (4), 137(1) et 138(2) et les articles 140 et 141 de la Loi sur les relations industrielles s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
Communication de renseignements
2019, ch. 34, art. 21
16.1(1)Aucun renseignement ni aucune pièce fourni à un médiateur ou reçu par lui en application de l’article 6.2 ne doit être révélé, sauf à la Commission.
16.1(2)Aucun rapport d’un médiateur visé à l’article 6.2 ne doit être révélé, sauf à la Commission et aux parties.
16.1(3)Le médiateur nommé en application de l’article 6.2 n’est pas un témoin qualifié ou contraignable dans une instance engagée devant une cour ou un autre tribunal quant aux renseignements, aux pièces ou aux rapports mentionnés aux paragraphes (1) ou (2), ou relativement à tous renseignements ou pièces qui lui a été donnés ou qu’il a reçus, ou à tout exposé qui lui a été fait ou qu’il a fait dans le cadre de ses efforts pour aider les parties à conclure un accord sur les services essentiels.
2019, ch. 34, art. 21
Application de la présente loi
17Le ministre du Développement social est chargé de l’application de la présente loi.
2016, ch. 37, art. 63; 2019, ch. 2, art. 50
Règlements
18La Commission peut, par règlement :
a) arrêter des règles de procédure concernant les audiences tenues en vertu des articles 8, 9 et 13.1;
b) prévoir aussi bien la manière dont l’employeur fournit à la Commission les noms des employés de l’unité de négociation qui sont employés dans des postes désignés que le délai qui lui est imparti à cet égard;
c) préciser le délai d’envoi des avis et autres documents, désigner leurs destinataires et fixer la date à laquelle ces avis et ces documents sont réputés avoir été donnés et reçus;
d) traiter de toutes autres questions ou mesures susceptibles de se rattacher aux objets de la Commission et à l’exercice de ses pouvoirs, tout en contribuant à la réalisation des objets de la présente loi.
2011, ch. 29, art. 3; 2019, ch. 34, art. 22
Modification corrélative de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi
19Le paragraphe 7(2) de la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi, chapitre L-0.01 des Loi du Nouveau-Brunswick de 1994 est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1) la Loi sur les services essentiels dans les foyers de soins,
N.B. La présente loi est refondue au 20 décembre 2019.