1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« budget équilibré » Budget pour un exercice financier dans lequel le montant global des charges pour cet exercice financier ne dépasse pas celui des recettes.(balanced budget)
« charges » Relativement à un exercice financier donné, les charges de la province telles qu’elles sont déclarées dans les comptes publics les plus récents pour cet exercice financier.(expenses)
« dette nette » Relativement à un exercice financier donné, la dette nette de la province telle qu’elle est déclarée dans les comptes publics les plus récents pour cet exercice financier.(net debt)
« élection générale » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le financement de l’activité politique.(general election)
« élections générales programmées » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi électorale.(scheduled general election)
« exercice financier » La période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante.(fiscal year)
« ministre » Le ministre des Finances.(Minister)
« période financière » La première période financière ou une période financière subséquente, le cas échéant.(fiscal period)
« période financière subséquente » La période composée de cinq exercices financiers consécutifs, la première commençant le 1er avril 2019 et se terminant le 31 mars 2024 et chaque période successive commençant le jour qui suit la fin de la période précédente.(subsequent fiscal period)
« PIB » Relativement à une année donnée, le produit intérieur brut nominal de la province figurant pour l’année dans la version la plus récente des Comptes économiques provinciaux et territoriaux publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique (Canada), ou, si ce nombre n’est pas disponible, le produit intérieur brut prévisionnel que publie le ministère des Finances dans sa plus récente mise à jour relative à la situation financière.(GDP)
« première période financière » La période composée de cinq exercices financiers commençant le 1er avril 2014 et se terminant le 31 mars 2019.(first fiscal period)
« publier » Rendre public à l’aide des médias.(publish)
« recettes » Relativement à un exercice financier donné, les recettes de la province telles qu’elles sont déclarées dans les comptes publics les plus récents pour cet exercice financier. (revenue)