Lois et règlements

90-55 - Interdiction des véhicules à moteur

Texte intégral
Abrogé le 13 décembre 2023
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 90-55
pris en vertu de la
Loi sur les actes d’intrusion
(D.C. 90-321)
Déposé le 2 mai 1990
En vertu de l’article 16 de la Loi sur les actes d’intrusion, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
2018-38
Abrogé : 2023, ch. 39, art. 4
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’interdiction des véhicules à moteur - Loi sur les actes d’intrusion.
2Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi sur les actes d’intrusion.(Act)
3Il est interdit à toute personne de commettre un acte d’intrusion au moyen d’un véhicule à moteur sur des classes de terres mentionnées aux alinéas 6a) à g) de la Loi lorsque la terre peut être identifiée comme appartenant aux classes de terres mentionnées aux alinéas 6a) à g) de la Loi ou à l’égard desquelles la personne a reçu un avis de ne pas commettre un acte d’intrusion.
2018-38
4(1)Un avis de ne pas commettre un acte d’intrusion prévu à l’article 3 peut être remis
a) par des écriteaux posés de telle façon qu’un écriteau est, à la lumière du jour et dans des conditions normales, clairement visible à l’approche de chaque point ordinaire d’accès à la terre qu’il vise, ou
b) par écrit ou verbalement par une personne autorisée, de s’abstenir d’entrer sur la terre ou d’y rester.
4(2)Un écriteau visée à l’alinéa (1)a) doit être
a) un écriteau portant l’inscription « Accès interdit » ou toute autre inscription ayant le même effet,
b) un disque bleu d’un diamètre minimal de vingt-cinq centimètres, ou
c) une bande peinte en bleue d’une largeur minimale de vingt-cinq centimètres posée autour d’un arbre ou d’un poteau.
5Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1990.
N.B. Le présent règlement est refondu au 13 décembre 2023.